Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 9 septembre 2026, n° 24/00756
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE L’association ASMAPE a loué auprès de la société CREDIPAR, par un crédit-bail en date du 13 septembre 2021 d’une durée de 36 mois, un véhicule neuf de marque Citroën, de modèle C3 et immatriculé [Immatriculation 1] qui lui a été mis à disposition à compter du 19 janvier 2022. L’association ASMAPE a, le 25 juin 2022, acheté auprès de la SAS NORAUTO France un bidon de liquide AdBlue pour l’entretien de cette voiture. Au 29.533ème kilomètre, entre le 1er et le 04 avril 2023, la voiture a affiché un message alertant sur l’insuffisance du niveau d’AdBlue. Le véhicule était alors présenté dans un garage d’un concessionnaire [E] [Y] situé sur [Localité 1], lequel constatait que le réservoir a été rempli avec une solution ne présentant pas les caractéristiques de l’AdBlue. Mandatant par la suite un expert du cabinet Lang et Associés après contact pris avec son assurance de protection juridique, il est fait état, à l’issue du rapport en date du 26 juin 2023, d’un autre message apparu au 30.253ème kilomètre lequel alertait sur un défaut du système ou du composant. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2023, le conseil l’association ASMAPE a écrit à la SAS NORAUTO pour solliciter le règlement amiable de frais de réparation, de frais de location ainsi que de frais de gardiennage, qu’il considère lui être dus au regard d’un produit vendu et estimé comme non conforme. Par acte de commissaire de justice signifié le 02 mai 2024, l’association ASMAPE a fait assigner la SAS NORAUTO France devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa de l’article L. 217-3 du code de la consommation, aux fins d’être indemnisée des frais de remise en état du véhicule, des frais de location d’une voiture de substitution et de la perte financière subie à hauteur respectivement de 3.690,19 euros, 2.336,18 euros et 5.517,38 euros, et aux fins de la condamner au versement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la SAS NORAUTO France qui ne les a pas maintenues et a renvoyé l’affaire à l’audience du 28 mai 2025. Selon leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 février 2026, l’association ASMAPE maintient ses demandes initiales et sollicite que les prétentions adverses soient rejetées, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil. Au soutien de ses demandes, elle expose que le produit utilisé pour la mise à niveau d’AdBlue s’est révélé non conforme et a endommagé le véhicule, nécessitant sa réparation et la location d’un véhicule de remplacement, et ce alors qu’elle a acquitté les loyers du crédit-bail. Elle fait valoir que le défaut du produit a été constaté lors de l’expertise amiable après analyse du réservoir et à différentes occasions par plusieurs intervenants sur le véhicule. Elle nie avoir rempli le réservoir d’AdBlue à plusieurs reprises puisque la voiture n’a pas affiché d’autre message d’alerte, ce qui est confirmé l’expert amiable et étayé par le peu de kilomètres que le véhicule a parcourus. Elle affirme qu’elle a utilisé le bidon acheté à la SAS NORAUTO France, dont le contenu a été expertisé et s’est révélé non conforme, et estime que c’est en vain que le vendeur soutient qu’il s’agirait d’un autre produit que de l’AdBlue. Elle en conclut qu’elle rapporte la preuve du défaut, du préjudice et du lien de causalité entre les deux exigée pour engager de plein droit la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle considère que son action est correctement dirigée contre la SAS NORAUTO France car le bidon acheté ne mentionne pas la société suggérée en défense comme fabricante du produit. Elle rappelle que le revendeur est responsable comme le producteur s’il ne désigne pas son fournisseur dans les trois mois à compter de la notification de la demande de la victime et remarque que le délai est largement dépassé en l’espèce. *** Selon leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, la SAS NORAUTO France soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, et demande, à titre subsidiaire, le rejet des prétentions adverses, la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 5.