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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 11 septembre 2026, n° 22/02776

ExpertiseBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Mme [G] [X] est propriétaire des lots de copropriété n°212, 293, 427 et 457 d'un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4].

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 septembre 2017 et remise au destinataire le lendemain, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [G] [X] de payer la somme de 7 256,37 euros au titre des charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mai 2021, le syndicat des copropriétaires lui a fait commandement de payer la somme de 6 713,19 euros. 

Par exploit d'huissier signifié le 24 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à Paris a fait assigner Mme [G] [X] en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 19 mai 2022. 


***


Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 août 2025, et au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que des articles 1231-1 et 2244 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- JUGER recevable et bien fondé en ses demandes le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] représenté par son nouveau Syndic en exercice, le Cabinet PG LANCE & Cie, venant aux droits du Cabinet [C] ; 

- CONDAMNER Madame [G] [X], au paiement des sommes suivantes : 

- 12.370,41 €, au titre des charges impayées, somme arrêtée au 10 juillet 2025 (appel du 3ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts de droit, à compter du 18 mai 2021, date du commandement, sur la somme de 6.873,59 € et à compter de l'assignation pour le surplus ; 
- 2.686,05 € au titre des frais de recouvrement ; 
- 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts ; 
- 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
 
- REJETER TOUTES LES DEMANDES, [Localité 5], CONCLUSIONS ET DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MADAME [X] et écarter tous les arguments par elle développés ; 
 
- RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; 
 
- CONDAMNER Madame [G] [X] aux entiers dépens (qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 18 mai 2021).

*

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, et au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 18-1 du décret n° 2019-496 du 21 mai 1979, Mme [G] [X] demande au tribunal de :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES :

- DECLARER irrecevable, mal fondée et injustifiée la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Madame [G] [X], en paiement de la somme de 12.370,41 euros au titre de charges impayées, de 2686,05 euros au titre des frais de recouvrement, de 1500 euros à titre de dommages-intérêts et de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites demandes n'étant ni certaines, ni liquides ni exigibles. 
 
- DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment ses demandes de remboursement d'honoraires de son avocate et ses différents " suivis… ". 
 
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [G] [X] la somme de dix mille euros (10.000 euros) à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice ;
 
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [G] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
 
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Yann LE PENVEN, avocat au Barreau de PARIS. 
 
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours. 
 
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE Mme [G] [X] : 
 
- DECLARER recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Madame [G] [X], aux fins d'application en cette copropriété de l'article 43 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. 
 
- DESIGNER en conséquence, un Juge du Tribunal judiciaire de PARIS avec mission de procéder, avec l'aide d'un géomètre-expert assermenté près la Cour d'appel de PARIS, à l'élaboration d'un nouveau règlement de copropriété pour l'ensemble immobilier sis au [Adresse 6], conformément à la loi du 10 juillet 1965, le décret du 17 mars 1967 et les lois et décrets subséquents intervenus depuis son établissement en 1972, particulièrement les lois SRU, ALUR et ELAN et ce, notamment en ce qui concerne la répartition des charges générales et spéciales de l'ensemble immobilier, conformément aux critères des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 et ce, en procédant : 
 
a. à un mesurage complet de l'ensemble immobilier au 1/100èmes (parties privatives et communes et identification des lots sur les plans). 
b. à la refonte de l'état descriptif de division en copropriété, à un audit, à la rédaction d'un projet modificatif de l'état de descriptif de division. 
c. à la rédaction d'un projet modificatif de l'état descriptif de division, relatif à la régularisation des situations inscrites en amont par le syndicat des copropriétaires. 
d. à la détermination des quotes-parts des parties communes et des répartitions des charges suite aux modifications. 
e. à l'établissement des attestations de superficies privatives des lots en situation nouvelle. 
f. à l'établissement d'un tableau récapitulatif, conforme aux dispositions relatives à la publicité foncière. 
g. au recalcul des tantièmes des parties communes et des tantièmes de charges générales et spéciales. 
h. à la révision des tantièmes de charges d'équipement. 
i. à la détermination des charges de l'ensemble immobilier conformément aux lois en vigueur. 
j. à la révision des quotes-parts des parties communes générales et spéciales existantes et des tantièmes de charges opposables, suite à la loi [Localité 6]. 
k. à la comparaison avec l'état de répartition des charges existant et l'analyse des différences 
constatées, dans un rapport de synthèse ;
 
Décision du 11 septembre 2026
Charges de copropriété
N° RG 22/02776 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGVC

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à soumettre à l'expert, l'ensemble des plans et modificatifs publiés, et en cas de besoin, sous astreinte de deux mille euros (2000 euros) par jour de retard ;
 
- ORDONNER que les consignations à valoir sur la rémunération du géomètre-expert, devront être réglées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], au besoin sous astreinte de deux mille euros par jour de retard (2000 euros) ;
 
- ORDONNER la transcription du jugement à intervenir par le syndicat des copropriétaires et à ses frais, sur le Livre Foncier de [Localité 1], en marge de la publication du règlement de copropriété, dans les six mois à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif, au besoin sous astreinte de deux mille euros (2000 euros) par jour de retard. 
 
- DESIGNER un notaire qui sera chargé de la rédaction d'un nouveau règlement de copropriété, conforme aux lois et décrets en vigueur et de sa publication au Livre Foncier de [Localité 1]. 
 
- ORDONNER que les frais de notaire seront avancés par le syndicat des copropriétaires, au besoin sous astreinte deux mille euros par jour de retard (2000 euros) ;
 
- DESIGNER un chauffagiste, expert assermenté près la Cour d'appel de PARIS, lequel aura pour mission de dire si la Fondation de [Localité 7] a une chaufferie indépendante de celle du bâtiment sur rue et dans la négative, d'élaborer conformément aux dispositions du règlement de copropriété (page 35), un tableau comportant le volume de chaque lot de la copropriété et la quote-part des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire lui incombant, comprenant notamment le coût de la vapeur fournie par la CPCU de PARIS, les réparations et remplacements d'appareils thermiques, les frais de contrat d'entretien et autres ;
 
- RESERVER les droits de Madame [G] [X] après le dépôt du rapport de ce chauffagiste ;
 
- DESIGNER un électricien expert assermenté près la Cour d'appel de PARIS, lequel aura pour mission d'une part, d'individualiser toutes les factures d'électricité de l'ensemble immobilier, notamment celle afférente à la vitrine se trouvant dans le passage du n°37, éclairée jour et nuit, dans laquelle sont incorporés les programmes des activités de la Fondation de Montcheuil et d'autre part, de vérifier si l'armoire électrique TGBT permet l'individualisation des factures d'électricité ;

- ORDONNER que les consignations des honoraires du chauffagiste et de l'électricien seront avancées par le syndicat des copropriétaires, au besoin avec une astreinte de deux mille euros par jour de retard (2000 euros). 

- ORDONNER que dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, le syndicat des copropriétaires devra extraire du contrat d'assurance de la copropriété, l'orgue de l'église appartenant à la Fondation de [Localité 7] et d'en aviser individuellement chaque copropriétaire, sous peine d'une astreinte de deux mille euros par jour de retard. 
 
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Yann LE PENVEN avocat au Barreau de PARIS. 
 
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.


***

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 11 septembre 2024, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 19 mars 2025. Par une ordonnance du 3 avril 2025, celui a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.

La clôture de l'instruction a à nouveau été prononcée le 22 janvier 2026, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 26 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, puis au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


1 - Sur la recevabilité

L'article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 

6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; "

En application de l'article 791 du code de procédure civile, entré en vigueur au 1er septembre 2017, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l'article 753. 

*

En l'espèce, Mme [G] [X] conteste la recevabilité d'une partie des prétentions adverses, en soutenant que la demande portant sur le paiement de charges de copropriété dues pour l'année 2017 serait atteinte par la prescription quinquennale.

Il doit tout d'abord être relevé que le tribunal n'est pas valablement saisi de cette fin de non-recevoir, qui devait être soulevée par voie de conclusions distinctes devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur la recevabilité dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Par ailleurs, au surplus, il apparaît que les prétentions adverses ne sont aucunement affectées par la prescription dans la mesure où l'assignation signifiée le 24 février 2022 a interrompu le délai de prescription quinquennal, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires d'agir en recouvrement de charges dues à compter du 24 février 2017.
Décision du 11 septembre 2026
Charges de copropriété
N° RG 22/02776 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGVC



Enfin, la lecture des conclusions de la défenderesse révèle que celle-ci dit à plusieurs contester la recevabilité des demandes adverses, mais soulève en réalité des moyens de défense au fond.

La fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] [X] sera par conséquent rejetée, et les demandes formées par le syndicat des copropriétaires déclarées recevables.


