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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 24/10966

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

FAIT DROIT


Assignation du :
31 Juillet 2024










JUGEMENT 
rendu le 10 Septembre 2026 
DEMANDEURS

Monsieur [W] [M], né le 15 Novembre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], 

Madame [V] [M], née le 09 Mai 1971 en URSS, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], 

tous deux représentés par Maître David VAN DER VLIST de la S.E.L.A.R.L. L’ATELIER DES DROITS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #W0004. 

DEFENDERESSE

La société CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit irlandais immatriculée auprès de l’Irish Companies Registration Office sous le numéro 306 030, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Irlande), prise en sa succursale en France CACI NON-VIE, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, 

représentée par Maître Céline LEMOUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2341. 




Décision du 10 Septembre 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/10966 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PFT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. 


DEBATS

A l’audience du 18 Juin 2026 présidée par Monsieur Antoine DE MAUPEOU tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort



Le 8 avril 2010, les époux [M] ont contracté, auprès du CREDIT LYONNAIS, qui n'est pas partie à l'instance, un prêt immobilier s'élevant à 228.103 €, remboursable sur 25 ans, en 300 mensualités, le prêt ayant été depuis lors soldé. 

En vue de garantir le remboursement des échéances, ils ont concomitamment adhéré aux contrats d'assurance groupe souscrit par le prêteur, auprès de la compagnie CACI VIE pour le risque décès, et CACI NON-VIE pour les risques de perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail (pièce 1). 

En avril 2013, un IRM a révélé que M. [M] était atteint d'une tumeur au cerveau. Opéré en septembre de la même atteinte, il est désormais hémiplégique. 

Le 10 juin 2016, il a informé son assurance CACI NON-VIE de son placement en invalidité de catégorie 2, l'empêchant d'exercer toute activité professionnelle. 

Examiné une première fois le 22 juillet 2016, le docteur [L], médecin conseil de CACI, a conclu que le handicap de M. [M] était consolidé au 10 juillet 2016, avec un taux d'incapacité fonctionnelle estimé à 60 % et un taux d'incapacité professionnelle évalué à 90 %, de sorte que ce taux était supérieur à 66 %, soit le taux contractuel d'invalidité, seuil envisagé au contrat. 

Le 1er avril 2021, l'assureur faisait à nouveau examiner M. [M], par le docteur [Y] médecin généraliste mandaté par la compagnie CACI, dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu au contrat. A l'issue de cet examen, ce dernier a considéré que le taux d'incapacité fonctionnelle était désormais évalué à 40 %, de sorte qu'aucune garantie n'était contractuellement due. La compagnie a donc informé les époux [M], le 7 avril 2021, mettre fin aux remboursements des échéances de prêt, à compter du 1er mars 2021 (pièce 2), de sorte que, dès le 9 mars 2021, les époux [M] étaient contraints de reprendre à leur charge le paiement du prêt auprès de leur banque LCL. 

Le même jour, ils ont aussitôt enjoint l'assureur de " débloquer les paiements ", afin d'honorer la garantie prévue dans le contrat souscrit (pièce 3). 

En l'absence de réponse, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Paris qui a rendu une ordonnance de référé, le 23 décembre 2021, ordonnant une expertise judiciaire (pièce 4), réalisée le 7 octobre 2022, par le docteur [D], neurologue. A l'instar de la première expertise de 2016, il y était affirmé que le handicap était consolidé au 10 juillet 2016 et l'incapacité fonctionnelle de M. [M] était évaluée à 60 %, avec une incapacité professionnelle à 100 %, de sorte que le taux contractuel d'incapacité était supérieur à 66 %, et que la prise en charge des échéances de prêt par l'assurance était due, conformément au contrat souscrit. La compagnie CACI y était représentée par le docteur [Y], médecin conseil, qui se rangeait à cette nouvelle analyse (pièce 5).

L'assureur a alors soldé auprès de la banque, l'intégralité du prêt souscrit pour un montant de 138.210,30 € correspondant au capital restant dû au 9 mars 2021, le 1er août 2023, et la banque a donc versé aux époux [M] la somme de 19.544,50 €, correspondant au capital des échéances indûment assumées par les emprunteurs pendant la période de suspension correspondant à la contestation du diagnostic du médecin conseil, ce qui n'est pas contesté. Ce alors que le montant total des 23 mensualités prises en charge par eux s'élevait à 33.591,77 €, ce qui n'est pas non plus contesté. 

M. [W] et Mme [V] [M] ont ensuite attrait la société CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, prise en sa succursale française CACI NON-VIE, devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 31 juillet 2024, aux fins de mobiliser leur assurance-crédit emprunteur, puisqu'ils avaient gardé à leur charge et assumés les frais d'assurance et le coût des intérêts du crédit, et aux fins d'obtenir des dommages intérêts de cette compagnie d'assurance qui a manqué à ses obligations contractuelles, puisqu'ils ont été contraints d'avancer certaines échéances du prêt, que la compagnie a tardé à couvrir de sa garantie. Ils sollicitent dès lors, le versement des intérêts de retard et la capitalisation des intérêts.

En effet, les époux [M] ont, du 7 avril 2021 au 9 juillet 2023, assumé 23 mensualités de prêt, pour un montant total de 33.591,77 €, comprenant le capital majoré des intérêts et frais d'assurance, les intérêts, puisque l'assureur avait, à cette époque, refusé sa garantie, alors qu'au regard de l'expertise judiciaire, l'assureur était tenu contractuellement de les garantir, sommes dont le quantum n'est pas contesté. Or, ils font valoir qu'il n'a été versé à la banque que la somme de 19.544,50 €, qu'elle leur a reversé, le 1er août 2023, correspondant au capital des échéances de prêts qu'ils ont assumées directement, laissant ainsi à leur charge la somme de 14.047,77 €, au titre des intérêts et frais d'assurance, sommes qu'ils n'avaient pas à assumer, en vertu du contrat d'assurance souscrit, ce qui n'est pas non plus contesté.

La procédure tendait initialement au paiement de la somme de 14.047,77 € au titre des intérêts et frais d'assurance engagés par les époux [M], puisque leur assureur avait décidé de solder le prêt, ainsi qu'au versement de dommages et intérêts. 

Cependant, par un virement du 7 février 2025, la société défenderesse a finalement décidé de verser le solde des intérêts et frais d'assurance engagés par les époux [M] et couverts par la garantie, ce montant et ce virement n'étant pas contestés. Dès lors, l'objet de la présente instance ne tend plus qu'à l'indemnisation du préjudice des demandeurs, ainsi qu'à la condamnation aux intérêts légaux.

Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a en vain enjoint les parties de rencontrer de rencontrer un médiateur, au plus tard le 20 mai 2025.

M. [W] et Mme [V] [M], dans leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée, le 3 avril 2025 sollicitent du tribunal, 
A titre principal, de :
- réputer non-écrit l'article XI du contrat ;
- condamner la société CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 € ; 
En tout état de cause, condamner la défenderesse à leur verser : 
- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- les intérêts légaux sur les sommes suivantes, avec anatocisme, à compter de la date d'exigibilité des mensualités : 
- 19.544 € du 9 mars 2021 au 1er août 2023 ; 
- 14.047,77 € du 9 mars 2021 au 7 février 2025 ; 
- assortir les condamnations indemnitaires à intervenir des intérêts légaux à compter du prononcé, avec anatocisme.

En réponse, la compagnie la société CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, prise en sa succursale française CACI NON-VIE, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique, le 18 mars 2025, demande au visa de l'article 1134 du code civil,
A titre principal, de : 
- prendre acte de ce qu'elle a procédé au règlement de la somme de 14.047,77 € ; 
- débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, puisque, 
- aucun manquement ne peut lui être reproché ;
- la clause stipulée à l'article XI de la notice d'information n'est pas abusive ;
- le préjudice invoqué n'est pas fondé ; 
En tout état de cause, condamner les époux [M] à lui verser 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
 
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En outre, l'article 1221 du même code prévoit que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. 

Et en vertu de l'article 1343 dudit code, seul le versement du montant nominal libère intégralement le débiteur d'une somme d'argent. 

Les articles 1231 et suivants du code éponyme, et en particulier, l'article 1231-6 prévoit que le préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat peut être réparé par l'octroi de dommages et intérêts dès lors que le créancier a mis en demeure son débiteur de s'exécuter dans un délai raisonnable. 

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. 

Et aux termes de l'article 1240 du même code tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Il s'en infère que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. 

Il n'est pas contesté que le contrat d'assurance-crédit emprunteur, dans sa clause garantie perte totale et irréversible d'autonomie prévoit que la garantie souscrite prend en compte le capital, le montant des fonds garantis non encore versés à la date de la reconnaissance de la perte totale et irréversible d'autonomie, les intérêts courus et les cotisations d'assurance. 

Le contrat (pièce 1 article XI " contrôle en cas de perte totale et irréversible d'autonomie ou d'arrêt de travail ") prévoit que : 
" L'assureur n'est pas tenu de suivre les décisions de la Sécurité Sociale ou d'un organisme assimilé. 
L'assureur se réserve le droit de vérifier les déclarations et de contester les conclusions des certificats médicaux qui lui sont soumis. Il peut alors faire contrôler à ses frais, par un médecin, votre état de santé. Si vous le souhaitez, ce contrôle médical peut avoir lieu en la présence du médecin de votre choix, et à vos frais.
Si vous ne vous opposez à ce contrôle le paiement des prestation cesse immédiatement.
Le médecin de votre choix et le médecin conseil peuvent être en désaccord une procédure pourra être engagée face au tribunal de grande instance de votre domicile. La moitié des frais et honoraires engendrés par cette procédure sera à votre charge. 
Le paiement des prestations est suspendu tant que cette procédure est en cours ". 

Aux termes du contrat d'assurance-crédit emprunteur, l'assureur est tenu de prendre en charge les mensualités de l'emprunt dès lors que les conditions de la garantie sont réunies. 


