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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 11 septembre 2026, n° 24/08494

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit anglais Tilda limited est titulaire de - la marque verbale de l’Union européenne Tilda numéro 1924026, déposée le 26 octobre 2000 et enregistrée le 21 janvier 2002 pour désigner, entre autres, le riz en classe 30,
- la marque verbale française Akash numéro 1408598, enregistrée le 14 novembre 1986 pour désigner, entre autres, le riz en classe 30.

Elle vend en France du riz basmati , sous ces marques, dans l’emballage suivant :












Elle reproche à la SARL Shodesh, dont l’activité déclarée est “import export, achat vente de produits alimentaires sans boissons alcoolisées, alimentation générale via internet”, d’avoir commercialisé depuis 2023 :- deux références de riz (“Shodesh basmati rice” et “Shodesh sella rice”) dans les emballages suivants
 








imitant selon elle le sien, 
- du riz sous ses marques Tilda et Akash sans autorisation de sa part, 
faits qu’elle qualifie de contrefaçon de droits d’auteur (ou subsidiairement de concurrence déloyale et parasitaire) et de contrefaçon de marques, et d’avoir poursuivi cette activité malgré mise en demeure du 2 octobre 2023.

Autorisée par ordonnance du 30 mai 2024, la société Tilda a fait pratiquer une saisie contrefaçon au siège de la société Shodesh le 7 juin 2024.
5. Par acte du 4 juillet 2024, la société Tilda a fait assigner la société Shodesh devant le tribunal judiciaire de Paris.

6. Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 avril 2025, la société Tilda demande au tribunal de :
à titre principal :
- condamner la société Shodesh à lui payer les sommes de 150.000 euros en réparation du préjudice matériel et 50.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur le packaging Akash,
- condamner la société Shodesh à lui communiquer, sous astreinte, toutes informations permettant l’évaluation de son préjudice au titre de la contrefaçon de ses marques, 
- condamner la société Shodesh à lui payer à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant de la contrefaçon de ses marques la somme de 150.000 euros (ou, subsidiairement, si le droit d’information était rejeté, à titre de dommages et intérêts),
à titre subsidiaire :
- condamner la société Shodesh à lui payer les sommes de 150.000 euros en réparation du préjudice matériel et 50.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
en toute hypothèse :
- interdire à la société Shodesh de reproduire, représenter ou diffuser les caractéristiques du packaging Akash, sur quelque support que ce soit, et notamment de faire fabriquer, fabriquer, 
détenir, offrir à la vente, vendre ou promouvoir des paquets de riz reprenant ces caractéristiques, et d’exploiter en France les signes Akash et Tilda pour du riz ou tous produits similaires, qui ne 
seraient pas des produits authentiques mis sur le marché français pour le premier ou de l’Union européenne pour le deuxième avec son consentement, sous astreinte,
- ordonner le retrait de publications en ligne, le rappel et la destruction des produits reproduisant les caractéristiques du packaging Akash et des riz portant les marques Akash et Tilda et l’annulation des commandes en cours de tels produits, sous astreintes,
- plusieurs mesures de publication d’un communiqué relatif au jugement sur le site Internet <www.shodesh-food93.com> et sur ses comptes Facebook, Instagram et Tik tok,
- débouter la société Shodesh de ses demandes
- condamner la société Shodesh aux dépens (avec recouvrement par son avocat) ainsi qu’à lui payer 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

8. Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 mars 2025, la société Shodesh demande au tribunal de débouter la société Tilda de l’ensemble des ses demandes (et, subsidiairement, de rapporter le montant du préjudice à de plus justes proportions et de rejeter les demandes de rappel et de publication) et de la condamner aux dépens (avec recouvrement par son avocat) et à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025. 

Moyens des parties

10. S’agissant de ses demandes fondées sur le droit d’auteur, la société Tilda soutient que :
- la question de la titularité des droits d’auteurs est une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et est donc irrecevable devant le tribunal mais, quoi qu’il en soit, elle bénéficie de la présomption de titularité en ce qu’elle démontre exploiter paisiblement l’oeuvre sous son nom en France depuis 2020 ;
- le packaging Akash bénéficie de la protection par le droit d’auteur en ce qu’il combine arbitrairement 
une forme rectangulaire unie de couleur rouge vif, la représentation en partie basse d’un paysage montagneux avec un soleil levant en partie dissimulé derrière des montagnes avec un jeu sur les ombres et nuances pour matérialiser les reliefs d’une part, le halo et les rayons solaires d’autre part, dans un dégradé de couleurs (rouge, oranger, jaune et blanc) inhabituelles pour un paysage de montagnes, trois plans de reliefs présentant la même courbe décalée, une représentation du soleil blanc entouré d’un halo jaune et de rayons,des inscriptions blanches et jaune en partie basse surmontées à droite d’un cartouche rond composé d’un anneau sombre et un coeur clair, un cartouche doré en losange composé de deux triangles dorés et d’une partie centrale rouge, mention “PERFECT RICE” au même endroit dans la même police) contenant la marque et le nom du produit en français et en urdu ;- les emballages de riz Shodesh reprennent servilement ces caractéristiques originales (même structure, même composition du cartouche supérieur, mêmes dessins de soleil sur des montagnes) ; 
- à titre subsidiaire, le recours à un tel emballage en vue de la commercialisation de riz est fautif car il génère un risque de confusion avec ses produits qui, en outre, sont également offerts à la vente sur le même site et en boutique, accréditant un accord de sa part ou un lien entre les deux entreprises, effet encore renforcé par la déclinaison du même emballage en bleu foncé, “couleur signature” de Tilda pour le riz ;
- la saisie-contrefaçon a permis de déterminer que la société Shodesh a réalisé un chiffre d’affaires de 83.704,38 euros hors taxes avec les produits comportant cet emballage et que ses stocks permettaient un chiffre d’affaires de 105.966 euros de sorte que, au regard du gain manqué pour elle, du bénéfice indu et du préjudice moral durant au moins deux ans, le préjudice est de 200.000 euros ;
- il y a lieu d’interdire la commercialisation par la société Shodesh de ces produits et d’en ordonner le rappel et la destruction, ainsi que la publication demandée.

