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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 11 septembre 2026, n° 25/04978

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

1. La société de droit néerlandais [L] groupe bv (la société [L]) reproche aux sociétés civiles immobilières [Localité 5]-Blanc investissement (la société [Localité 5]-Blanc) et Les portes du soleil d'offrir un appartement à la location saisonnière sur le site Booking.com en faisant usage du signe « [L] » et de « photographies privées », ce qu’elle qualifie de contrefaçon ou de parasitisme.

2. La société [L] est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne « [L] » numéro 10013341, enregistrée le 20 décembre 2011 pour désigner divers services en classes 36, 37, 43 et 44 et notamment les services d’ « hébergement temporaire, notamment infrastructures hôtelières » (le tribunal ayant pu vérifier ces informations lui-même sur le site Internet public de l’EUIPO en français, bien que la société [L] ait fait le choix de communiquer au tribunal un extrait de ce site en langue néerlandaise).

3. Elle a assigné la société [Localité 5]-Blanc le 18 avril 2025 ; celle-ci ayant affirmé que les faits litigieux ne lui étaient pas imputables, la société [L] a également assigné la société Les portes du soleil le 26 novembre 2025. L’instruction a été close le 19 février 2026.

Prétentions des parties

4. La société [L], dans ses dernières conclusions (6 février 2026), demande une mesure d’interdiction sous astreinte et la condamnation solidaire de la société [Localité 5]-Blanc et de la société Les portes du soleil à lui payer la somme forfaitaire de 50 000 euros en réparation de son préjudice et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

5. Les sociétés [Localité 5]-Blanc et Les portes du soleil, dans leurs dernières conclusions (5 février 2026), soulèvent l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à défendre de la société [Localité 5]-Blanc, y résistent au fond et demandent elles-mêmes la condamnation de la société [L] à leur payer 3 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Moyens des parties

6. La société [L] soutient en substance que la société [Localité 5]-Blanc, qui est à l’origine de l’annonce litigieuse et prétendait être propriétaire de l’appartement dans sa réponse à la mise en demeure qu’elle lui avait envoyée, et la société Les portes du soleil, qui a les mêmes dirigeants et se dit propriétaire de l’appartement, ont fait usage de la marque « [L] » pour proposer l’appartement en cause à la location. Elle soutient que la résidence dans laquelle se trouve l’appartement se dénomme « [Adresse 6] » et non « [Adresse 7] », de sorte que l’utilisation de la marque n’était pas nécessaire à la désignation de la résidence.

7. Elle affirme en outre que les deux défenderesses ont utilisé sans son accord des photographies lui appartenant, et montrant seulement les parties communes, pour mettre en location leur appartement, ce qu’elle qualifie de « contrefaçon de photos », sans préciser néanmoins le droit qui serait contrefait.

8. Elle considère en outre que l’usage de la marque et des photographies par les défenderesses crée une confusion laissant croire que l’appartement est commercialisé par elle et parasite sa renommée et son image.

9. Elle invoque un préjudice de 50 000 euros équivalent aux trois années pendant lesquelles les sociétés [Localité 5]-Blanc et Les portes du soleil ont fait un usage de la marque et des photographies, faisant valoir que pour ce type de logement, elle réalise elle-même un chiffre d’affaires annuel de 16 000 euros.

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10. En défense les sociétés [Localité 5]-Blanc et Les portes du soleil soutiennent que la société [Localité 5]-Blanc ne commercialise pas l’appartement en cause et n’est ni l’auteur de l’annonce litigieuse ni son bénéficiaire, de sorte que, « totalement étrangère au présent litige », elle n’aurait pas qualité à être partie à l’instance.

11. La société Les portes du soleil soutient que la gestion de l’ensemble des équipements communs de la résidence de tourisme où se trouve son appartement a été confiée par le syndicat des copropriétaires à la société [L], laquelle a renommé la résidence « [L] Resort Les Portes du Grand Massif », et qu’elle-même n’a fait qu’employer ce nom d’une façon qui est nécessaire pour désigner son service, y compris la localisation de l’appartement, et ne peut donc être interdit par le titulaire de la marque, en vertu de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle.

12. La société Les portes du soleil souligne l’absence de démonstration par la société [L] du caractère original des photographies litigieuses et conclut à leur absence de protection par le droit d’auteur.

13. Elle conteste l’existence d’un préjudice de la société [L] du fait de l’usage du nom de la résidence ainsi que des photographies. Elle considère que l’intégralité des appartements mis en location par la société [L] étant loués en pleine saison, elle ne subit aucune perte de chiffre d’affaires. Elle ajoute que la société [L] n’apporte pas la preuve de ce que la mention dans l’annonce du nom « [L] Resort : [Adresse 8] » est l’unique motivation de la location de l’appartement. Enfin, elle indique avoir supprimé les photographies litigieuses de son annonce.