2 - Sur les demandes principales

A - Au titre des charges de copropriété

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot " ainsi qu' " aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent " " lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation " - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive - toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.

En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.

*

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d'un extrait de matrice cadastrale que Mme [G] [X] est propriétaire des lots n°212, 293, 427 et 457 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 1].

Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

- les procès-verbaux des assemblées générales des 30 mai 2017, 29 mai 2018, 21 mai 2019, 14 septembre 2020, 26 juillet 2021, 17 octobre 2022, 10 novembre 2022, 28 juin 2023 et 24 septembre 2024, par lesquelles l'assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2016 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2018 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux ;
- les relevés généraux des charges de copropriété pour les exercices budgétaires 2018 à 2022 inclus ;

- les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;

- un décompte de créance actualisé au 10 juillet 2025 (appel du 3e trimestre 2025 inclus).

Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Mme [G] [X], déduction faite des frais de recouvrement, serait débiteur de 12 370,41 euros.

* Mme [G] [X] soutient cependant ne pas être redevable des sommes réclamées par la copropriété, et fait principalement valoir que le syndicat des copropriétaires échouerait à rapporter la preuve de l'existence d'une créance liquide, exigible et certaine.

Elle soutient en premier lieu que la clause de répartition des charges figurant au règlement de copropriété devrait être réputée non écrite, car elle serait contraire aux dispositions de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. 

Le syndicat des copropriétaires soutient tout d'abord que la question de la validité de la clause de répartition des charges ne relèverait pas de la compétence de " la juridiction de céans, exclusivement dédiée aux litiges relatifs aux charges de copropriété ". 

S'il existe effectivement au tribunal judiciaire de Paris des audiences consacrées exclusivement aux affaires portant sur le recouvrement de charges de copropriété, il ne s'agit que d'un mode d'organisation du service n'ayant aucune incidence en droit. La juridiction saisie est en toute hypothèse le tribunal judiciaire de Paris, et l'affaire a été distribuée à la 8ème chambre, puis appelée lors d'une audience consacrée aux charges de copropriété. 

Le tribunal présentement saisi est donc compétent pour statuer sur toutes questions relatives au statut de la copropriété, à la seule condition que les demandes reconventionnelles formées présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires du demandeur. C'est le cas en l'espèce, car la validité d'une clause de répartition des charges concerne à l'évidence les charges de copropriété, tout comme une demande en paiement d'arriérés.

En revanche, Mme [G] [X] soutient à tort que " le juge qui sera désigné en vertu de l'article 43 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 pour procéder à une nouvelle répartition des charges, permettra l'établissement d'un nouveau règlement de copropriété ", 
" le juge désigné apportera la preuve que les comptes ne pourront ne pourront plus être établis sur le fondement du règlement actuel ".

Outre que le tribunal n'a pas le pouvoir de désigner un autre juge, ni pour fonction d'apporter une quelconque preuve, son office se limite à fixer une nouvelle répartition des charges de copropriété, au besoin après désignation d'un expert judiciaire avant dire droit. Il ne peut en aucun cas établir un nouveau règlement de copropriété, pour des raisons pratiques évidentes mais surtout parce que seule l'assemblée générale des copropriétaires dispose du pouvoir de déterminer le contenu du contrat faisant loi au sein de la copropriété.

Mme [G] [X] soutient également que les contestations qu'elle élève porteraient uniquement sur son compte individuel de copropriétaire, et non sur des décisions d'assemblée générale.

Sur ce point, il doit être rappelé que si l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 précise en effet que " l'approbation des comptes par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ", cette dernière expression s'entend de l'établissement par le syndic du décompte individuel de charges du copropriétaire. 

En l'espèce, Mme [G] [X] soutient que les charges seraient appelées par le syndicat des copropriétaires et son syndic suivant une répartition contraire aux dispositions légales et au règlement de copropriété, ce qui affecte l'ensemble des copropriétaires et non uniquement la défenderesse. Il ne s'agit donc pas d'une contestation de l'établissement du compte individuel (ex. : application d'une clé de répartition erronée, erreur de calcul), mais bien d'une contestation de la répartition générale des charges entre les copropriétaires. 

Cependant, ceci ne prive pas Mme [G] [X] de la possibilité de contester la validité de la clause de répartition des charges et demander à la voir réputer non écrite.

A l'examen des pièces produites aux débats, il est établi que l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 23 juin 1981 a été annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 avril 1982, dont il a été interjeté appel. Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 octobre 1984 a infirmé cette décision, et prononcé l'annulation de la seule résolution n°2 de l'assemblée générale du 23 juin 1981, notamment aux motifs que : 

" considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement de copropriété, les charges générales seront réparties entre les copropriétaires, au prorata des quotes-parts de copropriété contenues dans les lots ; que cependant, le même article renvoie à un tableau de répartition des charges dans lequel ne figurent pas les lots 1 et 2 appartenant à l'Association SEVRES-MISSION, alors que ces mêmes lots sont mentionnés au tableau de répartition des quotes-parts de copropriété sous l'article 9 " (…) ;

considérant que s'il résulte des pièces versées aux débats que l'Association SEVRES-MISSION a accepté de participer à certaines dépenses, il apparaît que les charges afférentes à ses lots, à tout le moins pour les lots 1 et 2, n'ont pas été calculées conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et au principe posé par l'article 15 du règlement de copropriété ; que Madame [G] [X] est donc fondée à solliciter l'annulation de la 2ème résolution approuvant les comptes de l'année 1980 ".

Alors que le syndicat des copropriétaires s'interroge sur l'éventuel non-avènement de cet arrêt en raison d'un défaut de signification, il apparaît que la décision a été signifiée a minima à l'une des parties puisqu'elle a été publiée au livre foncier de [Localité 1] le 24 avril 1985. En toute hypothèse, l'ancienneté de cette décision est sans incidence sur la possibilité pour la copropriétaire de demander aujourd'hui à voir la clause de répartition des charges réputée non écrite, s'agissant d'une action n'obéissant à aucun délai de prescription.


De même, il est constant que le tribunal puis la cour d'appel saisis du litige ne pouvaient procéder à la nouvelle répartition des charges, puisque les dispositions de l'article 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 le permettant n'ont été instaurées que par la loi n°85-1470 du 31 décembre 1985, soit postérieurement au prononcé de leurs décisions respectives.

Par ailleurs, il doit être rappelé que le syndicat des copropriétaires et son syndic sont bien fondés à faire application d'une clause de répartition des charges contestée, tant qu'elle n'a pas été déclarée illicite et réputée non écrite par le tribunal. 

En l'espèce, il est constaté qu'en son dispositif, l'arrêt du 17 octobre 1984 se borne à prononcer l'annulation de la décision d'approbation des comptes de l'exercice budgétaire 1980, en raison d'un mode de calcul non conforme aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Si la juridiction n'a pas fait figurer cette mention au dispositif, elle a néanmoins entendu de manière claire et non équivoque réputer non écrite la clause de répartition des charges (" considérant que la disposition du règlement de copropriété exonérant de la sorte certains lots de toute participation aux charges est contraire à l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et doit être réputée non écrite en application de l'article 43 ").

C'est donc à tort que le syndicat des copropriétaires soutient que les syndics successifs étaient bien fondés à faire application de la clause illicite tant que le règlement de copropriété n'a pas été corrigé, ou encore qu'il appartenait aux copropriétaires ou à la défenderesse de solliciter l'inscription d'un projet de résolution à cette fin lors d'une assemblée générale.

C'est au contraire aux syndics successifs qu'il appartenait de tirer toutes conséquences des deux décisions de justice réputant non écrite la répartition des charges, et faire procéder, en leur qualité de représentants légaux de la copropriété et de rédacteurs de l'ordre du jour des assemblées générales, aux modifications nécessaires.

Pour autant, alors que l'article 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose expressément que la nouvelle répartition auquel le tribunal procède " prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive ", le syndicat des copropriétaires et ses syndics successifs ne pouvaient matériellement faire application d'une autre répartition. En effet, les dispositions légales en vigueur au prononcé de l'arrêt du 17 octobre 1984 ne permettaient pas au tribunal de procéder à une nouvelle répartition, et ni les syndics successifs ni les copropriétaires n'ont fait diligence pour modifier le règlement de copropriété en exécution de cette décision. 

Par ailleurs, sauf à enfreindre les dispositions de l'article 43 susvisées, une nouvelle répartition des charges ne peut avoir d'effet rétroactif. Une application rétroactive depuis l'arrêt du 17 octobre 1984 poserait au surplus d'importantes difficultés pratiques.

Le syndicat des copropriétaires est donc en l'espèce bien fondé, à défaut d'autre répartition, à réclamer paiement des charges suivant une répartition pourtant jugée illicite et réputée non écrite. 

