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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 24/00125

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Le 19 avril 1982, Madame [I] [Q] [A] a été embauchée par la société [1]. Elle occupait en dernier lieu le poste de caissière principale. 
 
Par jugement du 26 juin 2025 auquel il est renvoyé pour un exposé complet du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a notamment jugé que l’accident de travail dont a été victime Madame [I] [Q] [A] le 18 février 2019 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], fixé au maximum légal l’indemnité qui lui sera servie, ordonné avant dire droit une expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices subis par la victime et confié cette mission au docteur [R] [D], accueilli la CPAM du [Localité 1] dans son action récursoire et condamné l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle a fait l’avance, condamné l’employeur à verser à la requérante la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sursis à statuer sur le surplus et réservé les dépens. 
 
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 novembre 2025.
 
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 juin 2026. 
 
Madame [I] [Q] [A], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures reçues au greffe le 1er juin 2026. Elle demande au tribunal, sur le fondement des articles L.452-3 et L.452-4 du code de la sécurité sociale, de :
- Fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [I] [Q] [A] et son droit à l’indemnisation aux sommes suivantes : 
. 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 
. 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 
. 6 306,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 
. 3 564 euros au titre du préjudice lié à l’assistance par tierce personne avant consolidation, 
. 4 000 euros au titre du préjudice esthétique, 
. 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel définitif, 
. 3 000 euros au titre du préjudice sexuel, 
Soit la somme totale de 37 070,30 euros, 
- Dire qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] d’en faire l’avance et d’en demander le remboursement à la société [1], 
- Condamner la société [1] à verser à Madame [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, 
- Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du [Localité 1], 
- Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
 
La société [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures reçues au greffe le 28 mai 2026. Elle demande au tribunal de : 
- Fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [A] de la façon suivante : 
. Déficit fonctionnel temporaire : 4 395,50 euros, 
. Tierce personne temporaire : 2 430 euros, 
. DFP : 13 200 euros, 
. Souffrances endurées : 3 000 euros, 
. Préjudice esthétique : 3 000 euros, 
. Préjudice sexuel : 2 000 euros, 
. Préjudice d’agrément : 1 500 euros, 
Soit au total la somme de 30 072,50 euros, 
- Rappeler qu’il appartiendra à la CPAM de procéder à l’avance des fonds, 
- Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
La CPAM du [Localité 1], valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures reçues au greffe le 29 mai 2026 et demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants et D.452-1 du code de la sécurité sociale, de : 
- Fixer le montant des préjudices extrapatrimoniaux au regard du rapport d’expertise, 
- Juger que ces indemnités sont à la charge de l’employeur, la société [1], éventuellement garantie par sa compagnie d’assurance, 
- Juger que la caisse récupérera les sommes avances à ce titre auprès de la société [1], et ce y compris les frais d’expertise,
- Condamner la société [1] à régler à la caisse, au titre de l’action récursoire dont elle dispose, l’intégralité des sommes avancées par ses soins au titre de la faute ainsi reconnue et ce y compris les frais d’expertise. 
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION
 
Le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
 
Sur la liquidation des préjudices
 
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale énonce qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
 
En cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des préjudices énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
 
Constituent notamment des préjudices ne figurant pas dans le livre IV et dont la victime peut demander réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur : les préjudices esthétique, sexuel et d’agrément, le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total jusqu’à la date de consolidation, les souffrances endurées, l’assistance tierce personne avant consolidation et le déficit fonctionnel permanent.
 
En l’espèce, l’expert judiciaire rappelle la date de consolidation fixée au 16 juin 2022 et conclut que l’accident du travail dont a été victime Madame [I] [Q] [A] le 18 février 2019 a entraîné les conséquences suivantes :
 
- Tierce personne avant consolidation : oui, estimée à 1 heure par semaine, 
- Déficit fonctionnel temporaire : 25% du 18 février au 18 mai 2019 et 15% du 19 mai 2019 au 15 juin 2022, 
- Incapacité temporaire de travail : du 18 février au 12 novembre 2019,
- Déficit fonctionnel permanent : 10%, 
- Souffrances endurées : 2 sur 7, 
- Dommage esthétique définitif : 2 sur 7,
- Autres préjudices : Agrément. 
 

I. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) 
 
. Déficit fonctionnel temporaire
 
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime, pour la période antérieure à la consolidation, dans sa sphère personnelle : perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, préjudice d’agréement temporaire, préjudice sexuel temporaire, etc. 
 
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, de son taux et de ses conditions plus ou moins pénibles. 
 
En l’espèce, Madame [I] [Q] [A] demande sa fixation à 33 euros par jour et la société [1] à 23 euros par jour. La CPAM du [Localité 1] s’en remet à justice.
 
