Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 11 septembre 2026, n° 26/03407
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 26 juin 2025 (RG 22/04032), ce tribunal a : - déclaré irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 et le 6 mai 2025 par [B] [Y] veuve [N], -déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 6 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], - rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à condamner [B] [Y] veuve [N] à lui payer les sommes de : * 24.259,71 euros avec intérêts à compter du 21 mars 2022, date de signification de l’assignation, * 68,40 euros au titre des frais de recouvrement, * 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, - rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, - débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, - rejeté la demande de [B] [Y] veuve [N] tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer la somme de 13.861,23 euros au titre des appels de fonds indus sur l’année 2021, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à [B] [Y] veuve [N] la somme de 449,69 euros au titre des frais de procédure indûment payés et dit que cette somme sera portée au débit de son compte de copropriétaire, - rejeté la demande de [B] [Y] veuve [N] tendant à consigner auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 4], ou, à défaut auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le montant de toutes les provisions sur charges et charges de copropriété à venir, jusqu’à ce que soit réparés la façade de l’immeuble, après avoir faire évacuer les volatiles nichés entre le plafond de l’appartement de Mme [N] et l’appartement du dessus, afin que son appartement ne soit plus occupé par des nichés de pigeons, ainsi que jusqu’à ce qu’intervienne un jugement définitif dans les procédures RG n° 21/11448, 22/09629 23/12898 pendant devant le TJ de PARIS, celles-ci ayant une incidence sur les comptes du syndicat des copropriétaires, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à [B] [Y] veuve [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, - dit que [B] [Y] veuve [N] sera dispensée à toute participation aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires, - rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire. Mme [Y] veuve [N] a notifié par voie électronique le 6 mars 2026 une requête aux fins d’interprétation et de rectification d’erreur matérielle et sollicite de : “Préciser votre interprétation de la décision, notamment en ce que le rejet des demandes de condamnations en paiement des charges de copropriété n’est que la conséquence directe de la déduction des sommes faite des sommes du compte individuel de Madame [N] dans les motifs de la décision, - rectifier l’erreur matérielle affectant le nom de la requérante dans les motifs de la décision en remplacement “Mme [C]” par “Mme [N]”, - dire qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement du 26 juin 2025”. Dans ses dernières conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, Mme [Y] veuve [N] demande de : “Préciser votre interprétation de la décision, notamment en ce que le rejet des demandes de condamnations en paiement des charges de copropriété n’est que la conséquence directe de la déduction des sommes faite des sommes du compte individuel de Madame [N] dans les motifs de la décision, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir ajouter, en page 11 du jugement, la mention suivante : “+ 10 000 euros payés le 29 avril 2025 que le Tribunal impute sur l’arriéré du compte du 9 avril 2024”, - rectifier l’erreur matérielle affectant le nom de la requérante dans les motifs de la décision en remplacement “Mme [C]” par “Mme [N]”, - dire qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement du 26 juin 2025.” *** Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, demande de : “Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile, - le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à la rectification de l’erreur matérielle relative à l’orthographe de Mme [B] [Y] veuve [N]”, - juger n’y avoir lieu à interprétation mais ajouter page 11 du jugement : « + 10 000 euros payés le 29 avril 2025 que le Tribunal impute sur l’arriéré du compte du 9 avril 2024”, Décision du 11 Septembre 2026 Charges de copropriété N° RG 26/03407 