Motifs

MOTIVATION

I . Demandes fondées sur la contrefaçon de marque et l’usage des photographies

1 . Contrefaçon de marque

Cadre juridique

14. Le droit conféré par les marques de l’Union européenne est prévu par le règlement 2017/1001, à son article 9, ainsi rédigé :

« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;

(...)

3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
(...)
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;
(...) »

15. L’article 14 du règlement précise qu’une marque de l’Union européenne ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l’usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ; à condition, toutefois, que l’usage par le tiers soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

16. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, [Etablissement 1], point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, points 31 et 43 et jurisprudence citée).

17. L’atteinte au droit conféré par la marque de l’Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle. 

Faits litigieux et usage d’un signe identique à la marque pour un service identique

18. La société [L] démontre, par un constat de commissaire de justice (sa pièce 3) que, le 6 janvier 2025, sur le site Internet de réservation d’hébergements temporaires Booking.com, se trouvait une annonce intitulée « [Adresse 9] » offrant à la location un hébergement temporaire. Il s’agit donc d’un usage du signe « [L] », identique à la marque, dans la vie des affaires, pour un service d’hébergement temporaire, identique à l’un de ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

Imputabilité

19. L’annonce se dit « gérée par [Localité 5]-Blanc booking ». La société [L] a mis en demeure la SCI [Localité 5]-Blanc, qui y a répondu (pièce [L] 9), en la personne de M. [A] [R], l’un des dirigeants apparaissant à son extrait K-bis, sans contester être à l’origine de l’annonce et affirmant même « posséder » l’appartement. L’entité « [Localité 5]-Blanc booking » responsable de l’annonce est donc bien la société [Localité 5]-Blanc assignée par la société [L].

20. La SCI Les portes du soleil communique (sa pièce 3) un acte authentique de prêt relatant qu’elle a acquis aux enchères un appartement situé dans la résidence « [Etablissement 2] refuge du golf » dans la station de sports d’hiver de [Etablissement 3], commune d’Araches-la-Frasse, qui est la résidence objet du litige. Cette société, qui a pour gérant M. [A] [R], également dirigeant de la société [Localité 5]-Blanc, est donc propriétaire de l’appartement objet de l’annonce, à laquelle elle a ainsi sciemment contribué. L’usage du signe [L] du fait de l’annonce lui est donc également imputable.

Atteinte au droit conféré par la marque

21. Il ressort de l’état descriptif de division et règlement de la copropriété où se trouve l’appartement objet de l’annonce litigieuse (pièce [Localité 5]-Blanc 1) que l’immeuble est une résidence de tourisme dont la gestion est assurée, pour l’ensemble de la résidence, par une seule personne physique ou morale liée par contrat de louage ou mandat aux copropriétaires (p. 7), et qui contient notamment une piscine, un restaurant, des locaux commerciaux à usage de détente, un accueil (p. 12-14), ces locaux et équipements formant « un tout homogène » (p. 24). Les défenderesses communiquent encore un contrat de prestation de services de nettoyages (sic), de maintenance et de gardiennage (leur pièce 4) qui confirme la présence d’une « réception/lobby », d’une salle de sport, d’une piscine avec vestiaire et toilettes, et des « installations de bien-être », notamment un jacuzzi. Le contrat prévoit distinctement des prestations de nettoyage, des prestations techniques, et un gardiennage, lequel, pour un prix annuel de 70 000 euros TTC, a seulement pour mission, sur une plage horaire étendue (7 jours sur 7, de 9h-13h, 14h-17h quand la station de ski est ouverte) d’accueillir les résidents et leurs ayants-droit, établir et mettre à disposition les cartes d’accès aux espaces communs, coordonner les prestations de nettoyage et techniques en fonction des aléas, visiter la copropriété, avertir le syndic des anomalies et accueillir les entreprises intervenant sur place.

22. Ce contrat a été passé entre le syndicat des copropriétaire et une société « Berck exploitation » mais les dépenses associées à ces prestations, dans la comptabilité de la copropriété jointe à la convocation à l’assemblée générale du 10 juin 2023 (pièce [Localité 5]-Blanc 2), précisent systématiquement le nom de « [L] » après le nom de cette société. C’est donc la société [L], ou du moins une société agissant pour son compte ou avec son accord, qui assure l’exploitation des équipements communs de toute la copropriété.

23. Le contrat de prestation de service, dans la description des prestations techniques (p. 3), désigne l’immeuble comme le « [Adresse 7] ». L’une des photographies de la société [L] (sa pièce 5, p. 10) montre également la « réception » de la résidence à côté d’une banderole verticale fixée à un mât et indiquant ce même nom en lettres capitales : « [L] resort - [Adresse 8] ».

24. Il résulte de ces éléments que le nom de la copropriété, dans son état descriptif de division et sa documentation juridique, est certes « Le refuge du golf », mais que le nom par lequel l’immeuble est désigné par ses utilisateurs, jusque dans la signalétique employée sur les lieux, est « [L] resort - [Adresse 8] », ce qui est corroboré par le fait que l’ensemble de la copropriété est une résidence de tourisme munie d’équipements communs relativement importants gérés par une même entité, incluant une réception, chargé par le syndicat des copropriétaires, et non par des copropriétaires individuels qui auraient par ailleurs un contrat pour leur propre compte, d’accueillir les résidents.