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle rappelle que l’action en responsabilité du fait des produits défectueux doit être dirigée contre le producteur et, à défaut, contre le distributeur. Elle affirme qu’elle n’est pas le producteur de l’AdBlue litigieux, qui est la société DIFRAMA dont les coordonnées sont visibles sur l’étiquette du bidon, et en conclut que l’action dirigée contre elle est irrecevable. Elle rappelle encore que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non contradictoire et qu’il n’est pas corroboré par d’autres pièces. Elle souligne, à cet effet, que le garagiste a analysé le contenu du réservoir tandis que l’expert a analysé le contenu du bidon, de sorte que le rapport d’expertise n’est corroboré par aucune pièce. Elle remarque que le garagiste a établi que le liquide du réservoir n’était pas de l’AdBlue sans en indiquer la provenance et sans faire de lien particulier avec le bidon acheté. Elle constate que, selon l’extraction de données faite par l’expert, la voiture a présenté trois messages d’alerte. Elle en déduit que l’association a procédé à plusieurs remises à niveau avec un produit non renseigné. Elle fait valoir que le bidon aurait dû être vide après ces trois remplissages et en conclut que le produit qu’il contient n’est pas celui d’origine. Elle conjecture que la remise à niveau de l’AdBlue a été réalisée avec celui vendu, puisque la date de l’achat coïncide avec la période du remplissage, que l’association a stocké ultérieurement un produit détergent dans le bidon vide et l’a utilisé lors des autres alertes, ce qui a causé les problèmes mécaniques du véhicule et explique la concentration de sodium mise en évidence lors des analyses. Elle réfute la pertinence de l’article de presse versé aux débats en demande qui décrit le phénomène de cristallisation de l’AdBlue mais n’explique aucunement la concentration de sodium observée en l’espèce. Elle critique le rapport d’expertise qui n’a pas retranscrit les tests réalisés par le fabriquant sur le produit d’après son numéro de lot pour en vérifier la traçabilité. Elle précise, à cet égard, que le rapport de ces tests confirme que le produit vendu est une solution concentrée à 32,5 % d’urée conformément aux exigences de ce type de produit. Par ordonnance du 1er avril 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et a fixé au 10 juin 2026 la date de l’audience de plaidoirie. À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées. En l’espèce, la SAS NORAUTO France qui soulève l’irrecevabilité de la présente action en tirée du défaut d’intérêt et de qualité à se défendre, n’étant pas le producteur du produit défectueux, ne l’a fait que dans le cadre de ses conclusions au fond, sans avoir saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident pour voir trancher cette fin de non-recevoir. Elle est donc elle-même irrecevable pour n’être formulée qu’au fond. Sur la responsabilité du fait des produits défectueux En application de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Le produit se définit, selon l’article 1245-2 de ce code, comme tout bien meuble éventuellement incorporé dans un immeuble ou provenant du sol, de l’élevage, de la chasse ou de la pêche. En vertu de l’article 1245-3 du même code, il est défectueux s’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, étant précisé que celle-ci s’apprécie au regard de toutes les circonstances, notamment la présentation du produit, l’usage qui peut raisonnablement en être attendu et le moment de sa mise en circulation. Enfin et en application de l’article 1245-8, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre les deux, étant admis que ce dernier puisse résulter d’indices graves, précis et concordants. En l’espèce, il sera rappelé que l’association ASMAPE a pris en crédit-bail de 36 mois une voiture neuve de marque Citroën, de modèle C3 et immatriculée [Immatriculation 1] au 19 janvier 2022 pour laquelle elle a acheté, le 25 juin 2022, un bidon d’AdBlue à la SAS NORAUTO France. Entre le 1er et le 04 avril 2023, alors que la voiture avait parcouru 30.253 kms, elle a affiché un message d’alerte sur l’insuffisance du niveau d’AdBlue et le réservoir a été rempli avec une solution dont les caractéristiques ne correspondent pas à celles de ce produit. En effet, il résulte de l’intervention de la SAS [Y], qui a effectué un contrôle du contenu du réservoir d’AdBlue au réfractomètre le 5 avril suivant, que le liquide qui y était présent ne contenait que 16 % d’urée pour une concentration attendue de 32,5 %. Le rapport d’expertise amiable, établi le 26 juin 2023, énonce tout à la fois que « le bidon a été confié à [l’expert] afin d’effectuer une analyse » et que « le prélèvement effectué au sein du réservoir nous a permis de constater une non-conformité car il s’agit d’une base d’eau additivée détergent et non de l’AdBlue ». La partie demanderesse verse aux débats un compte-rendu d’analyse, qui mentionne avoir été sollicité par le cabinet de l’expert amiable, retranscrit un numéro d’étiquette, ce qui suggère que ce serait l’étiquette du bidon, et indiqué en tant qu’organe concernant le réservoir d’AdBlue. Il conclut que les caractéristiques du produit ainsi analysé et son pH ne correspondent pas à ceux