11. S’agissant de la contrefaçon de marques, la société Tilda fait valoir que :
- des riz Tilda et Akash étaient représentés sur le site <www.shodesh-food93.com> au moins depuis août 2023 et ont été trouvés dans les entrepôts de la société Shodesh dans le cadre de la saisie-contrefaçon le 7 juin 2024 ;
- la société Shodesh ne démontre pas que ces produits sont authentiques ni d’origine licite car les factures fournies sont postérieures de plusieurs mois aux faits litigieux de sorte qu’elle ne peut opposer l’épuisement du droit de marque ; 
- faute pour la société Shodesh d’avoir justifié de l’origine et la quantité des produits Tilda et Akash qu’elle commercialise, le préjudice ne peut être déterminé sans exercice du droit d’information ;
-  ces faits génèrent nécessairement une atteinte à ses droits de marque et entraînent un détournement de clientèle source d’un préjudice commercial, qu’elle évalue à 150.000 euros ;
- il y a lieu d’interdire la commercialisation par la société Shodesh de ces produits ainsi que le rappel et la destruction, ainsi que la publication demandée.

12. Aux demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur, la société Shodesh oppose que :
- la société Tilda ne démontre pas être l’autrice de l’oeuvre dont elle allègue la contrefaçon et dont elle n’indique ni la date de création, ni celle de la première divulgation  ;
- la société Tilda se borne à décrire le packaging dont elle se prévaut démontrer l’originalité de celui-ci, ni en quoi il reflète l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
- la combinaison des caractéristiques de cet emballage appartient au fonds commun de la création dès lors que la forme rectangulaire, la couleur unie, le positionnement des éléments, les inscriptions sont utilitaires et usuelles dans l’agro-alimentaire et que la représentation du soleil sur un paysage montagneux est courante et banale, notamment pour évoquer l’Asie, région majeure de production du riz, de même que le procédé de plans superposés pour créer un effet de profondeur est une technique graphique classique et non un parti pris artistique ;
- en toute hypothèse, aucun de ses packagings ne contrefait l’oeuvre prétendue car l’emballage du “Shodesh basmati rice” ne reproduit ni la forme rectangulaire, ni les inscriptions et l’emballage du “Shodesh sella rice” ne reproduit ni la couleur rouge, ni les inscriptions, ni un paysage de soleil levant, l’image centrale représentant un tas de riz et non un soleil.

13. Aux demandes fondées sur la contrefaçon de marques, la société Shodesh oppose qu’elle a acheté les produits de marque Tilda à son fournisseur, la société Etablissement Michel Come, et qu’aucune allégation de non-conformité ou d’illicéité des produits n’est soulevée par le société Tilda.

14. Elle conteste tout acte de concurrence déloyale ou parasitaire en l’absence de risque de confusion au regard de la faible distinctivité des produits Tilda par rapport à ceux de leurs concurrents sur le marché et de preuve d’un quelconque investissement spécifique dont elle aurait indûment tiré profit. Elle soutient en effet que :
- les éléments similaires entre le packaging Akash et les siens relèvent de la reprise d’un genre et ne sauraient donc être source de confusion pour sa clientèle de professionnels, à plus forte raison avec la présence de la marque Shodesh au centre du paquet ;
- le parasitisme n’est pas plus caractérisé en l’absence d’efforts de communication exceptionnels, ni d’une stratégie publicitaire d’envergure qui lui conférerait un avantage concurrentiel particulier et conférerait aux produits un positionnement unique ou d’une reconnaissance telle qu’ils créeraient un attachement particulier du consommateur.

15. Elle conteste enfin l’existence d’un quelconque préjudice matériel en l’absence de caractérisation d’un manque à gagner, d’un détournement de la clientèle ou d’une baisse de valeur de la marque ou d’une atteinte à la réputation de celle-ci. Sur les mesures complémentaires demandées, elle indique que les publications visées par la société Tilda ne sont déjà plus sur les réseaux, que le site n’est plus exploité, que les demandes de rappel et destruction sont disproportionnées, de même que les demandes de publication tandis que l’interdiction de vendre des produits de marque Tilda est injustifiée vu les factures d’achat auprès de la société Michel Come.

Motifs

MOTIVATION

I . Sur la contrefaçon de droits d’auteur

16. L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. 

17. Les dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de partis pris esthétiques et de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur.

18. La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (1re Civ., 29 novembre 2005, pourvoi n°04-12-721, 1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n°12-13.027).

19. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 2 et l’article 4 de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information doivent être interprétés en ce sens que : “constitue une œuvre, au sens de ces dispositions, un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci. Ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique. Des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée.” (CJUE, 4 décembre 2025, C-580/23, Mio).

21. Au cas présent, les caractéristiques invoquées à l’appui de l’originalité et rappelées au point 10 supra, sont la combinaison de
- une illustration représentant un soleil blanc éclatant, auréolé de jaune, sur un fond vermillon avec une silhouette de montagnes sur trois plans successifs de couleur rouge foncé, vermillon et ocre),
- un cartouche en forme de losange sur lequel figurent la marque et le nom du produit en français et en urdu, 
- des mentions en bas de page (slogan “full of sun for perfect rice everytime ! Reach for Akash... the sky”, nom du produit dans plusieurs langues séparé par un point, cartouche rond en haut à droite et poids).

22. Sur l’illustration de l’emballage, le soleil est représenté de façon conventionnelle et réaliste de même que le dessin du relief montagneux. La répétition sur trois plans de couleurs formant un dégradé est tout au plus la mise en oeuvre d’une technique. Cette illustration ne témoigne pas de choix libres et créatifs reflétant la personnalité d’un auteur. Quant au cartouche en losange et aux inscriptions, ils sont descriptifs du produit et sont représentés d’une façon conventionnelle. Enfin, la combinaison de ces caractéristiques s’inscrit dans le fonds commun de l’habillage marketing de produits, sans traduire la personnalité et les choix créatifs d’un auteur.