En tant que de besoin, afin qu'il puisse être procédé à une nouvelle répartition des charges, il convient à nouveau de réputer non écrite la clause du règlement de copropriété prévoyant l'exclusion de certains copropriétaires d'une participation aux charges. Il conviendra également d'ordonner la réalisation d'une mesure d'instruction avant dire droit, afin d'élaborer une répartition des charges conforme aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

* Sur le montant de la créance de charges du syndicat des copropriétaires, Mme [G] [X] fait principalement valoir qu'aucune somme ne pourrait lui être réclamée au titre des charges, dans la mesure où son compte serait erroné pour de multiples raisons. 

Comme indiqué précédemment, le syndicat des copropriétaires devait nécessairement procéder à des appels de fonds afin d'assurer l'administration et l'entretien de l'immeuble. Il ne pouvait le faire que suivant la répartition figurant au règlement de copropriété, dans la mesure où il n'a pas été élaboré de nouvelle clause de répartition pour remplacer celle réputée non écrite depuis 1984.

Par ailleurs, il est établi que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes de tous les exercices budgétaires de 2016 à 2023. Bien que plusieurs assemblées générales fassent l'objet de contestations de la part de Mme [G] [X], toujours pendantes à ce jour devant la présente juridiction, les décisions portant approbation des comptes sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées.

La défenderesse ne peut donc valablement invoquer, pour contester l'existence de la créance du syndicat des copropriétaires, " l'illégalité du tableau de répartition individuelle des charges ", puisque les comptes ont approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires. 

De même, Mme [G] [X] se prévaut du défaut d'établissement, par les syndics successifs, d'un tableau des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Le fait qu'un tableau n'ait pas établi constitue un manquement aux stipulations du règlement de copropriété, mais n'a pas d'incidence en lui-même sur l'exigibilité des charges - ces postes de dépense ayant bien été engagés par la copropriété et devant donc être supportés par la collectivité des copropriétaires. Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme [G] [X] pour ce motif aboutirait à exonérer cette dernière de sa part dans les dépenses communes pour la reporter sur les autres copropriétaires.

La défenderesse soutient également qu'elle ne pourrait être tenue au paiement de charges correspondant à des consommations d'électricité, dans la mesure où les factures ne seraient pas individualisées. 

Toutefois, comme relevé précédemment, ce mode de facturation correspond à la répartition des charges prévue au règlement de copropriété, et la nouvelle répartition ne peut prendre effet que pour l'avenir. Par ailleurs, il est précisé que le défaut d'individualisation des factures n'a pas d'incidence en lui-même sur l'exigibilité des charges, dès lors qu'il est admis de facturer les consommations d'énergie et de fluides au forfait, à défaut de compteurs individuels.

Mme [G] [X] dénonce également le fait que l'orgue de l'église soit garanti au titre de la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires, et soutient que cette prise en charge n'est pas prévue par le règlement de copropriété. A l'examen de ce document (page n°30), il apparaît que le coût des primes d'assurance afférentes à l'église [Etablissement 1] (lot n°1) " concerne des parties privatives auxdits lots ", et doit donc être supporté par le seul propriétaire du bâtiment. 

Toutefois, le fait d'avoir à supporter le coût de la prime d'assurance de l'église ne prive pas de la possibilité d'inclure le bâtiment dans la police d'assurance de la copropriété, à charge pour son propriétaire de payer la quote-part de cotisation correspondante. L'inclusion de l'orgue de l'église dans le contrat d'assurance de la copropriété ne constitue donc pas en lui-même une infraction au règlement de copropriété. 

La défenderesse soutient aussi que les appels de fonds qui lui ont été adressés seraient imprécis au point de rendre impossible la détermination des sommes dues. Sur ce point, il doit être rappelé que de jurisprudence constante, le syndicat des copropriétaires n'est pas tenu de produire d'autres justificatifs, au soutien d'une demande en paiement de charges, que les procès-verbaux d'assemblée générale faisant figurer les différents postes budgétaires, accompagnés de tout document permettant de s'assurer qu'il a été fait application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du copropriétaire. Les appels de fonds n'ont par conséquent aucune incidence sur la détermination et l'exigibilité de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.

C'est en outre à tort que Mme [G] [X] soutient que les appels de fonds qui lui ont été adressés seraient " muets tant sur le montant des sommes globales à répartir que sur le mode de calcul retenu ". L'examen de ces pièces révèle au contraire que ceux-ci comportent l'indication de chaque poste de dépense, du montant de la dépense totale exposée par la copropriété, du nombre de tantièmes totaux et individuels, et de la quote-part du copropriétaire. Ces indications mettent en mesure le copropriétaire de déterminer précisément le montant de ses charges de copropriété.

Pour les motifs qui précèdent, et dès lors que le syndicat des copropriétaires justifie d'une créance certaine, liquide et exigible envers Mme [G] [X], cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 12 370,41 euros.


B - Au titre des frais de recouvrement

Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.

En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :

- les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ;

- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ;

- les frais d'huissier engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ;

- les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 2 686,05 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance. 

Les frais exposés pour un commandement de payer signifié le 18 mai 2021 constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires. 

En revanche, les frais désignés comme " délivrance assignation " apparaissent quant à eux constituer des dépens, tout comme les frais désignés comme " honoraires avocat " apparaissent constituer des frais irrépétibles.

En outre, il est relevé que le recouvrement d'une créance de charges constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n'est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d'envoi de dossier à l'huissier ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu'en cas de " diligences exceptionnelles ", non démontrées en l'espèce. 

Mme [G] [X] sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 159,41 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement.


C - Sur la demande indemnitaire

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 

Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).

*

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par Mme [G] [X] de ses obligations.

A l'examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et la copropriétaire, il apparaît que Mme [G] [X] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges - son compte apparaissant débiteur à l'égard de la copropriété dès le mois de février 2017.

Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble. 

Toutefois, les circonstances propres à l'espèce ne rendent pas fautive l'attitude de Mme [G] [X], dans la mesure où celle-ci peut valablement se prévaloir de l'application par le syndic d'une répartition de charges illicite depuis 1984, conduisant très probablement à une surfacturation à son détriment.

En outre, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l'origine de difficultés quelconques ou qu'elle aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d'être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation. 

Faute de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui susceptible d'être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et compte tenu des circonstances de l'espèce, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. 


3 - Sur les demandes reconventionnelles

A - Sur la demande indemnitaire

L'article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. 

*

A titre reconventionnel, Mme [G] [X] sollicite l'indemnisation du préjudice qu'elle dit avoir subi par la faute du syndicat des copropriétaires, à qui elle reproche de multiples manquements.

Elle fait ainsi valoir que le syndicat des copropriétaires, représenté par ses syndics successifs, s'est abstenu d'établir un tableau de répartition des charges du chauffage et d'eau chaude sanitaire en fonction des volumes de chaque lot, comme le prescrit pourtant le règlement de copropriété ; qu'il a réclamé paiement de charges de manière inexpliquée, sur une base non définie précisément ; qu'il a fait inclure l'orgue de l'église dans le contrat d'assurance de la copropriété, à l'insu des copropriétaires ; qu'il a établi des tableaux de répartition des charges erronés, lesquels révèlent en outre que chaque copropriétaire paie le double voire le triple des charges réellement dues ; qu'il a réclamé paiement de charges d'électricité en sachant pourtant que les factures ne peuvent être individualisées ; qu'enfin, il s'est abstenu d'informer les copropriétaires de l'existence de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 octobre 1984, au mépris du devoir de conseil du syndic. 

Pour les motifs précédemment exposés, et dès lors qu'il existait une légitime incertitude quant à la portée de l'arrêt du 17 octobre 1984 ainsi qu'une impossibilité légale de fixer judiciairement une nouvelle répartition des charges, il apparaît que le syndicat des copropriétaires n'a pas agi en faute envers Mme [G] [X]. Celle-ci sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire.


B - Sur la demande de " désignation d'un juge "

L'article 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que " toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive ".

L'article 15 du même texte dispose en outre que le syndicat des copropriétaires " établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété ".

*

En l'espèce, Mme [G] [X] demande à la présente juridiction de " désigner un Juge du Tribunal judiciaire de PARIS avec mission de procéder, avec l'aide d'un géomètre-expert assermenté près la Cour d'appel de PARIS, à l'élaboration d'un nouveau règlement de copropriété ".

Comme indiqué précédemment, les dispositions de l'article 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ne prévoient aucunement la désignation d'un juge par le tribunal statuant sur la validité d'une clause de répartition des charges. C'est cette dernière juridiction qui, si elle déclare une clause réputée non écrite, doit procéder à une nouvelle répartition (le plus souvent au moyen d'une expertise ordonnée avant dire droit). 

