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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 11 septembre 2026, n° 26/01309

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur l’absence d’actualisation du registre:

Attendu qu’aux termes de l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit « qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. 
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. » 

Attendu cependant que le conseil soutient que la procédure serait irrégulière au motif que le registre ne comporterait pas la mention de l’hospitalisation du retenu ainsi que mention de son audition au consulat prévue le 16 septembte 2026,

Qu’en l’espèce figure en procédure la copie du registre revêtu de la signature de l’intéressé ainsi que la notification de ses droits signé par le retenu. 

Que ces documents établissent que la procédure a été respectée et que le retenu a été informé de ses droits, droit que ce texte a pour objet de garantir 

Que ce moyen sera écarté.

SUR LE FOND 

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; 

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français,

Attendu qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 6 janvier 2026 et d’une interdiction du territoire d’une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Perpignan en date du 07 janvier 2026 , qu’il a été placé en centre de rétention le 12 août 2026 à la levée de son placement en retenue et ne justifie ni d’un domicile fixe et certain ni d’un passeport en cours de validité .

Attendu que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies en l’absence de remise préalable d’un passeport. 

Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat dont relève l’intéressé d’une demande de laissez-passer le 14 août 2026 suivie d’une demande d’audition fixée au 16 septembre 2026 , et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;

Dispositif

ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [W]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 octobre 2026 à 24 heures ;


INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 7], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 8]

en audience publique, le 11 Septembre 2026 à 10:23


Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire




L’interprète Reçu notification le 11 septembre 2026 L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 26/01309 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BADQL
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Schéraze DRIDI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; 

Vu l’Ordonnance en date du 15 aout 2026 à 14h12 n° 26/01186 de DEPARIS Eric, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;

Vu la requête reçue au greffe le 10 Septembre 2026 à 10 septembre 2026 à 15:59, présentée par Monsieur le Préfet du département [F] [P],

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par [X] [V]
dûment assermenté.

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU, avocat commis d’office/avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [J] [S] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;

Attendu qu’il est constant que M. [T] [W]
né le 04 Février 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne


a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant interdiction du territoire français de 10 ans n° 2026-66-0018 en date du 06 janvier 2026 et notifié le 06 janvier 2026 à 20h30

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du le 12 aout 2026 à 23h15 notifiée le ,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

*****

Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.


Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.


Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.


Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.


Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.


Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter


Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.


Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de DIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant du préfet : Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Pas de garantie, pas de passeport sans domicile fixe. Il a été condamné à [Localité 4] les diligences ont bien été faites à [Localité 5]. Une mission consulaire aura lieu le 16 septembre 2026, il ne veut pas rentrer chez lui dans l’attente de l’exécution, je demande la prolongation. 

Observations de l’avocat : la condamnation, il s'agit de vol de shopping avec une condamnation de 10 ans ITF, il a fait appel de l’ordonnance et s'est désisté de sa demande d’asile. Le registre, il doit reprendre fidèlement toutes les informations de Monsieur [W]. La demande du 16 septembre ne figure pas. Il s'est fait hospitaliser et ce n'est pas mentionné sur le registre. Au regard de l’absence de motivation, je demande de déclarer la requête irrecevable. 

La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à dire. 


MOTIFS DE LA DECISION

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur l’absence d’actualisation du registre:

Attendu qu’aux termes de l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit « qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. 
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. » 

Attendu cependant que le conseil soutient que la procédure serait irrégulière au motif que le registre ne comporterait pas la mention de l’hospitalisation du retenu ainsi que mention de son audition au consulat prévue le 16 septembte 2026,

Qu’en l’espèce figure en procédure la copie du registre revêtu de la signature de l’intéressé ainsi que la notification de ses droits signé par le retenu. 

Que ces documents établissent que la procédure a été respectée et que le retenu a été informé de ses droits, droit que ce texte a pour objet de garantir 

Que ce moyen sera écarté.

SUR LE FOND 

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; 

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français,

Attendu qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 6 janvier 2026 et d’une interdiction du territoire d’une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Perpignan en date du 07 janvier 2026 , qu’il a été placé en centre de rétention le 12 août 2026 à la levée de son placement en retenue et ne justifie ni d’un domicile fixe et certain ni d’un passeport en cours de validité .

Attendu que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies en l’absence de remise préalable d’un passeport. 

Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat dont relève l’intéressé d’une demande de laissez-passer le 14 août 2026 suivie d’une demande d’audition fixée au 16 septembre 2026 , et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;

ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [W]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 octobre 2026 à 24 heures ;


INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 7], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 8]

en audience publique, le 11 Septembre 2026 à 10:23


Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire




L’interprète Reçu notification le 11 septembre 2026 L’intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:05:34.796Z.