Il s'agit ainsi d'une obligation de résultat, de sorte que l'absence de versement des sommes suffit à caractériser un manquement contractuel, à supposer les conditions de la garantie indiscutablement réunies. 

L'assureur relève que Mme [M] n'est pas partie au contrat d'assurance et au prêt ; cependant, désormais, l'article 1240 du code civil est invoqué par les demandeurs. Et, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'ils ont effectivement réglé les échéances de prêt litigieuses au moins en partie, Mme [M] serait en toute hypothèse fondée à agir en responsabilité civile. Le contrat de prêt n'étant pas produit et les parties au contrat d'assurance n'apparaissent pas au titre des pièces produites, même si la garantie d'assurance n'est pas contestée.

Sur le caractère abusif et réputé non écrit de l'article XI du contrat assurance emprunteur IMMO " contrôle en cas de perte totale et irréversible d'autonomie ou d'arrêt de travail "

Aux termes de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. 

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. 

Aux termes de l'article R. 132-1 devenu R. 212-1 du même code, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] 

 5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; 

6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; 

Aux termes de l'article R. 132-1 devenu R. 212-2 du même code dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] 

10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. 

Dans une recommandation numéro 90-01 " Assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d'achat " publiée au BOCCRF du 28 août 1990, la Commission des clauses abusives recommande " Que soient supprimées les clauses ayant pour effet ou pour objet : […] 13° De présenter comme un préalable nécessaire à tout recours en justice du consommateur une quelconque procédure amiable " (pièce 25).
 
Dans un avis numéro 01-01 " Conditions de détermination du taux d'incapacité de l'assuré dans un contrat d'assurance " publié au BOCCRF du 30 mai 2002, la commission des clauses abusives indique (pièce 26) : " Considérant que si la notice remise à l'assuré, pour autant que la stipulation relative au taux de 66 % d'incapacité soit applicable à l'assuré et pas seulement au co-emprunteur ou à la caution qui n'exercent pas d'activité professionnelle, prévoit par ailleurs qu'en cas de désaccord entre le médecin de l'assureur et celui de l'assuré, les deux parties peuvent choisir un troisième médecin pour les départager, elle n'informe pas clairement celui-ci de la faculté qu'il a de se faire assister par un médecin de son choix lors de l'examen par le médecin désigné par l'assureur et permet en fait à l'assureur, au vu du seul avis du médecin qu'il a désigné, d'interrompre le services des prestations convenues, dès lors que, selon l'opinion de ce médecin, l'incapacité de l'assuré n'atteindra pas le taux stipulé au contrat ; 
Considérant que de l'application combinée de ces stipulations imprécises crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif qui leur confère un caractère abusif ".

Selon les demandeurs l'article IX présente un caractère abusif parce qu'il :
- permet à l'assureur de suspendre unilatéralement l'exécution de son obligation sur la seule base de l'avis de son médecin conseil, même en cas de désaccord du médecin mandaté par le salarié, tandis qu'aucune disposition n'autorise l'assuré à suspendre l'exécution des siennes (versement de la prime). Il en découle un déséquilibre significatif entre les droits des partis, en violation tant de l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 que du 5° de l'article R. 132-1 devenu R. 212-1 du code de la consommation ;
- cette clause est rédigée dans des termes laissant supposer qu'une procédure ne peut être engagée que si elle est précédée du respect de la procédure mentionnée (assistance, à ses frais, de l'assurée par un médecin au cours de l'examen par le médecin conseil de l'assureur et désaccord entre les deux professionnels de santé) en violation du 10° de l'article R. 132-1 devenu R. 212-2 du code de la consommation et de la recommandation 90-1 précitée de la commission des clauses abusives.

Cette clause, noyée en fin contrat, entre des demandes de complément d'information et le droit d'accès aux données personnelles, mentionne ainsi des demandes de précision sur les clauses ou conditions d'application du contrat et non le traitement plus général des différends. Elle ne peut, dès lors, à suivre le demandeur, utilement suppléer la confusion délibérément créée. A suivre l'argumentation de l'assuré, elle exonère l'assureur de toute responsabilité quant aux conséquences du défaut de versement des prestations sur la base d'un avis erroné du médecin mandaté par ses soins, en violation du 6° de l'article R. 132-1 devenu R. 212-1 du même code.

La compagnie d'assurance oppose, tout d'abord, que les dispositions des articles L. 212-1, R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation visées en défense, ne sont pas applicables au présent litige, le contrat étant daté de 2010, tandis que leur entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2016. En outre, les recommandations de la commission des clauses abusives sont dépourvues de valeur normative. 

Elle conteste ensuite la qualification de clause abusive, puisque d'une part, la suspension du versement des prestations est conditionnée à la démonstration que l'assuré ne remplit pas les conditions de la garantie, ce qui n'est pas de nature à créer un déséquilibre au dépens du consommateur assuré, et qu'il ne s'agit dès lors que de l'application des termes convenus et acceptés de la garantie, aucune faute dans la prise en charge du sinistre n'étant dès lors établie, et qu'elle prévoit d'autre part, la faculté de se faire assister de l'assuré, par un médecin de son choix, s'il s'oppose à la mesure de contrôle, le tribunal étant saisi en dernier recours en cas de désaccord entre les médecins mandatés.
 
Il affirme enfin que le contrat n'exige pas de l'assuré, qu'il emprunte la procédure mentionnée à l'article XI, pour faire valoir ses droits, et qu'il a le choix de saisir les juridictions compétentes de sorte qu'il n'y a aucune atteinte au droit d'accès au juge. L'article XV de la notice d'information précise en effet " Vous avez toujours accès aux autres voies d'actions légales. ", la voie de la médiation étant également envisagée à la notice (XV), la notice précisant que l'accès aux autres voies légales reste toujours possible, voies de droit qu'a su emprunter l'assuré. 

S'agissant de la compétence territoriale du tribunal, il rappelle que l'article R.114-1 alinéa 1er du code des assurances prévoit la compétence du tribunal du domicile de l'assuré, en matière de fixation et règlement des indemnités dues. 

Il ajoute que la notion de consolidation ne fait l'objet d'aucune définition légale, de sorte que c'est à juste titre que l'assureur a prévu une procédure permettant de vérifier qu'elle était acquise, et non remise en cause. Il rappelle que le caractère permanent des lésions et qu'un traitement ne soit plus nécessaire n'exclut pas une amélioration notamment dans la gêne occasionnée, susceptible d'avoir une incidence sur le taux d'incapacité. 

L'assureur oppose n'avoir réalisé un contrôle en vertu des termes du contrat qu'après un délai de 5 ans, soulignant à cet égard qu'un contrôle au bout de 7 ans en vue d'examiner que les conditions de la garantie sont toujours réunies n'a rien d'abusif.

Il précise également qu'aucune disposition législative n'exige de l'assureur, dans le cadre d'une expertise amiable, qu'il missionne un médecin spécialiste, notamment lorsque le préjudice de l'assuré est consolidé et qu'il s'agit uniquement de vérifier son taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle. Il relève que M. [M] disposait de la faculté d'être accompagné par un médecin de son choix, dont il n'a pas fait le choix de se prévaloir. 

Il ne saurait selon l'assureur être objecté par l'assuré que ce dernier n'avait en l'occurrence fait aucune déclaration justifiant un contrôle, alors qu'il avait procédé à l'envoi de certificats médicaux et que le simple envoi de celle-ci s'assimile à une déclaration de sa part.

En l'espèce, le fait que les conditions générales prévoient la possibilité d'une contre-expertise aux frais de l'assuré pour s'opposer à l'expertise unilatérale amiable de l'assureur, relative au contrôle de l'état de santé et d'invalidité de l'assuré prévu au contrat, ne constitue pas en l'occurrence, une garantie effective des droits au recours et du droit d'accès au juge, tel qu'envisagé à l'article 6 §1 de CESDH, et du respect du contradictoire, envisagé à l'article 16 du code de procédure civile, dans la mesure où la même clause prévoit l'interruption immédiate de la couverture des échéances du prêt par l'assureur, sur la base des seules constatations, non contradictoires, du médecin-conseil de l'assureur, sans attendre la contre-expertise et l'avis contradictoire du médecin de l'assuré, alors que cet examen demeure à la charge financière de l'assuré, selon les termes de la clause.

Il n'est pas davantage prévu, en cas de contradiction entre l'expertise amiable de l'assureur et l'avis du médecin de l'assurée, la reprise du paiement des échéances d'assurance, ni même d'attendre l'issue de l'expertise judiciaire qui les départagerait, pour suspendre les effets de la garantie, alors que la phase de contre-expertise peut prendre un certain temps, et que la garantie se trouve ainsi brutalement privée de ses effets, plaçant l'assuré en situation financière délicate, en l'exposant au risque de voir le prêt résilié, alors même qu'il n'est pas acquis que la garantie ne soit pas effectivement due, ce qui prive de fait la garantie d'assurance de son effectivité, compte tenu des revenus de l'assuré notamment.

En effet, en l'espèce, est en cause une pathologie pour laquelle l'évolution favorable de l'état de la victime et de son taux d'invalidité, au fil du temps semble peu vraisemblable. 

Ainsi, l'expert judicaire relève-t-il, à la question qui lui est posée sur l'état de santé de M. [M] et sur une potentielle amélioration de son état alors que la consolidation est maintenue au 10 juillet 2016, depuis l'origine, " nous ne retenons pas d'amélioration entre les deux expertises, l'évolution de la leuco-encéphalopathie ne pouvant se faire que vers l'aggravation ou la stabilisation. D'ailleurs, notre examen montre une détérioration de l'état comparativement aux examens initiaux de Mr [M] " (souligné par le tribunal), et il n'a été tenu compte d'aucune des objections du couple pourtant soulevées d'emblée dès l'annonce de la suspension de la garantie.

