notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 11 septembre 2026, n° 25/01408

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


La SCI MD PARADIS est propriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris (75007) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

A la suite de divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’a fait assigner devant le tribunal judicaire de Paris par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 pour l’audience du 3 septembre 2025 en paiement d’arriérés de charges de copropriété.

Par conclusions signifiées à la défenderesse le 24 novembre 2025 et par voie électronique le 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa créance et sollicité sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

19.265,13 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;2.467,62 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 décembre 2025.
Par conclusions notifiées le 05 mai 2026, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’instance engagée. 
La SCI MD PARADIS n’a pas constitué avocat.
L’affaire est venue pour plaidoirie le 07 mai 2026. 
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le désistement d’instance 

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière de désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d’instance notifié le 05 mai 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à Paris (75007) est en l’espèce parfait à l’égard de la SCI MD PARADIS en l’absence de toute constitution en défense.

Il emporte extinction de l’instance.

2. Sur les autres demandes 

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] sera en conséquence condamné au paiement des entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, 

CONSTATE le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris (75007) à l’encontre de la SCI MD PARADIS ;

DIT qu’il emporte extinction de l’instance ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Septembre 2026


La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expédition exécutoire à:
-Maître Sophie BILSKI CERVIER
Copie certifiée conforme à : 
-Maître Sophie BILSKI CERVIER
délivrées le: 


■

Charges de copropriété


N° RG 25/01408 
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MR5

N° MINUTE : 




Assignation du :
28 Janvier 2025






JUGEMENT 
rendu le 11 Septembre 2026 
DEMANDEUR 

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet GRIFFATON & MONTREUIL, S.A.S
[Adresse 2] 
[Localité 2] 

représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093



DÉFENDERESSE

S.C.I. MD PARADIS
[Adresse 3]
[Localité 3]

non-représentée 








Décision du 11 Septembre 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/01408 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MR5


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, Magistrate à titre temporaire, 

assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madadame Anne BAILLEUX DE MARISY , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT
 
-Réputé Contradictoire
-En premier ressort 
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile 

 
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


La SCI MD PARADIS est propriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris (75007) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

A la suite de divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’a fait assigner devant le tribunal judicaire de Paris par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 pour l’audience du 3 septembre 2025 en paiement d’arriérés de charges de copropriété.

Par conclusions signifiées à la défenderesse le 24 novembre 2025 et par voie électronique le 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa créance et sollicité sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

19.265,13 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;2.467,62 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 décembre 2025.
Par conclusions notifiées le 05 mai 2026, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’instance engagée. 
La SCI MD PARADIS n’a pas constitué avocat.
L’affaire est venue pour plaidoirie le 07 mai 2026. 
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le désistement d’instance 

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière de désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d’instance notifié le 05 mai 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à Paris (75007) est en l’espèce parfait à l’égard de la SCI MD PARADIS en l’absence de toute constitution en défense.

Il emporte extinction de l’instance.

2. Sur les autres demandes 

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] sera en conséquence condamné au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, 

CONSTATE le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris (75007) à l’encontre de la SCI MD PARADIS ;

DIT qu’il emporte extinction de l’instance ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Septembre 2026


La Greffière La Présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:00:40.563Z.