25. Ainsi, la société [L] entretient à tout le moins une ambigüité sur ce que désigne sa marque dans l’immeuble en cause : à la fois la location de certains appartements, parties privatives, mais aussi, d’une façon qu’aucune des parties n’a jugé utile d’éclairer complètement pour le tribunal, l’ensemble de la résidence de tourisme ainsi que les équipements communs.

26. Néanmoins, l’annonce litigieuse ne cherche pas à distinguer ce qui relèverait de la désignation de services qui seraient ceux de la société [L] (équipements communs, accueil), de ce qui relève de la désignation de l’appartement offert à la location. Au contraire, l’annonce, qui a pour titre le nom de la résidence dans son ensemble, entretient la confusion et laisse entendre que l’hébergement offert à la location fait partie d’un service d’ensemble incluant à la fois l’hébergement au sens strict et les services accessoires, le tout étant identifié par le signe [L]. Cette annonce désigne donc un service d’hébergement temporaire, consistant dans la location de l’appartement détenu par la société Les portes du soleil, comme faisant partie d’une offre de service globale sous l’appellation [L].

27. L’usage ainsi réalisé n’est donc, à l’évidence, pas un usage pour désigner les services du titulaire de la marque comme étant les siens (puisque l’appartement offert à la location n’est pas loué par la société [L] ou avec son accord), ni, au demeurant, d’une façon honnête et loyale puisque ce qui relève de prestataires distincts est décrit comme un ensemble, et il porte atteinte à la fonction d’indication d’origine commerciale de la marque.

28. Dès lors, cet usage porte atteinte au droit conféré par la marque et constitue donc une contrefaçon.


2 . Usage des photographies

29. En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions (Cass. Ass. plén., 21 décembre 2007, pourvoi n° 06-11.343 ; voir aussi 1re Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-20.18).

30. La société [L] se plaint de la « contrefaçon » de ses photographies sans invoquer de droit de propriété intellectuelle qui serait contrefait. Elle évoque par ailleurs dans ses conclusions un parasitisme. Le fait litigieux est ainsi susceptible d’être qualifié de contrefaçon de droit d’auteur ou de parasitisme.

a. Contrefaçon de droit d’auteur

31. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

32. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35 ; voir aussi CJUE, 4 décembre 2025, Mio, C-580/23, points 48 à 50, 70 à 74).

33. Il ressort du constat de commissaire de justice, précité, que l’annonce litigieuse contient 45 photographies ; la comparaison de ces photographies avec les 19 photographies que la société [L] revendique comme les siennes (sa pièce 5), montre que 10 photographies de l’annonce sont reproduites à l’identique dans l’annonce.

34. Toutefois, la société [L] n’expose pas en quoi ces 10 photographies porteraient l’empreinte de la personnalité de leur auteur. 

35. Elles ne sont donc pas protégées par le droit d’auteur.

b. Parasitisme

36. Le parasitisme, qui constitue une forme de déloyauté et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil, par exception aux principes de liberté du commerce et de libre concurrence, consiste, pour un agent économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647 et jurisprudence citée).

37. La prise des 10 photographies en cause a requis un investissement, certes modéré, en imposant à une personne disposant des compétences requises de se rendre dans chacun des lieux photographiés (deux vues de loin d’un ensemble d’immeubles, une vue d’une salle de bain, plusieurs vues d’espaces communs différents, éclairés de manière flatteuse, dont une vue de la piscine et une du jacuzzi). La société [L] justifie au demeurant avoir payé 950 euros pour la prise de 100 photographies à [Localité 6] (sa pièce 6). Ces photographies sont utilisées pour mettre en valeur l’offre de location dans la résidence et représentent donc une valeur économique individualisée résultant de l’investissement initial.

38. Les défenderesses, qui ne contestent pas avoir sciemment reproduit ces 10 photographies, ont, ce faisant, tiré indument profit des investissements à l’origine de cette valeur, en s’épargnant corrélativement une partie de l’effort nécessaire à la mise en valeur de leur service.

39. Le parasitisme est donc établi.


3 . Réparation et interdiction

40. En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

41. S’agissant spécialement de la contrefaçon, l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

42. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice, en vertu duquel la partie lésée doit se trouver dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits litigieux, sans perte ni profit pour elle. Il en résulte que les différents éléments pris en considération « distinctement » ne constituent pas pour autant des chefs de préjudice distincts qui seraient cumulables (et ce d’autant moins que, par exemple, le bénéfice du contrefacteur n’est pas en lui-même un préjudice pour la partie lésée ; il aide en revanche à apprécier celui-ci). Ils ne sont que différentes manières, au demeurant non limitatives, d’estimer le même préjudice, et qui doivent toutes être examinées afin de prendre en compte l’intégralité des facteurs pertinents propres à chaque espèce.

