Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 25/00078
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société [1] (exerçant sous l’enseigne [3]) est affiliée à l’union de recouvrement des cotisations d’allocations familiales et de sécurité sociale (URSSAF) de Franche-Comté depuis le 14 octobre 2014 pour une activité de restauration rapide. La société [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations, contributions et taxes obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement au sein de son établissement portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Le 13 juillet 2023, l’URSSAF de Franche-Comté a adressé à la société [1] une lettre d’observation comportant huit chefs de redressement et aboutissant à un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 18 093 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2023, l’URSSAF de Franche-Comté a adressé une mise en demeure à la société [1] lui demandant de régler, dans un délai d’un mois, la somme de 18 093 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restant dues pour les années 2020 et 2021. Par courrier du 11 décembre 2023, la société [1] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA). Par notification du 30 janvier 2025, la CRA a rendu une décision explicite de rejet. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 27 mars 2025, la société [1] conteste le point n° 6 de la lettre d’observation du 13 juillet 2023. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 9 juin 2026. La société [1], dispensée de comparaître, fait valoir les termes de sa requête, et demande au tribunal, sur le fondement de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l’avenant étendu n° 47 du 8 janvier 2014, l’annulation du contrôle effectué par l’URSSAF de Franche-Comté. Elle soutient avoir décompté la majoration des heures complémentaires sur la base des heures effectivement réalisées dans la mesure où certains temps, même rémunérés, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, tels que les jours fériés chômés, les congés payés ou les absences de planning. Elle expose qu’il convient de distinguer comptablement entre les heures complémentaires « majorées » et les heures complémentaires « normales », étant précisé que ces dernières étant des heures complémentaires non majorées, elles doivent également être prises en compte dans le calcul du SMIC. L’URSSAF de Franche-Comté, valablement représentée, fait valoir ses dernières écritures déposées à l’audience et demande au tribunal, au visa notamment des article L.241-13, D.241-7 et L.3231-2 du code de la sécurité sociale et des articles L.3231-2 et L.3123-8 du code du travail, de : - Juger la société [1] non fondée, - Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, - Juger régulier le chef de redressement n° 6 concernant la réduction générale des cotisations mentionnés dans la lettre d’observation du 13 juillet 2023, - Valider la mise en demeure, en date du 7 novembre 2023, - Confirmer la décision CRA en date du 12 septembre 2024 notifiée le 30 janvier 2025, - Condamner la société [1], au paiement de la somme de 18 093 euros de cotisations sociales, - Condamner la société [1], au paiement des dépens. Elle expose que la requérante a pris en compte les « heures normales » payées au taux horaire de base non majorées et les « heures complémentaires » figurant sur les fiches de paye des salariés, pour majorer le paramètre SMIC qui sert à calculer le coefficient de réduction générale ce qui n’est pas conforme à la législation. Elle explique que les « heures normales » ont été effectuées au-delà de l’horaire de référence des salariés mais en-deçà de la durée légale de travai, qu’elles n’ont de ce fait pas la nature d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à majoration, et, de même, les « heures complémentaires » comptabilisées ont été réalisées sans dépasser la durée prévue au contrat de sorte qu’elles ne donnent, elles aussi, pas lieu à majoration. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée. En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur le point de redressement n°6 : réduction générale des cotisations – heures éligibles Selon les articles L.241-13, III, et D.241-7, I et II, du code de la sécurité sociale, dans leurs différentes rédactions applicables aux dates d’exigibilité des cotisations litigieuses, le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour chaque année civile sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure, laquelle s’entend de la durée effective du temps de travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires n’est plus assis sur les heures rémunérées mais sur la durée effective de travail. Toute heure complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale, à une réduction des cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. De plus, le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Il résulte de ces dispositions, qui ont pour objet de limiter le nombre d’heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires. En l’absence de dispositions légales ou conventionnelles mobilisées, les heures de travail correspondant aux jours fériés, jours de congés payés, et jours d’arrêt-maladie, ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif, de sorte qu’elles ne sauraient être prises en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour heures complémentaires. En l’espèce, le tribunal rappelle que seul le point de redressement n°6 est débattu de sorte qu’il n’y a pas lieu à examiner les éléments additionnels de la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF à l’encontre de la société [1]. Il est constant que seules les heures de travail effectivement réalisées permettent de déterminer le quantum des heures complémentaires. Pour le calcul du coefficient applicable à la réduction générale de cotisations, a