Il ressort du rapport d’expertise définitif que le déficit fonctionnel temporaire est composé d’un DFT partiel fixé à 25% correspondant à l’évolution initiale du traumatisme psychologique et d’un DFT partiel de 15% en raison de l’évolution psychologique et de la prise en charge psychiatrique et médicamenteuse. 
 
Considérant la période évolutive longue d’environ trois années et l’âge de la victime, la base indemnitaire sera fixée à la somme de 25 euros par jour. 
 
Sur cette base, le DFT est calculé de la manière suivante : 
 
. Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 
 du 18 février au 18 mai 2019, 
 soit 90 jours x 6,25 euros (25/100x25) = 562,50 euros ; 
 
. Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% :
 du 19 mai 2019 au 15 juin 2022,
 soit 1 124 jours x 3,75 euros (15/100x25) = 4 215 euros. 
 
En conséquence, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire sera fixée à la somme totale de 4 777,50 euros et la CPAM du [Localité 1] sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse. 
 
. Souffrances endurées
 
Il s’agit d’indemniser les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. 
 
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 12 septembre 2025 que les souffrances endurées sont estimées à 2/7. La fourchette d’indemnisation pour cette cotation varie de 2 000 à 4 000 euros. Madame [I] [Q] [A] demande de retenir la somme de 4 000 euros. La société [1] propose que lui soit attribuée la somme de 3 000 euros. La CPAM du [Localité 1] s’en remet à justice.
 

L’expert a pris en compte l’évolution initiale du retentissement psychologique et sa prise en charge jusqu’à la consolidation. 
 
La requérante verse aux débats une série d’ordonnances médicales, renouvelées pour l’essentiel tous les mois, pour la prise d’un antidépresseur et d’anxiolytiques (Escitalopram, Alprazolam et Lormétazepam) à compter du 12 juillet 2019 jusqu’en septembre 2025, soit au-delà de la date de consolidation fixée par le médecin-expert de la CPAM du [Localité 1] au 16 juin 2022. 
 
Il ressort des diverses attestations des proches que, depuis son accident du travail du 18 février 2019, la victime, d’un naturel « enjoué et très sociable » a perdu sa « joie de vivre » au profit d’une « tristesse grandissante » ainsi qu’une perte d’intérêt et d’envie pour « les personnes et les choses qui l’entourent », « sa vision de la vie (étant) devenue négative ». 
 
Compte tenu de ce qui précède, l’indemnisation au titre des souffrances endurées sera fixée à la somme de 4000 euros et la CPAM du [Localité 1] sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse. 
 

II. Les préjudices patrimoniaux temporaires
 
. L’assistance par une tierce personne
 
L’indemnisation ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
 
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 12 septembre 2025 une aide par une tierce personne estimée à 1 heure par semaine pendant la période évolutive, soit du 18 février 2019 (date de l’accident du travail) au 16 juin 2022 (date de consolidation) la victime déclarant ne plus faire ses courses depuis l’accident. 
 
Madame [I] [Q] [A] demande une indemnisation à hauteur de 22 euros par heure pour un total de 162 heures, soit une somme totale de 3 564 euros. La société [1] sollicite la somme de 15 euros par heure, soit au total 2 430 euros pour 162 heures. La CPAM du [Localité 1] s’en remet à justice. 
 
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin, identifié par l’expert en l’espèce, et ne peut être subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives. En outre, sans justificatif, il est de pratique établie de fixer l’indemnisation pour une aide active dans une fourchette allant de 16 euros à 25 euros de l’heure. 
 
Il ressort des pièces versées aux débats que la nièce de la victime, Madame [T] [L], atteste, le 1er août 2025 que sa « tatie depuis son arrêt de travail en 2019, vient très peu (leur) rendre visite car elle ne conduit plus. C’est son époux qui doit la conduire pour aller chez le médecin et dans bien d’autre endroit. Elle ne fait plus les courses pour la maison » (pièce [A] n° 33). 
Ce témoignage est corroboré par celui de la sœur de la requérante, Madame [H] [O], qui, le 28 juillet 2025 témoigne qu’elle « ne vient plus avec (elle) pour aller faire les magasins, alors qu’elle était la première à (les) motiver pour se promener en ville » (pièce [A] n° 35). 
 
Le tribunal se fondant sur ces éléments, la perte d’autonomie de la victime, ses besoins et son âge, retient un taux horaire de 18 euros. Madame [I] [Q] [A] indique dans ses écritures qu’il existe 162 semaines entre les dates retenues par les parties. Or, comme le relève justement la société [1], il y a 173 semaines entre le 18 février 2019 et le 16 juin 2022. Dès lors, compte tenu du taux retenu et conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’indemnisation sera calculée sur la base de 173 semaines et non de 162 semaines comme demandé, la somme totale ne dépassant pas la demande initiale sollicitée à hauteur de 3 564 euros. 
 