43. L’annonce litigieuse fait concurrence au service d’hébergement commercialisé par la société [L], en utilisant le signe « [L] », et bénéficie pour cela de l’attrait que procurent les photographies parasitées et l’association avec la marque. L’annonce a donc détourné une partie de la clientèle de la demanderesse, directement du fait de cette concurrence, et indirectement du fait de l’association à la marque de celle-ci d’un service qu’elle ne peut pas contrôler, ce risque étant, ici, d’autant plus important que la note de l’annonce litigieuse sur le site booking.com est particulièrement basse (5,9 sur 10, notamment s’agissant de la propreté, à 5,6, et des équipements, du confort et du rapport qualité/prix, à 5,9). La contrefaçon a également procuré un bénéfice indû aux défenderesses en favorisant la location de leur appartement.

44. Les faits litigieux ont été dénoncés par une mise en demeure début 2023 sans être alors contestés dans leur principe et, s’agissant de l’usage de la marque, se poursuivent toujours. Seul l’usage des photographies a cessé.

45. Il s’agit toutefois d’un unique appartement de 40 m2 loué pour 4 personnes au maximum, contenant 1 lit double et 2 canapés-lits, dont le prix de location n’est ni allégué ni démontré (le constat de commissaire de justice n’a pas cherché à voir les tarifs sur l’annonce). La société [L], qui affirme louer ce type d’appartements au prix de « 59 à 407 euros la nuit » pour un chiffre d’affaires annuel de 16 000 euros, ne justifie certes pas de la réalité de ce chiffre d’affaires mais expose le détail de ses tarifs de façon crédible (sa pièce 13), et qui s’élèvent à plus de 200 euros la nuit en hiver, de sorte que 16 000 euros de chiffre d’affaires correspondent à moins de 3 mois d’occupation, et qu’il n’est pas établi que la totalité des appartements loués par la société [L] sont loués. Il faut par ailleurs tenir compte des charges exposées lors de la location, mais que la demanderesse ne précise pas.

46. Il en résulte ainsi, au regard de la valeur de l’appartement objet de l’annonce contrefaisante tant pour les contrefactrices que pour la demanderesse, et de la durée de la contrefaçon (3 saisons d’hiver), que le préjudice subi du fait de l’annonce litigieuse peut être estimé à 10 000 euros.

47. Enfin, il est nécessaire d’ordonner la cessation de l’usage du signe [L] ainsi que l’interdiction de faire usage de l’une ou l’autre des 19 photographies de la pièce 5, sous astreinte. Les défenderesses ayant cherché à profiter de la confusion avec la marque de la demanderesse sans chercher à distinguer de manière constructive, même dans le cadre du procès, ce qui pouvait relever d’un usage licite, l’interdiction doit être suffisamment large pour éviter le risque d’un contournement. En particulier, le nom de la résidence en cause étant « [Adresse 10] - Les portes du grand massif », elles peuvent identifier suffisamment la localisation de leur service en employant seulement « Les portes du grand massif » sans le terme « [L] ». Tout usage de ce terme doit donc leur être prohibé.


II . Dispositions finales

48. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.

49. Les défenderesses perdent le procès et sont donc tenues aux dépens. En revanche, le niveau des diligences perceptibles de la demanderesse pour ce procès et le refus de sa part d’identifier clairement ce que désigne sa marque au sein de la résidence de tourisme dont elle assure la gestion des équipements communs, justifie, au regard de l’équité, de ne pas condamner les parties perdantes à lui payer une indemnité de procédure.

50. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Condamne in solidum les sociétés [Localité 5]-Blanc investissement et Les portes du soleil à payer à la société [L] group 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de marque et du parasitisme du fait de l’annonce de location, sur booking.com, de leur appartement dans la résidence « [Adresse 8] » à [Localité 6] ;

Enjoint aux sociétés [Localité 5]-Blanc investissement et Les portes du soleil de cesser tout usage du terme « [L] » ou de l’une ou l’autre des 19 photographies de la pièce 5 de la société [L], pour offrir cet appartement à la location, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, qui courra jusqu’à un maximum de 30 000 euros, une infraction étant constituée chaque jour pour chaque site Internet où le signe ou au moins une photographie est utilisé en violation de l’interdiction ;

Se réserve la liquidation de l’astreinte ;

Condamne in solidum les sociétés [Localité 5]-Blanc investissement et Les portes du soleil aux dépens mais rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Septembre 2026

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me BAULAC - P207
Me PERACCA - D1505


■

3ème chambre
2ème section

 
N° RG 25/04978 
N° Portalis 352J-W-B7J-C7PLT

N° MINUTE : 


Assignation du :
18 Avril 2025















JUGEMENT 
rendu le 11 Septembre 2026 
DEMANDERESSE

Société [L] GROUP BV
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2][Adresse 3] [Localité 3] (PAYS-BAS)

représentée par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0207



DÉFENDERESSES

S.C.I. LES PORTES DU SOLEIL
[Adresse 4]
[Localité 4]

S.C.I. [Localité 5]-BLANC INVESTISSEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentées par Maître Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1505



Décision du 11 Septembre 2026
3ème chambre 2ème section
 N° RG 25/04978 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PLT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 04 juin 2026 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Alix FLEURIET, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. 