de l’AdBlue et le qualifie de « base d’eau additivée détergent ». Il apparaît, au regard de la concordance entre les résultats de cette analyse et les conclusions de l’expert amiable que le produit expertisé est celui contenu dans le réservoir d’AdBlue de la voiture et non celui contenu dans le bidon, comme l’affirment les parties dans leurs conclusions respectives. Ainsi, l’expert amiable n’a pas précisé, dans son rapport, les résultats de l’analyse du liquide présent dans le bidon litigieux, ce qui ne permet pas de vérifier, par une concordance des compositions chimiques, que le produit retrouvé dans le réservoir est celui contenu dans le bidon litigieux. De même, l’expert amiable joint à son rapport une photographie de ce bidon et de son numéro de lot, sur lequel son étiquette semble avoir été retirée et ne permet de s’assurer qu’il s’agit bien du bidon d’AdBlue de 10 litres de la marque DIFRAMA mentionné sur le ticket de caisse versé aux débats comme preuve d’achat. Enfin, le rapport d’expertise comporte une photographie des extractions de données du véhicule qui révèle que plusieurs messages d’alerte relatifs à l’insuffisance du niveau d’AdBlue se sont affichés aux 10.624ème, 20.823ème et 29.533ème kilomètres, sans préciser la date d’apparition de ces messages. Ainsi, l’association ASMAPE ne peut valablement soutenir qu’il n’a été procédé qu’une seule fois au remplissage du réservoir d’AdBlue et ne permet pas au tribunal de s’assurer que le produit acheté n’a été utilisé que suite au message apparu au 29.533ème kilomètre et non auparavant. Le rapport d’expertise, qui joint cette extraction dans son rapport, et qui ne mentionne aucunement ces éléments, que ce soit dans l’historique des faits ou dans le corps, n’éclaire pas non plus le tribunal sur ce point. Ainsi, il n’est pas démontré que l’AdBlue acheté auprès de la SAS NORAUTO France présente bien le défaut d’avoir été mélangé avec une solution détergente comme le produit retrouvé dans le réservoir de la voiture. Au surplus et s’agissant du préjudice, l’association ASMAPE se prévaut des frais de réparation exposés pour ce véhicule alors qu’elle ne produit qu’une estimation des coûts des travaux et non une facture acquittée. Elle se prévaut encore de l’acquittement des loyers jusqu’au terme du crédit-bail d’une durée de 36 mois, survenu en janvier 2025, sans produire de quittances ou de preuve des paiements effectués, sans justifier qu’ils ont été payés en pure perte du fait de l’immobilisation du véhicule ou de son irréparabilité jusqu’en janvier 2025, et sans justifier de la répartition des coûts de réparation du véhicule entre le crédit-preneur et le crédit-bailleur. En conséquence, les conditions d’engagement de la responsabilité du fait des produits défectueux n’étant pas réunies, l’association ASMAPE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées contre la SAS NORAUTO France. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code procédure civile, l’association ASMAPE, partie perdante à l’instance, doit être condamnée à en supporter les dépens. En vertu de l’article 700 du même code et en considération de l’équité, l’association ASMAPE sera condamnée à payer à la SAS NORAUTO France la somme de 1.000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, DECLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la SAS NORAUTO France tirée de l’absence de sa qualité de producteur de l’AdBlue acheté par l’association ASMAPE le 25 juin 2022 ; DEBOUTE l’association ASMAPE de ses demandes indemnitaires au titre des frais de remise en état du véhicule, des frais de location d’une voiture de substitution et de la perte financière subie ; CONDAMNE l’association ASMAPE à verser à la SAS NORAUTO France une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’association ASMAPE aux dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 24/00756 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVR6 JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2026 JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur MEHRENBERGER, Juge, statuant en qualité de juge unique, DÉBATS à l’audience publique tenue le 10 Juin 2026 Greffier : Madame GROLL En présence de Madame [K], auditrice de justice PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, le présent jugement est signé par Monsieur MEHRENBERGER, Juge, et par Madame BORDE, Greffière. DANS L’INSTANCE OPPOSANT : Association ASMAPE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS À S.A.S. NORAUTO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS EXPOSÉ DU LITIGE L’association ASMAPE a loué auprès de la société CREDIPAR, par un crédit-bail en date du 13 septembre 2021 d’une durée de 36 mois, un véhicule neuf de marque Citroën, de modèle C3 et