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHV5 - juger n’y avoir pas lieu à statuer sur une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.” *** Il sera expressément renvoyé aux conclusions de Mme [Y] veuve [N] et du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. *** Les parties ont été appelées à l’audience du 7 mai 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes du chef d’une interprétation : Mme [Y] veuve [N] expose que le jugement a, notamment, rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires au titre du recouvrement des charges, en relevant que certaines sommes imputées à son compte individuel n’étaient pas dues. Elle ajoute que néanmoins, le syndicat des copropriétaires n’a pas procédé aux régularisations qui s’imposaient, persistant à ne pas déduire les sommes expressément écartées par la juridiction. Elle précise qu’il ressort des motifs de la décision que le tribunal a considéré que les sommes réclamées n’étaient pas dues, après avoir procédé à la déduction de plusieurs sommes identifiées dans la motivation, ces retraits ayant pour conséquence de rendre le solde du compte non débiteur. Elle soutient “dans un souci de parfaite compréhension de la portée de la décision et afin de prévenir toute difficulté d’exécution”, qu’il apparaît opportun que le tribunal précise que le rejet des demandes en paiement des charges de copropriété résulte des déductions opérées dans les motifs, lesquelles ont conduit à constater l’absence de solde débiteur de son compte. Le syndicat des copropriétaires précise que le tribunal a fait mention dans des termes clairs dans les motifs de la décision des sommes déduites qui ont rendu non débiteur le compte de Mme [Y] veuve [N]. Il considère cependant que, dans ses motifs, le Tribunal a mêlé les sommes inscrites au compte du 9 avril 2024 à celle payée après le prononcé de l’ordonnance de clôture le 30 avril 2025 pour 10.000 euros. Il estime qu’en ne faisant pas mention de la date du crédit de 10.000 euros du 29 avril 2025 postérieur au prononcé de l’ordonnance de clôture tout en visant le compte du 9 avril 2024 sur lequel ne pouvait pas apparaître le versement fait par la copropriétaire un an plus tard, le tribunal a créé la confusion menant au dépôt par Mme [Y] veuve [N] de sa demande d’interprétation. Il sollicite un “jugement rectificatif en ajoutant page 11 du jugement du 26 juin 2025 que la somme du crédit de 10 000 € a été payée le 29 avril 2025, dans les termes suivants « + 10 000 euros payés le 29 avril 2025 que le Tribunal impute sur l’arriéré du compte du 9 avril 2024” Sur ce, L’article 461 du code de procédure civile prévoit que : “Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.” Il ressort des termes du jugement du 26 juin 2025 que le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation de Mme [Y] veuve [N] à lui payer la somme de 24.259,71 euros avec intérêts à compter du 21 mars 2022, date de signification de l’assignation et capitalisation des intérêts, la somme de 68,40 euros par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais du commandement de payer les charges de copropriété du 15 octobre 2021 (214,61 €) et les frais d’inscription de l’hypothèque légale du syndicat. La décision a, clairement et de manière détaillée, rejeté certaines sommes et déduit de la somme principale de 24.259,71 euros, du chef de la réclamation d’appels de charges et de travaux, la somme de 4.841,67 euros (soit 2.585,67 euros et 2.256 euros au titre de résolutions annulées), la somme de 1.866,84 euros (au titre de frais de recouvrement), la somme de 449,69 euros (au titre d’une procédure non justifiée), la somme de 5.621,03 euros (au titre d’une provision ne concernant pas l’arriéré qui pourrait être dû par la copropriétaire), la somme de 3.709,88 euros (au titre des frais de départ à la retraite non justifiés) et la somme de 10.000 euros (au titre du versement effectué le 25.04.2025 par la copropriétaire), de sorte que le compte de Mme [Y] veuve [N], au 9 avril 2024, n’était plus débiteur. La demande du syndicat des copropriétaires du chef des frais de recouvrement à hauteur de 68,40 euros a été également clairement rejetée tout comme celle à titre de dommages-intérêts. Aussi, et par voie de conséquence, le dispositif du jugement décide le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires dont était