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE

1. La société de droit néerlandais [L] groupe bv (la société [L]) reproche aux sociétés civiles immobilières [Localité 5]-Blanc investissement (la société [Localité 5]-Blanc) et Les portes du soleil d'offrir un appartement à la location saisonnière sur le site Booking.com en faisant usage du signe « [L] » et de « photographies privées », ce qu’elle qualifie de contrefaçon ou de parasitisme.

2. La société [L] est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne « [L] » numéro 10013341, enregistrée le 20 décembre 2011 pour désigner divers services en classes 36, 37, 43 et 44 et notamment les services d’ « hébergement temporaire, notamment infrastructures hôtelières » (le tribunal ayant pu vérifier ces informations lui-même sur le site Internet public de l’EUIPO en français, bien que la société [L] ait fait le choix de communiquer au tribunal un extrait de ce site en langue néerlandaise).

3. Elle a assigné la société [Localité 5]-Blanc le 18 avril 2025 ; celle-ci ayant affirmé que les faits litigieux ne lui étaient pas imputables, la société [L] a également assigné la société Les portes du soleil le 26 novembre 2025. L’instruction a été close le 19 février 2026.

Prétentions des parties

4. La société [L], dans ses dernières conclusions (6 février 2026), demande une mesure d’interdiction sous astreinte et la condamnation solidaire de la société [Localité 5]-Blanc et de la société Les portes du soleil à lui payer la somme forfaitaire de 50 000 euros en réparation de son préjudice et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

5. Les sociétés [Localité 5]-Blanc et Les portes du soleil, dans leurs dernières conclusions (5 février 2026), soulèvent l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à défendre de la société [Localité 5]-Blanc, y résistent au fond et demandent elles-mêmes la condamnation de la société [L] à leur payer 3 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Moyens des parties

6. La société [L] soutient en substance que la société [Localité 5]-Blanc, qui est à l’origine de l’annonce litigieuse et prétendait être propriétaire de l’appartement dans sa réponse à la mise en demeure qu’elle lui avait envoyée, et la société Les portes du soleil, qui a les mêmes dirigeants et se dit propriétaire de l’appartement, ont fait usage de la marque « [L] » pour proposer l’appartement en cause à la location. Elle soutient que la résidence dans laquelle se trouve l’appartement se dénomme « [Adresse 6] » et non « [Adresse 7] », de sorte que l’utilisation de la marque n’était pas nécessaire à la désignation de la résidence.

7. Elle affirme en outre que les deux défenderesses ont utilisé sans son accord des photographies lui appartenant, et montrant seulement les parties communes, pour mettre en location leur appartement, ce qu’elle qualifie de « contrefaçon de photos », sans préciser néanmoins le droit qui serait contrefait.

8. Elle considère en outre que l’usage de la marque et des photographies par les défenderesses crée une confusion laissant croire que l’appartement est commercialisé par elle et parasite sa renommée et son image.

9. Elle invoque un préjudice de 50 000 euros équivalent aux trois années pendant lesquelles les sociétés [Localité 5]-Blanc et Les portes du soleil ont fait un usage de la marque et des photographies, faisant valoir que pour ce type de logement, elle réalise elle-même un chiffre d’affaires annuel de 16 000 euros.

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10. En défense les sociétés [Localité 5]-Blanc et Les portes du soleil soutiennent que la société [Localité 5]-Blanc ne commercialise pas l’appartement en cause et n’est ni l’auteur de l’annonce litigieuse ni son bénéficiaire, de sorte que, « totalement étrangère au présent litige », elle n’aurait pas qualité à être partie à l’instance.

11. La société Les portes du soleil soutient que la gestion de l’ensemble des équipements communs de la résidence de tourisme où se trouve son appartement a été confiée par le syndicat des copropriétaires à la société [L], laquelle a renommé la résidence « [L] Resort Les Portes du Grand Massif », et qu’elle-même n’a fait qu’employer ce nom d’une façon qui est nécessaire pour désigner son service, y compris la localisation de l’appartement, et ne peut donc être interdit par le titulaire de la marque, en vertu de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle.

12. La société Les portes du soleil souligne l’absence de démonstration par la société [L] du caractère original des photographies litigieuses et conclut à leur absence de protection par le droit d’auteur.

13. Elle conteste l’existence d’un préjudice de la société [L] du fait de l’usage du nom de la résidence ainsi que des photographies. Elle considère que l’intégralité des appartements mis en location par la société [L] étant loués en pleine saison, elle ne subit aucune perte de chiffre d’affaires. Elle ajoute que la société [L] n’apporte pas la preuve de ce que la mention dans l’annonce du nom « [L] Resort : [Adresse 8] » est l’unique motivation de la location de l’appartement. Enfin, elle indique avoir supprimé les photographies litigieuses de son annonce.


