Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 11 septembre 2026, n° 25/01013
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 mai 2023 à [Localité 3], Monsieur [L] [G] a été victime, en qualité de cycliste, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT. En phase amiable, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT lui a alloué une indemnité de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [S] [O], qui a déposé son rapport le 4 septembre 2024. Par courrier du 18 septembre 2024, le conseil de Monsieur [L] [G] a adressé à la société MATMUT une demande indemnitaire détaillée sur cette base. Par courriel du 28 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT a notifié au conseil de Monsieur [L] [G] une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 7.336,25 euros, provision de 1.000 euros à déduire, jugée insatisfaisante par la victime. Par actes de commissaires de justice signifiés le 29 janvier 2025, Monsieur [L] [G] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la mutuelle SOLIMUT en qualité de tiers payeurs. 1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [L] [G] sollicite plus précisément du tribunal de : - dire et juger que son droit à indemnisation est entier, - condamner la société MATMUT à lui verser : - 600 euros pour les frais d’assistance à expertise, - 878 euros pour la gêne temporaire partielle, - 5.400 euros pour les souffrances endurées, - 6.000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, - condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Cyril SALMIERI sur son affirmation de droit. 2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société MATMUT demande au tribunal de : - lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [L] [G], - entériner les conclusions du Docteur [O], - évaluer l’entier préjudice de Monsieur [L] [G] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs en déclarant satisfactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées, - DSA restées à charge : mémoire, - honoraires d’assistance : 600 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 593 euros, - souffrances endurées : 3.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 3.900 euros, - retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - tenir compte de la provision de 1.000 euros déjà versée, - débouter le demandeur de ses demandes contraires ou plus amples, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause la décision à intervenir, - refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [L] [G], - déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir, - statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. 3. Régulièrement assignées à personnes morales, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône ni la mutuelle SOLIMUT n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. La demanderesse les communique cependant en pièce n°8 et la société MATMUT en pièce n°2. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 29 mai 2026. A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Monsieur [L] [G] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes du rapport d’examen médico-légal, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 20 mai 2023 : - un traumatisme facial droit avec hématome périorbitaire, - une contusion de la clavicule droite avec dermabrasion, - des cervicalgies. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 20 novembre 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 22 mai 2023 au 11 juin 2023, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 20 mai 2023 au 11 juin 2023, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 12 juin 2023 au 20 novembre 2023, - des souffrances endurées de 2/7, - un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 21 jours, - un déficit fonctionnel permanent de 3%. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [L] [G], âgé de 58 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef. Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.135,29 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques, franchises déduites, pris en charge du chef de l’accident qui sera fixée au dispositif de la présente décision. Les frais divers L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Monsieur [L] [G] communique la note d’honoraires du Docteur [W], qui l’a assisté à l’expertise médicale, pour un montant total de 600 euros. Dans ces conditions, la société MATMUT offre de prendre en charge ces frais, sous réserve de justification de leur absence de prise en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou tout autre cadre. Une telle preuve ne peut être exigée de la victime. Il sera fait droit à cette demande. La perte de gains professionnels actuels Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert. En l’espèce, la victime ne formule aucune demande de ce chef. Il résulte de la notification par la CPAM de ses débours une créance non contestée d’un montant de 910,26 euros correspondant aux indemnités journalières servies sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [O] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [L] [G] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur la base de 32 euros par jour appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 23 jours 184 euro - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 163jours 521,60 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Le Docteur [O] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [L] [G] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, compte tenu de la persistance de limitations sensibles des amplitudes du rachis cervical en lien avec des cervicalgies gauches irradiant jusqu’à l’épaule considérés comme des séquelles imputables à l’accident, le Docteur [O] a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [L] [G] était âgé de 58 ans au jour de la consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté. Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.400 euros du point, soit au total 4.200 euros. 3) La provision Il convient donc de déduire du total la provision allouée à Monsieur [L] [G] en phase amiable à hauteur de 1.000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 184 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 521,60 euros - souffrances endurées 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 4.200 euros TOTAL 9.505,60 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros SOLDE DÛ 8.505,60 euros La société MATMUT sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [L] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 mai 2023. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur l’opposabilité aux organismes sociaux La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, et à la mutuelle SOLIMUT, parties régulièrement assignées à l’instance à cette fin dès l’origine. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI en vertu de l’article 699 du même code. En outre, Monsieur [L] [G] ayant été contraint d’agir en justice en l’état d’une offre amiable insuffisante, la société MATMUT sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.300 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Évalue le préjudice corporel de Monsieur [L] [G] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - frais divers (assistance à expertise) 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 184 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 521,60 euros - souffrances endurées 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 4.200 euros TOTAL 9.505,60 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros SOLDE DÛ 8.505,60 euros Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs notifiés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [L] [G], soit 2.045,55 euros (dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels),