saisi tribunal. Le syndicat des copropriétaires ne peut dans ces conditions poursuivre l’exécution de prétentions clairement écartées. Dans ces conditions, la portée du jugement n’est affectée d’aucune ambiguïté ou équivoque, de sorte qu’il n’y a pas lieu à interpréter une décision dépourvue de toute obscurité. La requête de Mme [Y] veuve [N] à cet effet sera rejetée. Le syndicat des copropriétaires s’il estime qu’il n’y avait pas lieu à interprétation, demande cependant d’“ajouter” à la page 11 du jugement, après “+ 10.000 euros” la mention “payés le 29 avril 2025 que le Tribunal impute sur l’arriéré du compte du 9 avril 2024”. Mais il est clairement indiqué au premier paragraphe de la page 11 du jugement qu’“il est justifié du versement d’une somme de 10.000 euros le 25 avril 2025 par Mme [C]” ces pièces étant recevables bien que produites après l’ordonnance de clôture en ce qu’elles ne font pas grief au défendeur”. Cette somme de 10.000 euros a été, aux termes du paragraphe suivant, déduite “de sorte que le compte individuel est ce jour créditeur de la somme de 2.229,40 euros au titre des charges courantes et des appels de fonds impayées au 09 avril 2024 inclus et non débiteur de 24.259,71 euros comme le réclame le syndicat des copropriétaires”. Il est donc expressément exposé que la somme de 10.000 euros versée le 25 avril 2025 par Mme [Y] veuve [N] a été déduite du montant réclamé par le syndicat des copropriétaires au 9 avril 2024. L’imputation de la somme de 10.000 euros, - dont les caractéristiques sont détaillées par le jugement -, sur le solde réclamé par le syndicat des copropriétaires au 9 avril 2024 n’est, dès lors, à l’origine d’aucune “confusion”. La demande du syndicat des copropriétaires du chef d’un “ajout” - qu’il soit interprétatif ou rectificatif - ne peut qu’être rejetée, sachant en outre qu’il n’est pas prétendu à une omission de statuer dont les conséquences sont envisagées à l’article 463 du code de procédure civile. Sur la demande du chef d’une rectification d’erreur matérielle : Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement”. Il ressort du jugement du 26 juin 2025 que le nom de Mme [Y] veuve [N] a été irrégulièrement orthographié à savoir “[C]”, dans l’exposé des faits et de la procédure ainsi que dans les motifs, aux pages 2, 4, 9, 10, 11, 12 et 13. Si effectivement le nom de Mme [N] est correctement orthographié dans le dispositif du jugement, et que l’erreur ne paraît pas avoir de conséquences sur la compréhension et la portée de la décision, Mme [Y] veuve [N] est en droit de demander à ce que l’orthographe de son patronyme soit respectée, sachant que l’erreur affecte - dans son acception de “concerner” - le jugement. Il sera fait droit à la demande à cet égard. Il y a donc lieu de rectifier l’erreur matérielle par le remplacement, aux pages 2, 4, 9, 10, 11, 12 et 13 du jugement du 26 juin 2025, du nom de Mme “[C]” par celui de Mme “[N]”.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande de Mme [Y] veuve [N] tendant à l’interprétation du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 juin 2025 (RG 22/04032), REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] tendant à “ajouter page 11 du jugement : « + 10 000 euros payés le 29 avril 2025 que le Tribunal impute sur l’arriéré du compte du 9 avril 2024 », FAIT DROIT à la requête de Mme [Y] veuve [N] en rectification d’erreur matérielle à l’encontre du jugement rendu le 26 juin 2025 dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/04032, DIT qu’aux pages 2, 4, 9, 10, 11, 12 et 13 du jugement du 26 juin 2025, il y a lieu de lire Mme “[N]” aux lieu et place de Mme “[C]”, DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 26 juin 2025 (RG 22/04032), LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires à: -Me Claude RYCHTER -Me Pierre-Edouard LAGRAULET Copies certifiées conformes à : -Me Claude RYCHTER -Me Pierre-Edouard LAGRAULET délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 26/03407 N° Portalis 352J-W-B7K-DCHV5 N° MINUTE : Assignation du : 21 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2026 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, S.A JEAN CHARPENTIER SOPAGI, S.A.S [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0357 DÉFENDERESSE Madame [B] [Y] veuve [N] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E0395 