Il convient de relever que les ressources de l'intéressé, placé en invalidité, qui ne dispose plus que d'une pension invalidité de 1.483,49 €, correspondent approximativement aux échéances du prêt (1.429,27 €), ce qui ne lui laisse plus de reste à vivre alors que les revenus de son conjoint, naturopathe, sont modiques, et que le couple a un enfant à charge. Ceci ne permet donc pas aux assurés de faire face au remboursement des échéances chaque mois, ni de bénéficier effectivement de la garantie d'assurance qui a été contractée, précisément à cet effet, le versement des primes n'ayant, quant à lui, jamais été interrompu, les exposant de ce fait, au risque d'une résiliation de prêt que l'assurance avait précisément pour but d'éviter.

L'écart entre le taux retenu en 2016, et celui retenu en 2021 ne devait pas manquer d'alerter l'assureur, alors que la consolidation avait été fixée en 2016, sans que cette date de consolidation ne soit remise en cause en 2021.

Certes, la notice d'assurance prévoit bien que " vous avez toujours accès aux autres voies d'actions légales ", mais cet accès reste théorique, si compte-tenu de ses revenus disponibles, l'assuré n'est pas en mesure de faire face aux échéances d'assurance, et s'expose à une résiliation de son prêt. Ce, alors que les parties sont en désaccord sur les conditions de la garantie, et en particulier ici, sur l'état de santé de l'assuré M. [M], et son pourcentage d'invalidité, l'incapacité professionnelle ayant été fixée à 100 pour cent, en définitive, par l'expert judiciaire, soit un taux supérieur à l'expertise initiale, ce qui démentait l'expertise du médecin conseil réalisée deux mois auparavant. 

Or précisément ici, la garantie avait été mise en œuvre initialement avec un taux d'invalidité reconnu supérieur au taux contractuel, après examen médical, alors que la maladie dont il est impacté ne peut vraisemblablement pas connaître l'évolution favorable, propre à réduire ce taux d'incapacité la consolidation ayant été fixée en 2016.

Si l'assureur oppose, à juste titre, qu'il est en mesure au terme du contrat de faire vérifier les conditions de la garantie, en cours de contrat, y compris si l'intéressé est placé en invalidité, puisqu'il n'est pas lié par les avis de la sécurité sociale, aux termes de la clause susvisée, et qu'il peut dès lors exiger de l'assurée qu'il continue de payer les primes d'assurance, tant que le contrat est en cours, et en cas d'examen de sa situation médicale en cours de contrat, c'est à condition que les conditions de vérification médicales de l'état de santé, de l'assurée, qui conditionnent la garantie, permettent de préserver utilement ses droits et notamment le respect du contradictoire, garantie essentielle, et son droit d'accès au juge l'obligation essentielle de l'assureur étant de couvrir le risque, objet du contrat d'assurance.

Or, précisément l'interruption immédiate de la garantie, sans examen de sa situation particulière, et sans attendre l'issue d'une contre-examen amiable par le médecin choisi par l'assuré, voire l'issue d'une expertise judiciaire, en cas de contradiction entre les deux, est de nature à porter atteinte aux droits de l'assuré, qui se trouve ainsi privé, en l'occurrence - pendant près de deux ans et pour 23 mensualités sur 300 -, de fait, du bénéfice de l'assurance, et contraint d'avancer les échéances du prêt dont il est apparu, ensuite qu'elles auraient dû être couvertes de manière continue par la garantie, sans contrepartie au bénéfice de l'assuré. 

Ceci permet dès lors de caractériser en l'occurrence, le déséquilibre entre les droits et obligations des parties, précisément visé à l'article précité du code de la consommation. 

Il convient en effet de rappeler, en droit, en vertu d'une jurisprudence constante, la valeur probatoire d'une expertise amiable non contradictoire. Si, le juge ne peut, certes, refuser d'examiner un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, au seul motif qu'il a été établi de manière non contradictoire, dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. 

Cependant, une décision qui se fonde exclusivement sur une expertise amiable établie non contradictoirement, en particulier lorsque les conclusions du rapport d'expertise sont contestées par la partie adverse, viole le principe du contradictoire défini à l'article 16 du code de procédure civile ainsi que le principe du procès équitable de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. 

La partie qui communique un tel rapport doit donc fournir d'autres éléments déterminants afin de corroborer les informations qu'il contient, faute de quoi elle ne rapporte pas les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions.

Ainsi, la portée probatoire limitée de cette expertise amiable d'assurance devait être prise en compte, pour qu'elle ne suffise pas, à elle seule, et sans attendre l'issue de l'expertise contradictoire d'assuré au moins, voire de l'expertise judiciaire, à suspendre immédiatement le bénéfice des garanties, quitte à autoriser ultérieurement une action récursoire de l'assureur envers l'assuré. 

Or, aucune contrepartie, n'est prévue dans la clause litigieuse, à la prérogative unilatérale accordée à l'assureur de cesser de couvrir les échéances de crédit, pendant la phase de contestation de l'avis de son médecin conseil, alors qu'il est ensuite apparu que cette faculté de suspendre les effets de la garantie a été utilisée à tort.

Et, Mme [M] justifie précisément avoir dû liquider son PEA le 4 juin 2021 (pièce 19), pour faire face aux échéances de prêt et des attestations que des proches relatent qu'ils ont été obligés de lui apporter un soutien financier, et qu'elle était dans un état d'inquiétude intense, avec un mari handicapé et incapable de travailler, tant physiquement qu'intellectuellement (attestation de Mme [Z] [J], notamment qui dit avoir dû prêter 3.000 € ou de Mme [P] [F] qui dit avoir prêté quant à elle 1.000 € ainsi que l'attestation de son frère qui dit lui avoir prêté 12.000 € qui n'ont pu être rendus à ce jour). D'autres amis attestent de l'inquiétude de l'intéressée, mais disent n'avoir pu pas pu apporter de soutien financier (attestation de M. [E] [A] ou de Mme [R] et Mme [U]).

La demanderesse, verse également des relevés de compte faisant état d'un découvert au 17 octobre 2023 au 17 novembre 2023 (pièces 20 et 21).

Comme le relève cependant l'assureur , en revanche, il ne saurait être exigé de l'assureur, dans le cadre d'une expertise amiable, qu'il missionne un médecin spécialiste, notamment lorsque le préjudice de l'assuré est consolidé et qu'il s'agit uniquement de vérifier son taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle.

Ainsi, la seule possibilité offerte par le contrat de pouvoir " faire contrôler ", aux frais de l'assuré, " par un médecin " librement choisi par l'assuré, " son état de santé ", à ses frais, alors que la garantie est de fait interrompue, sans prévoir de contrepartie, en particulier en cas d'erreur d'appréciation de l'assureur, si l'avis de son conseil s'avère erroné - comme en l'espèce - créée de fait un déséquilibre significatif entre l'assureur et l'assuré, parties à ce contrat, ce dernier devant quant à lui continuer de verser ses primes, en contrepartie de la garantie d'assurance dont il pouvait, en théorie, revendiquer le bénéficie, le bénéfice de cette garantie ayant été de fait suspendu pendant au moins deux ans. 

Il s'évince du tout que ladite clause telle qu'elle est rédigée créait, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, l'assureur ne contestant ni sa qualité de professionnel, ni celle de consommateur de l'assuré de sorte que les conditions posées par l'article précité sont caractérisées. 

Elle sera en conséquence, en vertu des textes précités, réputée non écrite.

Sur les fautes imputées à la compagnie d'assurance et l'action indemnitaire

Les demandeurs se prévalent en substance d'une inexécution contractuelle de la part du défendeur. Ils soutiennent que l'assurance CACI NON-VIE a manqué à ses obligations, en cessant d'une part, la prise en charge du sinistre entre le 1er mars 2021 et le 9 juillet 2023 et en attendant, d'autre part, le 7 janvier 2025 pour verser le solde des sommes versées par les assurés.

Par ailleurs, ils soutiennent que l'assureur a commis plusieurs manquements : 
- la compagnie a choisi de mandater un médecin conseil, généraliste, n'ayant aucune compétence neurologique ou oncologique particulière ; 
- elle a cessé sa prise en charge sur la base de l'avis d'un second médecin mandaté par ses soins, alors qu'elle avait déjà mandaté précédemment un médecin qui avait conclu au bienfondé de la prise en charge ;
- ce, alors que les deux médecins mandatés par l'assurance ont retenu une même date de consolidation, de sorte que la différence d'appréciation quant à l'état de santé de M. [M] ne pouvait pas s'expliquer par une amélioration de son état de santé ;
- en outre, la nature de la pathologie excluait toute perspective d'améliorations. 

CACI est l'assurance groupe proposée par le CREDIT LYONNAIS dans le cadre ses des crédits immobiliers. Elle intervient après communication du tableau d'amortissement du crédit envisagé puis souscrit. Il ne peut donc être sérieusement soutenu, à suivre le défendeur, que l'assurance ignorait les sommes restant dues à compter de la cessation de sa prise en charge, dès lors qu'il lui suffisait de se rapporter au tableau d'amortissement communiqué lors de la souscription du contrat. 

Les demandeurs font valoir que le dernier médecin mandaté, intervenant comme représentant de l'assureur au stade de l'expertise judiciaire, le docteur [Y], a d'ailleurs reconnu s'être trompé en se rangeant à l'avis du neurologue désigné par le tribunal qui a conclu que l'état de M. [M] était irréversible et insusceptible d'amélioration, le taux d'incapacité excédait 66 % (pièce 5).

Sur la méconnaissance des sommes restant dues, les demandeurs opposent que l'assureur ne pouvait en ignorer le montant, celui des mensualités étant fixe, et que l'assureur défendeur, disposait en outre du tableau d'amortissement du crédit communiqué lors de la souscription du contrat. 