la société [1] opère, pour les salariés à temps partiel, une distinction entre le temps de travail effectif décompté dans la limite des heures contractuelles intitulées « heures normales » de travail et les « heures complémentaires » donnant lieu à une majoration et décomptées au-delà du temps de travail effectif contractuel. Elle retient, pour majorer le coefficient applicable, les deux types d’« heures complémentaires », ainsi que, pour les salariés à temps plein, des « heures supplémentaires ». Or, d’une part, les heures normales ne sauraient constituer des heures complémentaires au sens légal, et, d’autre part, les opérations de contrôle ont permis de déterminer que les « heures supplémentaires » retenues par la société [1] avaient été réalisées en deçà de la durée légale de travail de sorte qu’elles ne constituent pas des heures supplémentaires au sens légal. Il apparaît ainsi que la société [1] ne justifie pas les montants qu’elle déclare au titre de la réduction générale des cotisations et de la déduction forfaitaire patronale. A défaut de tout élément contraire pertinent, le tribunal considère que les « heures normales » réalisées dans la limite du temps de travail effectif fixée au contrat, ne correspondant pas à des heures complémentaires majorées et les « heures supplémentaires » réalisées en deçà de la durée légale de travail, ne pouvaient être prises en compte dans la formule de calcul de la réduction générale de cotisations au titre de la correction et majoration applicables au montant du salaire minimum de croissance en application de l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale. En conséquence, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande d’annulation de la requérante du chef de redressement n° 6 « réduction générale des cotisations : heures éligibles », et la société [1] sera condamnée à verser à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 18 093 euros au titre de rappel des cotisations et contributions sociales portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE la SASU [1] (exerçant sous l’enseigne [3]) à verser à l’union de recouvrement des cotisations d’allocations familiales et de sécurité sociale de Franche-Comté la somme de 18 093 euros correspondant au rappel des cotisations et contributions sociales portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SASU [1] (exerçant sous l’enseigne [3]) aux dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - Site [G] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme ________________ N° d’affaire : N° RG 25/00078 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C2CB ________________ Débats à l’Audience publique du : Mardi 09 Juin 2026 Mise à disposition du 10 Septembre 2026 ________________ Affaire : S.A.S.U. [1] ([2]) contre URSSAF DE FRANCHE-COMTE JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 dans l’affaire entre : S.A.S.U. [1] ([2]) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Maître Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, substitué par Maître Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocats au barreau de JURA PARTIE DEMANDERESSE et URSSAF DE FRANCHE-COMTE [Adresse 4] Service Juridique [Localité 4] Représentée par Monsieur [Y] [R] PARTIE DEFENDERESSE Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ; Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ; assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ; EXPOSE DU LITIGE La société [1] (exerçant sous l’enseigne [3]) est affiliée à l’union de recouvrement des cotisations d’allocations familiales et de sécurité sociale (URSSAF) de Franche-Comté depuis le 14 octobre 2014 pour une activité de restauration rapide. La société [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations, contributions et taxes obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement au sein de son établissement portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Le 13 juillet 2023, l’URSSAF de Franche-Comté a adressé à la société [1] une lettre d’observation comportant huit chefs de redressement et aboutissant à un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 18 093 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2023, l’URSSAF de Franche-Comté a adressé une mise en demeure à la société [1] lui demandant de régler, dans un délai d’un mois, la somme de 18 093 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restant dues pour les années 2020 et 2021. Par courrier du 11 décembre 2023, la société [1] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA). Par notification du 30 janvier 2025, la CRA a rendu une décision explicite de rejet. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 27 mars 2025, la société [1] conteste le point n° 6 de la lettre d’observation du 13 juillet 2023. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 9 juin 2026. La société [1], dispensée de comparaître, fait valoir les termes de sa requête, et demande au tribunal, sur le fondement de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l’avenant étendu n° 47 du 8 janvier 2014, l’annulation du contrôle effectué par l’URSSAF de Franche-Comté. Elle soutient avoir décompté la majoration des heures complémentaires sur la base des heures effectivement réalisées dans la mesure où certains temps, même rémunérés, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, tels que les jours fériés chômés, les congés payés ou les absences de planning. Elle expose qu’il convient de distinguer comptablement entre les heures complémentaires « majorées » et les heures complémentaires « normales », étant précisé que ces dernières étant des heures complémentaires non majorées, elles doivent également être prises en compte dans le calcul du SMIC. L’URSSAF de Franche-Comté, valablement représentée, fait valoir ses dernières écritures déposées à l’audience et demande au tribunal, au