Décision de justice
Tribunal judiciaire de Limoges, JUGE LIBERTE ET DETENTION, 11 septembre 2026, n° 26/00487
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 26/00487 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYQ5 Ordonnance du 11 Septembre 2026 Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, en présence de Madame Patricia GRAVELLIER, juge en formation, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE Préfecture de la Haute-Vienne [Adresse 1] [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213 - 1 du code de la santé publique de : Madame [M] [U], née le 23 Janvier 1984 à [Localité 2] (GUADELOUPE) ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ; Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ; Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [D] [Q], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; Assistée de Me Aurélie PEUDUPIN, avocat du Barreau de LIMOGES. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 25 Août 2026. Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 10 Septembre 2026 à Madame [M] [U], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [D] [Q] et Me [L] [F]. * * * * * A notre audience publique du 10 Septembre 2026, Madame [M] [U] est comparante et a été entendue en ses déclarations ; Me [L] [F] assiste Madame [M] [U] et a été entendue en ses observations. Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Madame [M] [U] est soumise à une décision de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, dans le cas des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, depuis le 5 mars 2025. La poursuite de son hospitalisation complète a été autorisée par décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés et pour la dernière fois selon décision en date du 12 mars 2026. Les certificats médicaux mensuels des 1er avril, 4 mai, 3 juin, 2 juillet, 3 août et 2 septembre 2026 figurent au dossier. L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 25 août 2026 mentionne que depuis son admission, la patiente présente une tension qui se majore à la moindre frustration. La forme du discours est très désorganisée, diffluente, parasitée. Elle ne parvient pas à finir une conversation sans coq à l’âne. Elle se perd dans des détails aux liens logiques incompréhensibles. Il n’y a aucune reconnaissance de sa maladie. Elle est très persécutée envers sa famille et le personnel soignant. Elle ne comprend pas le sens de l’hospitalisation. Au jour de l’avis, elle présente un contact hostile, ainsi que des troubles du jugement et du raisonnement avec une perception altérée de la réalité. Toute cette symptomatologie entraîne des troubles majeurs de l’adaptation. La patiente est dans l’incapacité de choisir son lieu de vie, ce qui empêche d’avancer sur le projet de vie. Elle nie avoir refusé une prestation de nettoyage de son logement qui aurait permis de le rendre habitable alors qu’elle est dans l’incapacité de le nettoyer elle-même. Elle reste revendicatrice envers sa mesure de protection. Madame [U] n’a aucune conscience de ses troubles, l’adhésion aux soins est précaire. Le docteur [S] [T] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance continue, adapter la thérapeutique et poursuivre l’évaluation. À l’audience, Madame [M] [U] déclare qu’elle aspire à une vie autonome et qu’elle ne souhaite pas rester hospitalisée. Elle remet un courrier dans lequel elle indique vouloir se consacrer à la préparation de sa sortie dont elle estime qu’elle interviendra le 5 janvier 2027, conformément à la date indiquée sur le dernier arrêté préfectoral, en prenant des décisions concernant son hébergement et en cherchant un emploi. Elle exprime son désaccord quant au diagnostic de schizophrénie qui a été posé, en affirmant ne présenter aucun des symptômes caractérisant cette pathologie. Elle demande enfin à bénéficier d’une prise en charge moins restrictive et moins attentatoire à sa liberté, sous la forme d’un programme de soins, en soulignant qu’il n’existe plus de danger immédiat. Elle fournit également la copie de courriers adressés au médecin psychiatre, dans lesquels elle fait part de ses doléances et désaccords. Maître [L] [F] ne soulève aucune irrégularité de procédure et appuie la demande de sa cliente tendant à la mise en place d’un programme de soins. Au vu des arguments juridiques soulevés par Madame [U] dans son courrier, il convient de rappeler que l’article L.3213-1 du code de la santé publique exige que les troubles mentaux dont souffre la personne nécessitent des soins, et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ainsi, il n’est aucunement exigé que les soins doivent être immédiats, et il suffit que la sûreté des personnes soit compromise. Or, force est de constater que les motifs qui avaient conduit à la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] sont toujours d’actualité, d’une part car aucune disposition n’a été prise concernant son logement, qui demeure inhabitable en raison des conséquences de sa pathologie, et d’autre part car il n’existe aucune réelle adhésion aux soins, dont elle ne perçoit pas la nécessité faute de reconnaître la nature et l’ampleur de ses troubles. En conséquence, une prise en charge sous la forme d’un programme de soins n’est pas réalisable en l’état. Il convient donc d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. En conséquence, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [U] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1]. DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [U] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge La présente ordonnance a été notifiée le 11 Septembre 2026 par le greffier par voie électronique à : * Madame [M] [U] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République ; * Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ; * Madame [D] [Q], en charge de la mesure de protection du patient. Et par RPVA à Me Aurélie PEUDUPIN, avocat au Barreau de Limoges.