Le défendeur oppose qu'en sa qualité, l'assureur peut faire réaliser des vérifications relatives à la situation de santé de l'assuré, par un médecin qu'il missionne à ses frais. Il ajoute que la transmission de certificats médicaux constitue en soi une déclaration relative à l'état de santé de l'assuré, de sorte qu'il était fondé à missionner un expert pour contrôler les constats résultant des certificats médicaux. Il ajoute qu'aucun manquement ne lui est imputable, dans la gestion du sinistre, puisque la seconde expertise médicale a été réalisée le 1er avril 2021, soit 7 ans après le début de la prise en charge, et avait dès lors pour objet comme le prévoit le contrat, de vérifier si M. [M] remplissait toujours les conditions de mise en œuvre de la garantie. Il est souligné que l'assureur a averti M. et Mme [M] de la cessation du versement des prestations à compter du 1er mars 2021, en raison du taux d'incapacité global de M. [M] désormais inférieur au seuil contractuel. Il ajoute avoir repris le versement des prestations aussitôt après le rapport d'expertise judiciaire et qu'il a proposé de régler l'intégralité du capital restant dû au titre du contrat de prêt, alors qu'il était uniquement tenu à la prise en charge des échéances mensuelles. 

Il prétend qu'il ignorait que des sommes étaient restées à la charge de l'assuré, en dépit de ce règlement, puisqu'en sa qualité de simple assureur, il ne disposait pas du montant des échéances de prêt réglées par les époux ; il fait état de difficulté pour déterminer le capital restant effectivement dû. Il précise qu'il a ensuite proposé à son assuré de lui régler 15.000 €, ce que ce dernier a refusé. 

Par ailleurs, il oppose qu'aucune disposition législative n'exige de l'assureur, dans le cadre d'une expertise amiable, qu'il missionne un médecin spécialiste, notamment lorsque le préjudice de l'assuré est consolidé et qu'il s'agit uniquement de vérifier son taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle. Il relève que M. [M] disposait de la faculté d'être accompagné par un médecin de son choix. Enfin, il rappelle que le caractère permanent des lésions et qu'un traitement ne soit plus nécessaire n'exclut pas une amélioration notamment dans la gêne occasionnée, susceptible d'avoir une incidence sur le taux d'incapacité.

En l'espèce, il résulte des termes de l'expertise judiciaire en page 20 que le sachant conclut, " Nous ne retenons pas d'amélioration entre les deux expertises, l'évolution de la leuco-encéphalopathie ne pouvant se faire que vers l'aggravation ou la stabilisation. D'ailleurs notre examen montre une détérioration de l'état comparativement aux examens initiaux de Mr [M] " il conclut que le taux contractuel est atteint et que la garantie a vocation à jouer, l'incapacité professionnelle étant fixée à 100 pour cent alors qu'elle était fixée initialement à 90 pour cent.

Ainsi, en cessant brutalement de faire jouer la garantie et en appliquant sans prendre en compte les circonstances de l'espèce, et le peu de chance d'évolution favorable de la pathologie de l'intéressé, l'assureur a manqué à son obligation de couverture du prêt qui est son obligation essentielle, alors que les revenus des demandeurs ne leur permettaient pas de faire face à cette situation, puisque M. [M] ne bénéficiait depuis plusieurs années que d'une pension d'invalidité d'une somme de 1.483,49 €, montant bien inférieur au salaire qu'il percevait auparavant, que le salaire de son épouse était modique, et que le couple avait un enfant à charge.

Le choix de l'assureur de recourir à l'avis d'un médecin conseil généraliste ne saurait en revanche lui être imputé à faute.

La résistance abusive de l'assureur est caractérisée, dans la mesure où il n'est plus contesté que les conditions de la garantie étaient effectivement réunies, depuis 2016, sans interruption, et que l'assureur devait au-delà du remboursement des échéances de prêt, au fur et à mesure et depuis 2021 prendre en charge également les intérêts de ce prêt. Ce que la compagnie n'a fait que le 1er août 2023 pour le capital, en soldant le prêt, soit plus de deux ans après la suspension du paiement des échéances du prêt souscrit et garanti, alors que l'expertise médicale est en date du 10 mars 2023, sachant que la prise en charge du montant des intérêts du prêt n'est intervenue qu'en cours d'instance et à la date non contestée du 7 février 2025, soit 4 ans après la suspension de la prise en charge indue par l'assureur.

Or, il n'est pas contesté au regard des termes du prêt et de l'assurance qui le couvre que la garantie d'assurance, couvre tant le capital que les intérêts bancaires.

Compte tenu des contraintes qui ont pesé sur Mme [M] du fait de la procédure, rendue nécessaire pour faire constater le caractère abusif de la clause, et de la suspension immédiate de la garantie, alors que les conditions et les état de santé de l'assurée étaient contestées et étaient en définitive remplies, il y a lieu de faire droit à la demande de réparation du préjudice moral qui en est résulté pour M. et Mme [M] et les indemniser à hauteur de 4.000 €, compte tenu notamment des attestations versées aux débats dont les termes ont pu être rappelés.

Et l'assureur ne saurait opposer qu'il ne connaissait pas le montant des mensualités, ou ce qu'il restait du crédit à payer, alors que le montant des mensualités et des intérêts ressort des tableaux d'amortissement qui lui ont été nécessairement remis par la banque.

La responsabilité de l'assureur est engagée sur le fondement contractuel vis-à-vis de M. [M] dont la qualité de partie au contrat d'assurance n'est pas contestée, et vis-à-vis de Mme [M] qui a dû faire face et régler le montant des échéances de prêt pendant la période de suspension, que M. [M] ne pouvait plus assumer sur ses deniers, à supposer même qu'elle ne soit pas partie au contrat de prêt et d'assurance, ce qui n'est pas davantage établi.

Sur le paiement des intérêts légaux et la capitalisation des intérêts

Les demandeurs reprochent à l'assureur de ne pas avoir remboursé les intérêts et frais d'assurance auxquels étaient tenus les consorts [M] avec le paiement des mensualités.

Ils expliquent que le contrat d'assurance souscrit le 8 avril 2010 prévoit à la clause numéro 8 " garantie perte totale et irréversible d'autonomie " par renvoi à la clause numéro 7, que cette garantie comprend le capital mais également les intérêts et les cotisations d'assurance. L'assureur ayant cessé le remboursement des échéances entre le 9 mars 2021 et le 9 juillet 2023, ils affirment avoir repris le paiement de leurs mensualités pour une somme totale de 33.591,77 € comprenant le capital, les intérêts et les frais d'assurance. Or, à la suite de l'expertise judiciaire, l'établissement de crédit LCL leur a remboursé la somme de 19.544,50 €, le 1er août 2023, somme qui n'inclue pas les intérêts, l'assurance lui ayant demandé de rembourser l'excédent des sommes versées aux époux [M]. Par suite, le solde de 14.047,77 € a été versé le 7 février 2025.

La société CACI NON-VIE s'oppose à la demande de condamnation au paiement des intérêts au motif que la demande d'intérêts au taux légal portant sur une créance suppose que celle-ci soit exigible à la date à laquelle il est sollicité que les intérêts courent. Or, à la date du 9 mars 2021, M. [M] ne s'était pas acquitté de la somme de 33.591,77 € auprès de la banque.

Sur ce

L'article 1231-6 du code civil alinéa 1er dispose que des dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Et en vertu de l'article 1343-2 du code éponyme, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est de principe que les seules conditions posées par ce texte sont que les intérêts échus, soient dus au moins pour une année entière, et que la demande en ait été judiciairement formée.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assureur assume une obligation de résultat lorsque la garantie est due, de sorte que l'absence de versement des sommes, suffit à caractériser un manquement contractuel, à supposer les conditions de la garantie indiscutablement réunies, et que les intérêts de retard sont dus en cas de retard de paiement. 

Il n'est pas contesté et contestable, compte tenu des termes de l'expertise que l'assureur était en l'occurrence tenu à garantie depuis 2016 et sans interruption. 

Ainsi la faute de l'assureur est caractérisée pour avoir cessé brutalement de payer les échéances de prêt alors que la garantie était due, et pour avoir tardé à rembourser M. et Mme [M]. 

L'assureur qui a remboursé désormais les échéances de prêt, pour lesquelles il a suspendu à tort le versement, sera cependant condamné à verser les intérêts légaux et à la capitalisation de ces intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, compte tenu du caractère tardif de ces versements en application des textes susvisés.

L'assureur sera tenu de régler les intérêts légaux sur les sommes suivantes, à compter de la date d'exigibilité de chacune des mensualités : 
- soit 19.544 € du 9 mars 2021 au 1er août 2023 s'agissant du principal des échéances ; 
- et 14.047,77 € du 9 mars 2021 au 7 février 2025, s'agissant des intérêts pour lesquels la prise en charge s'est avérée plus tardive.

Ce, avec capitalisation de ces intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, le quantum de ces intérêts de retard n'étant pas, en lui-même, contesté.

Sur les demandes accessoires

L'assureur, partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser aux demandeurs la somme de 4.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REPUTE NON ECRIT l'article XI du contrat assurance emprunteur IMMO " contrôle en cas de perte totale et irréversible d'autonomie ou d'arrêt de travail ", en ce qu'il prévoit une suspension immédiate de la garantie, sur la base du seul avis du médecin conseil de l'assureur, ayant valeur d'expertise amiable non contradictoire, sans garantie effective d'une examen contradictoire de cet état de santé, et donc des conditions de la garantie avant la suspension des effets de la garantie, quelle que soit la pathologie en cause, et sans aucune contrepartie, en cas d'erreur de diagnostic de ce dernier ;

CONDAMNE la compagnie CACI NON-VIE à payer à M. [W] et Mme [V] [M] :
- 4.000 €, en compensation du préjudice découlant de l'absence de prise en charge du prêt ; 
- les intérêts de retard, à compter de la date d'exigibilité de chacune des mensualités, avec capitalisation de ces intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil : 
- sur 19.544 € du 9 mars 2021 au 1er août 2023, s'agissant du capital des échéances dont le paiement a été suspendu entre ces deux dates alors que la garantie était en définitive due ; 
- et sur 14.047,77 € du 9 mars 2021 au 7 février 2025, s'agissant des intérêts pour lesquels la prise en charge s'est avérée plus tardive ; 
- 4.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie CACI NON-VIE aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026.