23. Le packaging invoqué n’est donc pas une oeuvre protégée par le droit d’auteur et il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la société Tilda fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur.

II . Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitisme

24. La liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent. Aussi, l’imitation d’un concurrent n’est, en tant que telle, pas fautive, à moins que ne soient utilisés des procédés illicites ou contraires aux usages loyaux du commerce, tenant notamment à la confusion entretenue dans l’esprit du client quant à l’entreprise à l’origine du produit ou du service. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits en prenant en compte le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de l’imitation, l’ancienneté du signe imité, l’originalité ou la notoriété du signe copié.

25. Le parasitisme, qui constitue une forme de déloyauté et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil, par exception aux principes de liberté du commerce et de libre concurrence, consiste, pour un agent économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647 et jurisprudence citée)..

26. Au cas présent, la similarité des emballages des produits “Akash basmati” de la société Tilda et “Shodesh basmati rice” est frappante et quasi servile en ce que les teintes sont identiques, l’illustration est très semblable quoique tronquée, le cartouche haut présente la même structure et les mêmes couleurs et les mentions en partie basse ont la même organisation (slogan, nom du produit en plusieurs langues séparées par un point), incluent un cartouche rond au même endroit et reprennent la même police de caractères, la seule mention en gros caractères de la partie basse (perfect rice) étant également en capitales blanches.

27. La reprise des mêmes couleurs, des mêmes éléments en combinaison, agencés identiquement pour des produits identiques sur l’emballage “Shodesh basmati rice” est de nature à générer un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle quand bien même des marques différentes sont indiquées dans le cartouche. Les ressemblances observées dans les moindres détails montrent une imitation délibérée et fautive de l’emballage d’un concurrent.

28. Le tribunal observe que les produits Akash présents sur le site <shodesh-food93.com> en septembre 2023 et avril 2024 (pièces Tilda n° 13 et 14) n’étaient pas présentés avec le packaging litigieux mais sous un emballage d’aspect différent (sans illustration de soleil et montagnes).












De plus, les riz Tilda n’étaient pas placés à proximité des produits Shodesh, de sorte que leur présentation ne favorisait pas spécialement l’association de ces riz. 

29. Enfin, le grief de parasitisme n’est pas étayé par la preuve d’efforts ou d’investissements attachés à l’aspect de l’emballage litigieux, récemment modifié (à l’été 2022 d’après ses pièces) et alors même que la société Shodesh présentait le produit de la société Tilda sur son site avec son précédent emballage.

30. S’agissant du produit “Shodesh sella rice”, si la ressemblance est perceptible entre son packaging et celui du produit Akash, elle est beaucoup moins forte dès lors que le fond est bleu et qu’il n’y a pas de halo jaune d’or autour du soleil blanc. Le risque de confusion sur l’origine des produits n’est donc pas établi s’agissant de l’emballage bleu “Shodesh sella rice”, étant observé qu’il ne s’agit pas du même bleu que celui que la demanderesse revendique comme sa couleur signature et que ne nombreuses marques vendent du riz dans des emballages bleus. Les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire concernant ce produit sont rejetées.

31. Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon que la société Shodesh a passé une unique commande du riz “Shodesh basmati rice” facturée le 18 avril 2023 portant sur 25.000 kg pour un montant total de 36.980 dollars américains. La société Shodesh ne conteste pas ses prix de vente tels que retenus en demande (41,99 euros pour les sacs de 20 kg, 21,99 pour les sacs de 10 kg et 10,99 pour les sacs de 5 kg), soit un chiffre d’affaires de 52.983 euros (400x10,99 + 300 x21,99 + 1000x41,99) pour ce produit. Par ailleurs, la société Tilda ne fournit aucun élément à l’appui de ses allégations de détournement de clientèle ou trouble commercial dès lors qu’elle n’explique aucunement son mode de commercialisation de ses produits en France.

32. Au regard de ces seuls éléments et de la brève durée des faits, il y a lieu de fixer le préjudice tant matériel que moral résultant de la concurrence déloyale à la somme de 10.000 euros et de condamner la société Shodesh à payer cette somme à la société Tilda.

33. Il convient d’interdire à la société Sodesh de commercialiser du riz sous l’emballage utilisé pour la vente du riz “Shodesh basmati rice” et de lui ordonner de retirer de ses publications sur les réseaux sociaux toute reproduction de ce produit, sous astreinte.

34. S’agissant de produits alimentaires périssables vendus avant 2024, les demandes de rappel, d’annulation de commande et de destruction ne sont pas adaptées et sont rejetées, de même que les mesures de publication demandées.

III . Sur la contrefaçon des marques Tilda et Akash

35. L’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne prévoit que : 
“1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; (...)
 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 : 
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; 
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ; 
c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ; 
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; 
e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité ; 
f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d’une manière contraire à la directive 2006/114/CE.”
Les articles L. 713-2 et 3-1 du code de la propriété intellectuelle comportent des dispositions similaires.

36. L’atteinte au droit exclusif conféré par une marque est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle.

37. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51).

38. L’article 15 du règlement 2017/1001 précité, et l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle dans sa version en vigueur au jour de l’assignation prévoient dans des termes équivalents que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement et que, toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits.

39. Il est constamment jugé qu’il revient à celui qui se prévaut de l’épuisement du droit d’en rapporter la preuve pour chacun des produits concernés (Com, 26 février 2008, pourvoi n° 05-19.087). La Cour de justice de l’Union européenne a cependant précisé que “les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrée, notamment, aux articles 28 CE et 30 CE, peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisse des aménagements. Ainsi, dans l’hypothèse où le tiers parvient à démontrer qu’il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l’Espace économique européen au moyen d’un système de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d’établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l’Espace économique européen. Si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers d’établir l’existence d’un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l’Espace économique européen” (CJCE, 8 avril 2003, C -244/00, Sté Van Doren).