immatriculé [Immatriculation 1] qui lui a été mis à disposition à compter du 19 janvier 2022. L’association ASMAPE a, le 25 juin 2022, acheté auprès de la SAS NORAUTO France un bidon de liquide AdBlue pour l’entretien de cette voiture. Au 29.533ème kilomètre, entre le 1er et le 04 avril 2023, la voiture a affiché un message alertant sur l’insuffisance du niveau d’AdBlue. Le véhicule était alors présenté dans un garage d’un concessionnaire [E] [Y] situé sur [Localité 1], lequel constatait que le réservoir a été rempli avec une solution ne présentant pas les caractéristiques de l’AdBlue. Mandatant par la suite un expert du cabinet Lang et Associés après contact pris avec son assurance de protection juridique, il est fait état, à l’issue du rapport en date du 26 juin 2023, d’un autre message apparu au 30.253ème kilomètre lequel alertait sur un défaut du système ou du composant. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2023, le conseil l’association ASMAPE a écrit à la SAS NORAUTO pour solliciter le règlement amiable de frais de réparation, de frais de location ainsi que de frais de gardiennage, qu’il considère lui être dus au regard d’un produit vendu et estimé comme non conforme. Par acte de commissaire de justice signifié le 02 mai 2024, l’association ASMAPE a fait assigner la SAS NORAUTO France devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa de l’article L. 217-3 du code de la consommation, aux fins d’être indemnisée des frais de remise en état du véhicule, des frais de location d’une voiture de substitution et de la perte financière subie à hauteur respectivement de 3.690,19 euros, 2.336,18 euros et 5.517,38 euros, et aux fins de la condamner au versement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la SAS NORAUTO France qui ne les a pas maintenues et a renvoyé l’affaire à l’audience du 28 mai 2025. Selon leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 février 2026, l’association ASMAPE maintient ses demandes initiales et sollicite que les prétentions adverses soient rejetées, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil. Au soutien de ses demandes, elle expose que le produit utilisé pour la mise à niveau d’AdBlue s’est révélé non conforme et a endommagé le véhicule, nécessitant sa réparation et la location d’un véhicule de remplacement, et ce alors qu’elle a acquitté les loyers du crédit-bail. Elle fait valoir que le défaut du produit a été constaté lors de l’expertise amiable après analyse du réservoir et à différentes occasions par plusieurs intervenants sur le véhicule. Elle nie avoir rempli le réservoir d’AdBlue à plusieurs reprises puisque la voiture n’a pas affiché d’autre message d’alerte, ce qui est confirmé l’expert amiable et étayé par le peu de kilomètres que le véhicule a parcourus. Elle affirme qu’elle a utilisé le bidon acheté à la SAS NORAUTO France, dont le contenu a été expertisé et s’est révélé non conforme, et estime que c’est en vain que le vendeur soutient qu’il s’agirait d’un autre produit que de l’AdBlue. Elle en conclut qu’elle rapporte la preuve du défaut, du préjudice et du lien de causalité entre les deux exigée pour engager de plein droit la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle considère que son action est correctement dirigée contre la SAS NORAUTO France car le bidon acheté ne mentionne pas la société suggérée en défense comme fabricante du produit. Elle rappelle que le revendeur est responsable comme le producteur s’il ne désigne pas son fournisseur dans les trois mois à compter de la notification de la demande de la victime et remarque que le délai est largement dépassé en l’espèce. *** Selon leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, la SAS NORAUTO France soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, et demande, à titre subsidiaire, le rejet des prétentions adverses, la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 5.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle rappelle que l’action en responsabilité du fait des produits défectueux doit être dirigée contre le producteur et, à défaut, contre le distributeur. Elle affirme qu’elle n’est pas le producteur de l’AdBlue litigieux, qui est la société DIFRAMA dont les coordonnées sont visibles sur l’étiquette du bidon, et en conclut que l’action dirigée contre elle est irrecevable. Elle rappelle encore que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non contradictoire et qu’il n’est pas corroboré par d’autres pièces. Elle souligne, à cet effet, que le garagiste a analysé le contenu du réservoir tandis que l’expert a analysé le contenu du bidon, de sorte que le rapport d’expertise n’est corroboré par aucune pièce. Elle remarque que le garagiste a établi que le liquide du réservoir