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires 
- Me VAN DER VLIST 
- Me MOUX
délivrées le : 
+ 1 Copie dossier 


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5ème chambre
2ème section

 
N° RG 24/10966 
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PFT


N° MINUTE : 


FAIT DROIT


Assignation du :
31 Juillet 2024










JUGEMENT 
rendu le 10 Septembre 2026 
DEMANDEURS

Monsieur [W] [M], né le 15 Novembre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], 

Madame [V] [M], née le 09 Mai 1971 en URSS, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], 

tous deux représentés par Maître David VAN DER VLIST de la S.E.L.A.R.L. L’ATELIER DES DROITS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #W0004. 

DEFENDERESSE

La société CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit irlandais immatriculée auprès de l’Irish Companies Registration Office sous le numéro 306 030, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Irlande), prise en sa succursale en France CACI NON-VIE, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, 

représentée par Maître Céline LEMOUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2341. 




Décision du 10 Septembre 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/10966 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PFT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. 


DEBATS

A l’audience du 18 Juin 2026 présidée par Monsieur Antoine DE MAUPEOU tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort



Le 8 avril 2010, les époux [M] ont contracté, auprès du CREDIT LYONNAIS, qui n'est pas partie à l'instance, un prêt immobilier s'élevant à 228.103 €, remboursable sur 25 ans, en 300 mensualités, le prêt ayant été depuis lors soldé. 

En vue de garantir le remboursement des échéances, ils ont concomitamment adhéré aux contrats d'assurance groupe souscrit par le prêteur, auprès de la compagnie CACI VIE pour le risque décès, et CACI NON-VIE pour les risques de perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail (pièce 1). 

En avril 2013, un IRM a révélé que M. [M] était atteint d'une tumeur au cerveau. Opéré en septembre de la même atteinte, il est désormais hémiplégique. 

Le 10 juin 2016, il a informé son assurance CACI NON-VIE de son placement en invalidité de catégorie 2, l'empêchant d'exercer toute activité professionnelle. 

Examiné une première fois le 22 juillet 2016, le docteur [L], médecin conseil de CACI, a conclu que le handicap de M. [M] était consolidé au 10 juillet 2016, avec un taux d'incapacité fonctionnelle estimé à 60 % et un taux d'incapacité professionnelle évalué à 90 %, de sorte que ce taux était supérieur à 66 %, soit le taux contractuel d'invalidité, seuil envisagé au contrat. 

Le 1er avril 2021, l'assureur faisait à nouveau examiner M. [M], par le docteur [Y] médecin généraliste mandaté par la compagnie CACI, dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu au contrat. A l'issue de cet examen, ce dernier a considéré que le taux d'incapacité fonctionnelle était désormais évalué à 40 %, de sorte qu'aucune garantie n'était contractuellement due. La compagnie a donc informé les époux [M], le 7 avril 2021, mettre fin aux remboursements des échéances de prêt, à compter du 1er mars 2021 (pièce 2), de sorte que, dès le 9 mars 2021, les époux [M] étaient contraints de reprendre à leur charge le paiement du prêt auprès de leur banque LCL. 

Le même jour, ils ont aussitôt enjoint l'assureur de " débloquer les paiements ", afin d'honorer la garantie prévue dans le contrat souscrit (pièce 3). 

En l'absence de réponse, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Paris qui a rendu une ordonnance de référé, le 23 décembre 2021, ordonnant une expertise judiciaire (pièce 4), réalisée le 7 octobre 2022, par le docteur [D], neurologue. A l'instar de la première expertise de 2016, il y était affirmé que le handicap était consolidé au 10 juillet 2016 et l'incapacité fonctionnelle de M. [M] était évaluée à 60 %, avec une incapacité professionnelle à 100 %, de sorte que le taux contractuel d'incapacité était supérieur à 66 %, et que la prise en charge des échéances de prêt par l'assurance était due, conformément au contrat souscrit. La compagnie CACI y était représentée par le docteur [Y], médecin conseil, qui se rangeait à cette nouvelle analyse (pièce 5).

L'assureur a alors soldé auprès de la banque, l'intégralité du prêt souscrit pour un montant de 138.210,30 € correspondant au capital restant dû au 9 mars 2021, le 1er août 2023, et la banque a donc versé aux époux [M] la somme de 19.544,50 €, correspondant au capital des échéances indûment assumées par les emprunteurs pendant la période de suspension correspondant à la contestation du diagnostic du médecin conseil, ce qui n'est pas contesté. Ce alors que le montant total des 23 mensualités prises en charge par eux s'élevait à 33.591,77 €, ce qui n'est pas non plus contesté. 

M. [W] et Mme [V] [M] ont ensuite attrait la société CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, prise en sa succursale française CACI NON-VIE, devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 31 juillet 2024, aux fins de mobiliser leur assurance-crédit emprunteur, puisqu'ils avaient gardé à leur charge et assumés les frais d'assurance et le coût des intérêts du crédit, et aux fins d'obtenir des dommages intérêts de cette compagnie d'assurance qui a manqué à ses obligations contractuelles, puisqu'ils ont été contraints d'avancer certaines échéances du prêt, que la compagnie a tardé à couvrir de sa garantie. Ils sollicitent dès lors, le versement des intérêts de retard et la capitalisation des intérêts.

En effet, les époux [M] ont, du 7 avril 2021 au 9 juillet 2023, assumé 23 mensualités de prêt, pour un montant total de 33.591,77 €, comprenant le capital majoré des intérêts et frais d'assurance, les intérêts, puisque l'assureur avait, à cette époque, refusé sa garantie, alors qu'au regard de l'expertise judiciaire, l'assureur était tenu contractuellement de les garantir, sommes dont le quantum n'est pas contesté. Or, ils font valoir qu'il n'a été versé à la banque que la somme de 19.544,50 €, qu'elle leur a reversé, le 1er août 2023, correspondant au capital des échéances de prêts qu'ils ont assumées directement, laissant ainsi à leur charge la somme de 14.047,77 €, au titre des intérêts et frais d'assurance, sommes qu'ils n'avaient pas à assumer, en vertu du contrat d'assurance souscrit, ce qui n'est pas non plus contesté.

La procédure tendait initialement au paiement de la somme de 14.047,77 € au titre des intérêts et frais d'assurance engagés par les époux [M], puisque leur assureur avait décidé de solder le prêt, ainsi qu'au versement de dommages et intérêts. 

Cependant, par un virement du 7 février 2025, la société défenderesse a finalement décidé de verser le solde des intérêts et frais d'assurance engagés par les époux [M] et couverts par la garantie, ce montant et ce virement n'étant pas contestés. Dès lors, l'objet de la présente instance ne tend plus qu'à l'indemnisation du préjudice des demandeurs, ainsi qu'à la condamnation aux intérêts légaux.

Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a en vain enjoint les parties de rencontrer de rencontrer un médiateur, au plus tard le 20 mai 2025.

M. [W] et Mme [V] [M], dans leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée, le 3 avril 2025 sollicitent du tribunal, 
A titre principal, de :
- réputer non-écrit l'article XI du contrat ;
- condamner la société CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 € ; 
En tout état de cause, condamner la défenderesse à leur verser : 
- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- les intérêts légaux sur les sommes suivantes, avec anatocisme, à compter de la date d'exigibilité des mensualités : 
- 19.544 € du 9 mars 2021 au 1er août 2023 ; 
- 14.047,77 € du 9 mars 2021 au 7 février 2025 ; 
- assortir les condamnations indemnitaires à intervenir des intérêts légaux à compter du prononcé, avec anatocisme.

En réponse, la compagnie la société CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, prise en sa succursale française CACI NON-VIE, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique, le 18 mars 2025, demande au visa de l'article 1134 du code civil,
A titre principal, de : 
- prendre acte de ce qu'elle a procédé au règlement de la somme de 14.047,77 € ; 
- débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, puisque, 
- aucun manquement ne peut lui être reproché ;
- la clause stipulée à l'article XI de la notice d'information n'est pas abusive ;
- le préjudice invoqué n'est pas fondé ; 
En tout état de cause, condamner les époux [M] à lui verser 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
 
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En outre, l'article 1221 du même code prévoit que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. 

Et en vertu de l'article 1343 dudit code, seul le versement du montant nominal libère intégralement le débiteur d'une somme d'argent. 

Les articles 1231 et suivants du code éponyme, et en particulier, l'article 1231-6 prévoit que le préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat peut être réparé par l'octroi de dommages et intérêts dès lors que le créancier a mis en demeure son débiteur de s'exécuter dans un délai raisonnable. 

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. 

Et aux termes de l'article 1240 du même code tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Il s'en infère que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. 

Il n'est pas contesté que le contrat d'assurance-crédit emprunteur, dans sa clause garantie perte totale et irréversible d'autonomie prévoit que la garantie souscrite prend en compte le capital, le montant des fonds garantis non encore versés à la date de la reconnaissance de la perte totale et irréversible d'autonomie, les intérêts courus et les cotisations d'assurance. 

Le contrat (pièce 1 article XI " contrôle en cas de perte totale et irréversible d'autonomie ou d'arrêt de travail ") prévoit que : 
" L'assureur n'est pas tenu de suivre les décisions de la Sécurité Sociale ou d'un organisme assimilé. 
L'assureur se réserve le droit de vérifier les déclarations et de contester les conclusions des certificats médicaux qui lui sont soumis. Il peut alors faire contrôler à ses frais, par un médecin, votre état de santé. Si vous le souhaitez, ce contrôle médical peut avoir lieu en la présence du médecin de votre choix, et à vos frais.
Si vous ne vous opposez à ce contrôle le paiement des prestation cesse immédiatement.
Le médecin de votre choix et le médecin conseil peuvent être en désaccord une procédure pourra être engagée face au tribunal de grande instance de votre domicile. La moitié des frais et honoraires engendrés par cette procédure sera à votre charge. 
Le paiement des prestations est suspendu tant que cette procédure est en cours ". 

Aux termes du contrat d'assurance-crédit emprunteur, l'assureur est tenu de prendre en charge les mensualités de l'emprunt dès lors que les conditions de la garantie sont réunies. 


