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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 11 septembre 2026, n° 25/00959

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Les copropriétaires de la [Adresse 16] ont acheté en l’état futur d’achèvement des appartements sis [Adresse 17] à [Localité 2] (35).

Suivant procès-verbal, la livraison des parties communes par la société anonyme (SA) Groupe [J] est intervenue le 16 décembre 2024, mais le syndicat de copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 17] a refusé de le signer compte-tenu de l’existence de réserves (pièce n°1 SDC). 

Suivant procès-verbal du 08 décembre 2025, un commissaire de justice a constaté l’existence de nombreux désordres (pièce n°4 SDC). 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00959), le SDC de l’immeuble [Adresse 17] a assigné la SA Groupe [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L. 261-6 du code de la construction et de l’habitation et 1792-6 du code civil, aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation. 

Par actes de commissaire de justice des 21, 23, 26, 28, 29 et 30 janvier 2026 et 02 février suivant (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/112), la SA Groupe [J] a ensuite appelé au procès, sur le fondement des articles 145 et 367 du code de procédure civile : 
- la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Société d’étanchéité de l’ouest (SEO) ;
- la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [D] [H], administrateur judiciaire de la SAS CMF project ;
- la société civile professionnelle (SCP) Mjuris, mandataire judiciaire de ladite société ;
- la SASU Acorus-LMR ;
- la société par action simplifiée (SAS) CMF Project ;
- la SA SMA, son assureur ; 
- la SAS CNR construction ;
- la SASU DRA Atlantique ;
- la SASU Esca-Ouest ;
- la SASU ISF énergies ;
- la SAS Jourdaniere nature et la SAS Lustr’elec-LE, aux fins de :
- ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Rennes, inscrite au rôle sous le numéro 25/00959 ;
- dire et juger que lesdites sociétés devront intervenir aux opérations d’expertise afin qu’elles puissent leur être déclarées opposables ;
- réserver les dépens.

Lors de l’audience du 06 mai 2026, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/00959 et 26/112 a été prononcée sous le numéro unique 25/959. 

Le SDC de l’immeuble [Adresse 17], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 

Pareillement représentées, les SA Groupe [J] et SMA, les SAS CNR construction et Lustr’elec-LE ont formé par voies de conclusions les protestations et réserves d’usage. Les SAS CNR construction et Lustr’elec-LE ont également sollicité la condamnation de la SA Groupe [J] à leur produire l’ensemble des pièces marchés de la maîtrise d’oeuvre du chantier, outre celles des bureaux de contrôle et d’études. 

Egalement représentée par avocat, la SASU ISF Energies a oralement formé les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, les sociétés SEO, [D] [H], Mjuris, Acorus-LMR, CMF project, DRA Atlantique, Esca Ouest et Jourdaniere nature n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que : 

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. 

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié).

Le SDC de l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 2] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre de la SA Groupe [J], sur le fondement des articles L. 261-6 du code de la construction et de l’habitation et 1792-6 et 1231-1 du code civil. 

Les SA Groupe [J] ayant indiqué qu’elle n’entendait pas s’opposer à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance. 

Cette société a, par ailleurs, appelé à l’instance aux mêmes fins les constructeurs auxquels elle a fait appel ainsi que l’assureur de l’un d’entre-eux.

Les sociétés SMA, CNR construction, Lustr’elec-LE et ISF énergies ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera également fait droit, aux frais avancés du syndicat et de la SA Groupe [J].

S’agissant des parties défaillantes, cette dernière justifie de leur participation à l’acte de construction litigieux en produisant la copie des marchés conclus avec elles, le 15 juin 2022, comme suit :
- SASU SEO, sa pièce n°6,
- SASU Acorus-LMR, sa pièce n°7,
- SAS CMF Project, sa pièce n°8 ;
- SASU DRA Atlantique, sa pièce n°5 ;
- SASU Esca-Ouest, sa pièce n°9 ;
- SAS Jourdaniere nature, pièce n°12. 