Ainsi, 173 heures x 18 euros par heure = 3 114 euros. 
 
En conséquence, l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne sera fixée à la somme de 3 114 euros et la CPAM sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse.
 

III. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
 
. Déficit fonctionnel permanent
 
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, et sociales). 
 
Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. 

 
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 12 septembre 2025 que le DFP est estimé à 10% dans le cadre du barème de droit commun dans la mesure où « il persiste un retentissement psychologique marqué par l’état de stress post-traumatique ». Madame [I] [Q] [A] demande 13 200 euros au titre du DFP, considérant sur la base du rapport [W] pour une femme âgée de 62 ans au jour de la consolidation, un point d’incapacité de 1 320 euros. La société [1] accepte cette demande. La CPAM du [Localité 1] s’en remet à justice. 
 
Par ailleurs, il résulte du certificat médical du docteur [B] [X] daté du 1er août 2025 que « actuellement l’humeur est stabilisée du fait du suivi régulier et du traitement médicamenteux régulier quotidien mais il persiste des épisodes anxieux et le sommeil n’est permis que par la prise d’un somnifère » (pièce [A] n° 30). 
 
En conséquence, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 13 200 euros 
(10 X 1 320) et la CPAM du [Localité 1] sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse.
 
. Préjudice esthétique permanent
 
En l’espèce, Madame [I] [Q] [A] demande une indemnisation à hauteur de 4 000 euros en raison de sa prise de poids de plus de 20 kg. La société [1] propose la somme de 3 000 euros. La CPAM du [Localité 1] s’en remet à justice. 
 
Il ressort du rapport d’expertise du 12 septembre 2025 que le docteur [D] avait initialement estimé que ce préjudice était sans objet bien qu’il ait constaté une prise de poids de « + 20 kgs environ depuis 2019 ». En suite du dire du 13 novembre 2025 formulé par la requérante, l’expert a conclu que « la prise de poids liée au traitement impacte l’image de la patiente. De ce fait, un préjudice esthétique estimé à 2 sur 7 peut être retenu ». 
 
La fourchette d’indemnisation pour la cotation de 2/7 varie de 2 000 à 4 000 euros. 
 
La victime produit une attestation rédigée le 28 août 2025 par son époux, Monsieur [J] [E], faisant état d’une « prise de poids importante », témoignage corroboré par celui de son fils qui atteste le 29 juillet 2025 que « cet accident l’a changé tant physiquement que psychologiquement. Ces changements physiques les plus marquants sont sa prise de poids et la façon qu’elle a de prendre soin d’elle » (pièce [A] n° 34). 
 
En conséquence, l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent est fixée à la somme de 3 000 euros et la CPAM sera condamnée à verser cette somme au demandeur.
 
. Préjudice d’agrément 
 
Ce poste tend à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il appartient au demandeur de démontrer la réalité de cette pratique au moment de l’accident. 
 
En l’espèce, Madame [I] [Q] [A] demande l’indemnisation de ce poste à hauteur de 3 000 euros. Elle expose avoir participé à de nombreuses activités sportives telles que l’aquagym, l’aquaboxing ou encore la randonnée et de loisirs, à savoir du bénévolat au sein de l’UDAF, de l’hôpital de [Localité 2] et à l’A.F.C. et ce, de manière régulière. Elle soutient que les suites de l’accident du 18 février 2019 ont engendré de la démotivation compte tenu du retentissement psychologique de l’évènement. La société [1] propose une allocation de 1 500 euros. La CPAM du [Localité 1] fait valoir que la victime semble faire toujours partie de l’UDAF en tant que « trésorière-adjointe AFC Tavaux-Damparis ». 
 
Il ressort du rapport d’expertise du 12 septembre 2025 que « Madame [A] est apte médicalement à exercer ses activités d’agrément mais n’a plus la motivation pour le faire selon ses déclarations. ». En réponse aux dires de la requérante du 13 novembre 2025, l’expert conclut qu’il « est bien évident que le retentissement psychologique, responsable de la démotivation et donc du retentissement sur les activités d’agrément, est imputable à l’accident ». 
 
Madame [I] [Q] [A] verse aux débats une attestation du 24 octobre 2025 provenant de Monsieur [N] [M], président du cercle des nageurs de dole et sa région, qui témoigne qu’elle « a pratiqué régulièrement l’aquagym et l’aquaboxing au sein de notre structure entre 2009 et 2019. Durant cette période, elle a participé activement aux séances hebdomadaires, démontrant assiduité et motivation dans la pratique de cette activité physique » (pièce [A] n° 38). 
 
