notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 11 septembre 2026, n° 25/07664

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit des affairesPropriété industrielle : Brevets, certificats complémentaires de protection et topographie de semi-conducteurs
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

 Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la société Nordic [H] Holding AS (ci-après la société Nordic [H]) a fait assigner la société [Z] [J], devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon du brevet EP 2 035 276 (ci-après le brevet EP’276).
 Après avoir conclu au fond le 28 janvier 2026, la société [Z] [J] a soulevé la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 25 juin 2025.
 Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 17 avril 2026, la société [Z] [J] demande au juge de la mise en état de :- prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 25 juin 2025,
- débouter la société Nordic [H] de sa demande formée au titre de la procédure abusive,
- condamner la société Nordic [H] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

 La société [Z] [J] soutient que l’assignation qui lui a été délivrée par la société Nordic [H], société de droit norvégien, ne mentionne pas l’identité de son représentant légal, se bornant à indiquer sa dénomination sociale et l’adresse de son siège ; qu’il ne précise ainsi ni la personne physique représentant cette société, ni sa qualité, pas plus que l’organe habilité à engager l’action en justice au regard de la loi norvégienne ; qu’il en résulte une méconnaissance des prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile. Elle fait également valoir qu’il en résulte pour elle un grief dès lors qu’il lui est impossible de vérifier la qualité pour agir de la société demanderesse, qu’il existe une incertitude sur la régularité de la représentation en justice, particulièrement s’agissant d’une société étrangère, soumise à des règles légales et statutaires spécifiques, qui lui sont inconnues, mais encore que cette carence porte atteinte aux droits de la défense, puisqu’elle ne peut s’assurer que l’action a été valablement engagée, notamment du fait des cessions successives du brevet qui lui est opposé. En outre, elle soutient d’une part, que l’irrégularité qu’elle soulève, ayant trait à l’absence de justification de pouvoir, n’est pas régularisable et d’autre part, qu’à défaut de précision apportée par la société Nordic [H] dans ses conclusions du 10 avril 2025, “on ne peut que présumer que le directeur général est l’organe habilité à engager l’action en justice au regard de la loi norvégienne sur les sociétés”. Elle conclut enfin au rejet de la demande formée par la société Nordic [H] au titre de l’abus de droit d’agir en justice au motif que l’exception de procédure qu’elle soulève n’est en rien dilatoire, outre qu’elle ne vise qu’à demander le respect “de règles impératives du code de procédure civile”. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 mai 2026, la société Nordic [H] demande au juge de la mise en état de :- rejeter les demandes formées par la société [Z] [J],
- condamner la société Nordic [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive,
- dire que le tribunal se réserve la faculté de prononcer une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la société [Z] [J] aux dépens, dont distraction au profit de Me Matthieu Dhenne, ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

 La société Nordic [H] soutient en premier lieu que les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile n’exigent pas la mention des nom, prénom et domicile de la personne physique représentant une personne morale, mais celle de la forme de cette dernière, de sa dénomination sociale, de l’adresse de son siège sociale et de l’organe qui la représente légalement, en sorte que son assignation était régulière puisqu’était communiqué, dès l’assignation, un extrait officiel du registre norvégien identifiant la société, son numéro d’immatriculation et l’organe de représentation correspondant. Elle fait également valoir que le défaut de désignation de l’organe représentant une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu’un vice de forme, dès lors que la personne morale existe et est identifiable, et que le fait que cette société soit étrangère ne transforme en rien une telle irrégularité de forme en une irrégularité de fond. Elle ajoute que la société [Z] [J] ne soutient pas qu’elle était dépourvue, au jour de l’assignation, de la capacité d’ester en justice ou de tout pouvoir de représentation, mais seulement que l’acte n’aurait pas suffisamment explicité cette représentation. Elle fait également valoir que l’irrégularité de forme qui lui est opposée ne peut entraîner la nullité de l’acte de procédure qu’à la condition que soit caractérisé un grief - ici inexistant puisque la société [Z] [J] a été mise en mesure de se défendre utilement au fond -, mais également qu’elle peut être régularisée tant qu’aucune forclusion n’est intervenue, ce qui est le cas en l’espèce - à supposer même que l’irrégularité de forme ait existée - puisqu’elle verse aux débats un extrait officiel du registre norvégien identifiant la société, son numéro d’immatriculation et l’organe de représentation correspondant. Elle considère enfin que cet incident présente un caractère dilatoire.

