Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 11 septembre 2026, n° 25/01086
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice signifiés le 28 janvier 2025, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [H] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [E] [W] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Monsieur [V] [M]. Aux termes de son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du code de procédure civile, le FGTI demande plus précisément au tribunal de : - condamner in solidum Monsieur [H] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [E] [W] à lui payer, comme subrogé dans les droits de Monsieur [V] [M], la somme de 49.335,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du code civil, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, - ne pas écarter l’exécution provisoire. Régulièrement assignés à étude, Monsieur [H] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [E] [W] n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 29 mai 2026. A l’audience, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations, et l’affaire mise en délibéré au 11 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le recours subrogatoire Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation. En l'espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions : - le procès-verbal de retranscription de la plainte de Monsieur [V] [M], - l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 avril 2015 constatant le désistement d’appel de Monsieur [E] [W], dont il résulte que par jugement du tribunal correctionnel des mineurs de Marseille du 21 décembre 2012, Monsieur [E] [W] a été déclaré coupable des faits de violences aggravées commises sur la personne de Monsieur [V] [M], et ses parents Monsieur [H] [W] et Madame [F] [W] reconnus civilement responsables de ses actes, - l’ordonnance de la CIVI du 11 mars 2014 ayant ordonné une expertise médicale de Monsieur [V] [M], - le rapport d’expertise définitif du 30 juin 2014, - la décision de la CIVI du 25 avril 2016 allouant à Monsieur [V] [M] une indemnité de 55.800 euros en réparation de son entier préjudice corporel, - une attestation de paiement certifiée pour un montant total de 55.800 euros, justifiant d’un réglement par chèque de cette somme sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [V] [M] le 29 avril 2016, - des courriers de demande de paiement valant mise en demeure adressés à Monsieur [E] [W] par le FGTI le 02 mai 2016 et le 16 mai 2022, - un engagement de remboursement à hauteur de 150 euros par mois signé le 16 mai 2022 par Monsieur [E] [W], - une demande de paiement valant mise en demeure adressée à Monsieur [H] [W] le 25 novembre 2024, - une demande de paiement valant mise en demeure adressée à Madame [F] [W] le 25 novembre 2024, et l’avis de réception de la lettre recommandée revenu signé, - un historique des versements effectués par Monsieur [E] [W] pour un montant total de 6.464,86 euros entre le 08 janvier 2018 et le 28 octobre 2024, pour un solde restant dû de 49.335,14 euros. Il résulte de l'examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir indemnisé Monsieur [V] [M] du préjudice corporel consécutif aux violences volontaires aggravées commises à son endroit par Monsieur [E] [W], et justifie ainsi être subrogé dans les droits de la victime à l’égard de ce dernier s’agissant du montant de l’indemnisation restant dû, soit 49.335,14 euros. Nons comparants, Monsieur [E] [W], Monsieur [H] [W]et Madame [F] [W] n’établissent pas avoir procédé à des versements supplémentaires, ni ne justifient de leur intentions quant au paiement de la dette ou encore de leurs situations personnelles respectives. Il convient de les condamner in solidum à payer au FGTI la somme de 49.335,14 euros. En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation valant mise en demeure demeurée infructueuse. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [W], Monsieur [H] [W] et Madame [F] [W], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité produira intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé de la présente décision par application de l’article 1231-7 du code civil. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, laquelle s’impose au vu de l’ancienneté de la créance du fonds.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne in solidum Monsieur [E] [W], Monsieur [H] [W], et Madame [F] [W] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [M], la somme totale de 49.335,14 euros (quarante-neuf mille trois cent trente cinq euros et quatorze centimes) versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, Condamne in solidum Monsieur [E] [W], Monsieur [H] [W], et Madame [F] [W] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision, Condamne in solidum Monsieur [E] [W], Monsieur [H] [W], et Madame [F] [W] aux dépens d’instance, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger d’office. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 25/01086 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55RQ AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE) C/ M. [E] [W] () ; Monsieur [H] [W] () ; Madame [F] [W] () Grosse délivrée le 11 Septembre 2026 À -la SELARL TGE - - DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 PRONONCE par mise à disposition le 11 Septembre 2026 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame Sevin TASTAN, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2] défaillant Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2] défaillant Madame [F] [W] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 2] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 2] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice signifiés le 28 janvier 2025, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [H] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [E] [W] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Monsieur [V] [M]. Aux termes de son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du code de procédure civile, le FGTI demande plus précisément au tribunal de : - condamner in solidum Monsieur [H] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [E] [W] à lui payer, comme subrogé dans les droits de Monsieur [V] [M], la somme de 49.335,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du code civil, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, - ne pas écarter l’exécution provisoire. Régulièrement assignés à étude, Monsieur [H] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [E] [W] n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 29 mai 2026. A l’audience, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations, et l’affaire mise en délibéré au 11 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le recours subrogatoire Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation. En l'espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions : - le procès-verbal de retranscription de la plainte de Monsieur [V] [M], - l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 avril 2015 constatant le désistement d’appel de Monsieur [E] [W], dont il résulte que par jugement du tribunal correctionnel des mineurs de Marseille du 21 décembre 2012, Monsieur [E] [W] a été déclaré coupable des faits de violences aggravées commises sur la personne de Monsieur [V] [M], et ses parents Monsieur [H] [W] et Madame [F] [W] reconnus civilement responsables de ses actes, - l’ordonnance de la CIVI du 11 mars 2014 ayant ordonné une expertise médicale de Monsieur [V] [M], - le rapport d’expertise définitif du 30 juin 2014, - la décision de la CIVI du 25 avril 2016 allouant à Monsieur [V] [M] une indemnité de 55.800 euros en réparation de son entier préjudice corporel, - une attestation de paiement certifiée pour un montant total de 55.800 euros, justifiant d’un réglement par chèque de cette somme sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [V] [M] le 29 avril 2016, - des courriers de demande de paiement valant mise en demeure adressés à Monsieur [E] [W] par le FGTI le 02 mai 2016 et le 16 mai 2022, - un engagement de remboursement à hauteur de 150 euros par mois signé le 16 mai 2022 par Monsieur [E] [W], - une demande de paiement valant mise en demeure adressée à Monsieur [H] [W] le 25 novembre 2024, - une demande de paiement valant mise en demeure adressée à Madame [F] [W] le 25 novembre 2024, et l’avis de réception de la lettre recommandée revenu signé, - un historique des versements effectués par Monsieur [E] [W] pour un montant total de 6.464,86 euros entre le 08 janvier 2018 et le 28 octobre 2024, pour un solde restant dû de 49.335,14 euros. Il résulte de l'examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir indemnisé Monsieur [V] [M] du préjudice corporel consécutif aux violences volontaires aggravées commises à son endroit par Monsieur [E] [W], et justifie ainsi être subrogé dans les droits de la victime à l’égard de ce dernier s’agissant du montant de l’indemnisation restant dû, soit 49.335,14 euros. Nons comparants, Monsieur [E] [W], Monsieur [H] [W]et Madame [F] [W] n’établissent pas avoir procédé à des versements supplémentaires, ni ne justifient de leur intentions quant au paiement de la dette ou encore de leurs situations personnelles respectives. Il convient de les condamner in solidum à payer au FGTI la somme de 49.335,14 euros. En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation valant mise en demeure demeurée infructueuse. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [W], Monsieur [H] [W] et Madame [F] [W], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité produira intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé de la présente décision par application de l’article 1231-7 du code civil. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, laquelle s’impose au vu de l’ancienneté de la créance du fonds. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne in solidum Monsieur [E] [W], Monsieur [H] [W], et Madame [F] [W] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [M], la somme totale de 49.335,14 euros (quarante-neuf mille trois cent trente cinq euros et quatorze centimes) versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, Condamne in solidum Monsieur [E] [W], Monsieur [H] [W], et Madame [F] [W] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision, Condamne in solidum Monsieur [E] [W], Monsieur [H] [W], et Madame [F] [W] aux dépens d’instance, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger d’office. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:06:24.157Z.