Elle produit en outre une attestation de Monsieur [U] [C], président de la fédération des [2], établie le 21 octobre 2025 de laquelle il ressort que « Madame [A]-[O] [I], bénévole particulièrement active au sein de la Fédération des [2] ainsi qu’au sein de l’A.F.C. de [3] et secteur, a dû cesser début 2019 l’ensemble de ses activités au sein de ces deux structures. Dans le même temps Madame [A]-[O] [I] a également abandonné tous ses mandats représentatifs dans les institutions locale. » (pièce [A] n° 39). 
 
Sa nièce, Madame [T] [L], écrit, le 1er août 2025 que « les activités de (sa) tatie se sont arrêtées depuis cet arrêt en 2019, plus de gym d’entretien, plus d’aquagym où elle aimait aller » (pièce [A] n° 33), étant précisé que ses proches s’accordent pour dire qu’elle ne part plus en vacances, participent à très peu de moments conviviaux, ne fait plus les magasins et ne va plus aux concerts en raison de ses pertes d’envie et d’intérêt ainsi que du renfermement sur elle-même. 
 
La CPAM du [Localité 1] qui soutient que la victime ferait encore partie des effectifs de l’UDAF ne verse aucun élément au soutien de ses allégations. 
 
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal relève que les conséquences de l’accident du travail du 18 février 2019 altèrent indéniablement la pratique des activités sportives et de loisirs exercés antérieurement par la victime, étant précisé qu’elle reste capable médicalement de les exercer. 
 
En conséquence, il sera alloué à Madame [I] [Q] [A] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément. 
 
. Préjudice sexuel
 
Ce poste se décline en trois préjudices distincts à savoir le préjudice morphologie, celui lié à l’acte sexuel, et enfin celui lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. 
 
En l’espèce, Madame [I] [Q] [A] sollicite une indemnisation de ce poste à hauteur de 3 000 euros. Elle expose que la prise de médicaments contre l’anxiété sévère entraîne une baisse de la libido. La société [1] en demande la limitation à la somme de 2 000 euros. La CPAM du [Localité 1] s’en remet à justice. 
 
L’expert judiciaire a estimé initialement que ce poste était sans objet et a répondu aux dires de la victime qu’il est uniquement déclaratif, la victime se plaignant d’une perte de complicité avec son époux. 
 
La requérante produit une attestation du 28 août 2025 de son époux, Monsieur [J] [E] qui fait état d’une « perte sévère des relations intimes » (pièce [A] n° 34). 
 
Compte tenu du traitement médicamenteux prescrit, de l’âge de la victime et du témoignage de son mari, l’indemnisation au titre du préjudice sexuel permanent sera fixée à la somme de 2 000 euros et la CPAM du [Localité 1] sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse.


IV. Conclusion 
 
Au vu de ce qui précède, la CPAM du [Localité 1] sera condamnée à verser à Madame [I] [Q] [A] la somme totale de 32 091,50 euros. 
 
La CPAM du [Localité 1] récupérera l’intégralité des sommes ainsi avancées suite à la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [1] au titre de l’action récursoire dont elle dispose en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
 
Sur les demandes accessoires 
 
Sur les dépens
 
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, la société [1], partie perdante, compte tenu de l’action récursoire dont dispose la CPAM du [Localité 1], sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
 
Sur l’article 700 du code de procédure civile 
 
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [I] [Q] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Sur l’exécution provisoire 
 
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale énonce que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. 
 
En l’espèce, compte tenu de la somme retenue et de l’ancienneté de l’affaire, il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
 


CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] à verser à Madame [I] [Q] [A] les sommes suivantes :
 
- déficit fonctionnel temporaire : 4 777,50 euros, 
- souffrances endurées : 4 000 euros,
- l’assistance par tierce personne avant consolidation : 3 114 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros,
- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
- préjudice d’agrément : 2 000 euros,
- préjudice sexuel permanent : 2 000 euros,
 TOTAL : 32 091,50 euros,
 

RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] pourra exercer son action récursoire en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale à l’encontre de la SASU [1], 
 

RAPPELLE que la SASU [1] a été condamnée par jugement de ce tribunal du 26 juin 2025 à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] toute somme dont elle fera l'avance en réparation des préjudices subis par Madame [I] [Q] [A], au titre des majorations de rente qu'elle aurait versées en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et au titre des frais d’expertise, 

 
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
 

CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,

 
CONDAMNE la SASU [1] à verser à Madame [I] [Q] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
 

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. 
 