MOTIVATION

I . Demandes fondées sur la contrefaçon de marque et l’usage des photographies

1 . Contrefaçon de marque

Cadre juridique

14. Le droit conféré par les marques de l’Union européenne est prévu par le règlement 2017/1001, à son article 9, ainsi rédigé :

« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;

(...)

3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
(...)
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;
(...) »

15. L’article 14 du règlement précise qu’une marque de l’Union européenne ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l’usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ; à condition, toutefois, que l’usage par le tiers soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

16. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, [Etablissement 1], point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, points 31 et 43 et jurisprudence citée).

17. L’atteinte au droit conféré par la marque de l’Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle. 

Faits litigieux et usage d’un signe identique à la marque pour un service identique

18. La société [L] démontre, par un constat de commissaire de justice (sa pièce 3) que, le 6 janvier 2025, sur le site Internet de réservation d’hébergements temporaires Booking.com, se trouvait une annonce intitulée « [Adresse 9] » offrant à la location un hébergement temporaire. Il s’agit donc d’un usage du signe « [L] », identique à la marque, dans la vie des affaires, pour un service d’hébergement temporaire, identique à l’un de ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

Imputabilité

19. L’annonce se dit « gérée par [Localité 5]-Blanc booking ». La société [L] a mis en demeure la SCI [Localité 5]-Blanc, qui y a répondu (pièce [L] 9), en la personne de M. [A] [R], l’un des dirigeants apparaissant à son extrait K-bis, sans contester être à l’origine de l’annonce et affirmant même « posséder » l’appartement. L’entité « [Localité 5]-Blanc booking » responsable de l’annonce est donc bien la société [Localité 5]-Blanc assignée par la société [L].

20. La SCI Les portes du soleil communique (sa pièce 3) un acte authentique de prêt relatant qu’elle a acquis aux enchères un appartement situé dans la résidence « [Etablissement 2] refuge du golf » dans la station de sports d’hiver de [Etablissement 3], commune d’Araches-la-Frasse, qui est la résidence objet du litige. Cette société, qui a pour gérant M. [A] [R], également dirigeant de la société [Localité 5]-Blanc, est donc propriétaire de l’appartement objet de l’annonce, à laquelle elle a ainsi sciemment contribué. L’usage du signe [L] du fait de l’annonce lui est donc également imputable.

Atteinte au droit conféré par la marque

21. Il ressort de l’état descriptif de division et règlement de la copropriété où se trouve l’appartement objet de l’annonce litigieuse (pièce [Localité 5]-Blanc 1) que l’immeuble est une résidence de tourisme dont la gestion est assurée, pour l’ensemble de la résidence, par une seule personne physique ou morale liée par contrat de louage ou mandat aux copropriétaires (p. 7), et qui contient notamment une piscine, un restaurant, des locaux commerciaux à usage de détente, un accueil (p. 12-14), ces locaux et équipements formant « un tout homogène » (p. 24). Les défenderesses communiquent encore un contrat de prestation de services de nettoyages (sic), de maintenance et de gardiennage (leur pièce 4) qui confirme la présence d’une « réception/lobby », d’une salle de sport, d’une piscine avec vestiaire et toilettes, et des « installations de bien-être », notamment un jacuzzi. Le contrat prévoit distinctement des prestations de nettoyage, des prestations techniques, et un gardiennage, lequel, pour un prix annuel de 70 000 euros TTC, a seulement pour mission, sur une plage horaire étendue (7 jours sur 7, de 9h-13h, 14h-17h quand la station de ski est ouverte) d’accueillir les résidents et leurs ayants-droit, établir et mettre à disposition les cartes d’accès aux espaces communs, coordonner les prestations de nettoyage et techniques en fonction des aléas, visiter la copropriété, avertir le syndic des anomalies et accueillir les entreprises intervenant sur place.

22. Ce contrat a été passé entre le syndicat des copropriétaire et une société « Berck exploitation » mais les dépenses associées à ces prestations, dans la comptabilité de la copropriété jointe à la convocation à l’assemblée générale du 10 juin 2023 (pièce [Localité 5]-Blanc 2), précisent systématiquement le nom de « [L] » après le nom de cette société. C’est donc la société [L], ou du moins une société agissant pour son compte ou avec son accord, qui assure l’exploitation des équipements communs de toute la copropriété.

23. Le contrat de prestation de service, dans la description des prestations techniques (p. 3), désigne l’immeuble comme le « [Adresse 7] ». L’une des photographies de la société [L] (sa pièce 5, p. 10) montre également la « réception » de la résidence à côté d’une banderole verticale fixée à un mât et indiquant ce même nom en lettres capitales : « [L] resort - [Adresse 8] ».