Décision du 11 Septembre 2026 Charges de copropriété N° RG 26/03407 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHV5 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoinette LE GALL, Vice-Présidente, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. DÉBATS Vu le jugement rendu le 26 Juin 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 06 Mars 2026, une audience de plaidoirie a été fixée au 07 Mai 2026, à cette date l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Septembre 2026. JUGEMENT -Contradictoire -En premier ressort -Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 26 juin 2025 (RG 22/04032), ce tribunal a : - déclaré irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 et le 6 mai 2025 par [B] [Y] veuve [N], -déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 6 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], - rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à condamner [B] [Y] veuve [N] à lui payer les sommes de : * 24.259,71 euros avec intérêts à compter du 21 mars 2022, date de signification de l’assignation, * 68,40 euros au titre des frais de recouvrement, * 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, - rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, - débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, - rejeté la demande de [B] [Y] veuve [N] tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer la somme de 13.861,23 euros au titre des appels de fonds indus sur l’année 2021, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à [B] [Y] veuve [N] la somme de 449,69 euros au titre des frais de procédure indûment payés et dit que cette somme sera portée au débit de son compte de copropriétaire, - rejeté la demande de [B] [Y] veuve [N] tendant à consigner auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 4], ou, à défaut auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le montant de toutes les provisions sur charges et charges de copropriété à venir, jusqu’à ce que soit réparés la façade de l’immeuble, après avoir faire évacuer les volatiles nichés entre le plafond de l’appartement de Mme [N] et l’appartement du dessus, afin que son appartement ne soit plus occupé par des nichés de pigeons, ainsi que jusqu’à ce qu’intervienne un jugement définitif dans les procédures RG n° 21/11448, 22/09629 23/12898 pendant devant le TJ de PARIS, celles-ci ayant une incidence sur les comptes du syndicat des copropriétaires, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à [B] [Y] veuve [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, - dit que [B] [Y] veuve [N] sera dispensée à toute participation aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires, - rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire. Mme [Y] veuve [N] a notifié par voie électronique le 6 mars 2026 une requête aux fins d’interprétation et de rectification d’erreur matérielle et sollicite de : “Préciser votre interprétation de la décision, notamment en ce que le rejet des demandes de condamnations en paiement des charges de copropriété n’est que la conséquence directe de la déduction des sommes faite des sommes du compte individuel de Madame [N] dans les motifs de la décision, - rectifier l’erreur matérielle affectant le nom de la requérante dans les motifs de la décision en remplacement “Mme [C]” par “Mme [N]”, - dire qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement du 26 juin 2025”. Dans ses dernières conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, Mme [Y] veuve [N] demande de : “Préciser votre interprétation de la décision, notamment en ce que le rejet des demandes de condamnations en paiement des charges de copropriété n’est que la conséquence directe de la déduction des sommes faite des sommes du compte individuel de Madame [N] dans les motifs de la décision, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir ajouter, en page 11 du jugement, la mention suivante : “+ 10 000 euros payés le 29 avril 2025 que le Tribunal impute sur l’arriéré du compte du 9 avril 2024”, - rectifier l’erreur matérielle affectant le nom de la requérante dans les motifs de la décision en remplacement “Mme [C]” par “Mme [N]”, - dire qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement du 26 juin 2025.” *** Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, demande de : “Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile, - le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à la rectification de l’erreur matérielle relative à l’orthographe de Mme [B] [Y] veuve [N]”, - juger n’y avoir lieu à interprétation mais ajouter page 11 du jugement : « + 10 000 euros payés le 29 avril 2025 que le Tribunal impute sur l’arriéré du compte du 9 avril 2024”, Décision du 11 Septembre 2026 Charges de copropriété N° RG 26/03407 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHV5 - juger n’y avoir pas lieu à statuer sur une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.” *** Il sera expressément renvoyé aux conclusions de Mme [Y] veuve [N] et du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. *** Les parties ont été appelées à l’audience du 7 mai 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes du chef d’une interprétation : Mme [Y] veuve [N] expose que le jugement a, notamment, rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires au titre du recouvrement des charges, en relevant que certaines sommes imputées à son compte individuel n’étaient pas dues. Elle ajoute que néanmoins, le syndicat des copropriétaires n’a pas procédé aux régularisations qui s’imposaient, persistant à ne pas déduire les sommes expressément écartées par la juridiction. Elle précise qu’il ressort des motifs de la décision que le tribunal a considéré que les sommes réclamées n’étaient pas dues, après avoir procédé à la déduction de plusieurs sommes identifiées dans la motivation, ces retraits ayant pour conséquence de rendre le solde du compte non débiteur. Elle soutient “dans un souci de parfaite compréhension de la portée de la décision et afin de prévenir toute difficulté d’exécution”, qu’il apparaît opportun que le tribunal précise que le rejet des demandes en paiement des charges de copropriété résulte des déductions opérées dans les motifs, lesquelles ont conduit à constater l’absence de solde débiteur de son compte. Le syndicat des copropriétaires précise que le tribunal a fait mention dans des termes clairs dans les motifs de la décision des sommes déduites qui ont rendu non débiteur le compte de Mme [Y] veuve [N]. Il considère cependant que, dans ses motifs, le Tribunal a mêlé les sommes inscrites au compte du 9 avril 2024 à celle payée après le prononcé de l’ordonnance de clôture le 30 avril 2025 pour 10.000 euros. Il estime qu’en ne faisant pas mention de la date du crédit de 10.000 euros du 29 avril 2025 postérieur au prononcé de l’ordonnance de clôture tout en visant le compte du 9 avril 2024 sur lequel ne pouvait pas apparaître le versement fait par la copropriétaire un an plus tard, le tribunal a créé la confusion menant au dépôt par Mme [Y] veuve [N] de sa demande d’interprétation. Il sollicite un “jugement rectificatif en ajoutant page 11 du jugement du 26 juin 2025 que la somme du crédit de 10 000 € a été payée le 29 avril 2025, dans les termes suivants « + 10 000 euros payés le 29 avril 2025 que le Tribunal impute sur l’arriéré du compte du 9 avril 2024” Sur ce, L’article 461 du code de procédure civile prévoit que : “Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.” Il ressort des termes du jugement du 26 juin 2025 que le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation de Mme [Y] veuve [N] à lui payer la somme de 24.259,71 euros avec intérêts à compter du 21 mars 2022, date de signification de l’assignation et capitalisation des intérêts, la somme de 68,40 euros par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais du commandement de payer les charges de copropriété du 15 octobre 2021 (214,61 €) et les frais d’inscription de l’hypothèque légale du syndicat. La décision a, clairement et de manière détaillée, rejeté certaines sommes et déduit de la somme principale de 24.259,71 euros, du chef de la réclamation d’appels de charges et de travaux, la somme de 4.841,67 euros (soit 2.585,67 euros et 2.256 euros au titre de résolutions annulées), la somme de 1.866,84 euros (au titre de frais de recouvrement), la somme de 449,69 euros (au titre d’une procédure non justifiée), la somme de 5.621,03 euros (au titre d’une provision ne concernant pas l’arriéré qui pourrait être dû par la copropriétaire), la somme de 3.709,88 euros (au titre des frais de départ à la retraite non justifiés) et la somme de 10.000 euros (au titre