visa notamment des article L.241-13, D.241-7 et L.3231-2 du code de la sécurité sociale et des articles L.3231-2 et L.3123-8 du code du travail, de : - Juger la société [1] non fondée, - Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, - Juger régulier le chef de redressement n° 6 concernant la réduction générale des cotisations mentionnés dans la lettre d’observation du 13 juillet 2023, - Valider la mise en demeure, en date du 7 novembre 2023, - Confirmer la décision CRA en date du 12 septembre 2024 notifiée le 30 janvier 2025, - Condamner la société [1], au paiement de la somme de 18 093 euros de cotisations sociales, - Condamner la société [1], au paiement des dépens. Elle expose que la requérante a pris en compte les « heures normales » payées au taux horaire de base non majorées et les « heures complémentaires » figurant sur les fiches de paye des salariés, pour majorer le paramètre SMIC qui sert à calculer le coefficient de réduction générale ce qui n’est pas conforme à la législation. Elle explique que les « heures normales » ont été effectuées au-delà de l’horaire de référence des salariés mais en-deçà de la durée légale de travai, qu’elles n’ont de ce fait pas la nature d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à majoration, et, de même, les « heures complémentaires » comptabilisées ont été réalisées sans dépasser la durée prévue au contrat de sorte qu’elles ne donnent, elles aussi, pas lieu à majoration. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIVATION A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée. En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur le point de redressement n°6 : réduction générale des cotisations – heures éligibles Selon les articles L.241-13, III, et D.241-7, I et II, du code de la sécurité sociale, dans leurs différentes rédactions applicables aux dates d’exigibilité des cotisations litigieuses, le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour chaque année civile sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure, laquelle s’entend de la durée effective du temps de travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires n’est plus assis sur les heures rémunérées mais sur la durée effective de travail. Toute heure complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale, à une réduction des cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. De plus, le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Il résulte de ces dispositions, qui ont pour objet de limiter le nombre d’heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires. En l’absence de dispositions légales ou conventionnelles mobilisées, les heures de travail correspondant aux jours fériés, jours de congés payés, et jours d’arrêt-maladie, ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif, de sorte qu’elles ne sauraient être prises en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour heures complémentaires. En l’espèce, le tribunal rappelle que seul le point de redressement n°6 est débattu de sorte qu’il n’y a pas lieu à examiner les éléments additionnels de la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF à l’encontre de la société [1]. Il est constant que seules les heures de travail effectivement réalisées permettent de déterminer le quantum des heures complémentaires. Pour le calcul du coefficient applicable à la réduction générale de cotisations, a la société [1] opère, pour les salariés à temps partiel, une distinction entre le temps de travail effectif décompté dans la limite des heures contractuelles intitulées « heures normales » de travail et les « heures complémentaires » donnant lieu à une majoration et décomptées au-delà du temps de travail effectif contractuel. Elle retient, pour majorer le coefficient applicable, les deux types d’« heures complémentaires », ainsi que, pour les salariés à temps plein, des « heures supplémentaires ». Or, d’une part, les heures normales ne sauraient constituer des heures complémentaires au sens légal, et, d’autre part, les opérations de contrôle ont permis de déterminer que les « heures supplémentaires » retenues par la société [1] avaient été réalisées en deçà de la durée légale de travail de sorte qu’elles ne constituent pas des heures supplémentaires au sens légal. Il apparaît ainsi que la société [1] ne justifie pas les montants qu’elle déclare au titre de la réduction générale des cotisations et de la déduction forfaitaire patronale. A défaut de tout élément contraire pertinent, le tribunal considère que les « heures normales » réalisées dans la limite du temps de travail effectif fixée au contrat, ne correspondant pas à des heures complémentaires majorées et les « heures supplémentaires » réalisées en deçà de la durée légale de travail, ne pouvaient être prises en compte dans la formule de calcul de la réduction générale de cotisations au titre de la correction et majoration applicables au montant du salaire minimum de croissance en application de l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale. En conséquence, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande d’annulation de la requérante du chef de redressement n° 6 « réduction générale des cotisations : heures éligibles », et la société [1] sera condamnée à verser à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 18 093 euros au titre de rappel des cotisations et contributions sociales portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE la SASU [1] (exerçant sous l’enseigne [3]) à verser à l’union de recouvrement des cotisations d’allocations familiales et de sécurité sociale de Franche-Comté la somme de 18 093 euros correspondant au rappel des cotisations et contributions sociales portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SASU [1] (exerçant sous l’enseigne [3]) aux dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:03:26.793Z.