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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 11 septembre 2026, n° 25/08411

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] expose que M. [B] [F] est propriétaire des lots n°3 et 4.

Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 11ème, représenté par son syndic la société RINALDI, exerçant son activité sous l’enseigne “CABINET RINALDI” a assigné, devant ce tribunal, M. [B] [F], aux fins de : 

Vu les articles 10 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 35 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ainsi que les articles 1231-6 alinéa 2 et 1343-2 du code civil,
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- condamner M. [B] [F] à lui payer :
* la somme de 20.001,09 euros avec intérêts au taux légal depuis l’assignation au titre des charges exigibles pour la période du deuxième trimestre 2020 au 06 juin 2025,
* la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, 
* la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur le fondement et les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner le défendeur aux dépens de l’instance. 

***

M. [B] [F], assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. 
Décision du 11 Septembre 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/08411 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAB2Y


***

Il sera expressément renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

***

L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 19 mars 2026. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

S’agissant de la propriété de M. [B] [F] sur les lots n°3 et 4 de l’état descriptif de division, le syndicat des copropriétaires produit l’acte, en date du 11 décembre 1972 publié le 10 janvier 1973, portant sur la vente desdits lots au défendeur, né le 25 février 1935, ainsi qu’un état des formalités de publicité foncière au 25 décembre 2023 et des relevés de matrice cadastrale des années 2002, 2021 et 2024 mentionnant la qualité de propriétaire de M. [B] [F]. 

Toutefois, le tribunal observe qu’à la résolution n°23 de l’assemblée générale du 15 juillet 2024 portant sur un “point d’information concernant la procédure de restitution des parties communes, Monsieur [F]”, il est précisé que :“Rappel : la succession [F] est représentée par un administrateur judiciaire, Maître [R], contre qui le syndicat des copropriétaires pourra désormais diriger ses actions judiciaires ès qualités. 
Le syndic a demandé à Maître [A], représentant le syndicat des copropriétaires de liquider les astreintes afin de permettre au syndicat d’obtenir le montant réellement dû par la succession au titre de la procédure en restitution de parties communes.
Après vérification, lors de la préparation de la procédure de saisie-immobilière, il est apparu que la procédure initiée (...) a été dirigée contre “un” Monsieur [F] différent de celui figurant dans le titre de copropriété. Nous avons dû lancer une seconde procédure contre “le” Monsieur [F], réel propriétaire du lot, afin d’obtenir un jugement qui puisse être exploitable au stade de la saisie immobilière”.

La résolution n°17 de l’assemblée générale du 15 juillet 2021 révèle que l’action en restitution de parties communes concernait bien M. [F] [B]. 

Il en ressort que le défendeur assigné, né en 1935, pourrait être décédé et que le syndicat des copropriétaires aurait connaissance de l’ouverture d’une succession de celui-ci représentée par Maître [R], administrateur judiciaire. En outre, il apparaît qu’il pourrait y avoir confusion entre plusieurs “Monsieur [F]”.



Sachant que l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, que le défendeur est non comparant et que les actes relatifs à la propriété sont antérieurs à l’assemblée générale du 15 juillet 2024 et à la délivrance de l’acte introductif d’instance, il importe que le syndicat des copropriétaires apporte tout éclaircissement sur l’ouverture potentielle d’une succession de M. [B] [F] et, le cas échéant, qu’il régularise, dès lors, la procédure.

Aussi, la révocation de l’ordonnance de clôture sera prononcée et la réouverture des débats ordonnée. 

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 17 décembre 2026 pour les conclusions du syndicat des copropriétaires et, le cas échéant, pour régularisation de la procédure. 

Il sera sursis à statuer sur les demandes et des dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel et publiquement par mise à disposition au greffe : 

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 19 mars 2026,

ROUVRE les débats,

INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] :
* à présenter toutes observations utiles sur l’éventuel décès de M. [B] [F] et l’ouverture potentielle de sa succession,
* le cas échéant, à régulariser, de ce fait, la procédure, 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 Décembre 2026 à 10h05 pour les conclusions du syndicat des copropriétaires précité et, le cas échéant, pour régularisation de la procédure,

SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes,

RESERVE les dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Septembre 2026


La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 
Expédition exécutoire à:
-Me Jean-Claude BOUCTOT
Copie certifiée conforme à : 
-Me Jean-Claude BOUCTOT
délivrées le: 


■


Charges de copropriété

 
N° RG 25/08411 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAB2Y

N° MINUTE : 




Assignation du :
15 Juillet 2025









JUGEMENT 
rendu le 11 Septembre 2026 
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS RINALDI, exerçant son activité sous l’enseigne «CABINET RINALDI»
[Adresse 2] 
[Localité 2]

représenté par Me Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0998




DÉFENDEUR

Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non-représenté 



Décision du 11 Septembre 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/08411 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAB2Y


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Mme Antoinette LE GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 07 Mai 2026

JUGEMENT

-Réputé Contradictoire
-En premier ressort 
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile 


EXPOSE DU LITIGE


Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] expose que M. [B] [F] est propriétaire des lots n°3 et 4.

Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 11ème, représenté par son syndic la société RINALDI, exerçant son activité sous l’enseigne “CABINET RINALDI” a assigné, devant ce tribunal, M. [B] [F], aux fins de : 

Vu les articles 10 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 35 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ainsi que les articles 1231-6 alinéa 2 et 1343-2 du code civil,
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- condamner M. [B] [F] à lui payer :
* la somme de 20.001,09 euros avec intérêts au taux légal depuis l’assignation au titre des charges exigibles pour la période du deuxième trimestre 2020 au 06 juin 2025,
* la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, 
* la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur le fondement et les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner le défendeur aux dépens de l’instance. 

***

M. [B] [F], assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. 
Décision du 11 Septembre 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/08411 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAB2Y


***

Il sera expressément renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

***

L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 19 mars 2026. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 11 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

S’agissant de la propriété de M. [B] [F] sur les lots n°3 et 4 de l’état descriptif de division, le syndicat des copropriétaires produit l’acte, en date du 11 décembre 1972 publié le 10 janvier 1973, portant sur la vente desdits lots au défendeur, né le 25 février 1935, ainsi qu’un état des formalités de publicité foncière au 25 décembre 2023 et des relevés de matrice cadastrale des années 2002, 2021 et 2024 mentionnant la qualité de propriétaire de M. [B] [F]. 

Toutefois, le tribunal observe qu’à la résolution n°23 de l’assemblée générale du 15 juillet 2024 portant sur un “point d’information concernant la procédure de restitution des parties communes, Monsieur [F]”, il est précisé que :“Rappel : la succession [F] est représentée par un administrateur judiciaire, Maître [R], contre qui le syndicat des copropriétaires pourra désormais diriger ses actions judiciaires ès qualités. 
Le syndic a demandé à Maître [A], représentant le syndicat des copropriétaires de liquider les astreintes afin de permettre au syndicat d’obtenir le montant réellement dû par la succession au titre de la procédure en restitution de parties communes.
Après vérification, lors de la préparation de la procédure de saisie-immobilière, il est apparu que la procédure initiée (...) a été dirigée contre “un” Monsieur [F] différent de celui figurant dans le titre de copropriété. Nous avons dû lancer une seconde procédure contre “le” Monsieur [F], réel propriétaire du lot, afin d’obtenir un jugement qui puisse être exploitable au stade de la saisie immobilière”.

La résolution n°17 de l’assemblée générale du 15 juillet 2021 révèle que l’action en restitution de parties communes concernait bien M. [F] [B]. 

Il en ressort que le défendeur assigné, né en 1935, pourrait être décédé et que le syndicat des copropriétaires aurait connaissance de l’ouverture d’une succession de celui-ci représentée par Maître [R], administrateur judiciaire. En outre, il apparaît qu’il pourrait y avoir confusion entre plusieurs “Monsieur [F]”.



Sachant que l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, que le défendeur est non comparant et que les actes relatifs à la propriété sont antérieurs à l’assemblée générale du 15 juillet 2024 et à la délivrance de l’acte introductif d’instance, il importe que le syndicat des copropriétaires apporte tout éclaircissement sur l’ouverture potentielle d’une succession de M. [B] [F] et, le cas échéant, qu’il régularise, dès lors, la procédure.

Aussi, la révocation de l’ordonnance de clôture sera prononcée et la réouverture des débats ordonnée. 

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 17 décembre 2026 pour les conclusions du syndicat des copropriétaires et, le cas échéant, pour régularisation de la procédure. 

Il sera sursis à statuer sur les demandes et des dépens seront réservés. 


PAR CES MOTIFS,


Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel et publiquement par mise à disposition au greffe : 

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 19 mars 2026,

ROUVRE les débats,

INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] :
* à présenter toutes observations utiles sur l’éventuel décès de M. [B] [F] et l’ouverture potentielle de sa succession,
* le cas échéant, à régulariser, de ce fait, la procédure, 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 Décembre 2026 à 10h05 pour les conclusions du syndicat des copropriétaires précité et, le cas échéant, pour régularisation de la procédure,

SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes,

RESERVE les dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Septembre 2026


La Greffière La Présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:01:20.127Z.