Motifs

MOTIVATION

I . Demande en nullité de l’assignation du 25 juin 2025

 L’article 114 du code de procédure civile dispose que :“Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”

 Aux termes de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
 En application de l’article 54 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 56 relatif aux mentions devant figurer dans l’assignation, à peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
 L’article 658 du code de procédure civile dispose également que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
 Le défaut de mention dans un acte de procédure de l'organe représentant légalement la personne morale constitue un vice de forme, la nullité de cet acte étant subordonnée à la preuve d'un grief que le juge doit constater (2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-25.449). Et elle est régularisable si aucune forclusion n’est intervenue et s’il ne subsiste pas de grief.
 En l’espèce, l’assignation délivrée par la société Nordic [H], le 25 juin 2025, à la société [Z] [J], était ainsi rédigée :
“ A la demande de NORDIC [H] HOLDING AS, Société de droit norvégien, dont le siège social est situé à [Adresse 3], enregistrée sous le numéro 935 106 850, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.”

 L’organe ou les organes représentant légalement la société Nordic [H], société de droit norvégien, n’étaient pas mentionnés.
 Il en résultait pour la société [Z] [J] une impossibilité de s’assurer de la régularité de la représentation en justice de la société demanderesse. 
 En revanche, cette carence ne faisait pas obstacle à la possibilité d’apprécier la qualité de cette dernière à agir en justice, dès lors qu’elle était parfaitement identifiée par sa dénomination sociale, la mention de sa forme sociale, ainsi que par son numéro d’immatriculation.
 Aux termes des conclusions au fond notifiées par la société Nordic [H], le 16 avril 2026, il est mentionné que la société Nordic [H] est “prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [S] [O] [I] [K]”, lequel figure bien en cette qualité sur le certificat d’immatriculation de la société Nordic [H] produit en pièce n° 1.
 Aucun grief ne subsistant dès lors à la suite de cette régularisation, la société [Z] [J] n’invoquant pas le fait que le directeur général de la société Nordic [H] ne disposerait pas du pouvoir de représentation de cette société, il convient de rejeter la demande en nullité de l’assignation délivrée le 25 juin 2025 à la société [Z] [J] par la société Nordic [H].

II . Demande reconventionnelle fondée sur l’abus de droit d’agir en justice

 Ayant été retenu que l’assignation délivrée à la société [Z] [J] présentait une irrégularité de forme, il ne saurait être considéré que c’est de manière abusive qu’elle a demandé sa nullité, et ce d’autant qu’il n’est pas démontré que cette demande présentait un caractère dilatoire, la société [Z] [J] ayant conclu au fond, permettant en conséquence à la société demanderesse de conclure en réponse sans tarder.
 La demande reconventionnelle formée par la société Nordic [H] est en conséquence rejetée.


III . Demandes accessoires

 La société Nordic [H] est condamnée aux dépens de la procédure d’incident, ainsi qu’à payer à la société [Z] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état :

Rejette la demande de nullité de l’assignation délivrée le 25 juin 2025 à la société [Z] [J] par la société Nordic [H] Holding AS,

Rejette la demande reconventionnelle formée par la société Nordic [H] Holding AS au titre de l’abus de droit d’agir en justice,

Condamne la société Nordic [H] Holding AS aux dépens de la procédure d’incident,

Condamne la société Nordic [H] Holding AS à payer à la société [Z] [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2026 à 10h (audience dématérialisée) pour les conclusions au fond de la société [Z] [J].