Par ailleurs, l'office du tribunal se limite à la fixation d'une nouvelle répartition des charges, et non à l'élaboration d'un nouveau règlement de copropriété. A l'évidence, aucune juridiction ne peut avoir pour mission d'établir un nouveau règlement de copropriété, pour des raisons pratiques tenant notamment à la connaissance des caractéristiques de l'immeuble, mais surtout parce que seule l'assemblée générale des copropriétaires dispose du pouvoir de déterminer le contenu du contrat faisant loi au sein de la copropriété (art. 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965).

Au surplus, il est relevé que seule la clause de répartition des charges est réputée non écrite, et non l'ensemble des dispositions du règlement de copropriété, si bien que l'élaboration d'un nouveau document n'apparaît pas nécessaire.



Toutefois, comme indiqué ci-avant, il sera procédé à la désignation d'un expert judiciaire afin d'élaborer une nouvelle répartition des charges conforme aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. 

Mme [G] [X] sollicite en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à remettre à l'expert désigné divers documents nécessaires à la réalisation de sa mission. Une telle condamnation n'apparaît cependant pas nécessaire, l'absence de coopération du syndicat des copropriétaires à la mesure d'instruction ne pouvant être présumée.

La défenderesse demande également que soit ordonnée la transcription du jugement à intervenir au livre foncier de [Localité 1]. A nouveau, il est relevé qu'il ne peut être présumé d'un défaut d'exécution, par le syndicat des copropriétaires, de ses obligations relatives à la publicité foncière.

Mme [G] [X] demande au tribunal de désigner un notaire " qui sera chargé de la rédaction d'un nouveau règlement de copropriété, conforme aux lois et décrets en vigueur et de sa publication au Livre Foncier de Paris ". Il n'appartient toutefois aucunement à la juridiction de s'immiscer dans la gestion de la copropriété et choisir à la place du syndicat des copropriétaires le notaire qui sera chargé d'effectuer les démarches relatives à la modification du règlement de copropriété - étant en outre relevé que tout notaire est habilité à y procéder.

Enfin, il n'y a lieu d'ordonner que les frais de notaire soient avancés par le syndicat des copropriétaires, puisque la charge du coût de la modification lui incombe in fine.


C - Sur les demandes d'expertise

En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Le juge doit en outre limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. 

Comme en dispose l'article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Celui-ci dispose d'un pouvoir souverain dans l'appréciation de l'étendue de la mission confiée au technicien.

*

En l'espèce, Mme [G] [X] sollicite la réalisation de deux mesures d'instruction ; une étant confiée à un " électricien expert, lequel aura pour mission d'une part, d'individualiser toutes les factures d'électricité de l'ensemble immobilier (…) et d'autre part, de vérifier si l'armoire électrique TGBT permet l'individualisation des factures d'électricité ", et l'autre à " un chauffagiste, lequel aura pour mission de dire si la Fondation de [Localité 7] a une chaufferie indépendante de celle du bâtiment sur rue et dans la négative, d'élaborer conformément aux dispositions du règlement de copropriété (page 35), un tableau comportant le volume de chaque lot de la copropriété et la quote-part des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire lui incombant, comprenant notamment le coût de la vapeur fournie par la CPCU de [Localité 1], les réparations et remplacements d'appareils thermiques, les frais de contrat d'entretien et autres ". 

Alors que la juridiction doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux, la désignation de deux techniciens en plus de celui qui sera amené à élaborer et proposer une nouvelle répartition des charges apparaît superfétatoire. 

L'expert judiciaire désigné disposera par ailleurs de la possibilité de s'adjoindre au besoin les conseils d'un spécialiste, tel qu'un électricien ou un chauffagiste, pour mener à bien sa mission.

Mme [G] [X] sera par conséquent déboutée de ces demandes reconventionnelles.


D - Sur la demande relative au contrat d'assurance

En l'espèce, Mme [G] [X] demande au tribunal d'ordonner au syndicat des copropriétaires d'" extraire " l'orgue de l'église du contrat d'assurance de la copropriété.

Il est constant que l'orgue de l'église située dans la copropriété fait partie du " champ " de l'assurance multi-risques immeuble souscrite par le syndicat des copropriétaires, et il apparait que la répartition de la dépense engendrée par la cotisation est susceptible d'être discutée dans le cadre des opérations d'expertise.

Toutefois, comme relevé précédemment, la juridiction ne peut s'immiscer dans la gestion de la copropriété en ordonnant la modification d'un contrat d'assurance, son office se limitant à statuer sur la validité de la répartition des charges et en fixer éventuellement une nouvelle.

Par ailleurs, la nouvelle répartition des charges ne prenant effet qu'au " premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive ", le tribunal ne peut en toute hypothèse faire droit à cette demande ab initio, sauf à préjuger de ce que sera la nouvelle répartition des charges.

Mme [G] [X] sera par conséquent déboutée de cette demande reconventionnelle.


4 - Sur les demandes accessoires

- Sur les intérêts

L'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que " toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ". 

Le syndicat des copropriétaires produit le commandement de payer signifié à Mme [G] [X] le 18 mai 2021. En application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l'intérêt au taux légal sera donc dû à compter du lendemain de cette date sur la somme de 6 873,59 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus.

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Le tribunal statuant avant dire droit, il convient par conséquent de réserver les dépens jusqu'au prononcé d'une décision mettant fin au lien d'instance.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Le sens de la présente décision conduit à débouter le syndicat des copropriétaires et Mme [G] [X] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

- Sur l'exécution provisoire 

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement mixte et contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] [X], et déclare en conséquence recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ;

DÉCLARE réputées non écrites les clauses relatives aux charges figurant au règlement de copropriété ; 

SURSOIT à statuer sur la nouvelle répartition desdites charges en découlant ;

ORDONNE avant dire droit la réalisation d'une mesure d'instruction et commet pour y procéder :

M. [R] [P] (SAS [P] & Associés SDA)
[Adresse 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]

avec pour mission de :

-se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, 

-se rendre sur place, procéder à toutes constatations utiles,

-proposer une nouvelle grille de répartition des charges communes générales et par bâtiment, conforme aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965,

-répondre aux dires.

ENJOINT aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

DIT que l'expert commis pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris,

DIT que l'expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
 
DIT que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise,
 
DIT qu'au plus tard un mois après la première réunion d'expertise, l'expert :

- actualisera ce calendrier,
 
- informera les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

- leur fera connaître le montant prévisible de sa rémunération définitive aux fins d'éventuelle consignation complémentaire,

DIT que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
 
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
 
* rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
 
* rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport,

DIT que l'expert déposera au greffe de la 8ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris, avant le 1er mars 2027, un rapport écrit, dont il adressera une copie à chacune des parties, ainsi qu'une copie de sa demande de taxe, ce sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile auprès du président de la chambre, et sans préjudice de l'intervention d'ordonnances communes ou portant extension de mission,

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, celui-ci pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,

DÉSIGNE tout magistrat en charge de la mise en état de la 8ème chambre de ce tribunal pour contrôler les opérations d'expertise,

DIT qu'il leur sera référé en cas de difficulté,

DIT que toute correspondance en cours d'expertise émanant de l'expert ou des parties devra être adressée au greffier de la 8ème chambre chargé des expertises,

FIXE à 10 000 euros le montant de la provision que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] à [Localité 8] devra consigner au plus tard le 1er décembre 2026, à peine de caducité de la désignation de l'expert, par application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en temps utile ou à bénéficier d'un relevé de caducité pour motif légitime : 

à la RÉGIE DU TRIBUNAL- SERVICE DE LA RÉGIE- Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 9]. Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h. Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier. Tel. : 0l.44.32.59.30 - 01.44.32.94.32/fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 2]

Sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax),

DIT que l'expert devra indiquer dès que possible au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et aux parties le coût prévisionnel de l'expertise et demander, en temps utile, tout supplément de consignation justifié par ce coût ou par des diligences imprévues ; 

CONDAMNE Mme [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] les sommes de :

- 12 370,41 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 10 juillet 2025 - appel du 3e trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 sur la somme de 6 873,59 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus ;

- 159,41 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE Mme [G] [X] de ses demandes en désignation d'un juge et d'expertises judiciaires, de sa demande relative au contrat d'assurance de la copropriété, ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RÉSERVE les dépens ;

RENVOIE l'affaire à la mise en état du 17 Décembre 2026 à 10h05, pour vérification du versement de la consignation et mise en œuvre des opérations d'expertise ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 septembre 2026.


La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 
Expéditions exécutoires à:
-Me Sarah BARUK
-Me Yann LE PENVEN 
Copies certifiées conformes à : 
-Me Sarah BARUK
-Me Yann LE PENVEN
délivrées le: 


■


Charges de copropriété

 
N° RG 22/02776 
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGVC

N° MINUTE : 




Assignation du :
24 février 2022









JUGEMENT 
rendu le 11 septembre 2026 
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société PG LANCE et Cie, venant aux droits du Cabinet [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1483




DÉFENDERESSE

Madame [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0097
Décision du 11 septembre 2026
Charges de copropriété
N° RG 22/02776 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGVC


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 26 mars 2026

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 09 Juillet 2026 puis au 11 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. 