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [L] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.505,60 euros (huit mille cinq cent cinq euros et soixantes centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 mai 2023, provision déduite à hauteur de 1.000 euros et hors créances des tiers payeurs, Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle SOLIMUT, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 25/01013 - N° Portalis DBW3-W-B7J-557U AFFAIRE : M. [L] [G] (Me Cyril SALMIERI) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE () ; Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE () Grosse délivrée le 11 Septembre 2026 À -la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES Me Cyril SALMIERI - - DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 PRONONCE par mise à disposition le 11 Septembre 2026 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame Sevin TASTAN, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [L] [G] Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]. né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 mai 2023 à [Localité 3], Monsieur [L] [G] a été victime, en qualité de cycliste, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT. En phase amiable, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT lui a alloué une indemnité de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [S] [O], qui a déposé son rapport le 4 septembre 2024. Par courrier du 18 septembre 2024, le conseil de Monsieur [L] [G] a adressé à la société MATMUT une demande indemnitaire détaillée sur cette base. Par courriel du 28 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT a notifié au conseil de Monsieur [L] [G] une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 7.336,25 euros, provision de 1.000 euros à déduire, jugée insatisfaisante par la victime. Par actes de commissaires de justice signifiés le 29 janvier 2025, Monsieur [L] [G] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la mutuelle SOLIMUT en qualité de tiers payeurs. 1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [L] [G] sollicite plus précisément du tribunal de : - dire et juger que son droit à indemnisation est entier, - condamner la société MATMUT à lui verser : - 600 euros pour les frais d’assistance à expertise, - 878 euros pour la gêne temporaire partielle, - 5.400 euros pour les souffrances endurées, - 6.000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, - condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Cyril SALMIERI sur son affirmation de droit. 2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société MATMUT demande au tribunal de : - lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [L] [G], - entériner les conclusions du Docteur [O], - évaluer l’entier préjudice de Monsieur [L] [G] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs en déclarant satisfactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées, - DSA restées à charge : mémoire, - honoraires d’assistance : 600 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 593 euros, - souffrances endurées : 3.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 3.900 euros, - retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - tenir compte de la provision de 1.000 euros déjà versée, - débouter le demandeur de ses demandes contraires ou plus amples, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause la décision à intervenir, - refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [L] [G], - déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir, - statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. 3. Régulièrement assignées à personnes morales, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône ni la mutuelle SOLIMUT n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. La demanderesse les communique cependant en pièce n°8 et la société MATMUT en pièce n°2. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 29 mai 2026. A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Monsieur [L] [G] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes du rapport d’examen médico-légal, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 20 mai 2023 : - un traumatisme facial droit avec hématome périorbitaire, - une contusion de la clavicule droite avec dermabrasion, - des cervicalgies. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 20 novembre 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 22 mai 2023 au 11 juin 2023, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 20 mai 2023 au 11 juin 2023, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 12 juin 2023 au 20 novembre 2023, - des souffrances endurées de 2/7, - un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 21 jours, - un déficit fonctionnel permanent de 3%. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [L] [G], âgé de 58 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef. Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.135,29 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques, franchises déduites, pris en charge du chef de l’accident qui sera fixée au dispositif de la présente décision. Les frais divers L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Monsieur [L] [G] communique la note d’honoraires du Docteur [W], qui l’a assisté à l’expertise médicale, pour un montant total de 600 euros. Dans ces conditions, la société MATMUT offre de prendre en charge ces frais, sous réserve de justification de leur absence de prise en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou tout autre cadre. Une telle preuve ne peut être exigée de la victime. Il sera fait droit à cette demande. La perte de gains professionnels actuels Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert. En l’espèce, la victime ne formule aucune demande de ce chef. Il résulte de la notification par la CPAM de ses débours une créance non contestée d’un montant de 910,26 euros correspondant aux indemnités journalières servies sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [O] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [L] [G] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur la base de 32 euros par jour appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 23 jours 184 euro - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 163jours 521,60 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Le Docteur [O] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [L] [G] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, compte tenu de la persistance de limitations sensibles des amplitudes du rachis cervical en lien avec des cervicalgies gauches irradiant jusqu’à l’épaule considérés comme des séquelles imputables à l’accident, le Docteur [O] a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [L] [G] était âgé de 58 ans au jour de la consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté. Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.400 euros du point, soit au total 4.200 euros. 3) La provision Il convient donc de déduire du total la provision allouée à Monsieur [L] [G] en phase amiable à hauteur de 1.000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 184 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 521,60 euros - souffrances endurées 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 4.200 euros TOTAL 9.505,60 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros SOLDE DÛ 8.505,60 euros La société MATMUT sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [L] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 mai 2023. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur l’opposabilité aux organismes sociaux La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, et à la mutuelle SOLIMUT, parties régulièrement assignées à l’instance à cette fin dès l’origine. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI en vertu de l’article 699 du même code. En outre, Monsieur [L] [G] ayant été contraint d’agir en justice en l’état d’une offre amiable insuffisante, la société MATMUT sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.300 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Évalue le préjudice corporel de Monsieur [L] [G] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - frais divers (assistance à expertise) 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 184 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 521,60 euros - souffrances endurées 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 4.200 euros TOTAL 9.505,60 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros SOLDE DÛ 8.505,60 euros Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs notifiés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [L] [G], soit 2.045,55 euros (dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels), EN CONSÉQUENCE : Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [L] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.505,60 euros (huit mille cinq cent cinq euros et soixantes centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 mai 2023, provision déduite à hauteur de 1.000 euros et hors créances des tiers payeurs, Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle SOLIMUT, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:05:06.764Z.