Faite et rendue à [Localité 1] le 11 septembre 2026

La greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Alix FLEURIET
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
Me DHENNE - C1957
Me JOLY - T07


■

3ème chambre
2ème section


N° RG 25/07664
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFPJ

N° MINUTE : 


Assignation du :
25 juin 2025













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 septembre 2026

DEMANDERESSE 

Société NORDIC [H] HOLDING AS
[Adresse 1]
[Localité 2] (NORVÈGE)

représentée par Maître Matthieu DHENNE de la SELEURL DHENNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1957



DEFENDERESSE 

S.A. [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Charles-Antoine JOLY de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T007






MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 28 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 septembre 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE

 Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la société Nordic [H] Holding AS (ci-après la société Nordic [H]) a fait assigner la société [Z] [J], devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon du brevet EP 2 035 276 (ci-après le brevet EP’276).
 Après avoir conclu au fond le 28 janvier 2026, la société [Z] [J] a soulevé la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 25 juin 2025.
 Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 17 avril 2026, la société [Z] [J] demande au juge de la mise en état de :- prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 25 juin 2025,
- débouter la société Nordic [H] de sa demande formée au titre de la procédure abusive,
- condamner la société Nordic [H] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

 La société [Z] [J] soutient que l’assignation qui lui a été délivrée par la société Nordic [H], société de droit norvégien, ne mentionne pas l’identité de son représentant légal, se bornant à indiquer sa dénomination sociale et l’adresse de son siège ; qu’il ne précise ainsi ni la personne physique représentant cette société, ni sa qualité, pas plus que l’organe habilité à engager l’action en justice au regard de la loi norvégienne ; qu’il en résulte une méconnaissance des prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile. Elle fait également valoir qu’il en résulte pour elle un grief dès lors qu’il lui est impossible de vérifier la qualité pour agir de la société demanderesse, qu’il existe une incertitude sur la régularité de la représentation en justice, particulièrement s’agissant d’une société étrangère, soumise à des règles légales et statutaires spécifiques, qui lui sont inconnues, mais encore que cette carence porte atteinte aux droits de la défense, puisqu’elle ne peut s’assurer que l’action a été valablement engagée, notamment du fait des cessions successives du brevet qui lui est opposé. En outre, elle soutient d’une part, que l’irrégularité qu’elle soulève, ayant trait à l’absence de justification de pouvoir, n’est pas régularisable et d’autre part, qu’à défaut de précision apportée par la société Nordic [H] dans ses conclusions du 10 avril 2025, “on ne peut que présumer que le directeur général est l’organe habilité à engager l’action en justice au regard de la loi norvégienne sur les sociétés”. Elle conclut enfin au rejet de la demande formée par la société Nordic [H] au titre de l’abus de droit d’agir en justice au motif que l’exception de procédure qu’elle soulève n’est en rien dilatoire, outre qu’elle ne vise qu’à demander le respect “de règles impératives du code de procédure civile”. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 mai 2026, la société Nordic [H] demande au juge de la mise en état de :- rejeter les demandes formées par la société [Z] [J],
- condamner la société Nordic [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive,
- dire que le tribunal se réserve la faculté de prononcer une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la société [Z] [J] aux dépens, dont distraction au profit de Me Matthieu Dhenne, ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

 La société Nordic [H] soutient en premier lieu que les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile n’exigent pas la mention des nom, prénom et domicile de la personne physique représentant une personne morale, mais celle de la forme de cette dernière, de sa dénomination sociale, de l’adresse de son siège sociale et de l’organe qui la représente légalement, en sorte que son assignation était régulière puisqu’était communiqué, dès l’assignation, un extrait officiel du registre norvégien identifiant la société, son numéro d’immatriculation et l’organe de représentation correspondant. Elle fait également valoir que le défaut de désignation de l’organe représentant une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu’un vice de forme, dès lors que la personne morale existe et est identifiable, et que le fait que cette société soit étrangère ne transforme en rien une telle irrégularité de forme en une irrégularité de fond. Elle ajoute que la société [Z] [J] ne soutient pas qu’elle était dépourvue, au jour de l’assignation, de la capacité d’ester en justice ou de tout pouvoir de représentation, mais seulement que l’acte n’aurait pas suffisamment explicité cette représentation. Elle fait également valoir que l’irrégularité de forme qui lui est opposée ne peut entraîner la nullité de l’acte de procédure qu’à la condition que soit caractérisé un grief - ici inexistant puisque la société [Z] [J] a été mise en mesure de se défendre utilement au fond -, mais également qu’elle peut être régularisée tant qu’aucune forclusion n’est intervenue, ce qui est le cas en l’espèce - à supposer même que l’irrégularité de forme ait existée - puisqu’elle verse aux débats un extrait officiel du registre norvégien identifiant la société, son numéro d’immatriculation et l’organe de représentation correspondant. Elle considère enfin que cet incident présente un caractère dilatoire. 
MOTIVATION