n’était pas de l’AdBlue sans en indiquer la provenance et sans faire de lien particulier avec le bidon acheté. Elle constate que, selon l’extraction de données faite par l’expert, la voiture a présenté trois messages d’alerte. Elle en déduit que l’association a procédé à plusieurs remises à niveau avec un produit non renseigné. Elle fait valoir que le bidon aurait dû être vide après ces trois remplissages et en conclut que le produit qu’il contient n’est pas celui d’origine. Elle conjecture que la remise à niveau de l’AdBlue a été réalisée avec celui vendu, puisque la date de l’achat coïncide avec la période du remplissage, que l’association a stocké ultérieurement un produit détergent dans le bidon vide et l’a utilisé lors des autres alertes, ce qui a causé les problèmes mécaniques du véhicule et explique la concentration de sodium mise en évidence lors des analyses. Elle réfute la pertinence de l’article de presse versé aux débats en demande qui décrit le phénomène de cristallisation de l’AdBlue mais n’explique aucunement la concentration de sodium observée en l’espèce. Elle critique le rapport d’expertise qui n’a pas retranscrit les tests réalisés par le fabriquant sur le produit d’après son numéro de lot pour en vérifier la traçabilité. Elle précise, à cet égard, que le rapport de ces tests confirme que le produit vendu est une solution concentrée à 32,5 % d’urée conformément aux exigences de ce type de produit. Par ordonnance du 1er avril 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et a fixé au 10 juin 2026 la date de l’audience de plaidoirie. À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées. En l’espèce, la SAS NORAUTO France qui soulève l’irrecevabilité de la présente action en tirée du défaut d’intérêt et de qualité à se défendre, n’étant pas le producteur du produit défectueux, ne l’a fait que dans le cadre de ses conclusions au fond, sans avoir saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident pour voir trancher cette fin de non-recevoir. Elle est donc elle-même irrecevable pour n’être formulée qu’au fond. Sur la responsabilité du fait des produits défectueux En application de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Le produit se définit, selon l’article 1245-2 de ce code, comme tout bien meuble éventuellement incorporé dans un immeuble ou provenant du sol, de l’élevage, de la chasse ou de la pêche. En vertu de l’article 1245-3 du même code, il est défectueux s’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, étant précisé que celle-ci s’apprécie au regard de toutes les circonstances, notamment la présentation du produit, l’usage qui peut raisonnablement en être attendu et le moment de sa mise en circulation. Enfin et en application de l’article 1245-8, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre les deux, étant admis que ce dernier puisse résulter d’indices graves, précis et concordants. En l’espèce, il sera rappelé que l’association ASMAPE a pris en crédit-bail de 36 mois une voiture neuve de marque Citroën, de modèle C3 et immatriculée [Immatriculation 1] au 19 janvier 2022 pour laquelle elle a acheté, le 25 juin 2022, un bidon d’AdBlue à la SAS NORAUTO France. Entre le 1er et le 04 avril 2023, alors que la voiture avait parcouru 30.253 kms, elle a affiché un message d’alerte sur l’insuffisance du niveau d’AdBlue et le réservoir a été rempli avec une solution dont les caractéristiques ne correspondent pas à celles de ce produit. En effet, il résulte de l’intervention de la SAS [Y], qui a effectué un contrôle du contenu du réservoir d’AdBlue au réfractomètre le 5 avril suivant, que le liquide qui y était présent ne contenait que 16 % d’urée pour une concentration attendue de 32,5 %. Le rapport d’expertise amiable, établi le 26 juin 2023, énonce tout à la fois que « le bidon a été confié à [l’expert] afin d’effectuer une analyse » et que « le prélèvement effectué au sein du réservoir nous a permis de constater une non-conformité car il s’agit d’une base d’eau additivée détergent et non de l’AdBlue ». La partie demanderesse verse aux débats un compte-rendu d’analyse, qui mentionne avoir été sollicité par le cabinet de l’expert amiable, retranscrit un numéro d’étiquette, ce qui suggère que ce serait l’étiquette du bidon, et indiqué en tant qu’organe concernant le réservoir d’AdBlue. Il conclut que les caractéristiques du produit ainsi analysé et son pH ne correspondent pas à ceux de l’AdBlue et le qualifie de « base d’eau additivée détergent ». Il apparaît, au regard de la concordance entre les résultats de cette analyse et les conclusions de l’expert amiable que le produit expertisé est celui contenu dans le réservoir d’AdBlue de la voiture et non celui contenu dans le bidon, comme l’affirment les