S’agissant des organes de la procédure collective ouverte au profit de la SAS CMF Project, il ressort du BODACC, dans son édition du 14 novembre 2025, qu’il s’agit des sociétés [D] [H] (administrateur) et Mjuris (mandataire judiciaire).

La matérialité des désordres allégués par le syndicat est justifiée, de façon suffisamment plausible, par le constat de commissaire de justice qu’il verse aux débats (sa pièce n°4).

Les fondements juridiques de l’action en germe de la SA Groupe [J], à savoir la responsabilité décennale et contractuelle des constructeurs, n’apparaissent en outre pas comme étant manifestement compromis. 

Il résulte de ce qui précède que cette société démontre disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces parties défaillantes. 

Sans être contestée, elle affirme avoir produit en cours d’instance les pièces qui lui étaient réclamées de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande. 

La demande incidente des sociétés CNR construction et Lustr’elec-L.E. formée à l’encontre de leurs codéfendeurs, irrecevable à l’égard des parties défaillantes en ce qu’elle ne leur a pas été préalablement signifiée, en application des articles 14 et 68 du code de procédure civile, ne pourra dès lors qu’être rejetée. Il en ira de même, s’agissant des parties comparantes, aucun motif légitime n’étant allégué, ni a fortiori démontré, au soutien de cette prétention.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ». 


La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).

Les demandeurs à l’instance conserveront la charge de leurs dépens respectifs. 

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé : 

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [R] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 18] (35), tél : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de : 
- se rendre sur place au [Adresse 17] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; 
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans les assignations et leurs annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; 
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; 
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 10 000 € (dix mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le syndicat, à hauteur de 2 000 € (deux mille euros) et la SA Groupe [J], pour le surplus, devront consigner au moyen de chèques émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera, en tout ou partie, caduque ; 

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; 

Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de seize mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Dispositif

Laissons provisoirement aux demandeurs à l’instance la charge de leurs dépens respectifs ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire


La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E



N° 


Du 11 Septembre 2026 
N° RG 25/00959 

N° Portalis DBYC-W-B7J-L6ZA
54G 


c par le RPVA
le
à

Me Simon AUBIN, 
Me Azilis BECHERIE LE COZ, Me Christophe HENRION, 
Me Xavier MASSIP, 
Me Sophie SOUET 



- copie dossier 
- 2 copies service expertises 



Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Simon AUBIN, 
Me Azilis BECHERIE LE COZ, Me Christophe HENRION, 
Me Xavier MASSIP, 
Me Sophie SOUET 










Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEUR AU REFERE:

Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Valentin PENNE, avocat au barreau de RENNES,

DEFENDEURS AU REFERE:

SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST (S.E.O.), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Société [D] [H], administrateur de la Société CMF PROJECT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Société MJURIS, mandataire judiciaire de la Société CMF PROJECT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

S.A. SMA SA., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Lucie ALLAIN, avocate au barreau de RENNES, 

S.A. GROUPE [J], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Loetitia LECOCQ, avocate au barreau de RENNES, 

Société ACORUS-LMR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

Société CMF PROJECT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

Société CNR CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Myléna FONTAINE, avocate au barreau de RENNES, 

Société DRA ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante






Société ESCA-OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante

S.A.S.U. ISF ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Azilis BECHERIE LE COZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES, 
Me Philippe G, avocat au barreau de Paris, 

Société JOURDANIERE NATURE., dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante

Société LUSTR’ELEC-L.E., dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, subtitué par Me Myléna FONTAINE, avocate au barreau de RENNES, 

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, Greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 15 Juillet 2026, en présence de [O] [U], greffier stagiaire,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats 

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. 

EXPOSE DU LITIGE

Les copropriétaires de la [Adresse 16] ont acheté en l’état futur d’achèvement des appartements sis [Adresse 17] à [Localité 2] (35).

Suivant procès-verbal, la livraison des parties communes par la société anonyme (SA) Groupe [J] est intervenue le 16 décembre 2024, mais le syndicat de copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 17] a refusé de le signer compte-tenu de l’existence de réserves (pièce n°1 SDC). 

