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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 11 septembre 2026, n° 25/07643

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Mme [C] [H] est propriétaire du lot n°42 dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété. 

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 17ème, représenté par son syndic, le cabinet [Localité 2] LOMBART GESTION IMMOBILIERE - CLGI, a assigné, devant ce tribunal, Mme [C] [H] aux fins de : 

Vu les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 du contrat de syndic type résultant du décret n°2015-342,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1231-7, 1344-1 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] [H] à lui payer :
* la somme de 9.157,97 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 21 mai 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de la mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue,
* la somme de 460 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de la mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue,
* la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts,
* la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 



- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Mme [C] [H] aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Florian CANDAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

***

Mme [C] [H], à qui l’assignation a été signifiée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

***

Il sera expressément renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

***

L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 19 mars 2026. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété : 

Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot» ainsi qu’“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En vertu de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget prévisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.

En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.

***

Au cas présent, le syndicat des copropriétaires justifie, par la production d’un extrait de matrice cadastrale, de la qualité de propriétaire de Mme [C] [H] sur le lot n°42 de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à [Localité 5]. 

Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

- les procès-verbaux des assemblées générales des 27 septembre 2022, 27 juin 2023 et 25 juin 2024 approuvant les comptes 2021, 2022 et 2023, les budgets prévisionnels et leurs éventuels ajustements des exercices 2022, 2023, 2024 et 2025, les fonds travaux, et certains travaux dont ceux relatifs à la tranche 4 validés par l’OAHD, d’isolation de combles ou encore d’étude de ravalement avec isolation et remplacement de fenêtres, 
- un décompte au 21 mai 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 9.617,97 euros comprenant des frais. 

Le syndicat des copropriétaires justifie qu’à cette date, le compte de la défenderesse était, à tout le moins, débiteur de la somme réclamée de 9.157,97 euros, du chef des appels de charges et de travaux.

Mme [C] [H] ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire. En conséquence, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, - dans les termes de la demande -, la somme de 9.157,97 euros, au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 21 mai 2025, “appel au 01/04/25 AFB783822” et “fonds travaux AFB783822” des 01/04/2025 inclus et les virements de Mme [H] (122 euros et 122 euros) des 7 avril et 6 mai 2025 déduits.

La sommes susvisée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, date de présentation de la lettre de mise en demeure, sur la somme de 9.061,06 euros et à compter du 23 juin 2025, date de l’assignation, sur le surplus. 

Les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. 

Sur la demande au titre des frais : 

En vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.

En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :

- les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
- les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°);
- les frais d’avocat, qui constituent des frais indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une mise en demeure avec avis de réception comptabilisée le 27 février 2025 à hauteur de 40 euros. Ces frais seront rejetés.

Par ailleurs, les honoraires d’avocat ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 mais sont appréciés dans le cadre de l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La prétention portant sur la somme de 120 euros ne sera pas prise en compte du chef de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, le tribunal n’a pas déterminé la nature du surplus des frais réclamés à concurrence de la somme de 300 euros, lesquels ne sont, en tout état de cause, pas justifiés.

Dans ces conditions, la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais de l’article 10-1 précité sera rejetée.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts : 

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement. 

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne prétend pas que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.

En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que Mme [C] [H] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.

Aussi, faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que la défenderesse a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires : 

Sur les dépens : 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [C] [H] sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés, par Maître CANDAN, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais non compris dans les dépens : 

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Tenue aux dépens, Mme [C] [H] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe : 

CONDAMNE Mme [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] la somme de 9.157,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 sur la somme de 9.061,06 euros et à compter du 23 juin 2025 sur le surplus, au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 21 mai 2025, “appel au 01/04/25 AFB783822” et “fonds travaux AFB783822” des 01/04/2025 inclus et les virements de Mme [H] (122 euros et 122 euros) des 7 avril et 6 mai 2025 déduits,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] de ses demandes au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de dommages et intérêts,

CONDAMNE Mme [C] [H] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Florian CANDAN, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,

CONDAMNE Mme [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les plus amples demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Septembre 2026


La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 
Expédition exécutoire à:
-Me Florian CANDAN
Copie certifiée conforme à : 
-Me Florian CANDAN
délivrées le: 


■


Charges de copropriété

 
N° RG 25/07643 
N° Portalis 352J-W-B7J-DADWS

N° MINUTE : 




Assignation du :
23 Juin 2025









JUGEMENT 
rendu le 11 Septembre 2026 
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet [Localité 2] LLOMBART GESTION IMMOBILIERE - CABINET CLGI, S.A.R.L
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869




DÉFENDERESSE

Madame [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non-représentée 



Décision du 11 Septembre 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/07643 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADWS


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Antoinette LE GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 07 Mai 2026

JUGEMENT

-Réputé Contradictoire
-En premier ressort 
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile 


EXPOSE DU LITIGE


Mme [C] [H] est propriétaire du lot n°42 dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété. 