EXPOSE DU LITIGE


Mme [G] [X] est propriétaire des lots de copropriété n°212, 293, 427 et 457 d'un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4].

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 septembre 2017 et remise au destinataire le lendemain, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [G] [X] de payer la somme de 7 256,37 euros au titre des charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mai 2021, le syndicat des copropriétaires lui a fait commandement de payer la somme de 6 713,19 euros. 

Par exploit d'huissier signifié le 24 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à Paris a fait assigner Mme [G] [X] en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 19 mai 2022. 


***


Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 août 2025, et au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que des articles 1231-1 et 2244 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- JUGER recevable et bien fondé en ses demandes le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] représenté par son nouveau Syndic en exercice, le Cabinet PG LANCE & Cie, venant aux droits du Cabinet [C] ; 

- CONDAMNER Madame [G] [X], au paiement des sommes suivantes : 

- 12.370,41 €, au titre des charges impayées, somme arrêtée au 10 juillet 2025 (appel du 3ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts de droit, à compter du 18 mai 2021, date du commandement, sur la somme de 6.873,59 € et à compter de l'assignation pour le surplus ; 
- 2.686,05 € au titre des frais de recouvrement ; 
- 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts ; 
- 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
 
- REJETER TOUTES LES DEMANDES, [Localité 5], CONCLUSIONS ET DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MADAME [X] et écarter tous les arguments par elle développés ; 
 
- RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; 
 
- CONDAMNER Madame [G] [X] aux entiers dépens (qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 18 mai 2021).

*

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, et au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 18-1 du décret n° 2019-496 du 21 mai 1979, Mme [G] [X] demande au tribunal de :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES :

- DECLARER irrecevable, mal fondée et injustifiée la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Madame [G] [X], en paiement de la somme de 12.370,41 euros au titre de charges impayées, de 2686,05 euros au titre des frais de recouvrement, de 1500 euros à titre de dommages-intérêts et de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites demandes n'étant ni certaines, ni liquides ni exigibles. 
 
- DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment ses demandes de remboursement d'honoraires de son avocate et ses différents " suivis… ". 
 
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [G] [X] la somme de dix mille euros (10.000 euros) à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice ;
 
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [G] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
 
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Yann LE PENVEN, avocat au Barreau de PARIS. 
 
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours. 
 
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE Mme [G] [X] : 
 
- DECLARER recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Madame [G] [X], aux fins d'application en cette copropriété de l'article 43 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. 
 
- DESIGNER en conséquence, un Juge du Tribunal judiciaire de PARIS avec mission de procéder, avec l'aide d'un géomètre-expert assermenté près la Cour d'appel de PARIS, à l'élaboration d'un nouveau règlement de copropriété pour l'ensemble immobilier sis au [Adresse 6], conformément à la loi du 10 juillet 1965, le décret du 17 mars 1967 et les lois et décrets subséquents intervenus depuis son établissement en 1972, particulièrement les lois SRU, ALUR et ELAN et ce, notamment en ce qui concerne la répartition des charges générales et spéciales de l'ensemble immobilier, conformément aux critères des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 et ce, en procédant : 
 
a. à un mesurage complet de l'ensemble immobilier au 1/100èmes (parties privatives et communes et identification des lots sur les plans). 
b. à la refonte de l'état descriptif de division en copropriété, à un audit, à la rédaction d'un projet modificatif de l'état de descriptif de division. 
c. à la rédaction d'un projet modificatif de l'état descriptif de division, relatif à la régularisation des situations inscrites en amont par le syndicat des copropriétaires. 
d. à la détermination des quotes-parts des parties communes et des répartitions des charges suite aux modifications. 
e. à l'établissement des attestations de superficies privatives des lots en situation nouvelle. 
f. à l'établissement d'un tableau récapitulatif, conforme aux dispositions relatives à la publicité foncière. 
g. au recalcul des tantièmes des parties communes et des tantièmes de charges générales et spéciales. 
h. à la révision des tantièmes de charges d'équipement. 
i. à la détermination des charges de l'ensemble immobilier conformément aux lois en vigueur. 
j. à la révision des quotes-parts des parties communes générales et spéciales existantes et des tantièmes de charges opposables, suite à la loi [Localité 6]. 
k. à la comparaison avec l'état de répartition des charges existant et l'analyse des différences 
constatées, dans un rapport de synthèse ;
 
Décision du 11 septembre 2026
Charges de copropriété
N° RG 22/02776 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGVC

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à soumettre à l'expert, l'ensemble des plans et modificatifs publiés, et en cas de besoin, sous astreinte de deux mille euros (2000 euros) par jour de retard ;
 
- ORDONNER que les consignations à valoir sur la rémunération du géomètre-expert, devront être réglées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], au besoin sous astreinte de deux mille euros par jour de retard (2000 euros) ;
 
- ORDONNER la transcription du jugement à intervenir par le syndicat des copropriétaires et à ses frais, sur le Livre Foncier de [Localité 1], en marge de la publication du règlement de copropriété, dans les six mois à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif, au besoin sous astreinte de deux mille euros (2000 euros) par jour de retard. 
 
- DESIGNER un notaire qui sera chargé de la rédaction d'un nouveau règlement de copropriété, conforme aux lois et décrets en vigueur et de sa publication au Livre Foncier de [Localité 1]. 
 
- ORDONNER que les frais de notaire seront avancés par le syndicat des copropriétaires, au besoin sous astreinte deux mille euros par jour de retard (2000 euros) ;
 
- DESIGNER un chauffagiste, expert assermenté près la Cour d'appel de PARIS, lequel aura pour mission de dire si la Fondation de [Localité 7] a une chaufferie indépendante de celle du bâtiment sur rue et dans la négative, d'élaborer conformément aux dispositions du règlement de copropriété (page 35), un tableau comportant le volume de chaque lot de la copropriété et la quote-part des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire lui incombant, comprenant notamment le coût de la vapeur fournie par la CPCU de PARIS, les réparations et remplacements d'appareils thermiques, les frais de contrat d'entretien et autres ;
 
- RESERVER les droits de Madame [G] [X] après le dépôt du rapport de ce chauffagiste ;
 
- DESIGNER un électricien expert assermenté près la Cour d'appel de PARIS, lequel aura pour mission d'une part, d'individualiser toutes les factures d'électricité de l'ensemble immobilier, notamment celle afférente à la vitrine se trouvant dans le passage du n°37, éclairée jour et nuit, dans laquelle sont incorporés les programmes des activités de la Fondation de Montcheuil et d'autre part, de vérifier si l'armoire électrique TGBT permet l'individualisation des factures d'électricité ;

- ORDONNER que les consignations des honoraires du chauffagiste et de l'électricien seront avancées par le syndicat des copropriétaires, au besoin avec une astreinte de deux mille euros par jour de retard (2000 euros). 

- ORDONNER que dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, le syndicat des copropriétaires devra extraire du contrat d'assurance de la copropriété, l'orgue de l'église appartenant à la Fondation de [Localité 7] et d'en aviser individuellement chaque copropriétaire, sous peine d'une astreinte de deux mille euros par jour de retard. 
 
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Yann LE PENVEN avocat au Barreau de PARIS. 
 
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.


***

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 11 septembre 2024, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 19 mars 2025. Par une ordonnance du 3 avril 2025, celui a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.

La clôture de l'instruction a à nouveau été prononcée le 22 janvier 2026, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 26 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, puis au 9 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION


1 - Sur la recevabilité

L'article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 

6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; "

En application de l'article 791 du code de procédure civile, entré en vigueur au 1er septembre 2017, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l'article 753. 

*

En l'espèce, Mme [G] [X] conteste la recevabilité d'une partie des prétentions adverses, en soutenant que la demande portant sur le paiement de charges de copropriété dues pour l'année 2017 serait atteinte par la prescription quinquennale.

Il doit tout d'abord être relevé que le tribunal n'est pas valablement saisi de cette fin de non-recevoir, qui devait être soulevée par voie de conclusions distinctes devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur la recevabilité dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Par ailleurs, au surplus, il apparaît que les prétentions adverses ne sont aucunement affectées par la prescription dans la mesure où l'assignation signifiée le 24 février 2022 a interrompu le délai de prescription quinquennal, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires d'agir en recouvrement de charges dues à compter du 24 février 2017.
Décision du 11 septembre 2026
Charges de copropriété
N° RG 22/02776 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGVC



Enfin, la lecture des conclusions de la défenderesse révèle que celle-ci dit à plusieurs contester la recevabilité des demandes adverses, mais soulève en réalité des moyens de défense au fond.

La fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] [X] sera par conséquent rejetée, et les demandes formées par le syndicat des copropriétaires déclarées recevables.


2 - Sur les demandes principales

A - Au titre des charges de copropriété

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot " ainsi qu' " aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent " " lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation " - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive - toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.

En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.

*

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d'un extrait de matrice cadastrale que Mme [G] [X] est propriétaire des lots n°212, 293, 427 et 457 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 1].

Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

- les procès-verbaux des assemblées générales des 30 mai 2017, 29 mai 2018, 21 mai 2019, 14 septembre 2020, 26 juillet 2021, 17 octobre 2022, 10 novembre 2022, 28 juin 2023 et 24 septembre 2024, par lesquelles l'assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2016 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2018 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux ;
- les relevés généraux des charges de copropriété pour les exercices budgétaires 2018 à 2022 inclus ;

- les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;

- un décompte de créance actualisé au 10 juillet 2025 (appel du 3e trimestre 2025 inclus).

Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Mme [G] [X], déduction faite des frais de recouvrement, serait débiteur de 12 370,41 euros.

* Mme [G] [X] soutient cependant ne pas être redevable des sommes réclamées par la copropriété, et fait principalement valoir que le syndicat des copropriétaires échouerait à rapporter la preuve de l'existence d'une créance liquide, exigible et certaine.

Elle soutient en premier lieu que la clause de répartition des charges figurant au règlement de copropriété devrait être réputée non écrite, car elle serait contraire aux dispositions de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. 

Le syndicat des copropriétaires soutient tout d'abord que la question de la validité de la clause de répartition des charges ne relèverait pas de la compétence de " la juridiction de céans, exclusivement dédiée aux litiges relatifs aux charges de copropriété ". 

S'il existe effectivement au tribunal judiciaire de Paris des audiences consacrées exclusivement aux affaires portant sur le recouvrement de charges de copropriété, il ne s'agit que d'un mode d'organisation du service n'ayant aucune incidence en droit. La juridiction saisie est en toute hypothèse le tribunal judiciaire de Paris, et l'affaire a été distribuée à la 8ème chambre, puis appelée lors d'une audience consacrée aux charges de copropriété. 

Le tribunal présentement saisi est donc compétent pour statuer sur toutes questions relatives au statut de la copropriété, à la seule condition que les demandes reconventionnelles formées présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires du demandeur. C'est le cas en l'espèce, car la validité d'une clause de répartition des charges concerne à l'évidence les charges de copropriété, tout comme une demande en paiement d'arriérés.

En revanche, Mme [G] [X] soutient à tort que " le juge qui sera désigné en vertu de l'article 43 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 pour procéder à une nouvelle répartition des charges, permettra l'établissement d'un nouveau règlement de copropriété ", 
" le juge désigné apportera la preuve que les comptes ne pourront ne pourront plus être établis sur le fondement du règlement actuel ".

Outre que le tribunal n'a pas le pouvoir de désigner un autre juge, ni pour fonction d'apporter une quelconque preuve, son office se limite à fixer une nouvelle répartition des charges de copropriété, au besoin après désignation d'un expert judiciaire avant dire droit. Il ne peut en aucun cas établir un nouveau règlement de copropriété, pour des raisons pratiques évidentes mais surtout parce que seule l'assemblée générale des copropriétaires dispose du pouvoir de déterminer le contenu du contrat faisant loi au sein de la copropriété.

Mme [G] [X] soutient également que les contestations qu'elle élève porteraient uniquement sur son compte individuel de copropriétaire, et non sur des décisions d'assemblée générale.

Sur ce point, il doit être rappelé que si l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 précise en effet que " l'approbation des comptes par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ", cette dernière expression s'entend de l'établissement par le syndic du décompte individuel de charges du copropriétaire. 

En l'espèce, Mme [G] [X] soutient que les charges seraient appelées par le syndicat des copropriétaires et son syndic suivant une répartition contraire aux dispositions légales et au règlement de copropriété, ce qui affecte l'ensemble des copropriétaires et non uniquement la défenderesse. Il ne s'agit donc pas d'une contestation de l'établissement du compte individuel (ex. : application d'une clé de répartition erronée, erreur de calcul), mais bien d'une contestation de la répartition générale des charges entre les copropriétaires. 

Cependant, ceci ne prive pas Mme [G] [X] de la possibilité de contester la validité de la clause de répartition des charges et demander à la voir réputer non écrite.

A l'examen des pièces produites aux débats, il est établi que l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 23 juin 1981 a été annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 avril 1982, dont il a été interjeté appel. Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 octobre 1984 a infirmé cette décision, et prononcé l'annulation de la seule résolution n°2 de l'assemblée générale du 23 juin 1981, notamment aux motifs que : 

" considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement de copropriété, les charges générales seront réparties entre les copropriétaires, au prorata des quotes-parts de copropriété contenues dans les lots ; que cependant, le même article renvoie à un tableau de répartition des charges dans lequel ne figurent pas les lots 1 et 2 appartenant à l'Association SEVRES-MISSION, alors que ces mêmes lots sont mentionnés au tableau de répartition des quotes-parts de copropriété sous l'article 9 " (…) ;

considérant que s'il résulte des pièces versées aux débats que l'Association SEVRES-MISSION a accepté de participer à certaines dépenses, il apparaît que les charges afférentes à ses lots, à tout le moins pour les lots 1 et 2, n'ont pas été calculées conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et au principe posé par l'article 15 du règlement de copropriété ; que Madame [G] [X] est donc fondée à solliciter l'annulation de la 2ème résolution approuvant les comptes de l'année 1980 ".

Alors que le syndicat des copropriétaires s'interroge sur l'éventuel non-avènement de cet arrêt en raison d'un défaut de signification, il apparaît que la décision a été signifiée a minima à l'une des parties puisqu'elle a été publiée au livre foncier de [Localité 1] le 24 avril 1985. En toute hypothèse, l'ancienneté de cette décision est sans incidence sur la possibilité pour la copropriétaire de demander aujourd'hui à voir la clause de répartition des charges réputée non écrite, s'agissant d'une action n'obéissant à aucun délai de prescription.


De même, il est constant que le tribunal puis la cour d'appel saisis du litige ne pouvaient procéder à la nouvelle répartition des charges, puisque les dispositions de l'article 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 le permettant n'ont été instaurées que par la loi n°85-1470 du 31 décembre 1985, soit postérieurement au prononcé de leurs décisions respectives.

Par ailleurs, il doit être rappelé que le syndicat des copropriétaires et son syndic sont bien fondés à faire application d'une clause de répartition des charges contestée, tant qu'elle n'a pas été déclarée illicite et réputée non écrite par le tribunal. 

En l'espèce, il est constaté qu'en son dispositif, l'arrêt du 17 octobre 1984 se borne à prononcer l'annulation de la décision d'approbation des comptes de l'exercice budgétaire 1980, en raison d'un mode de calcul non conforme aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Si la juridiction n'a pas fait figurer cette mention au dispositif, elle a néanmoins entendu de manière claire et non équivoque réputer non écrite la clause de répartition des charges (" considérant que la disposition du règlement de copropriété exonérant de la sorte certains lots de toute participation aux charges est contraire à l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et doit être réputée non écrite en application de l'article 43 ").

C'est donc à tort que le syndicat des copropriétaires soutient que les syndics successifs étaient bien fondés à faire application de la clause illicite tant que le règlement de copropriété n'a pas été corrigé, ou encore qu'il appartenait aux copropriétaires ou à la défenderesse de solliciter l'inscription d'un projet de résolution à cette fin lors d'une assemblée générale.

C'est au contraire aux syndics successifs qu'il appartenait de tirer toutes conséquences des deux décisions de justice réputant non écrite la répartition des charges, et faire procéder, en leur qualité de représentants légaux de la copropriété et de rédacteurs de l'ordre du jour des assemblées générales, aux modifications nécessaires.

Pour autant, alors que l'article 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose expressément que la nouvelle répartition auquel le tribunal procède " prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive ", le syndicat des copropriétaires et ses syndics successifs ne pouvaient matériellement faire application d'une autre répartition. En effet, les dispositions légales en vigueur au prononcé de l'arrêt du 17 octobre 1984 ne permettaient pas au tribunal de procéder à une nouvelle répartition, et ni les syndics successifs ni les copropriétaires n'ont fait diligence pour modifier le règlement de copropriété en exécution de cette décision. 

Par ailleurs, sauf à enfreindre les dispositions de l'article 43 susvisées, une nouvelle répartition des charges ne peut avoir d'effet rétroactif. Une application rétroactive depuis l'arrêt du 17 octobre 1984 poserait au surplus d'importantes difficultés pratiques.