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 26/00487 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYQ5 Ordonnance du 11 Septembre 2026 Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, en présence de Madame Patricia GRAVELLIER, juge en formation, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE Préfecture de la Haute-Vienne [Adresse 1] [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213 - 1 du code de la santé publique de : Madame [M] [U], née le 23 Janvier 1984 à [Localité 2] (GUADELOUPE) ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ; Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ; Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [D] [Q], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; Assistée de Me Aurélie PEUDUPIN, avocat du Barreau de LIMOGES. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 25 Août 2026. Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 10 Septembre 2026 à Madame [M] [U], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [D] [Q] et Me [L] [F]. * * * * * A notre audience publique du 10 Septembre 2026, Madame [M] [U] est comparante et a été entendue en ses déclarations ; Me [L] [F] assiste Madame [M] [U] et a été entendue en ses observations. Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Madame [M] [U] est soumise à une décision de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, dans le cas des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, depuis le 5 mars 2025. La poursuite de son hospitalisation complète a été autorisée par décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés et pour la dernière fois selon décision en date du 12 mars 2026. Les certificats médicaux mensuels des 1er avril, 4 mai, 3 juin, 2 juillet, 3 août et 2 septembre 2026 figurent au dossier. L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 25 août 2026 mentionne que depuis son admission, la patiente présente une tension qui se majore à la moindre frustration. La forme du discours est très désorganisée, diffluente, parasitée. Elle ne parvient pas à finir une conversation sans coq à l’âne. Elle se perd dans des détails aux liens logiques incompréhensibles. Il n’y a aucune reconnaissance de sa maladie. Elle est très persécutée envers sa famille et le personnel soignant. Elle ne comprend pas le sens de l’hospitalisation. Au jour de l’avis, elle présente un contact hostile, ainsi que des troubles du jugement et du raisonnement avec une perception altérée de la réalité. Toute cette symptomatologie entraîne des troubles majeurs de l’adaptation. La patiente est dans l’incapacité de choisir son lieu de vie, ce qui empêche d’avancer sur le projet de vie. Elle nie avoir refusé une prestation de nettoyage de son logement qui aurait permis de le rendre habitable alors qu’elle est dans l’incapacité de le nettoyer elle-même. Elle reste revendicatrice envers sa mesure de protection. Madame [U] n’a aucune conscience de ses troubles, l’adhésion aux soins est précaire. Le docteur [S] [T] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance continue, adapter la thérapeutique et poursuivre l’évaluation. À l’audience, Madame [M] [U] déclare qu’elle aspire à une vie autonome et qu’elle ne souhaite pas rester hospitalisée. Elle remet un courrier dans lequel elle indique vouloir se consacrer à la préparation de sa sortie dont elle estime qu’elle interviendra le 5 janvier 2027, conformément à la date indiquée sur le dernier arrêté préfectoral, en prenant des décisions concernant son hébergement et en cherchant un emploi. Elle exprime son désaccord quant au diagnostic de schizophrénie qui a été posé, en affirmant ne présenter aucun des symptômes caractérisant cette pathologie. Elle demande enfin à bénéficier d’une prise en charge moins restrictive et moins attentatoire à sa liberté, sous la forme d’un programme de soins, en soulignant qu’il n’existe plus de danger immédiat. Elle fournit également la copie de courriers adressés au médecin psychiatre, dans lesquels elle fait part de ses doléances et désaccords. Maître [L] [F] ne soulève aucune irrégularité de procédure et appuie la demande de sa cliente tendant à la mise en place d’un programme de soins. Au vu des arguments juridiques soulevés par Madame [U] dans son courrier, il convient de rappeler que l’article L.3213-1 du code de la santé publique exige que les troubles mentaux dont souffre la personne nécessitent des soins, et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ainsi, il n’est aucunement exigé que les soins doivent être immédiats, et il suffit que la sûreté des personnes soit compromise. Or, force est de constater que les motifs qui avaient conduit à la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] sont toujours d’actualité, d’une part car aucune disposition n’a été prise concernant son logement, qui demeure inhabitable en raison des conséquences de sa pathologie, et d’autre part car il n’existe aucune réelle adhésion aux soins, dont elle ne perçoit pas la nécessité faute de reconnaître la nature et l’ampleur de ses troubles. En conséquence, une prise en charge sous la forme d’un programme de soins n’est pas réalisable en l’état. Il convient donc d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. En conséquence, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [U] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1]. DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [U] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge La présente ordonnance a été notifiée le 11 Septembre 2026 par le greffier par voie électronique à : * Madame [M] [U] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République ; * Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ; * Madame [D] [Q], en charge de la mesure de protection du patient. Et par RPVA à Me Aurélie PEUDUPIN, avocat au Barreau de Limoges.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:02:34.690Z.