 
La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE LONS LE SAUNIER
POLE SOCIAL - Site Anne Frank
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale





code affaire : 
89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur 
________________

N° d’affaire : 
N° RG 24/00125 - N° Portalis DBYK-W-B7I-CWB6

________________


Débats à l’Audience publique du :
Mardi 09 Juin 2026

Mise à disposition
du 10 Septembre 2026

________________

Affaire :

[I] [Q] [A]

contre

S.A.S.U. [1]


CPAM HD

JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026



dans l’affaire entre :

Madame [I] [Q] [A]
née le 05 Juin 1960 à 
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par : Maître Christine MAYER BLONDEAU de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON


PARTIE DEMANDERESSE

et

S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représenté par Me Maïténa LAVELLE, avocat au barreau de PARIS


PARTIE DEFENDERESSE

CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Représentée par Mme [K] [F] 


PARTIE INTERVENANTE 


Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : 

Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; 

Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;

Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ;

assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
 
Le 19 avril 1982, Madame [I] [Q] [A] a été embauchée par la société [1]. Elle occupait en dernier lieu le poste de caissière principale. 
 
Par jugement du 26 juin 2025 auquel il est renvoyé pour un exposé complet du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a notamment jugé que l’accident de travail dont a été victime Madame [I] [Q] [A] le 18 février 2019 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], fixé au maximum légal l’indemnité qui lui sera servie, ordonné avant dire droit une expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices subis par la victime et confié cette mission au docteur [R] [D], accueilli la CPAM du [Localité 1] dans son action récursoire et condamné l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle a fait l’avance, condamné l’employeur à verser à la requérante la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sursis à statuer sur le surplus et réservé les dépens. 
 
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 novembre 2025.
 
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 juin 2026. 
 
Madame [I] [Q] [A], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures reçues au greffe le 1er juin 2026. Elle demande au tribunal, sur le fondement des articles L.452-3 et L.452-4 du code de la sécurité sociale, de :
- Fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [I] [Q] [A] et son droit à l’indemnisation aux sommes suivantes : 
. 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 
. 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 
. 6 306,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 
. 3 564 euros au titre du préjudice lié à l’assistance par tierce personne avant consolidation, 
. 4 000 euros au titre du préjudice esthétique, 
. 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel définitif, 
. 3 000 euros au titre du préjudice sexuel, 
Soit la somme totale de 37 070,30 euros, 
- Dire qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] d’en faire l’avance et d’en demander le remboursement à la société [1], 
- Condamner la société [1] à verser à Madame [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, 
- Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du [Localité 1], 
- Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
 
La société [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures reçues au greffe le 28 mai 2026. Elle demande au tribunal de : 
- Fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [A] de la façon suivante : 
. Déficit fonctionnel temporaire : 4 395,50 euros, 
. Tierce personne temporaire : 2 430 euros, 
. DFP : 13 200 euros, 
. Souffrances endurées : 3 000 euros, 
. Préjudice esthétique : 3 000 euros, 
. Préjudice sexuel : 2 000 euros, 
. Préjudice d’agrément : 1 500 euros, 
Soit au total la somme de 30 072,50 euros, 
- Rappeler qu’il appartiendra à la CPAM de procéder à l’avance des fonds, 
- Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
La CPAM du [Localité 1], valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures reçues au greffe le 29 mai 2026 et demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants et D.452-1 du code de la sécurité sociale, de : 
- Fixer le montant des préjudices extrapatrimoniaux au regard du rapport d’expertise, 
- Juger que ces indemnités sont à la charge de l’employeur, la société [1], éventuellement garantie par sa compagnie d’assurance, 
- Juger que la caisse récupérera les sommes avances à ce titre auprès de la société [1], et ce y compris les frais d’expertise,
- Condamner la société [1] à régler à la caisse, au titre de l’action récursoire dont elle dispose, l’intégralité des sommes avancées par ses soins au titre de la faute ainsi reconnue et ce y compris les frais d’expertise. 
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
 
MOTIVATION
 
Le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
 
Sur la liquidation des préjudices
 
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale énonce qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
 
En cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des préjudices énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
 
Constituent notamment des préjudices ne figurant pas dans le livre IV et dont la victime peut demander réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur : les préjudices esthétique, sexuel et d’agrément, le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total jusqu’à la date de consolidation, les souffrances endurées, l’assistance tierce personne avant consolidation et le déficit fonctionnel permanent.
 
En l’espèce, l’expert judiciaire rappelle la date de consolidation fixée au 16 juin 2022 et conclut que l’accident du travail dont a été victime Madame [I] [Q] [A] le 18 février 2019 a entraîné les conséquences suivantes :
 
- Tierce personne avant consolidation : oui, estimée à 1 heure par semaine, 
- Déficit fonctionnel temporaire : 25% du 18 février au 18 mai 2019 et 15% du 19 mai 2019 au 15 juin 2022, 
- Incapacité temporaire de travail : du 18 février au 12 novembre 2019,
- Déficit fonctionnel permanent : 10%, 
- Souffrances endurées : 2 sur 7, 
- Dommage esthétique définitif : 2 sur 7,
- Autres préjudices : Agrément. 
 

I. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) 
 
. Déficit fonctionnel temporaire
 
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime, pour la période antérieure à la consolidation, dans sa sphère personnelle : perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, préjudice d’agréement temporaire, préjudice sexuel temporaire, etc. 
 