40 L’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle permet au juge d’ordonner la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution, s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

41. En vertu de l’article L. 716-4-10 du même code, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en compte distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. 
L’article L. 716-4-11 du même code prévoit notamment le rappel des produits contrefaisants des circuits commerciaux, ou leur destruction, et toute mesure appropriée de publicité, aux frais du contrefacteur.

42. Au cas présent, il est établi que la société Shodesh a offert à la vente des produits de marques Tilda et Akash entre juin 2023 (pièce Tilda n°26) et avril 2024 (pièce Tilda n°132) et son gérant a déclaré le 7 juin 2024 au commissaire de justice qu’il vendait des riz de la société Tilda. Quoique mise en demeure par la société Tilda à plusieurs reprises (2 octobre 2023, et 25 juin 2024 puis dans la présente procédure) de justifier de l’origine de ces produits, la société Shodesh n’a produit des factures d’achat de produits Tilda auprès d’un grossiste français qu’à partir du 19 novembre 2024, c’est-à-dire postérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

43. Or, il est essentiel que le titulaire des marques puisse contrôler non seulement la fabrication des produits revêtus des marques mais aussi leur première mise dans le commerce dans l’Espace économique européen.

44. Par conséquent les usages constatés portent atteinte aux droits conférés par les marques et en constituent une contrefaçon.

45. Les opérations de saisie-contrefaçon n’ont pas porté sur les produits Akash et Tilda, aucun élément n’a été versé en défense s’agissant de l’étendue de ces ventes jusqu’au 19 novembre 2024 et aucun empêchement légitime n’est opposé. Dès lors, la société Tilda est bien fondée à faire valoir son droit d’information.

46. Il y a donc lieu d’ordonner à la société Shodesh de lui communiquer les factures d’achat et de vente de ces produits, certifiées par commissaire aux comptes, depuis 5 ans avant l’assignation, soit le 4 juillet 2019 et la marge brute réalisée sur les ventes réalisées en France pour les produits marqués Akash et dans l’Union européenne pour les produits marqués Tilda. Cette communication n’ayant pas été faite durant l’instance, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte.

47. S'agissant du préjudice résultant de la contrefaçon de marques, la société Tilda évoque un détournement de clientèle source d'un préjudice commercial. Il ressort en effet de sa pièce n°4 (dans laquelle les prix sont caviardés) qu'elle vend les produits Akash et Tilda à des clients français. En revanche, elle ne précise pas si elle a recours à un réseau de distribution sélective, n'allègue aucune diminution de ventes ou doléances de distributeurs et ne fournit aucune précision de volumes.

48. Ces éléments ne permettent pas de retenir l’existence d’un préjudice suffisamment déterminable pour permettre la fixation et l’allocation d’une provision à valoir sur sa réparation. Il y a donc lieu de rejeter la demande à ce titre.

50. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de retrait des publications sur les réseaux sociaux Facebook, Tik tok et Instagram mentionnant les produits marqués Tilda ou Akash dès lors que la société Shodesh a justifié de leur acquisition dans l’Espace économique européen en novembre et décembre 2024.

51. S’agissant de produits alimentaires périssables, les demandes de rappel, d’annulation de commande et de destruction ne sont pas adaptées ; en revanche, il y a lieu de rappeler l’interdiction de vente des produits marqués Tilda et Akash qui ne seraient pas des produits authentiques de la société Tilda mis sur le marché de l’Espace économique européen avec son consentement.

IV . Dispositions finales

52. La société Shodesh, qui perd en partie le procès, est condamnée aux dépens et à payer à la société Tilda la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette l’ensemble des demandes de la société Tilda fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur sur l’emballage Akash ;

Condamne la société Shodesh à payer à la société Tilda la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de concurrence déloyale ; 

Interdit à la société Sodesh de commercialiser du riz sous l’emballage utilisé pour la vente du riz “Shodesh basmati rice” et lui Ordonne de retirer de ses publications sur les réseaux sociaux toute reproduction de ce produit, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée avec un plafond de 10.000 euros ;

Rejette les demandes de la société Tilda de rappel, d’annulation de commande et de destruction des produits “Shodesh basmati rice” et “Shodesh sella rice” ;

Ordonne à la société Shodesh de communiquer à la société Tilda, dans les 21 jours de la signification du présent jugement, les factures d’achat et de vente des produits marqués Tilda et Akash, certifiées par commissaire aux comptes, depuis le 4 juillet 2019 et la marge brute réalisée sur les ventes en France pour les produits marqués Akash et dans l’union européenne pour le produits marqués Tilda, également certifiées par commissaire aux comptes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra au maximum pendant 60 jours ;

Rejette la demande de la société Tilda de provision sur le préjudice résultant de la contrefaçon des marques Tilda et Akash ; 

Interdit à la société Shodesh la vente en France des produits marqués Akash qui ne seraient pas des produits authentiques de la société Tilda mis sur le marché de l’Espace économique européen avec son consentement ;

Interdit à la société Shodesh la vente dans l’Union européenne des produits marqués Tilda qui ne seraient pas des produits authentiques de la société Tilda mis sur le marché de l’Espace économique européen avec son consentement ;

Rejette les demandes de la société Tilda de rappel, d’annulation de commande et de destruction des produits marqués Tilda et Akash ; 

Rejette les demandes de la société Tilda de retrait des publications sur les réseaux sociaux Facebook, Tik tok et Instagram mentionnant les produits marqués Tilda ou Akash ;

Se réserve la liquidation des astreintes ;

Rejette les demandes de publication de la société Tilda  ; 

Condamne la société Shodesh aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Me Bertho dans les conditions de l’article 699 ;

Condamne la société Shodesh à payer à la société Tilda la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2026

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me BERTHO - B260
Me CHERON - C2536


■

3ème chambre
2ème section

 
N° RG 24/08494
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IYX

N° MINUTE : 


Assignation du :
04 Juillet 2024















JUGEMENT 
rendu le 11 Septembre 2026 
DEMANDERESSE

Société TILDA Ltd
[Adresse 1], 
[Localité 1] (ROYAUME UNI)

représentée par Maître Jean-Mathieu BERTHO de l’AARPI AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0260



DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SHODESH
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Antoine CHÉRON et Maître Mathilde ARJALLIET de la SELAS ACBM Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2536






Décision du 11 Septembre 2026
3ème chambre 2ème section
 N° RG 24/08494 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IYX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 04 juin 2026 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Alix FLEURIET, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. 