Le syndicat des copropriétaires est donc en l'espèce bien fondé, à défaut d'autre répartition, à réclamer paiement des charges suivant une répartition pourtant jugée illicite et réputée non écrite. 

En tant que de besoin, afin qu'il puisse être procédé à une nouvelle répartition des charges, il convient à nouveau de réputer non écrite la clause du règlement de copropriété prévoyant l'exclusion de certains copropriétaires d'une participation aux charges. Il conviendra également d'ordonner la réalisation d'une mesure d'instruction avant dire droit, afin d'élaborer une répartition des charges conforme aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

* Sur le montant de la créance de charges du syndicat des copropriétaires, Mme [G] [X] fait principalement valoir qu'aucune somme ne pourrait lui être réclamée au titre des charges, dans la mesure où son compte serait erroné pour de multiples raisons. 

Comme indiqué précédemment, le syndicat des copropriétaires devait nécessairement procéder à des appels de fonds afin d'assurer l'administration et l'entretien de l'immeuble. Il ne pouvait le faire que suivant la répartition figurant au règlement de copropriété, dans la mesure où il n'a pas été élaboré de nouvelle clause de répartition pour remplacer celle réputée non écrite depuis 1984.

Par ailleurs, il est établi que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes de tous les exercices budgétaires de 2016 à 2023. Bien que plusieurs assemblées générales fassent l'objet de contestations de la part de Mme [G] [X], toujours pendantes à ce jour devant la présente juridiction, les décisions portant approbation des comptes sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées.

La défenderesse ne peut donc valablement invoquer, pour contester l'existence de la créance du syndicat des copropriétaires, " l'illégalité du tableau de répartition individuelle des charges ", puisque les comptes ont approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires. 

De même, Mme [G] [X] se prévaut du défaut d'établissement, par les syndics successifs, d'un tableau des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Le fait qu'un tableau n'ait pas établi constitue un manquement aux stipulations du règlement de copropriété, mais n'a pas d'incidence en lui-même sur l'exigibilité des charges - ces postes de dépense ayant bien été engagés par la copropriété et devant donc être supportés par la collectivité des copropriétaires. Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme [G] [X] pour ce motif aboutirait à exonérer cette dernière de sa part dans les dépenses communes pour la reporter sur les autres copropriétaires.

La défenderesse soutient également qu'elle ne pourrait être tenue au paiement de charges correspondant à des consommations d'électricité, dans la mesure où les factures ne seraient pas individualisées. 

Toutefois, comme relevé précédemment, ce mode de facturation correspond à la répartition des charges prévue au règlement de copropriété, et la nouvelle répartition ne peut prendre effet que pour l'avenir. Par ailleurs, il est précisé que le défaut d'individualisation des factures n'a pas d'incidence en lui-même sur l'exigibilité des charges, dès lors qu'il est admis de facturer les consommations d'énergie et de fluides au forfait, à défaut de compteurs individuels.

Mme [G] [X] dénonce également le fait que l'orgue de l'église soit garanti au titre de la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires, et soutient que cette prise en charge n'est pas prévue par le règlement de copropriété. A l'examen de ce document (page n°30), il apparaît que le coût des primes d'assurance afférentes à l'église [Etablissement 1] (lot n°1) " concerne des parties privatives auxdits lots ", et doit donc être supporté par le seul propriétaire du bâtiment. 

Toutefois, le fait d'avoir à supporter le coût de la prime d'assurance de l'église ne prive pas de la possibilité d'inclure le bâtiment dans la police d'assurance de la copropriété, à charge pour son propriétaire de payer la quote-part de cotisation correspondante. L'inclusion de l'orgue de l'église dans le contrat d'assurance de la copropriété ne constitue donc pas en lui-même une infraction au règlement de copropriété. 

La défenderesse soutient aussi que les appels de fonds qui lui ont été adressés seraient imprécis au point de rendre impossible la détermination des sommes dues. Sur ce point, il doit être rappelé que de jurisprudence constante, le syndicat des copropriétaires n'est pas tenu de produire d'autres justificatifs, au soutien d'une demande en paiement de charges, que les procès-verbaux d'assemblée générale faisant figurer les différents postes budgétaires, accompagnés de tout document permettant de s'assurer qu'il a été fait application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du copropriétaire. Les appels de fonds n'ont par conséquent aucune incidence sur la détermination et l'exigibilité de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.

C'est en outre à tort que Mme [G] [X] soutient que les appels de fonds qui lui ont été adressés seraient " muets tant sur le montant des sommes globales à répartir que sur le mode de calcul retenu ". L'examen de ces pièces révèle au contraire que ceux-ci comportent l'indication de chaque poste de dépense, du montant de la dépense totale exposée par la copropriété, du nombre de tantièmes totaux et individuels, et de la quote-part du copropriétaire. Ces indications mettent en mesure le copropriétaire de déterminer précisément le montant de ses charges de copropriété.

Pour les motifs qui précèdent, et dès lors que le syndicat des copropriétaires justifie d'une créance certaine, liquide et exigible envers Mme [G] [X], cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 12 370,41 euros.


B - Au titre des frais de recouvrement

Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.

En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :

- les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ;

- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ;

- les frais d'huissier engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ;

- les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 2 686,05 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance. 

Les frais exposés pour un commandement de payer signifié le 18 mai 2021 constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires. 

En revanche, les frais désignés comme " délivrance assignation " apparaissent quant à eux constituer des dépens, tout comme les frais désignés comme " honoraires avocat " apparaissent constituer des frais irrépétibles.

En outre, il est relevé que le recouvrement d'une créance de charges constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n'est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d'envoi de dossier à l'huissier ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu'en cas de " diligences exceptionnelles ", non démontrées en l'espèce. 

Mme [G] [X] sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 159,41 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement.


C - Sur la demande indemnitaire

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 

Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).

*

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par Mme [G] [X] de ses obligations.

A l'examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et la copropriétaire, il apparaît que Mme [G] [X] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges - son compte apparaissant débiteur à l'égard de la copropriété dès le mois de février 2017.

Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble. 

Toutefois, les circonstances propres à l'espèce ne rendent pas fautive l'attitude de Mme [G] [X], dans la mesure où celle-ci peut valablement se prévaloir de l'application par le syndic d'une répartition de charges illicite depuis 1984, conduisant très probablement à une surfacturation à son détriment.

En outre, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l'origine de difficultés quelconques ou qu'elle aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d'être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation. 

Faute de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui susceptible d'être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et compte tenu des circonstances de l'espèce, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. 


3 - Sur les demandes reconventionnelles

A - Sur la demande indemnitaire

L'article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. 

*

A titre reconventionnel, Mme [G] [X] sollicite l'indemnisation du préjudice qu'elle dit avoir subi par la faute du syndicat des copropriétaires, à qui elle reproche de multiples manquements.

Elle fait ainsi valoir que le syndicat des copropriétaires, représenté par ses syndics successifs, s'est abstenu d'établir un tableau de répartition des charges du chauffage et d'eau chaude sanitaire en fonction des volumes de chaque lot, comme le prescrit pourtant le règlement de copropriété ; qu'il a réclamé paiement de charges de manière inexpliquée, sur une base non définie précisément ; qu'il a fait inclure l'orgue de l'église dans le contrat d'assurance de la copropriété, à l'insu des copropriétaires ; qu'il a établi des tableaux de répartition des charges erronés, lesquels révèlent en outre que chaque copropriétaire paie le double voire le triple des charges réellement dues ; qu'il a réclamé paiement de charges d'électricité en sachant pourtant que les factures ne peuvent être individualisées ; qu'enfin, il s'est abstenu d'informer les copropriétaires de l'existence de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 octobre 1984, au mépris du devoir de conseil du syndic. 

Pour les motifs précédemment exposés, et dès lors qu'il existait une légitime incertitude quant à la portée de l'arrêt du 17 octobre 1984 ainsi qu'une impossibilité légale de fixer judiciairement une nouvelle répartition des charges, il apparaît que le syndicat des copropriétaires n'a pas agi en faute envers Mme [G] [X]. Celle-ci sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire.


B - Sur la demande de " désignation d'un juge "

L'article 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que " toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive ".

L'article 15 du même texte dispose en outre que le syndicat des copropriétaires " établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété ".

*

En l'espèce, Mme [G] [X] demande à la présente juridiction de " désigner un Juge du Tribunal judiciaire de PARIS avec mission de procéder, avec l'aide d'un géomètre-expert assermenté près la Cour d'appel de PARIS, à l'élaboration d'un nouveau règlement de copropriété ".