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, de son taux et de ses conditions plus ou moins pénibles. 
 
En l’espèce, Madame [I] [Q] [A] demande sa fixation à 33 euros par jour et la société [1] à 23 euros par jour. La CPAM du [Localité 1] s’en remet à justice.
 
Il ressort du rapport d’expertise définitif que le déficit fonctionnel temporaire est composé d’un DFT partiel fixé à 25% correspondant à l’évolution initiale du traumatisme psychologique et d’un DFT partiel de 15% en raison de l’évolution psychologique et de la prise en charge psychiatrique et médicamenteuse. 
 
Considérant la période évolutive longue d’environ trois années et l’âge de la victime, la base indemnitaire sera fixée à la somme de 25 euros par jour. 
 
Sur cette base, le DFT est calculé de la manière suivante : 
 
. Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 
 du 18 février au 18 mai 2019, 
 soit 90 jours x 6,25 euros (25/100x25) = 562,50 euros ; 
 
. Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% :
 du 19 mai 2019 au 15 juin 2022,
 soit 1 124 jours x 3,75 euros (15/100x25) = 4 215 euros. 
 
En conséquence, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire sera fixée à la somme totale de 4 777,50 euros et la CPAM du [Localité 1] sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse. 
 
. Souffrances endurées
 
Il s’agit d’indemniser les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. 
 
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 12 septembre 2025 que les souffrances endurées sont estimées à 2/7. La fourchette d’indemnisation pour cette cotation varie de 2 000 à 4 000 euros. Madame [I] [Q] [A] demande de retenir la somme de 4 000 euros. La société [1] propose que lui soit attribuée la somme de 3 000 euros. La CPAM du [Localité 1] s’en remet à justice.
 

L’expert a pris en compte l’évolution initiale du retentissement psychologique et sa prise en charge jusqu’à la consolidation. 
 
La requérante verse aux débats une série d’ordonnances médicales, renouvelées pour l’essentiel tous les mois, pour la prise d’un antidépresseur et d’anxiolytiques (Escitalopram, Alprazolam et Lormétazepam) à compter du 12 juillet 2019 jusqu’en septembre 2025, soit au-delà de la date de consolidation fixée par le médecin-expert de la CPAM du [Localité 1] au 16 juin 2022. 
 
Il ressort des diverses attestations des proches que, depuis son accident du travail du 18 février 2019, la victime, d’un naturel « enjoué et très sociable » a perdu sa « joie de vivre » au profit d’une « tristesse grandissante » ainsi qu’une perte d’intérêt et d’envie pour « les personnes et les choses qui l’entourent », « sa vision de la vie (étant) devenue négative ». 
 
Compte tenu de ce qui précède, l’indemnisation au titre des souffrances endurées sera fixée à la somme de 4000 euros et la CPAM du [Localité 1] sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse. 
 

II. Les préjudices patrimoniaux temporaires
 
. L’assistance par une tierce personne
 
L’indemnisation ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
 
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 12 septembre 2025 une aide par une tierce personne estimée à 1 heure par semaine pendant la période évolutive, soit du 18 février 2019 (date de l’accident du travail) au 16 juin 2022 (date de consolidation) la victime déclarant ne plus faire ses courses depuis l’accident. 
 
Madame [I] [Q] [A] demande une indemnisation à hauteur de 22 euros par heure pour un total de 162 heures, soit une somme totale de 3 564 euros. La société [1] sollicite la somme de 15 euros par heure, soit au total 2 430 euros pour 162 heures. La CPAM du [Localité 1] s’en remet à justice. 
 
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin, identifié par l’expert en l’espèce, et ne peut être subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives. En outre, sans justificatif, il est de pratique établie de fixer l’indemnisation pour une aide active dans une fourchette allant de 16 euros à 25 euros de l’heure. 
 
Il ressort des pièces versées aux débats que la nièce de la victime, Madame [T] [L], atteste, le 1er août 2025 que sa « tatie depuis son arrêt de travail en 2019, vient très peu (leur) rendre visite car elle ne conduit plus. C’est son époux qui doit la conduire pour aller chez le médecin et dans bien d’autre endroit. Elle ne fait plus les courses pour la maison » (pièce [A] n° 33). 
Ce témoignage est corroboré par celui de la sœur de la requérante, Madame [H] [O], qui, le 28 juillet 2025 témoigne qu’elle « ne vient plus avec (elle) pour aller faire les magasins, alors qu’elle était la première à (les) motiver pour se promener en ville » (pièce [A] n° 35). 
 