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit anglais Tilda limited est titulaire de - la marque verbale de l’Union européenne Tilda numéro 1924026, déposée le 26 octobre 2000 et enregistrée le 21 janvier 2002 pour désigner, entre autres, le riz en classe 30,
- la marque verbale française Akash numéro 1408598, enregistrée le 14 novembre 1986 pour désigner, entre autres, le riz en classe 30.

Elle vend en France du riz basmati , sous ces marques, dans l’emballage suivant :












Elle reproche à la SARL Shodesh, dont l’activité déclarée est “import export, achat vente de produits alimentaires sans boissons alcoolisées, alimentation générale via internet”, d’avoir commercialisé depuis 2023 :- deux références de riz (“Shodesh basmati rice” et “Shodesh sella rice”) dans les emballages suivants
 








imitant selon elle le sien, 
- du riz sous ses marques Tilda et Akash sans autorisation de sa part, 
faits qu’elle qualifie de contrefaçon de droits d’auteur (ou subsidiairement de concurrence déloyale et parasitaire) et de contrefaçon de marques, et d’avoir poursuivi cette activité malgré mise en demeure du 2 octobre 2023.

Autorisée par ordonnance du 30 mai 2024, la société Tilda a fait pratiquer une saisie contrefaçon au siège de la société Shodesh le 7 juin 2024.
5. Par acte du 4 juillet 2024, la société Tilda a fait assigner la société Shodesh devant le tribunal judiciaire de Paris.

6. Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 avril 2025, la société Tilda demande au tribunal de :
à titre principal :
- condamner la société Shodesh à lui payer les sommes de 150.000 euros en réparation du préjudice matériel et 50.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur le packaging Akash,
- condamner la société Shodesh à lui communiquer, sous astreinte, toutes informations permettant l’évaluation de son préjudice au titre de la contrefaçon de ses marques, 
- condamner la société Shodesh à lui payer à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant de la contrefaçon de ses marques la somme de 150.000 euros (ou, subsidiairement, si le droit d’information était rejeté, à titre de dommages et intérêts),
à titre subsidiaire :
- condamner la société Shodesh à lui payer les sommes de 150.000 euros en réparation du préjudice matériel et 50.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
en toute hypothèse :
- interdire à la société Shodesh de reproduire, représenter ou diffuser les caractéristiques du packaging Akash, sur quelque support que ce soit, et notamment de faire fabriquer, fabriquer, 
détenir, offrir à la vente, vendre ou promouvoir des paquets de riz reprenant ces caractéristiques, et d’exploiter en France les signes Akash et Tilda pour du riz ou tous produits similaires, qui ne 
seraient pas des produits authentiques mis sur le marché français pour le premier ou de l’Union européenne pour le deuxième avec son consentement, sous astreinte,
- ordonner le retrait de publications en ligne, le rappel et la destruction des produits reproduisant les caractéristiques du packaging Akash et des riz portant les marques Akash et Tilda et l’annulation des commandes en cours de tels produits, sous astreintes,
- plusieurs mesures de publication d’un communiqué relatif au jugement sur le site Internet <www.shodesh-food93.com> et sur ses comptes Facebook, Instagram et Tik tok,
- débouter la société Shodesh de ses demandes
- condamner la société Shodesh aux dépens (avec recouvrement par son avocat) ainsi qu’à lui payer 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

8. Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 mars 2025, la société Shodesh demande au tribunal de débouter la société Tilda de l’ensemble des ses demandes (et, subsidiairement, de rapporter le montant du préjudice à de plus justes proportions et de rejeter les demandes de rappel et de publication) et de la condamner aux dépens (avec recouvrement par son avocat) et à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025. 

Moyens des parties

10. S’agissant de ses demandes fondées sur le droit d’auteur, la société Tilda soutient que :
- la question de la titularité des droits d’auteurs est une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et est donc irrecevable devant le tribunal mais, quoi qu’il en soit, elle bénéficie de la présomption de titularité en ce qu’elle démontre exploiter paisiblement l’oeuvre sous son nom en France depuis 2020 ;
- le packaging Akash bénéficie de la protection par le droit d’auteur en ce qu’il combine arbitrairement 
une forme rectangulaire unie de couleur rouge vif, la représentation en partie basse d’un paysage montagneux avec un soleil levant en partie dissimulé derrière des montagnes avec un jeu sur les ombres et nuances pour matérialiser les reliefs d’une part, le halo et les rayons solaires d’autre part, dans un dégradé de couleurs (rouge, oranger, jaune et blanc) inhabituelles pour un paysage de montagnes, trois plans de reliefs présentant la même courbe décalée, une représentation du soleil blanc entouré d’un halo jaune et de rayons,des inscriptions blanches et jaune en partie basse surmontées à droite d’un cartouche rond composé d’un anneau sombre et un coeur clair, un cartouche doré en losange composé de deux triangles dorés et d’une partie centrale rouge, mention “PERFECT RICE” au même endroit dans la même police) contenant la marque et le nom du produit en français et en urdu ;- les emballages de riz Shodesh reprennent servilement ces caractéristiques originales (même structure, même composition du cartouche supérieur, mêmes dessins de soleil sur des montagnes) ; 
- à titre subsidiaire, le recours à un tel emballage en vue de la commercialisation de riz est fautif car il génère un risque de confusion avec ses produits qui, en outre, sont également offerts à la vente sur le même site et en boutique, accréditant un accord de sa part ou un lien entre les deux entreprises, effet encore renforcé par la déclinaison du même emballage en bleu foncé, “couleur signature” de Tilda pour le riz ;
- la saisie-contrefaçon a permis de déterminer que la société Shodesh a réalisé un chiffre d’affaires de 83.704,38 euros hors taxes avec les produits comportant cet emballage et que ses stocks permettaient un chiffre d’affaires de 105.966 euros de sorte que, au regard du gain manqué pour elle, du bénéfice indu et du préjudice moral durant au moins deux ans, le préjudice est de 200.000 euros ;
- il y a lieu d’interdire la commercialisation par la société Shodesh de ces produits et d’en ordonner le rappel et la destruction, ainsi que la publication demandée.