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 17ème, représenté par son syndic, le cabinet [Localité 2] LOMBART GESTION IMMOBILIERE - CLGI, a assigné, devant ce tribunal, Mme [C] [H] aux fins de : 

Vu les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 du contrat de syndic type résultant du décret n°2015-342,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1231-7, 1344-1 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] [H] à lui payer :
* la somme de 9.157,97 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 21 mai 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de la mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue,
* la somme de 460 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de la mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue,
* la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts,
* la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 



- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Mme [C] [H] aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Florian CANDAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

***

Mme [C] [H], à qui l’assignation a été signifiée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

***

Il sera expressément renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

***

L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 19 mars 2026. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 11 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété : 

Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot» ainsi qu’“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En vertu de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget prévisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.

En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.

***

Au cas présent, le syndicat des copropriétaires justifie, par la production d’un extrait de matrice cadastrale, de la qualité de propriétaire de Mme [C] [H] sur le lot n°42 de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à [Localité 5]. 

Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

- les procès-verbaux des assemblées générales des 27 septembre 2022, 27 juin 2023 et 25 juin 2024 approuvant les comptes 2021, 2022 et 2023, les budgets prévisionnels et leurs éventuels ajustements des exercices 2022, 2023, 2024 et 2025, les fonds travaux, et certains travaux dont ceux relatifs à la tranche 4 validés par l’OAHD, d’isolation de combles ou encore d’étude de ravalement avec isolation et remplacement de fenêtres, 
- un décompte au 21 mai 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 9.617,97 euros comprenant des frais. 

Le syndicat des copropriétaires justifie qu’à cette date, le compte de la défenderesse était, à tout le moins, débiteur de la somme réclamée de 9.157,97 euros, du chef des appels de charges et de travaux.

Mme [C] [H] ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire. En conséquence, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, - dans les termes de la demande -, la somme de 9.157,97 euros, au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 21 mai 2025, “appel au 01/04/25 AFB783822” et “fonds travaux AFB783822” des 01/04/2025 inclus et les virements de Mme [H] (122 euros et 122 euros) des 7 avril et 6 mai 2025 déduits.

La sommes susvisée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, date de présentation de la lettre de mise en demeure, sur la somme de 9.061,06 euros et à compter du 23 juin 2025, date de l’assignation, sur le surplus. 

Les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. 

Sur la demande au titre des frais : 

En vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.

En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :

- les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
- les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°);
- les frais d’avocat, qui constituent des frais indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une mise en demeure avec avis de réception comptabilisée le 27 février 2025 à hauteur de 40 euros. Ces frais seront rejetés.

Par ailleurs, les honoraires d’avocat ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 mais sont appréciés dans le cadre de l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La prétention portant sur la somme de 120 euros ne sera pas prise en compte du chef de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, le tribunal n’a pas déterminé la nature du surplus des frais réclamés à concurrence de la somme de 300 euros, lesquels ne sont, en tout état de cause, pas justifiés.

Dans ces conditions, la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais de l’article 10-1 précité sera rejetée.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts : 

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement. 

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne prétend pas que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.

En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que Mme [C] [H] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.

Aussi, faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que la défenderesse a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires : 

Sur les dépens : 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [C] [H] sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés, par Maître CANDAN, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais non compris dans les dépens : 

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Tenue aux dépens, Mme [C] [H] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.


PAR CES MOTIFS,


Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe : 

CONDAMNE Mme [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] la somme de 9.157,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 sur la somme de 9.061,06 euros et à compter du 23 juin 2025 sur le surplus, au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 21 mai 2025, “appel au 01/04/25 AFB783822” et “fonds travaux AFB783822” des 01/04/2025 inclus et les virements de Mme [H] (122 euros et 122 euros) des 7 avril et 6 mai 2025 déduits,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] de ses demandes au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de dommages et intérêts,

CONDAMNE Mme [C] [H] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Florian CANDAN, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,

CONDAMNE Mme [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les plus amples demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Septembre 2026


La Greffière La Présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:01:36.150Z.