24. Il résulte de ces éléments que le nom de la copropriété, dans son état descriptif de division et sa documentation juridique, est certes « Le refuge du golf », mais que le nom par lequel l’immeuble est désigné par ses utilisateurs, jusque dans la signalétique employée sur les lieux, est « [L] resort - [Adresse 8] », ce qui est corroboré par le fait que l’ensemble de la copropriété est une résidence de tourisme munie d’équipements communs relativement importants gérés par une même entité, incluant une réception, chargé par le syndicat des copropriétaires, et non par des copropriétaires individuels qui auraient par ailleurs un contrat pour leur propre compte, d’accueillir les résidents.

25. Ainsi, la société [L] entretient à tout le moins une ambigüité sur ce que désigne sa marque dans l’immeuble en cause : à la fois la location de certains appartements, parties privatives, mais aussi, d’une façon qu’aucune des parties n’a jugé utile d’éclairer complètement pour le tribunal, l’ensemble de la résidence de tourisme ainsi que les équipements communs.

26. Néanmoins, l’annonce litigieuse ne cherche pas à distinguer ce qui relèverait de la désignation de services qui seraient ceux de la société [L] (équipements communs, accueil), de ce qui relève de la désignation de l’appartement offert à la location. Au contraire, l’annonce, qui a pour titre le nom de la résidence dans son ensemble, entretient la confusion et laisse entendre que l’hébergement offert à la location fait partie d’un service d’ensemble incluant à la fois l’hébergement au sens strict et les services accessoires, le tout étant identifié par le signe [L]. Cette annonce désigne donc un service d’hébergement temporaire, consistant dans la location de l’appartement détenu par la société Les portes du soleil, comme faisant partie d’une offre de service globale sous l’appellation [L].

27. L’usage ainsi réalisé n’est donc, à l’évidence, pas un usage pour désigner les services du titulaire de la marque comme étant les siens (puisque l’appartement offert à la location n’est pas loué par la société [L] ou avec son accord), ni, au demeurant, d’une façon honnête et loyale puisque ce qui relève de prestataires distincts est décrit comme un ensemble, et il porte atteinte à la fonction d’indication d’origine commerciale de la marque.

28. Dès lors, cet usage porte atteinte au droit conféré par la marque et constitue donc une contrefaçon.


2 . Usage des photographies

29. En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions (Cass. Ass. plén., 21 décembre 2007, pourvoi n° 06-11.343 ; voir aussi 1re Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-20.18).

30. La société [L] se plaint de la « contrefaçon » de ses photographies sans invoquer de droit de propriété intellectuelle qui serait contrefait. Elle évoque par ailleurs dans ses conclusions un parasitisme. Le fait litigieux est ainsi susceptible d’être qualifié de contrefaçon de droit d’auteur ou de parasitisme.

a. Contrefaçon de droit d’auteur

31. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

32. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35 ; voir aussi CJUE, 4 décembre 2025, Mio, C-580/23, points 48 à 50, 70 à 74).

33. Il ressort du constat de commissaire de justice, précité, que l’annonce litigieuse contient 45 photographies ; la comparaison de ces photographies avec les 19 photographies que la société [L] revendique comme les siennes (sa pièce 5), montre que 10 photographies de l’annonce sont reproduites à l’identique dans l’annonce.

34. Toutefois, la société [L] n’expose pas en quoi ces 10 photographies porteraient l’empreinte de la personnalité de leur auteur. 

35. Elles ne sont donc pas protégées par le droit d’auteur.

b. Parasitisme

36. Le parasitisme, qui constitue une forme de déloyauté et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil, par exception aux principes de liberté du commerce et de libre concurrence, consiste, pour un agent économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647 et jurisprudence citée).

37. La prise des 10 photographies en cause a requis un investissement, certes modéré, en imposant à une personne disposant des compétences requises de se rendre dans chacun des lieux photographiés (deux vues de loin d’un ensemble d’immeubles, une vue d’une salle de bain, plusieurs vues d’espaces communs différents, éclairés de manière flatteuse, dont une vue de la piscine et une du jacuzzi). La société [L] justifie au demeurant avoir payé 950 euros pour la prise de 100 photographies à [Localité 6] (sa pièce 6). Ces photographies sont utilisées pour mettre en valeur l’offre de location dans la résidence et représentent donc une valeur économique individualisée résultant de l’investissement initial.

38. Les défenderesses, qui ne contestent pas avoir sciemment reproduit ces 10 photographies, ont, ce faisant, tiré indument profit des investissements à l’origine de cette valeur, en s’épargnant corrélativement une partie de l’effort nécessaire à la mise en valeur de leur service.