11. S’agissant de la contrefaçon de marques, la société Tilda fait valoir que :
- des riz Tilda et Akash étaient représentés sur le site <www.shodesh-food93.com> au moins depuis août 2023 et ont été trouvés dans les entrepôts de la société Shodesh dans le cadre de la saisie-contrefaçon le 7 juin 2024 ;
- la société Shodesh ne démontre pas que ces produits sont authentiques ni d’origine licite car les factures fournies sont postérieures de plusieurs mois aux faits litigieux de sorte qu’elle ne peut opposer l’épuisement du droit de marque ; 
- faute pour la société Shodesh d’avoir justifié de l’origine et la quantité des produits Tilda et Akash qu’elle commercialise, le préjudice ne peut être déterminé sans exercice du droit d’information ;
-  ces faits génèrent nécessairement une atteinte à ses droits de marque et entraînent un détournement de clientèle source d’un préjudice commercial, qu’elle évalue à 150.000 euros ;
- il y a lieu d’interdire la commercialisation par la société Shodesh de ces produits ainsi que le rappel et la destruction, ainsi que la publication demandée.

12. Aux demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur, la société Shodesh oppose que :
- la société Tilda ne démontre pas être l’autrice de l’oeuvre dont elle allègue la contrefaçon et dont elle n’indique ni la date de création, ni celle de la première divulgation  ;
- la société Tilda se borne à décrire le packaging dont elle se prévaut démontrer l’originalité de celui-ci, ni en quoi il reflète l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
- la combinaison des caractéristiques de cet emballage appartient au fonds commun de la création dès lors que la forme rectangulaire, la couleur unie, le positionnement des éléments, les inscriptions sont utilitaires et usuelles dans l’agro-alimentaire et que la représentation du soleil sur un paysage montagneux est courante et banale, notamment pour évoquer l’Asie, région majeure de production du riz, de même que le procédé de plans superposés pour créer un effet de profondeur est une technique graphique classique et non un parti pris artistique ;
- en toute hypothèse, aucun de ses packagings ne contrefait l’oeuvre prétendue car l’emballage du “Shodesh basmati rice” ne reproduit ni la forme rectangulaire, ni les inscriptions et l’emballage du “Shodesh sella rice” ne reproduit ni la couleur rouge, ni les inscriptions, ni un paysage de soleil levant, l’image centrale représentant un tas de riz et non un soleil.

13. Aux demandes fondées sur la contrefaçon de marques, la société Shodesh oppose qu’elle a acheté les produits de marque Tilda à son fournisseur, la société Etablissement Michel Come, et qu’aucune allégation de non-conformité ou d’illicéité des produits n’est soulevée par le société Tilda.

14. Elle conteste tout acte de concurrence déloyale ou parasitaire en l’absence de risque de confusion au regard de la faible distinctivité des produits Tilda par rapport à ceux de leurs concurrents sur le marché et de preuve d’un quelconque investissement spécifique dont elle aurait indûment tiré profit. Elle soutient en effet que :
- les éléments similaires entre le packaging Akash et les siens relèvent de la reprise d’un genre et ne sauraient donc être source de confusion pour sa clientèle de professionnels, à plus forte raison avec la présence de la marque Shodesh au centre du paquet ;
- le parasitisme n’est pas plus caractérisé en l’absence d’efforts de communication exceptionnels, ni d’une stratégie publicitaire d’envergure qui lui conférerait un avantage concurrentiel particulier et conférerait aux produits un positionnement unique ou d’une reconnaissance telle qu’ils créeraient un attachement particulier du consommateur.

15. Elle conteste enfin l’existence d’un quelconque préjudice matériel en l’absence de caractérisation d’un manque à gagner, d’un détournement de la clientèle ou d’une baisse de valeur de la marque ou d’une atteinte à la réputation de celle-ci. Sur les mesures complémentaires demandées, elle indique que les publications visées par la société Tilda ne sont déjà plus sur les réseaux, que le site n’est plus exploité, que les demandes de rappel et destruction sont disproportionnées, de même que les demandes de publication tandis que l’interdiction de vendre des produits de marque Tilda est injustifiée vu les factures d’achat auprès de la société Michel Come.


MOTIVATION

I . Sur la contrefaçon de droits d’auteur

16. L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. 

17. Les dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de partis pris esthétiques et de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur.

18. La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (1re Civ., 29 novembre 2005, pourvoi n°04-12-721, 1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n°12-13.027).

19. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 2 et l’article 4 de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information doivent être interprétés en ce sens que : “constitue une œuvre, au sens de ces dispositions, un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci. Ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique. Des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée.” (CJUE, 4 décembre 2025, C-580/23, Mio).

21. Au cas présent, les caractéristiques invoquées à l’appui de l’originalité et rappelées au point 10 supra, sont la combinaison de
- une illustration représentant un soleil blanc éclatant, auréolé de jaune, sur un fond vermillon avec une silhouette de montagnes sur trois plans successifs de couleur rouge foncé, vermillon et ocre),
- un cartouche en forme de losange sur lequel figurent la marque et le nom du produit en français et en urdu, 
- des mentions en bas de page (slogan “full of sun for perfect rice everytime ! Reach for Akash... the sky”, nom du produit dans plusieurs langues séparé par un point, cartouche rond en haut à droite et poids).

22. Sur l’illustration de l’emballage, le soleil est représenté de façon conventionnelle et réaliste de même que le dessin du relief montagneux. La répétition sur trois plans de couleurs formant un dégradé est tout au plus la mise en oeuvre d’une technique. Cette illustration ne témoigne pas de choix libres et créatifs reflétant la personnalité d’un auteur. Quant au cartouche en losange et aux inscriptions, ils sont descriptifs du produit et sont représentés d’une façon conventionnelle. Enfin, la combinaison de ces caractéristiques s’inscrit dans le fonds commun de l’habillage marketing de produits, sans traduire la personnalité et les choix créatifs d’un auteur.