du versement effectué le 25.04.2025 par la copropriétaire), de sorte que le compte de Mme [Y] veuve [N], au 9 avril 2024, n’était plus débiteur. La demande du syndicat des copropriétaires du chef des frais de recouvrement à hauteur de 68,40 euros a été également clairement rejetée tout comme celle à titre de dommages-intérêts. Aussi, et par voie de conséquence, le dispositif du jugement décide le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires dont était saisi tribunal. Le syndicat des copropriétaires ne peut dans ces conditions poursuivre l’exécution de prétentions clairement écartées. Dans ces conditions, la portée du jugement n’est affectée d’aucune ambiguïté ou équivoque, de sorte qu’il n’y a pas lieu à interpréter une décision dépourvue de toute obscurité. La requête de Mme [Y] veuve [N] à cet effet sera rejetée. Le syndicat des copropriétaires s’il estime qu’il n’y avait pas lieu à interprétation, demande cependant d’“ajouter” à la page 11 du jugement, après “+ 10.000 euros” la mention “payés le 29 avril 2025 que le Tribunal impute sur l’arriéré du compte du 9 avril 2024”. Mais il est clairement indiqué au premier paragraphe de la page 11 du jugement qu’“il est justifié du versement d’une somme de 10.000 euros le 25 avril 2025 par Mme [C]” ces pièces étant recevables bien que produites après l’ordonnance de clôture en ce qu’elles ne font pas grief au défendeur”. Cette somme de 10.000 euros a été, aux termes du paragraphe suivant, déduite “de sorte que le compte individuel est ce jour créditeur de la somme de 2.229,40 euros au titre des charges courantes et des appels de fonds impayées au 09 avril 2024 inclus et non débiteur de 24.259,71 euros comme le réclame le syndicat des copropriétaires”. Il est donc expressément exposé que la somme de 10.000 euros versée le 25 avril 2025 par Mme [Y] veuve [N] a été déduite du montant réclamé par le syndicat des copropriétaires au 9 avril 2024. L’imputation de la somme de 10.000 euros, - dont les caractéristiques sont détaillées par le jugement -, sur le solde réclamé par le syndicat des copropriétaires au 9 avril 2024 n’est, dès lors, à l’origine d’aucune “confusion”. La demande du syndicat des copropriétaires du chef d’un “ajout” - qu’il soit interprétatif ou rectificatif - ne peut qu’être rejetée, sachant en outre qu’il n’est pas prétendu à une omission de statuer dont les conséquences sont envisagées à l’article 463 du code de procédure civile. Sur la demande du chef d’une rectification d’erreur matérielle : Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement”. Il ressort du jugement du 26 juin 2025 que le nom de Mme [Y] veuve [N] a été irrégulièrement orthographié à savoir “[C]”, dans l’exposé des faits et de la procédure ainsi que dans les motifs, aux pages 2, 4, 9, 10, 11, 12 et 13. Si effectivement le nom de Mme [N] est correctement orthographié dans le dispositif du jugement, et que l’erreur ne paraît pas avoir de conséquences sur la compréhension et la portée de la décision, Mme [Y] veuve [N] est en droit de demander à ce que l’orthographe de son patronyme soit respectée, sachant que l’erreur affecte - dans son acception de “concerner” - le jugement. Il sera fait droit à la demande à cet égard. Il y a donc lieu de rectifier l’erreur matérielle par le remplacement, aux pages 2, 4, 9, 10, 11, 12 et 13 du jugement du 26 juin 2025, du nom de Mme “[C]” par celui de Mme “[N]”. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande de Mme [Y] veuve [N] tendant à l’interprétation du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 juin 2025 (RG 22/04032), REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] tendant à “ajouter page 11 du jugement : « + 10 000 euros payés le 29 avril 2025 que le Tribunal impute sur l’arriéré du compte du 9 avril 2024 », FAIT DROIT à la requête de Mme [Y] veuve [N] en rectification d’erreur matérielle à l’encontre du jugement rendu le 26 juin 2025 dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/04032, DIT qu’aux pages 2, 4, 9, 10, 11, 12 et 13 du jugement du 26 juin 2025, il y a lieu de lire Mme “[N]” aux lieu et place de Mme “[C]”, DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 26 juin 2025 (RG 22/04032), LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2026 La Greffière La Présidente
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:59:08.223Z.