parties dans leurs conclusions respectives. Ainsi, l’expert amiable n’a pas précisé, dans son rapport, les résultats de l’analyse du liquide présent dans le bidon litigieux, ce qui ne permet pas de vérifier, par une concordance des compositions chimiques, que le produit retrouvé dans le réservoir est celui contenu dans le bidon litigieux. De même, l’expert amiable joint à son rapport une photographie de ce bidon et de son numéro de lot, sur lequel son étiquette semble avoir été retirée et ne permet de s’assurer qu’il s’agit bien du bidon d’AdBlue de 10 litres de la marque DIFRAMA mentionné sur le ticket de caisse versé aux débats comme preuve d’achat. Enfin, le rapport d’expertise comporte une photographie des extractions de données du véhicule qui révèle que plusieurs messages d’alerte relatifs à l’insuffisance du niveau d’AdBlue se sont affichés aux 10.624ème, 20.823ème et 29.533ème kilomètres, sans préciser la date d’apparition de ces messages. Ainsi, l’association ASMAPE ne peut valablement soutenir qu’il n’a été procédé qu’une seule fois au remplissage du réservoir d’AdBlue et ne permet pas au tribunal de s’assurer que le produit acheté n’a été utilisé que suite au message apparu au 29.533ème kilomètre et non auparavant. Le rapport d’expertise, qui joint cette extraction dans son rapport, et qui ne mentionne aucunement ces éléments, que ce soit dans l’historique des faits ou dans le corps, n’éclaire pas non plus le tribunal sur ce point. Ainsi, il n’est pas démontré que l’AdBlue acheté auprès de la SAS NORAUTO France présente bien le défaut d’avoir été mélangé avec une solution détergente comme le produit retrouvé dans le réservoir de la voiture. Au surplus et s’agissant du préjudice, l’association ASMAPE se prévaut des frais de réparation exposés pour ce véhicule alors qu’elle ne produit qu’une estimation des coûts des travaux et non une facture acquittée. Elle se prévaut encore de l’acquittement des loyers jusqu’au terme du crédit-bail d’une durée de 36 mois, survenu en janvier 2025, sans produire de quittances ou de preuve des paiements effectués, sans justifier qu’ils ont été payés en pure perte du fait de l’immobilisation du véhicule ou de son irréparabilité jusqu’en janvier 2025, et sans justifier de la répartition des coûts de réparation du véhicule entre le crédit-preneur et le crédit-bailleur. En conséquence, les conditions d’engagement de la responsabilité du fait des produits défectueux n’étant pas réunies, l’association ASMAPE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées contre la SAS NORAUTO France. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code procédure civile, l’association ASMAPE, partie perdante à l’instance, doit être condamnée à en supporter les dépens. En vertu de l’article 700 du même code et en considération de l’équité, l’association ASMAPE sera condamnée à payer à la SAS NORAUTO France la somme de 1.000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, DECLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la SAS NORAUTO France tirée de l’absence de sa qualité de producteur de l’AdBlue acheté par l’association ASMAPE le 25 juin 2022 ; DEBOUTE l’association ASMAPE de ses demandes indemnitaires au titre des frais de remise en état du véhicule, des frais de location d’une voiture de substitution et de la perte financière subie ; CONDAMNE l’association ASMAPE à verser à la SAS NORAUTO France une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’association ASMAPE aux dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1245-3, code de la consommation L217-3, code civil 700, code civil 1245-2, code civil 1245). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1245-3, code civil 1245-2, code civil 1245
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en commun : code civil 1245-3, code civil 1245-2, code civil 1245
- 13 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/02878
en commun : code civil 1245-3, code civil 1245-2, code civil 1245
- 25 novembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/02881
en commun : code civil 1245-3, code civil 1245-2, code civil 1245
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Gap · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00044
en commun : code civil 1245-3, code civil 1245-2, code civil 1245
- 28 janvier 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/07568
en commun : code civil 1245-3, code civil 1245-2, code civil 1245
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00038
en commun : code civil 1245-3, code civil 1245-2, code civil 1245
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00140
en commun : code civil 1245-3, code civil 1245-2, code civil 1245
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:07:08.982Z.