23. Le packaging invoqué n’est donc pas une oeuvre protégée par le droit d’auteur et il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la société Tilda fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur.

II . Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitisme

24. La liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent. Aussi, l’imitation d’un concurrent n’est, en tant que telle, pas fautive, à moins que ne soient utilisés des procédés illicites ou contraires aux usages loyaux du commerce, tenant notamment à la confusion entretenue dans l’esprit du client quant à l’entreprise à l’origine du produit ou du service. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits en prenant en compte le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de l’imitation, l’ancienneté du signe imité, l’originalité ou la notoriété du signe copié.

25. Le parasitisme, qui constitue une forme de déloyauté et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil, par exception aux principes de liberté du commerce et de libre concurrence, consiste, pour un agent économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647 et jurisprudence citée)..

26. Au cas présent, la similarité des emballages des produits “Akash basmati” de la société Tilda et “Shodesh basmati rice” est frappante et quasi servile en ce que les teintes sont identiques, l’illustration est très semblable quoique tronquée, le cartouche haut présente la même structure et les mêmes couleurs et les mentions en partie basse ont la même organisation (slogan, nom du produit en plusieurs langues séparées par un point), incluent un cartouche rond au même endroit et reprennent la même police de caractères, la seule mention en gros caractères de la partie basse (perfect rice) étant également en capitales blanches.

27. La reprise des mêmes couleurs, des mêmes éléments en combinaison, agencés identiquement pour des produits identiques sur l’emballage “Shodesh basmati rice” est de nature à générer un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle quand bien même des marques différentes sont indiquées dans le cartouche. Les ressemblances observées dans les moindres détails montrent une imitation délibérée et fautive de l’emballage d’un concurrent.

28. Le tribunal observe que les produits Akash présents sur le site <shodesh-food93.com> en septembre 2023 et avril 2024 (pièces Tilda n° 13 et 14) n’étaient pas présentés avec le packaging litigieux mais sous un emballage d’aspect différent (sans illustration de soleil et montagnes).












De plus, les riz Tilda n’étaient pas placés à proximité des produits Shodesh, de sorte que leur présentation ne favorisait pas spécialement l’association de ces riz. 

29. Enfin, le grief de parasitisme n’est pas étayé par la preuve d’efforts ou d’investissements attachés à l’aspect de l’emballage litigieux, récemment modifié (à l’été 2022 d’après ses pièces) et alors même que la société Shodesh présentait le produit de la société Tilda sur son site avec son précédent emballage.

30. S’agissant du produit “Shodesh sella rice”, si la ressemblance est perceptible entre son packaging et celui du produit Akash, elle est beaucoup moins forte dès lors que le fond est bleu et qu’il n’y a pas de halo jaune d’or autour du soleil blanc. Le risque de confusion sur l’origine des produits n’est donc pas établi s’agissant de l’emballage bleu “Shodesh sella rice”, étant observé qu’il ne s’agit pas du même bleu que celui que la demanderesse revendique comme sa couleur signature et que ne nombreuses marques vendent du riz dans des emballages bleus. Les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire concernant ce produit sont rejetées.

31. Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon que la société Shodesh a passé une unique commande du riz “Shodesh basmati rice” facturée le 18 avril 2023 portant sur 25.000 kg pour un montant total de 36.980 dollars américains. La société Shodesh ne conteste pas ses prix de vente tels que retenus en demande (41,99 euros pour les sacs de 20 kg, 21,99 pour les sacs de 10 kg et 10,99 pour les sacs de 5 kg), soit un chiffre d’affaires de 52.983 euros (400x10,99 + 300 x21,99 + 1000x41,99) pour ce produit. Par ailleurs, la société Tilda ne fournit aucun élément à l’appui de ses allégations de détournement de clientèle ou trouble commercial dès lors qu’elle n’explique aucunement son mode de commercialisation de ses produits en France.

32. Au regard de ces seuls éléments et de la brève durée des faits, il y a lieu de fixer le préjudice tant matériel que moral résultant de la concurrence déloyale à la somme de 10.000 euros et de condamner la société Shodesh à payer cette somme à la société Tilda.

33. Il convient d’interdire à la société Sodesh de commercialiser du riz sous l’emballage utilisé pour la vente du riz “Shodesh basmati rice” et de lui ordonner de retirer de ses publications sur les réseaux sociaux toute reproduction de ce produit, sous astreinte.

34. S’agissant de produits alimentaires périssables vendus avant 2024, les demandes de rappel, d’annulation de commande et de destruction ne sont pas adaptées et sont rejetées, de même que les mesures de publication demandées.

III . Sur la contrefaçon des marques Tilda et Akash

35. L’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne prévoit que : 
“1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; (...)
 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 : 
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; 
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ; 
c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ; 
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; 
e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité ; 
f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d’une manière contraire à la directive 2006/114/CE.”
Les articles L. 713-2 et 3-1 du code de la propriété intellectuelle comportent des dispositions similaires.

36. L’atteinte au droit exclusif conféré par une marque est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle.

37. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51).

38. L’article 15 du règlement 2017/1001 précité, et l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle dans sa version en vigueur au jour de l’assignation prévoient dans des termes équivalents que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement et que, toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits.

39. Il est constamment jugé qu’il revient à celui qui se prévaut de l’épuisement du droit d’en rapporter la preuve pour chacun des produits concernés (Com, 26 février 2008, pourvoi n° 05-19.087). La Cour de justice de l’Union européenne a cependant précisé que “les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrée, notamment, aux articles 28 CE et 30 CE, peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisse des aménagements. Ainsi, dans l’hypothèse où le tiers parvient à démontrer qu’il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l’Espace économique européen au moyen d’un système de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d’établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l’Espace économique européen. Si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers d’établir l’existence d’un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l’Espace économique européen” (CJCE, 8 avril 2003, C -244/00, Sté Van Doren).