I . Demande en nullité de l’assignation du 25 juin 2025

 L’article 114 du code de procédure civile dispose que :“Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”

 Aux termes de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
 En application de l’article 54 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 56 relatif aux mentions devant figurer dans l’assignation, à peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
 L’article 658 du code de procédure civile dispose également que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
 Le défaut de mention dans un acte de procédure de l'organe représentant légalement la personne morale constitue un vice de forme, la nullité de cet acte étant subordonnée à la preuve d'un grief que le juge doit constater (2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-25.449). Et elle est régularisable si aucune forclusion n’est intervenue et s’il ne subsiste pas de grief.
 En l’espèce, l’assignation délivrée par la société Nordic [H], le 25 juin 2025, à la société [Z] [J], était ainsi rédigée :
“ A la demande de NORDIC [H] HOLDING AS, Société de droit norvégien, dont le siège social est situé à [Adresse 3], enregistrée sous le numéro 935 106 850, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.”

 L’organe ou les organes représentant légalement la société Nordic [H], société de droit norvégien, n’étaient pas mentionnés.
 Il en résultait pour la société [Z] [J] une impossibilité de s’assurer de la régularité de la représentation en justice de la société demanderesse. 
 En revanche, cette carence ne faisait pas obstacle à la possibilité d’apprécier la qualité de cette dernière à agir en justice, dès lors qu’elle était parfaitement identifiée par sa dénomination sociale, la mention de sa forme sociale, ainsi que par son numéro d’immatriculation.
 Aux termes des conclusions au fond notifiées par la société Nordic [H], le 16 avril 2026, il est mentionné que la société Nordic [H] est “prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [S] [O] [I] [K]”, lequel figure bien en cette qualité sur le certificat d’immatriculation de la société Nordic [H] produit en pièce n° 1.
 Aucun grief ne subsistant dès lors à la suite de cette régularisation, la société [Z] [J] n’invoquant pas le fait que le directeur général de la société Nordic [H] ne disposerait pas du pouvoir de représentation de cette société, il convient de rejeter la demande en nullité de l’assignation délivrée le 25 juin 2025 à la société [Z] [J] par la société Nordic [H].

II . Demande reconventionnelle fondée sur l’abus de droit d’agir en justice

 Ayant été retenu que l’assignation délivrée à la société [Z] [J] présentait une irrégularité de forme, il ne saurait être considéré que c’est de manière abusive qu’elle a demandé sa nullité, et ce d’autant qu’il n’est pas démontré que cette demande présentait un caractère dilatoire, la société [Z] [J] ayant conclu au fond, permettant en conséquence à la société demanderesse de conclure en réponse sans tarder.
 La demande reconventionnelle formée par la société Nordic [H] est en conséquence rejetée.


III . Demandes accessoires

 La société Nordic [H] est condamnée aux dépens de la procédure d’incident, ainsi qu’à payer à la société [Z] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état :

Rejette la demande de nullité de l’assignation délivrée le 25 juin 2025 à la société [Z] [J] par la société Nordic [H] Holding AS,

Rejette la demande reconventionnelle formée par la société Nordic [H] Holding AS au titre de l’abus de droit d’agir en justice,

Condamne la société Nordic [H] Holding AS aux dépens de la procédure d’incident,

Condamne la société Nordic [H] Holding AS à payer à la société [Z] [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2026 à 10h (audience dématérialisée) pour les conclusions au fond de la société [Z] [J].


Faite et rendue à [Localité 1] le 11 septembre 2026

La greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Alix FLEURIET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 115, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:59:36.044Z.