Il s'agit ainsi d'une obligation de résultat, de sorte que l'absence de versement des sommes suffit à caractériser un manquement contractuel, à supposer les conditions de la garantie indiscutablement réunies. 

L'assureur relève que Mme [M] n'est pas partie au contrat d'assurance et au prêt ; cependant, désormais, l'article 1240 du code civil est invoqué par les demandeurs. Et, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'ils ont effectivement réglé les échéances de prêt litigieuses au moins en partie, Mme [M] serait en toute hypothèse fondée à agir en responsabilité civile. Le contrat de prêt n'étant pas produit et les parties au contrat d'assurance n'apparaissent pas au titre des pièces produites, même si la garantie d'assurance n'est pas contestée.

Sur le caractère abusif et réputé non écrit de l'article XI du contrat assurance emprunteur IMMO " contrôle en cas de perte totale et irréversible d'autonomie ou d'arrêt de travail "

Aux termes de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. 

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. 

Aux termes de l'article R. 132-1 devenu R. 212-1 du même code, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] 

 5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; 

6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; 

Aux termes de l'article R. 132-1 devenu R. 212-2 du même code dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] 

10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. 

Dans une recommandation numéro 90-01 " Assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d'achat " publiée au BOCCRF du 28 août 1990, la Commission des clauses abusives recommande " Que soient supprimées les clauses ayant pour effet ou pour objet : […] 13° De présenter comme un préalable nécessaire à tout recours en justice du consommateur une quelconque procédure amiable " (pièce 25).
 
Dans un avis numéro 01-01 " Conditions de détermination du taux d'incapacité de l'assuré dans un contrat d'assurance " publié au BOCCRF du 30 mai 2002, la commission des clauses abusives indique (pièce 26) : " Considérant que si la notice remise à l'assuré, pour autant que la stipulation relative au taux de 66 % d'incapacité soit applicable à l'assuré et pas seulement au co-emprunteur ou à la caution qui n'exercent pas d'activité professionnelle, prévoit par ailleurs qu'en cas de désaccord entre le médecin de l'assureur et celui de l'assuré, les deux parties peuvent choisir un troisième médecin pour les départager, elle n'informe pas clairement celui-ci de la faculté qu'il a de se faire assister par un médecin de son choix lors de l'examen par le médecin désigné par l'assureur et permet en fait à l'assureur, au vu du seul avis du médecin qu'il a désigné, d'interrompre le services des prestations convenues, dès lors que, selon l'opinion de ce médecin, l'incapacité de l'assuré n'atteindra pas le taux stipulé au contrat ; 
Considérant que de l'application combinée de ces stipulations imprécises crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif qui leur confère un caractère abusif ".

Selon les demandeurs l'article IX présente un caractère abusif parce qu'il :
- permet à l'assureur de suspendre unilatéralement l'exécution de son obligation sur la seule base de l'avis de son médecin conseil, même en cas de désaccord du médecin mandaté par le salarié, tandis qu'aucune disposition n'autorise l'assuré à suspendre l'exécution des siennes (versement de la prime). Il en découle un déséquilibre significatif entre les droits des partis, en violation tant de l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 que du 5° de l'article R. 132-1 devenu R. 212-1 du code de la consommation ;
- cette clause est rédigée dans des termes laissant supposer qu'une procédure ne peut être engagée que si elle est précédée du respect de la procédure mentionnée (assistance, à ses frais, de l'assurée par un médecin au cours de l'examen par le médecin conseil de l'assureur et désaccord entre les deux professionnels de santé) en violation du 10° de l'article R. 132-1 devenu R. 212-2 du code de la consommation et de la recommandation 90-1 précitée de la commission des clauses abusives.

Cette clause, noyée en fin contrat, entre des demandes de complément d'information et le droit d'accès aux données personnelles, mentionne ainsi des demandes de précision sur les clauses ou conditions d'application du contrat et non le traitement plus général des différends. Elle ne peut, dès lors, à suivre le demandeur, utilement suppléer la confusion délibérément créée. A suivre l'argumentation de l'assuré, elle exonère l'assureur de toute responsabilité quant aux conséquences du défaut de versement des prestations sur la base d'un avis erroné du médecin mandaté par ses soins, en violation du 6° de l'article R. 132-1 devenu R. 212-1 du même code.

La compagnie d'assurance oppose, tout d'abord, que les dispositions des articles L. 212-1, R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation visées en défense, ne sont pas applicables au présent litige, le contrat étant daté de 2010, tandis que leur entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2016. En outre, les recommandations de la commission des clauses abusives sont dépourvues de valeur normative. 

Elle conteste ensuite la qualification de clause abusive, puisque d'une part, la suspension du versement des prestations est conditionnée à la démonstration que l'assuré ne remplit pas les conditions de la garantie, ce qui n'est pas de nature à créer un déséquilibre au dépens du consommateur assuré, et qu'il ne s'agit dès lors que de l'application des termes convenus et acceptés de la garantie, aucune faute dans la prise en charge du sinistre n'étant dès lors établie, et qu'elle prévoit d'autre part, la faculté de se faire assister de l'assuré, par un médecin de son choix, s'il s'oppose à la mesure de contrôle, le tribunal étant saisi en dernier recours en cas de désaccord entre les médecins mandatés.
 
Il affirme enfin que le contrat n'exige pas de l'assuré, qu'il emprunte la procédure mentionnée à l'article XI, pour faire valoir ses droits, et qu'il a le choix de saisir les juridictions compétentes de sorte qu'il n'y a aucune atteinte au droit d'accès au juge. L'article XV de la notice d'information précise en effet " Vous avez toujours accès aux autres voies d'actions légales. ", la voie de la médiation étant également envisagée à la notice (XV), la notice précisant que l'accès aux autres voies légales reste toujours possible, voies de droit qu'a su emprunter l'assuré. 

S'agissant de la compétence territoriale du tribunal, il rappelle que l'article R.114-1 alinéa 1er du code des assurances prévoit la compétence du tribunal du domicile de l'assuré, en matière de fixation et règlement des indemnités dues. 

Il ajoute que la notion de consolidation ne fait l'objet d'aucune définition légale, de sorte que c'est à juste titre que l'assureur a prévu une procédure permettant de vérifier qu'elle était acquise, et non remise en cause. Il rappelle que le caractère permanent des lésions et qu'un traitement ne soit plus nécessaire n'exclut pas une amélioration notamment dans la gêne occasionnée, susceptible d'avoir une incidence sur le taux d'incapacité. 

L'assureur oppose n'avoir réalisé un contrôle en vertu des termes du contrat qu'après un délai de 5 ans, soulignant à cet égard qu'un contrôle au bout de 7 ans en vue d'examiner que les conditions de la garantie sont toujours réunies n'a rien d'abusif.

Il précise également qu'aucune disposition législative n'exige de l'assureur, dans le cadre d'une expertise amiable, qu'il missionne un médecin spécialiste, notamment lorsque le préjudice de l'assuré est consolidé et qu'il s'agit uniquement de vérifier son taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle. Il relève que M. [M] disposait de la faculté d'être accompagné par un médecin de son choix, dont il n'a pas fait le choix de se prévaloir. 

Il ne saurait selon l'assureur être objecté par l'assuré que ce dernier n'avait en l'occurrence fait aucune déclaration justifiant un contrôle, alors qu'il avait procédé à l'envoi de certificats médicaux et que le simple envoi de celle-ci s'assimile à une déclaration de sa part.

En l'espèce, le fait que les conditions générales prévoient la possibilité d'une contre-expertise aux frais de l'assuré pour s'opposer à l'expertise unilatérale amiable de l'assureur, relative au contrôle de l'état de santé et d'invalidité de l'assuré prévu au contrat, ne constitue pas en l'occurrence, une garantie effective des droits au recours et du droit d'accès au juge, tel qu'envisagé à l'article 6 §1 de CESDH, et du respect du contradictoire, envisagé à l'article 16 du code de procédure civile, dans la mesure où la même clause prévoit l'interruption immédiate de la couverture des échéances du prêt par l'assureur, sur la base des seules constatations, non contradictoires, du médecin-conseil de l'assureur, sans attendre la contre-expertise et l'avis contradictoire du médecin de l'assuré, alors que cet examen demeure à la charge financière de l'assuré, selon les termes de la clause.

Il n'est pas davantage prévu, en cas de contradiction entre l'expertise amiable de l'assureur et l'avis du médecin de l'assurée, la reprise du paiement des échéances d'assurance, ni même d'attendre l'issue de l'expertise judiciaire qui les départagerait, pour suspendre les effets de la garantie, alors que la phase de contre-expertise peut prendre un certain temps, et que la garantie se trouve ainsi brutalement privée de ses effets, plaçant l'assuré en situation financière délicate, en l'exposant au risque de voir le prêt résilié, alors même qu'il n'est pas acquis que la garantie ne soit pas effectivement due, ce qui prive de fait la garantie d'assurance de son effectivité, compte tenu des revenus de l'assuré notamment.

En effet, en l'espèce, est en cause une pathologie pour laquelle l'évolution favorable de l'état de la victime et de son taux d'invalidité, au fil du temps semble peu vraisemblable. 

Ainsi, l'expert judicaire relève-t-il, à la question qui lui est posée sur l'état de santé de M. [M] et sur une potentielle amélioration de son état alors que la consolidation est maintenue au 10 juillet 2016, depuis l'origine, " nous ne retenons pas d'amélioration entre les deux expertises, l'évolution de la leuco-encéphalopathie ne pouvant se faire que vers l'aggravation ou la stabilisation. D'ailleurs, notre examen montre une détérioration de l'état comparativement aux examens initiaux de Mr [M] " (souligné par le tribunal), et il n'a été tenu compte d'aucune des objections du couple pourtant soulevées d'emblée dès l'annonce de la suspension de la garantie.