40 L’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle permet au juge d’ordonner la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution, s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

41. En vertu de l’article L. 716-4-10 du même code, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en compte distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. 
L’article L. 716-4-11 du même code prévoit notamment le rappel des produits contrefaisants des circuits commerciaux, ou leur destruction, et toute mesure appropriée de publicité, aux frais du contrefacteur.

42. Au cas présent, il est établi que la société Shodesh a offert à la vente des produits de marques Tilda et Akash entre juin 2023 (pièce Tilda n°26) et avril 2024 (pièce Tilda n°132) et son gérant a déclaré le 7 juin 2024 au commissaire de justice qu’il vendait des riz de la société Tilda. Quoique mise en demeure par la société Tilda à plusieurs reprises (2 octobre 2023, et 25 juin 2024 puis dans la présente procédure) de justifier de l’origine de ces produits, la société Shodesh n’a produit des factures d’achat de produits Tilda auprès d’un grossiste français qu’à partir du 19 novembre 2024, c’est-à-dire postérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

43. Or, il est essentiel que le titulaire des marques puisse contrôler non seulement la fabrication des produits revêtus des marques mais aussi leur première mise dans le commerce dans l’Espace économique européen.

44. Par conséquent les usages constatés portent atteinte aux droits conférés par les marques et en constituent une contrefaçon.

45. Les opérations de saisie-contrefaçon n’ont pas porté sur les produits Akash et Tilda, aucun élément n’a été versé en défense s’agissant de l’étendue de ces ventes jusqu’au 19 novembre 2024 et aucun empêchement légitime n’est opposé. Dès lors, la société Tilda est bien fondée à faire valoir son droit d’information.

46. Il y a donc lieu d’ordonner à la société Shodesh de lui communiquer les factures d’achat et de vente de ces produits, certifiées par commissaire aux comptes, depuis 5 ans avant l’assignation, soit le 4 juillet 2019 et la marge brute réalisée sur les ventes réalisées en France pour les produits marqués Akash et dans l’Union européenne pour les produits marqués Tilda. Cette communication n’ayant pas été faite durant l’instance, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte.

47. S'agissant du préjudice résultant de la contrefaçon de marques, la société Tilda évoque un détournement de clientèle source d'un préjudice commercial. Il ressort en effet de sa pièce n°4 (dans laquelle les prix sont caviardés) qu'elle vend les produits Akash et Tilda à des clients français. En revanche, elle ne précise pas si elle a recours à un réseau de distribution sélective, n'allègue aucune diminution de ventes ou doléances de distributeurs et ne fournit aucune précision de volumes.

48. Ces éléments ne permettent pas de retenir l’existence d’un préjudice suffisamment déterminable pour permettre la fixation et l’allocation d’une provision à valoir sur sa réparation. Il y a donc lieu de rejeter la demande à ce titre.

50. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de retrait des publications sur les réseaux sociaux Facebook, Tik tok et Instagram mentionnant les produits marqués Tilda ou Akash dès lors que la société Shodesh a justifié de leur acquisition dans l’Espace économique européen en novembre et décembre 2024.

51. S’agissant de produits alimentaires périssables, les demandes de rappel, d’annulation de commande et de destruction ne sont pas adaptées ; en revanche, il y a lieu de rappeler l’interdiction de vente des produits marqués Tilda et Akash qui ne seraient pas des produits authentiques de la société Tilda mis sur le marché de l’Espace économique européen avec son consentement.

IV . Dispositions finales

52. La société Shodesh, qui perd en partie le procès, est condamnée aux dépens et à payer à la société Tilda la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette l’ensemble des demandes de la société Tilda fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur sur l’emballage Akash ;

Condamne la société Shodesh à payer à la société Tilda la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de concurrence déloyale ; 

Interdit à la société Sodesh de commercialiser du riz sous l’emballage utilisé pour la vente du riz “Shodesh basmati rice” et lui Ordonne de retirer de ses publications sur les réseaux sociaux toute reproduction de ce produit, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée avec un plafond de 10.000 euros ;

Rejette les demandes de la société Tilda de rappel, d’annulation de commande et de destruction des produits “Shodesh basmati rice” et “Shodesh sella rice” ;

Ordonne à la société Shodesh de communiquer à la société Tilda, dans les 21 jours de la signification du présent jugement, les factures d’achat et de vente des produits marqués Tilda et Akash, certifiées par commissaire aux comptes, depuis le 4 juillet 2019 et la marge brute réalisée sur les ventes en France pour les produits marqués Akash et dans l’union européenne pour le produits marqués Tilda, également certifiées par commissaire aux comptes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra au maximum pendant 60 jours ;

Rejette la demande de la société Tilda de provision sur le préjudice résultant de la contrefaçon des marques Tilda et Akash ; 

Interdit à la société Shodesh la vente en France des produits marqués Akash qui ne seraient pas des produits authentiques de la société Tilda mis sur le marché de l’Espace économique européen avec son consentement ;

Interdit à la société Shodesh la vente dans l’Union européenne des produits marqués Tilda qui ne seraient pas des produits authentiques de la société Tilda mis sur le marché de l’Espace économique européen avec son consentement ;

Rejette les demandes de la société Tilda de rappel, d’annulation de commande et de destruction des produits marqués Tilda et Akash ; 

Rejette les demandes de la société Tilda de retrait des publications sur les réseaux sociaux Facebook, Tik tok et Instagram mentionnant les produits marqués Tilda ou Akash ;

Se réserve la liquidation des astreintes ;

Rejette les demandes de publication de la société Tilda  ; 

Condamne la société Shodesh aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Me Bertho dans les conditions de l’article 699 ;

Condamne la société Shodesh à payer à la société Tilda la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2026

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L716-4, code de la propriete intellectuelle L713-4, code de la propriete intellectuelle L716-4-9, code de la propriete intellectuelle L716-4-11, code de la propriete intellectuelle L716-4-10, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle 3-1, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:01:23.743Z.