Le tribunal se fondant sur ces éléments, la perte d’autonomie de la victime, ses besoins et son âge, retient un taux horaire de 18 euros. Madame [I] [Q] [A] indique dans ses écritures qu’il existe 162 semaines entre les dates retenues par les parties. Or, comme le relève justement la société [1], il y a 173 semaines entre le 18 février 2019 et le 16 juin 2022. Dès lors, compte tenu du taux retenu et conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’indemnisation sera calculée sur la base de 173 semaines et non de 162 semaines comme demandé, la somme totale ne dépassant pas la demande initiale sollicitée à hauteur de 3 564 euros. 
 
Ainsi, 173 heures x 18 euros par heure = 3 114 euros. 
 
En conséquence, l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne sera fixée à la somme de 3 114 euros et la CPAM sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse.
 

III. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
 
. Déficit fonctionnel permanent
 
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, et sociales). 
 
Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. 

 
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 12 septembre 2025 que le DFP est estimé à 10% dans le cadre du barème de droit commun dans la mesure où « il persiste un retentissement psychologique marqué par l’état de stress post-traumatique ». Madame [I] [Q] [A] demande 13 200 euros au titre du DFP, considérant sur la base du rapport [W] pour une femme âgée de 62 ans au jour de la consolidation, un point d’incapacité de 1 320 euros. La société [1] accepte cette demande. La CPAM du [Localité 1] s’en remet à justice. 
 
Par ailleurs, il résulte du certificat médical du docteur [B] [X] daté du 1er août 2025 que « actuellement l’humeur est stabilisée du fait du suivi régulier et du traitement médicamenteux régulier quotidien mais il persiste des épisodes anxieux et le sommeil n’est permis que par la prise d’un somnifère » (pièce [A] n° 30). 
 
En conséquence, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 13 200 euros 
(10 X 1 320) et la CPAM du [Localité 1] sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse.
 
. Préjudice esthétique permanent
 
En l’espèce, Madame [I] [Q] [A] demande une indemnisation à hauteur de 4 000 euros en raison de sa prise de poids de plus de 20 kg. La société [1] propose la somme de 3 000 euros. La CPAM du [Localité 1] s’en remet à justice. 
 
Il ressort du rapport d’expertise du 12 septembre 2025 que le docteur [D] avait initialement estimé que ce préjudice était sans objet bien qu’il ait constaté une prise de poids de « + 20 kgs environ depuis 2019 ». En suite du dire du 13 novembre 2025 formulé par la requérante, l’expert a conclu que « la prise de poids liée au traitement impacte l’image de la patiente. De ce fait, un préjudice esthétique estimé à 2 sur 7 peut être retenu ». 
 
La fourchette d’indemnisation pour la cotation de 2/7 varie de 2 000 à 4 000 euros. 
 
La victime produit une attestation rédigée le 28 août 2025 par son époux, Monsieur [J] [E], faisant état d’une « prise de poids importante », témoignage corroboré par celui de son fils qui atteste le 29 juillet 2025 que « cet accident l’a changé tant physiquement que psychologiquement. Ces changements physiques les plus marquants sont sa prise de poids et la façon qu’elle a de prendre soin d’elle » (pièce [A] n° 34). 
 
En conséquence, l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent est fixée à la somme de 3 000 euros et la CPAM sera condamnée à verser cette somme au demandeur.
 
. Préjudice d’agrément 
 
Ce poste tend à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il appartient au demandeur de démontrer la réalité de cette pratique au moment de l’accident. 
 
En l’espèce, Madame [I] [Q] [A] demande l’indemnisation de ce poste à hauteur de 3 000 euros. Elle expose avoir participé à de nombreuses activités sportives telles que l’aquagym, l’aquaboxing ou encore la randonnée et de loisirs, à savoir du bénévolat au sein de l’UDAF, de l’hôpital de [Localité 2] et à l’A.F.C. et ce, de manière régulière. Elle soutient que les suites de l’accident du 18 février 2019 ont engendré de la démotivation compte tenu du retentissement psychologique de l’évènement. La société [1] propose une allocation de 1 500 euros. La CPAM du [Localité 1] fait valoir que la victime semble faire toujours partie de l’UDAF en tant que « trésorière-adjointe AFC Tavaux-Damparis ». 
 
Il ressort du rapport d’expertise du 12 septembre 2025 que « Madame [A] est apte médicalement à exercer ses activités d’agrément mais n’a plus la motivation pour le faire selon ses déclarations. ». En réponse aux dires de la requérante du 13 novembre 2025, l’expert conclut qu’il « est bien évident que le retentissement psychologique, responsable de la démotivation et donc du retentissement sur les activités d’agrément, est imputable à l’accident ». 
 
Madame [I] [Q] [A] verse aux débats une attestation du 24 octobre 2025 provenant de Monsieur [N] [M], président du cercle des nageurs de dole et sa région, qui témoigne qu’elle « a pratiqué régulièrement l’aquagym et l’aquaboxing au sein de notre structure entre 2009 et 2019. Durant cette période, elle a participé activement aux séances hebdomadaires, démontrant assiduité et motivation dans la pratique de cette activité physique » (pièce [A] n° 38). 
 