Il convient de relever que les ressources de l'intéressé, placé en invalidité, qui ne dispose plus que d'une pension invalidité de 1.483,49 €, correspondent approximativement aux échéances du prêt (1.429,27 €), ce qui ne lui laisse plus de reste à vivre alors que les revenus de son conjoint, naturopathe, sont modiques, et que le couple a un enfant à charge. Ceci ne permet donc pas aux assurés de faire face au remboursement des échéances chaque mois, ni de bénéficier effectivement de la garantie d'assurance qui a été contractée, précisément à cet effet, le versement des primes n'ayant, quant à lui, jamais été interrompu, les exposant de ce fait, au risque d'une résiliation de prêt que l'assurance avait précisément pour but d'éviter.

L'écart entre le taux retenu en 2016, et celui retenu en 2021 ne devait pas manquer d'alerter l'assureur, alors que la consolidation avait été fixée en 2016, sans que cette date de consolidation ne soit remise en cause en 2021.

Certes, la notice d'assurance prévoit bien que " vous avez toujours accès aux autres voies d'actions légales ", mais cet accès reste théorique, si compte-tenu de ses revenus disponibles, l'assuré n'est pas en mesure de faire face aux échéances d'assurance, et s'expose à une résiliation de son prêt. Ce, alors que les parties sont en désaccord sur les conditions de la garantie, et en particulier ici, sur l'état de santé de l'assuré M. [M], et son pourcentage d'invalidité, l'incapacité professionnelle ayant été fixée à 100 pour cent, en définitive, par l'expert judiciaire, soit un taux supérieur à l'expertise initiale, ce qui démentait l'expertise du médecin conseil réalisée deux mois auparavant. 

Or précisément ici, la garantie avait été mise en œuvre initialement avec un taux d'invalidité reconnu supérieur au taux contractuel, après examen médical, alors que la maladie dont il est impacté ne peut vraisemblablement pas connaître l'évolution favorable, propre à réduire ce taux d'incapacité la consolidation ayant été fixée en 2016.

Si l'assureur oppose, à juste titre, qu'il est en mesure au terme du contrat de faire vérifier les conditions de la garantie, en cours de contrat, y compris si l'intéressé est placé en invalidité, puisqu'il n'est pas lié par les avis de la sécurité sociale, aux termes de la clause susvisée, et qu'il peut dès lors exiger de l'assurée qu'il continue de payer les primes d'assurance, tant que le contrat est en cours, et en cas d'examen de sa situation médicale en cours de contrat, c'est à condition que les conditions de vérification médicales de l'état de santé, de l'assurée, qui conditionnent la garantie, permettent de préserver utilement ses droits et notamment le respect du contradictoire, garantie essentielle, et son droit d'accès au juge l'obligation essentielle de l'assureur étant de couvrir le risque, objet du contrat d'assurance.

Or, précisément l'interruption immédiate de la garantie, sans examen de sa situation particulière, et sans attendre l'issue d'une contre-examen amiable par le médecin choisi par l'assuré, voire l'issue d'une expertise judiciaire, en cas de contradiction entre les deux, est de nature à porter atteinte aux droits de l'assuré, qui se trouve ainsi privé, en l'occurrence - pendant près de deux ans et pour 23 mensualités sur 300 -, de fait, du bénéfice de l'assurance, et contraint d'avancer les échéances du prêt dont il est apparu, ensuite qu'elles auraient dû être couvertes de manière continue par la garantie, sans contrepartie au bénéfice de l'assuré. 

Ceci permet dès lors de caractériser en l'occurrence, le déséquilibre entre les droits et obligations des parties, précisément visé à l'article précité du code de la consommation. 

Il convient en effet de rappeler, en droit, en vertu d'une jurisprudence constante, la valeur probatoire d'une expertise amiable non contradictoire. Si, le juge ne peut, certes, refuser d'examiner un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, au seul motif qu'il a été établi de manière non contradictoire, dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. 

Cependant, une décision qui se fonde exclusivement sur une expertise amiable établie non contradictoirement, en particulier lorsque les conclusions du rapport d'expertise sont contestées par la partie adverse, viole le principe du contradictoire défini à l'article 16 du code de procédure civile ainsi que le principe du procès équitable de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. 

La partie qui communique un tel rapport doit donc fournir d'autres éléments déterminants afin de corroborer les informations qu'il contient, faute de quoi elle ne rapporte pas les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions.

Ainsi, la portée probatoire limitée de cette expertise amiable d'assurance devait être prise en compte, pour qu'elle ne suffise pas, à elle seule, et sans attendre l'issue de l'expertise contradictoire d'assuré au moins, voire de l'expertise judiciaire, à suspendre immédiatement le bénéfice des garanties, quitte à autoriser ultérieurement une action récursoire de l'assureur envers l'assuré. 

Or, aucune contrepartie, n'est prévue dans la clause litigieuse, à la prérogative unilatérale accordée à l'assureur de cesser de couvrir les échéances de crédit, pendant la phase de contestation de l'avis de son médecin conseil, alors qu'il est ensuite apparu que cette faculté de suspendre les effets de la garantie a été utilisée à tort.

Et, Mme [M] justifie précisément avoir dû liquider son PEA le 4 juin 2021 (pièce 19), pour faire face aux échéances de prêt et des attestations que des proches relatent qu'ils ont été obligés de lui apporter un soutien financier, et qu'elle était dans un état d'inquiétude intense, avec un mari handicapé et incapable de travailler, tant physiquement qu'intellectuellement (attestation de Mme [Z] [J], notamment qui dit avoir dû prêter 3.000 € ou de Mme [P] [F] qui dit avoir prêté quant à elle 1.000 € ainsi que l'attestation de son frère qui dit lui avoir prêté 12.000 € qui n'ont pu être rendus à ce jour). D'autres amis attestent de l'inquiétude de l'intéressée, mais disent n'avoir pu pas pu apporter de soutien financier (attestation de M. [E] [A] ou de Mme [R] et Mme [U]).

La demanderesse, verse également des relevés de compte faisant état d'un découvert au 17 octobre 2023 au 17 novembre 2023 (pièces 20 et 21).

Comme le relève cependant l'assureur , en revanche, il ne saurait être exigé de l'assureur, dans le cadre d'une expertise amiable, qu'il missionne un médecin spécialiste, notamment lorsque le préjudice de l'assuré est consolidé et qu'il s'agit uniquement de vérifier son taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle.

Ainsi, la seule possibilité offerte par le contrat de pouvoir " faire contrôler ", aux frais de l'assuré, " par un médecin " librement choisi par l'assuré, " son état de santé ", à ses frais, alors que la garantie est de fait interrompue, sans prévoir de contrepartie, en particulier en cas d'erreur d'appréciation de l'assureur, si l'avis de son conseil s'avère erroné - comme en l'espèce - créée de fait un déséquilibre significatif entre l'assureur et l'assuré, parties à ce contrat, ce dernier devant quant à lui continuer de verser ses primes, en contrepartie de la garantie d'assurance dont il pouvait, en théorie, revendiquer le bénéficie, le bénéfice de cette garantie ayant été de fait suspendu pendant au moins deux ans. 

Il s'évince du tout que ladite clause telle qu'elle est rédigée créait, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, l'assureur ne contestant ni sa qualité de professionnel, ni celle de consommateur de l'assuré de sorte que les conditions posées par l'article précité sont caractérisées. 

Elle sera en conséquence, en vertu des textes précités, réputée non écrite.

Sur les fautes imputées à la compagnie d'assurance et l'action indemnitaire

Les demandeurs se prévalent en substance d'une inexécution contractuelle de la part du défendeur. Ils soutiennent que l'assurance CACI NON-VIE a manqué à ses obligations, en cessant d'une part, la prise en charge du sinistre entre le 1er mars 2021 et le 9 juillet 2023 et en attendant, d'autre part, le 7 janvier 2025 pour verser le solde des sommes versées par les assurés.

Par ailleurs, ils soutiennent que l'assureur a commis plusieurs manquements : 
- la compagnie a choisi de mandater un médecin conseil, généraliste, n'ayant aucune compétence neurologique ou oncologique particulière ; 
- elle a cessé sa prise en charge sur la base de l'avis d'un second médecin mandaté par ses soins, alors qu'elle avait déjà mandaté précédemment un médecin qui avait conclu au bienfondé de la prise en charge ;
- ce, alors que les deux médecins mandatés par l'assurance ont retenu une même date de consolidation, de sorte que la différence d'appréciation quant à l'état de santé de M. [M] ne pouvait pas s'expliquer par une amélioration de son état de santé ;
- en outre, la nature de la pathologie excluait toute perspective d'améliorations. 

CACI est l'assurance groupe proposée par le CREDIT LYONNAIS dans le cadre ses des crédits immobiliers. Elle intervient après communication du tableau d'amortissement du crédit envisagé puis souscrit. Il ne peut donc être sérieusement soutenu, à suivre le défendeur, que l'assurance ignorait les sommes restant dues à compter de la cessation de sa prise en charge, dès lors qu'il lui suffisait de se rapporter au tableau d'amortissement communiqué lors de la souscription du contrat. 

Les demandeurs font valoir que le dernier médecin mandaté, intervenant comme représentant de l'assureur au stade de l'expertise judiciaire, le docteur [Y], a d'ailleurs reconnu s'être trompé en se rangeant à l'avis du neurologue désigné par le tribunal qui a conclu que l'état de M. [M] était irréversible et insusceptible d'amélioration, le taux d'incapacité excédait 66 % (pièce 5).

Sur la méconnaissance des sommes restant dues, les demandeurs opposent que l'assureur ne pouvait en ignorer le montant, celui des mensualités étant fixe, et que l'assureur défendeur, disposait en outre du tableau d'amortissement du crédit communiqué lors de la souscription du contrat. 