Comme indiqué précédemment, les dispositions de l'article 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ne prévoient aucunement la désignation d'un juge par le tribunal statuant sur la validité d'une clause de répartition des charges. C'est cette dernière juridiction qui, si elle déclare une clause réputée non écrite, doit procéder à une nouvelle répartition (le plus souvent au moyen d'une expertise ordonnée avant dire droit). 

Par ailleurs, l'office du tribunal se limite à la fixation d'une nouvelle répartition des charges, et non à l'élaboration d'un nouveau règlement de copropriété. A l'évidence, aucune juridiction ne peut avoir pour mission d'établir un nouveau règlement de copropriété, pour des raisons pratiques tenant notamment à la connaissance des caractéristiques de l'immeuble, mais surtout parce que seule l'assemblée générale des copropriétaires dispose du pouvoir de déterminer le contenu du contrat faisant loi au sein de la copropriété (art. 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965).

Au surplus, il est relevé que seule la clause de répartition des charges est réputée non écrite, et non l'ensemble des dispositions du règlement de copropriété, si bien que l'élaboration d'un nouveau document n'apparaît pas nécessaire.



Toutefois, comme indiqué ci-avant, il sera procédé à la désignation d'un expert judiciaire afin d'élaborer une nouvelle répartition des charges conforme aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. 

Mme [G] [X] sollicite en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à remettre à l'expert désigné divers documents nécessaires à la réalisation de sa mission. Une telle condamnation n'apparaît cependant pas nécessaire, l'absence de coopération du syndicat des copropriétaires à la mesure d'instruction ne pouvant être présumée.

La défenderesse demande également que soit ordonnée la transcription du jugement à intervenir au livre foncier de [Localité 1]. A nouveau, il est relevé qu'il ne peut être présumé d'un défaut d'exécution, par le syndicat des copropriétaires, de ses obligations relatives à la publicité foncière.

Mme [G] [X] demande au tribunal de désigner un notaire " qui sera chargé de la rédaction d'un nouveau règlement de copropriété, conforme aux lois et décrets en vigueur et de sa publication au Livre Foncier de Paris ". Il n'appartient toutefois aucunement à la juridiction de s'immiscer dans la gestion de la copropriété et choisir à la place du syndicat des copropriétaires le notaire qui sera chargé d'effectuer les démarches relatives à la modification du règlement de copropriété - étant en outre relevé que tout notaire est habilité à y procéder.

Enfin, il n'y a lieu d'ordonner que les frais de notaire soient avancés par le syndicat des copropriétaires, puisque la charge du coût de la modification lui incombe in fine.


C - Sur les demandes d'expertise

En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Le juge doit en outre limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. 

Comme en dispose l'article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Celui-ci dispose d'un pouvoir souverain dans l'appréciation de l'étendue de la mission confiée au technicien.

*

En l'espèce, Mme [G] [X] sollicite la réalisation de deux mesures d'instruction ; une étant confiée à un " électricien expert, lequel aura pour mission d'une part, d'individualiser toutes les factures d'électricité de l'ensemble immobilier (…) et d'autre part, de vérifier si l'armoire électrique TGBT permet l'individualisation des factures d'électricité ", et l'autre à " un chauffagiste, lequel aura pour mission de dire si la Fondation de [Localité 7] a une chaufferie indépendante de celle du bâtiment sur rue et dans la négative, d'élaborer conformément aux dispositions du règlement de copropriété (page 35), un tableau comportant le volume de chaque lot de la copropriété et la quote-part des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire lui incombant, comprenant notamment le coût de la vapeur fournie par la CPCU de [Localité 1], les réparations et remplacements d'appareils thermiques, les frais de contrat d'entretien et autres ". 

Alors que la juridiction doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux, la désignation de deux techniciens en plus de celui qui sera amené à élaborer et proposer une nouvelle répartition des charges apparaît superfétatoire. 

L'expert judiciaire désigné disposera par ailleurs de la possibilité de s'adjoindre au besoin les conseils d'un spécialiste, tel qu'un électricien ou un chauffagiste, pour mener à bien sa mission.

Mme [G] [X] sera par conséquent déboutée de ces demandes reconventionnelles.


D - Sur la demande relative au contrat d'assurance

En l'espèce, Mme [G] [X] demande au tribunal d'ordonner au syndicat des copropriétaires d'" extraire " l'orgue de l'église du contrat d'assurance de la copropriété.

Il est constant que l'orgue de l'église située dans la copropriété fait partie du " champ " de l'assurance multi-risques immeuble souscrite par le syndicat des copropriétaires, et il apparait que la répartition de la dépense engendrée par la cotisation est susceptible d'être discutée dans le cadre des opérations d'expertise.

Toutefois, comme relevé précédemment, la juridiction ne peut s'immiscer dans la gestion de la copropriété en ordonnant la modification d'un contrat d'assurance, son office se limitant à statuer sur la validité de la répartition des charges et en fixer éventuellement une nouvelle.

Par ailleurs, la nouvelle répartition des charges ne prenant effet qu'au " premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive ", le tribunal ne peut en toute hypothèse faire droit à cette demande ab initio, sauf à préjuger de ce que sera la nouvelle répartition des charges.

Mme [G] [X] sera par conséquent déboutée de cette demande reconventionnelle.


4 - Sur les demandes accessoires

- Sur les intérêts

L'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que " toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ". 

Le syndicat des copropriétaires produit le commandement de payer signifié à Mme [G] [X] le 18 mai 2021. En application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l'intérêt au taux légal sera donc dû à compter du lendemain de cette date sur la somme de 6 873,59 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus.

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Le tribunal statuant avant dire droit, il convient par conséquent de réserver les dépens jusqu'au prononcé d'une décision mettant fin au lien d'instance.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Le sens de la présente décision conduit à débouter le syndicat des copropriétaires et Mme [G] [X] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

- Sur l'exécution provisoire 

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. 


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement mixte et contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] [X], et déclare en conséquence recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ;

DÉCLARE réputées non écrites les clauses relatives aux charges figurant au règlement de copropriété ; 

SURSOIT à statuer sur la nouvelle répartition desdites charges en découlant ;

ORDONNE avant dire droit la réalisation d'une mesure d'instruction et commet pour y procéder :

M. [R] [P] (SAS [P] & Associés SDA)
[Adresse 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]

avec pour mission de :

-se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, 

-se rendre sur place, procéder à toutes constatations utiles,

-proposer une nouvelle grille de répartition des charges communes générales et par bâtiment, conforme aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965,

-répondre aux dires.

ENJOINT aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

DIT que l'expert commis pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris,

DIT que l'expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
 
DIT que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise,
 
DIT qu'au plus tard un mois après la première réunion d'expertise, l'expert :

- actualisera ce calendrier,
 
- informera les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

- leur fera connaître le montant prévisible de sa rémunération définitive aux fins d'éventuelle consignation complémentaire,

DIT que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
 
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
 
* rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
 
* rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport,

DIT que l'expert déposera au greffe de la 8ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris, avant le 1er mars 2027, un rapport écrit, dont il adressera une copie à chacune des parties, ainsi qu'une copie de sa demande de taxe, ce sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile auprès du président de la chambre, et sans préjudice de l'intervention d'ordonnances communes ou portant extension de mission,

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, celui-ci pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,

DÉSIGNE tout magistrat en charge de la mise en état de la 8ème chambre de ce tribunal pour contrôler les opérations d'expertise,

DIT qu'il leur sera référé en cas de difficulté,

DIT que toute correspondance en cours d'expertise émanant de l'expert ou des parties devra être adressée au greffier de la 8ème chambre chargé des expertises,

FIXE à 10 000 euros le montant de la provision que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] à [Localité 8] devra consigner au plus tard le 1er décembre 2026, à peine de caducité de la désignation de l'expert, par application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en temps utile ou à bénéficier d'un relevé de caducité pour motif légitime : 

à la RÉGIE DU TRIBUNAL- SERVICE DE LA RÉGIE- Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 9]. Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h. Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier. Tel. : 0l.44.32.59.30 - 01.44.32.94.32/fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 2]

Sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax),

DIT que l'expert devra indiquer dès que possible au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et aux parties le coût prévisionnel de l'expertise et demander, en temps utile, tout supplément de consignation justifié par ce coût ou par des diligences imprévues ; 

CONDAMNE Mme [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] les sommes de :

- 12 370,41 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 10 juillet 2025 - appel du 3e trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 sur la somme de 6 873,59 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus ;

- 159,41 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE Mme [G] [X] de ses demandes en désignation d'un juge et d'expertises judiciaires, de sa demande relative au contrat d'assurance de la copropriété, ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RÉSERVE les dépens ;

RENVOIE l'affaire à la mise en état du 17 Décembre 2026 à 10h05, pour vérification du versement de la consignation et mise en œuvre des opérations d'expertise ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 septembre 2026.


La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:00:31.537Z.