Elle produit en outre une attestation de Monsieur [U] [C], président de la fédération des [2], établie le 21 octobre 2025 de laquelle il ressort que « Madame [A]-[O] [I], bénévole particulièrement active au sein de la Fédération des [2] ainsi qu’au sein de l’A.F.C. de [3] et secteur, a dû cesser début 2019 l’ensemble de ses activités au sein de ces deux structures. Dans le même temps Madame [A]-[O] [I] a également abandonné tous ses mandats représentatifs dans les institutions locale. » (pièce [A] n° 39). 
 
Sa nièce, Madame [T] [L], écrit, le 1er août 2025 que « les activités de (sa) tatie se sont arrêtées depuis cet arrêt en 2019, plus de gym d’entretien, plus d’aquagym où elle aimait aller » (pièce [A] n° 33), étant précisé que ses proches s’accordent pour dire qu’elle ne part plus en vacances, participent à très peu de moments conviviaux, ne fait plus les magasins et ne va plus aux concerts en raison de ses pertes d’envie et d’intérêt ainsi que du renfermement sur elle-même. 
 
La CPAM du [Localité 1] qui soutient que la victime ferait encore partie des effectifs de l’UDAF ne verse aucun élément au soutien de ses allégations. 
 
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal relève que les conséquences de l’accident du travail du 18 février 2019 altèrent indéniablement la pratique des activités sportives et de loisirs exercés antérieurement par la victime, étant précisé qu’elle reste capable médicalement de les exercer. 
 
En conséquence, il sera alloué à Madame [I] [Q] [A] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément. 
 
. Préjudice sexuel
 
Ce poste se décline en trois préjudices distincts à savoir le préjudice morphologie, celui lié à l’acte sexuel, et enfin celui lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. 
 
En l’espèce, Madame [I] [Q] [A] sollicite une indemnisation de ce poste à hauteur de 3 000 euros. Elle expose que la prise de médicaments contre l’anxiété sévère entraîne une baisse de la libido. La société [1] en demande la limitation à la somme de 2 000 euros. La CPAM du [Localité 1] s’en remet à justice. 
 
L’expert judiciaire a estimé initialement que ce poste était sans objet et a répondu aux dires de la victime qu’il est uniquement déclaratif, la victime se plaignant d’une perte de complicité avec son époux. 
 
La requérante produit une attestation du 28 août 2025 de son époux, Monsieur [J] [E] qui fait état d’une « perte sévère des relations intimes » (pièce [A] n° 34). 
 
Compte tenu du traitement médicamenteux prescrit, de l’âge de la victime et du témoignage de son mari, l’indemnisation au titre du préjudice sexuel permanent sera fixée à la somme de 2 000 euros et la CPAM du [Localité 1] sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse.


IV. Conclusion 
 
Au vu de ce qui précède, la CPAM du [Localité 1] sera condamnée à verser à Madame [I] [Q] [A] la somme totale de 32 091,50 euros. 
 
La CPAM du [Localité 1] récupérera l’intégralité des sommes ainsi avancées suite à la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [1] au titre de l’action récursoire dont elle dispose en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
 
Sur les demandes accessoires 
 
Sur les dépens
 
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, la société [1], partie perdante, compte tenu de l’action récursoire dont dispose la CPAM du [Localité 1], sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
 
Sur l’article 700 du code de procédure civile 
 
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [I] [Q] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Sur l’exécution provisoire 
 
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale énonce que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. 
 
En l’espèce, compte tenu de la somme retenue et de l’ancienneté de l’affaire, il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. 
 
 


PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
 


CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] à verser à Madame [I] [Q] [A] les sommes suivantes :
 
- déficit fonctionnel temporaire : 4 777,50 euros, 
- souffrances endurées : 4 000 euros,
- l’assistance par tierce personne avant consolidation : 3 114 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros,
- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
- préjudice d’agrément : 2 000 euros,
- préjudice sexuel permanent : 2 000 euros,
 TOTAL : 32 091,50 euros,
 

RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] pourra exercer son action récursoire en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale à l’encontre de la SASU [1], 
 

RAPPELLE que la SASU [1] a été condamnée par jugement de ce tribunal du 26 juin 2025 à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] toute somme dont elle fera l'avance en réparation des préjudices subis par Madame [I] [Q] [A], au titre des majorations de rente qu'elle aurait versées en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et au titre des frais d’expertise, 

 
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
 

CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,

 
CONDAMNE la SASU [1] à verser à Madame [I] [Q] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
 

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. 
 


 
La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale D452-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:03:03.707Z.