Le défendeur oppose qu'en sa qualité, l'assureur peut faire réaliser des vérifications relatives à la situation de santé de l'assuré, par un médecin qu'il missionne à ses frais. Il ajoute que la transmission de certificats médicaux constitue en soi une déclaration relative à l'état de santé de l'assuré, de sorte qu'il était fondé à missionner un expert pour contrôler les constats résultant des certificats médicaux. Il ajoute qu'aucun manquement ne lui est imputable, dans la gestion du sinistre, puisque la seconde expertise médicale a été réalisée le 1er avril 2021, soit 7 ans après le début de la prise en charge, et avait dès lors pour objet comme le prévoit le contrat, de vérifier si M. [M] remplissait toujours les conditions de mise en œuvre de la garantie. Il est souligné que l'assureur a averti M. et Mme [M] de la cessation du versement des prestations à compter du 1er mars 2021, en raison du taux d'incapacité global de M. [M] désormais inférieur au seuil contractuel. Il ajoute avoir repris le versement des prestations aussitôt après le rapport d'expertise judiciaire et qu'il a proposé de régler l'intégralité du capital restant dû au titre du contrat de prêt, alors qu'il était uniquement tenu à la prise en charge des échéances mensuelles. 

Il prétend qu'il ignorait que des sommes étaient restées à la charge de l'assuré, en dépit de ce règlement, puisqu'en sa qualité de simple assureur, il ne disposait pas du montant des échéances de prêt réglées par les époux ; il fait état de difficulté pour déterminer le capital restant effectivement dû. Il précise qu'il a ensuite proposé à son assuré de lui régler 15.000 €, ce que ce dernier a refusé. 

Par ailleurs, il oppose qu'aucune disposition législative n'exige de l'assureur, dans le cadre d'une expertise amiable, qu'il missionne un médecin spécialiste, notamment lorsque le préjudice de l'assuré est consolidé et qu'il s'agit uniquement de vérifier son taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle. Il relève que M. [M] disposait de la faculté d'être accompagné par un médecin de son choix. Enfin, il rappelle que le caractère permanent des lésions et qu'un traitement ne soit plus nécessaire n'exclut pas une amélioration notamment dans la gêne occasionnée, susceptible d'avoir une incidence sur le taux d'incapacité.

En l'espèce, il résulte des termes de l'expertise judiciaire en page 20 que le sachant conclut, " Nous ne retenons pas d'amélioration entre les deux expertises, l'évolution de la leuco-encéphalopathie ne pouvant se faire que vers l'aggravation ou la stabilisation. D'ailleurs notre examen montre une détérioration de l'état comparativement aux examens initiaux de Mr [M] " il conclut que le taux contractuel est atteint et que la garantie a vocation à jouer, l'incapacité professionnelle étant fixée à 100 pour cent alors qu'elle était fixée initialement à 90 pour cent.

Ainsi, en cessant brutalement de faire jouer la garantie et en appliquant sans prendre en compte les circonstances de l'espèce, et le peu de chance d'évolution favorable de la pathologie de l'intéressé, l'assureur a manqué à son obligation de couverture du prêt qui est son obligation essentielle, alors que les revenus des demandeurs ne leur permettaient pas de faire face à cette situation, puisque M. [M] ne bénéficiait depuis plusieurs années que d'une pension d'invalidité d'une somme de 1.483,49 €, montant bien inférieur au salaire qu'il percevait auparavant, que le salaire de son épouse était modique, et que le couple avait un enfant à charge.

Le choix de l'assureur de recourir à l'avis d'un médecin conseil généraliste ne saurait en revanche lui être imputé à faute.

La résistance abusive de l'assureur est caractérisée, dans la mesure où il n'est plus contesté que les conditions de la garantie étaient effectivement réunies, depuis 2016, sans interruption, et que l'assureur devait au-delà du remboursement des échéances de prêt, au fur et à mesure et depuis 2021 prendre en charge également les intérêts de ce prêt. Ce que la compagnie n'a fait que le 1er août 2023 pour le capital, en soldant le prêt, soit plus de deux ans après la suspension du paiement des échéances du prêt souscrit et garanti, alors que l'expertise médicale est en date du 10 mars 2023, sachant que la prise en charge du montant des intérêts du prêt n'est intervenue qu'en cours d'instance et à la date non contestée du 7 février 2025, soit 4 ans après la suspension de la prise en charge indue par l'assureur.

Or, il n'est pas contesté au regard des termes du prêt et de l'assurance qui le couvre que la garantie d'assurance, couvre tant le capital que les intérêts bancaires.

Compte tenu des contraintes qui ont pesé sur Mme [M] du fait de la procédure, rendue nécessaire pour faire constater le caractère abusif de la clause, et de la suspension immédiate de la garantie, alors que les conditions et les état de santé de l'assurée étaient contestées et étaient en définitive remplies, il y a lieu de faire droit à la demande de réparation du préjudice moral qui en est résulté pour M. et Mme [M] et les indemniser à hauteur de 4.000 €, compte tenu notamment des attestations versées aux débats dont les termes ont pu être rappelés.

Et l'assureur ne saurait opposer qu'il ne connaissait pas le montant des mensualités, ou ce qu'il restait du crédit à payer, alors que le montant des mensualités et des intérêts ressort des tableaux d'amortissement qui lui ont été nécessairement remis par la banque.

La responsabilité de l'assureur est engagée sur le fondement contractuel vis-à-vis de M. [M] dont la qualité de partie au contrat d'assurance n'est pas contestée, et vis-à-vis de Mme [M] qui a dû faire face et régler le montant des échéances de prêt pendant la période de suspension, que M. [M] ne pouvait plus assumer sur ses deniers, à supposer même qu'elle ne soit pas partie au contrat de prêt et d'assurance, ce qui n'est pas davantage établi.

Sur le paiement des intérêts légaux et la capitalisation des intérêts

Les demandeurs reprochent à l'assureur de ne pas avoir remboursé les intérêts et frais d'assurance auxquels étaient tenus les consorts [M] avec le paiement des mensualités.

Ils expliquent que le contrat d'assurance souscrit le 8 avril 2010 prévoit à la clause numéro 8 " garantie perte totale et irréversible d'autonomie " par renvoi à la clause numéro 7, que cette garantie comprend le capital mais également les intérêts et les cotisations d'assurance. L'assureur ayant cessé le remboursement des échéances entre le 9 mars 2021 et le 9 juillet 2023, ils affirment avoir repris le paiement de leurs mensualités pour une somme totale de 33.591,77 € comprenant le capital, les intérêts et les frais d'assurance. Or, à la suite de l'expertise judiciaire, l'établissement de crédit LCL leur a remboursé la somme de 19.544,50 €, le 1er août 2023, somme qui n'inclue pas les intérêts, l'assurance lui ayant demandé de rembourser l'excédent des sommes versées aux époux [M]. Par suite, le solde de 14.047,77 € a été versé le 7 février 2025.

La société CACI NON-VIE s'oppose à la demande de condamnation au paiement des intérêts au motif que la demande d'intérêts au taux légal portant sur une créance suppose que celle-ci soit exigible à la date à laquelle il est sollicité que les intérêts courent. Or, à la date du 9 mars 2021, M. [M] ne s'était pas acquitté de la somme de 33.591,77 € auprès de la banque.

Sur ce

L'article 1231-6 du code civil alinéa 1er dispose que des dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Et en vertu de l'article 1343-2 du code éponyme, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est de principe que les seules conditions posées par ce texte sont que les intérêts échus, soient dus au moins pour une année entière, et que la demande en ait été judiciairement formée.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assureur assume une obligation de résultat lorsque la garantie est due, de sorte que l'absence de versement des sommes, suffit à caractériser un manquement contractuel, à supposer les conditions de la garantie indiscutablement réunies, et que les intérêts de retard sont dus en cas de retard de paiement. 

Il n'est pas contesté et contestable, compte tenu des termes de l'expertise que l'assureur était en l'occurrence tenu à garantie depuis 2016 et sans interruption. 

Ainsi la faute de l'assureur est caractérisée pour avoir cessé brutalement de payer les échéances de prêt alors que la garantie était due, et pour avoir tardé à rembourser M. et Mme [M]. 

L'assureur qui a remboursé désormais les échéances de prêt, pour lesquelles il a suspendu à tort le versement, sera cependant condamné à verser les intérêts légaux et à la capitalisation de ces intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, compte tenu du caractère tardif de ces versements en application des textes susvisés.

L'assureur sera tenu de régler les intérêts légaux sur les sommes suivantes, à compter de la date d'exigibilité de chacune des mensualités : 
- soit 19.544 € du 9 mars 2021 au 1er août 2023 s'agissant du principal des échéances ; 
- et 14.047,77 € du 9 mars 2021 au 7 février 2025, s'agissant des intérêts pour lesquels la prise en charge s'est avérée plus tardive.

Ce, avec capitalisation de ces intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, le quantum de ces intérêts de retard n'étant pas, en lui-même, contesté.

Sur les demandes accessoires

L'assureur, partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser aux demandeurs la somme de 4.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REPUTE NON ECRIT l'article XI du contrat assurance emprunteur IMMO " contrôle en cas de perte totale et irréversible d'autonomie ou d'arrêt de travail ", en ce qu'il prévoit une suspension immédiate de la garantie, sur la base du seul avis du médecin conseil de l'assureur, ayant valeur d'expertise amiable non contradictoire, sans garantie effective d'une examen contradictoire de cet état de santé, et donc des conditions de la garantie avant la suspension des effets de la garantie, quelle que soit la pathologie en cause, et sans aucune contrepartie, en cas d'erreur de diagnostic de ce dernier ;

CONDAMNE la compagnie CACI NON-VIE à payer à M. [W] et Mme [V] [M] :
- 4.000 €, en compensation du préjudice découlant de l'absence de prise en charge du prêt ; 
- les intérêts de retard, à compter de la date d'exigibilité de chacune des mensualités, avec capitalisation de ces intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil : 
- sur 19.544 € du 9 mars 2021 au 1er août 2023, s'agissant du capital des échéances dont le paiement a été suspendu entre ces deux dates alors que la garantie était en définitive due ; 
- et sur 14.047,77 € du 9 mars 2021 au 7 février 2025, s'agissant des intérêts pour lesquels la prise en charge s'est avérée plus tardive ; 
- 4.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie CACI NON-VIE aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026.

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:58:15.800Z.