39. Le parasitisme est donc établi.


3 . Réparation et interdiction

40. En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

41. S’agissant spécialement de la contrefaçon, l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

42. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice, en vertu duquel la partie lésée doit se trouver dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits litigieux, sans perte ni profit pour elle. Il en résulte que les différents éléments pris en considération « distinctement » ne constituent pas pour autant des chefs de préjudice distincts qui seraient cumulables (et ce d’autant moins que, par exemple, le bénéfice du contrefacteur n’est pas en lui-même un préjudice pour la partie lésée ; il aide en revanche à apprécier celui-ci). Ils ne sont que différentes manières, au demeurant non limitatives, d’estimer le même préjudice, et qui doivent toutes être examinées afin de prendre en compte l’intégralité des facteurs pertinents propres à chaque espèce.

43. L’annonce litigieuse fait concurrence au service d’hébergement commercialisé par la société [L], en utilisant le signe « [L] », et bénéficie pour cela de l’attrait que procurent les photographies parasitées et l’association avec la marque. L’annonce a donc détourné une partie de la clientèle de la demanderesse, directement du fait de cette concurrence, et indirectement du fait de l’association à la marque de celle-ci d’un service qu’elle ne peut pas contrôler, ce risque étant, ici, d’autant plus important que la note de l’annonce litigieuse sur le site booking.com est particulièrement basse (5,9 sur 10, notamment s’agissant de la propreté, à 5,6, et des équipements, du confort et du rapport qualité/prix, à 5,9). La contrefaçon a également procuré un bénéfice indû aux défenderesses en favorisant la location de leur appartement.

44. Les faits litigieux ont été dénoncés par une mise en demeure début 2023 sans être alors contestés dans leur principe et, s’agissant de l’usage de la marque, se poursuivent toujours. Seul l’usage des photographies a cessé.

45. Il s’agit toutefois d’un unique appartement de 40 m2 loué pour 4 personnes au maximum, contenant 1 lit double et 2 canapés-lits, dont le prix de location n’est ni allégué ni démontré (le constat de commissaire de justice n’a pas cherché à voir les tarifs sur l’annonce). La société [L], qui affirme louer ce type d’appartements au prix de « 59 à 407 euros la nuit » pour un chiffre d’affaires annuel de 16 000 euros, ne justifie certes pas de la réalité de ce chiffre d’affaires mais expose le détail de ses tarifs de façon crédible (sa pièce 13), et qui s’élèvent à plus de 200 euros la nuit en hiver, de sorte que 16 000 euros de chiffre d’affaires correspondent à moins de 3 mois d’occupation, et qu’il n’est pas établi que la totalité des appartements loués par la société [L] sont loués. Il faut par ailleurs tenir compte des charges exposées lors de la location, mais que la demanderesse ne précise pas.

46. Il en résulte ainsi, au regard de la valeur de l’appartement objet de l’annonce contrefaisante tant pour les contrefactrices que pour la demanderesse, et de la durée de la contrefaçon (3 saisons d’hiver), que le préjudice subi du fait de l’annonce litigieuse peut être estimé à 10 000 euros.

47. Enfin, il est nécessaire d’ordonner la cessation de l’usage du signe [L] ainsi que l’interdiction de faire usage de l’une ou l’autre des 19 photographies de la pièce 5, sous astreinte. Les défenderesses ayant cherché à profiter de la confusion avec la marque de la demanderesse sans chercher à distinguer de manière constructive, même dans le cadre du procès, ce qui pouvait relever d’un usage licite, l’interdiction doit être suffisamment large pour éviter le risque d’un contournement. En particulier, le nom de la résidence en cause étant « [Adresse 10] - Les portes du grand massif », elles peuvent identifier suffisamment la localisation de leur service en employant seulement « Les portes du grand massif » sans le terme « [L] ». Tout usage de ce terme doit donc leur être prohibé.


II . Dispositions finales

48. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.

49. Les défenderesses perdent le procès et sont donc tenues aux dépens. En revanche, le niveau des diligences perceptibles de la demanderesse pour ce procès et le refus de sa part d’identifier clairement ce que désigne sa marque au sein de la résidence de tourisme dont elle assure la gestion des équipements communs, justifie, au regard de l’équité, de ne pas condamner les parties perdantes à lui payer une indemnité de procédure.

50. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Condamne in solidum les sociétés [Localité 5]-Blanc investissement et Les portes du soleil à payer à la société [L] group 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de marque et du parasitisme du fait de l’annonce de location, sur booking.com, de leur appartement dans la résidence « [Adresse 8] » à [Localité 6] ;

Enjoint aux sociétés [Localité 5]-Blanc investissement et Les portes du soleil de cesser tout usage du terme « [L] » ou de l’une ou l’autre des 19 photographies de la pièce 5 de la société [L], pour offrir cet appartement à la location, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, qui courra jusqu’à un maximum de 30 000 euros, une infraction étant constituée chaque jour pour chaque site Internet où le signe ou au moins une photographie est utilisé en violation de l’interdiction ;

Se réserve la liquidation de l’astreinte ;

Condamne in solidum les sociétés [Localité 5]-Blanc investissement et Les portes du soleil aux dépens mais rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Septembre 2026

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L713-6, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L717-1, code de la propriete intellectuelle L716-4-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:01:46.228Z.