Suivant procès-verbal du 08 décembre 2025, un commissaire de justice a constaté l’existence de nombreux désordres (pièce n°4 SDC). 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00959), le SDC de l’immeuble [Adresse 17] a assigné la SA Groupe [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L. 261-6 du code de la construction et de l’habitation et 1792-6 du code civil, aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation. 

Par actes de commissaire de justice des 21, 23, 26, 28, 29 et 30 janvier 2026 et 02 février suivant (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/112), la SA Groupe [J] a ensuite appelé au procès, sur le fondement des articles 145 et 367 du code de procédure civile : 
- la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Société d’étanchéité de l’ouest (SEO) ;
- la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [D] [H], administrateur judiciaire de la SAS CMF project ;
- la société civile professionnelle (SCP) Mjuris, mandataire judiciaire de ladite société ;
- la SASU Acorus-LMR ;
- la société par action simplifiée (SAS) CMF Project ;
- la SA SMA, son assureur ; 
- la SAS CNR construction ;
- la SASU DRA Atlantique ;
- la SASU Esca-Ouest ;
- la SASU ISF énergies ;
- la SAS Jourdaniere nature et la SAS Lustr’elec-LE, aux fins de :
- ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Rennes, inscrite au rôle sous le numéro 25/00959 ;
- dire et juger que lesdites sociétés devront intervenir aux opérations d’expertise afin qu’elles puissent leur être déclarées opposables ;
- réserver les dépens.

Lors de l’audience du 06 mai 2026, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/00959 et 26/112 a été prononcée sous le numéro unique 25/959. 

Le SDC de l’immeuble [Adresse 17], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 

Pareillement représentées, les SA Groupe [J] et SMA, les SAS CNR construction et Lustr’elec-LE ont formé par voies de conclusions les protestations et réserves d’usage. Les SAS CNR construction et Lustr’elec-LE ont également sollicité la condamnation de la SA Groupe [J] à leur produire l’ensemble des pièces marchés de la maîtrise d’oeuvre du chantier, outre celles des bureaux de contrôle et d’études. 

Egalement représentée par avocat, la SASU ISF Energies a oralement formé les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, les sociétés SEO, [D] [H], Mjuris, Acorus-LMR, CMF project, DRA Atlantique, Esca Ouest et Jourdaniere nature n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. 

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que : 

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. 

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié).

Le SDC de l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 2] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre de la SA Groupe [J], sur le fondement des articles L. 261-6 du code de la construction et de l’habitation et 1792-6 et 1231-1 du code civil. 

Les SA Groupe [J] ayant indiqué qu’elle n’entendait pas s’opposer à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance. 

Cette société a, par ailleurs, appelé à l’instance aux mêmes fins les constructeurs auxquels elle a fait appel ainsi que l’assureur de l’un d’entre-eux.

Les sociétés SMA, CNR construction, Lustr’elec-LE et ISF énergies ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera également fait droit, aux frais avancés du syndicat et de la SA Groupe [J].

S’agissant des parties défaillantes, cette dernière justifie de leur participation à l’acte de construction litigieux en produisant la copie des marchés conclus avec elles, le 15 juin 2022, comme suit :
- SASU SEO, sa pièce n°6,
- SASU Acorus-LMR, sa pièce n°7,
- SAS CMF Project, sa pièce n°8 ;
- SASU DRA Atlantique, sa pièce n°5 ;
- SASU Esca-Ouest, sa pièce n°9 ;
- SAS Jourdaniere nature, pièce n°12. 

S’agissant des organes de la procédure collective ouverte au profit de la SAS CMF Project, il ressort du BODACC, dans son édition du 14 novembre 2025, qu’il s’agit des sociétés [D] [H] (administrateur) et Mjuris (mandataire judiciaire).

La matérialité des désordres allégués par le syndicat est justifiée, de façon suffisamment plausible, par le constat de commissaire de justice qu’il verse aux débats (sa pièce n°4).

Les fondements juridiques de l’action en germe de la SA Groupe [J], à savoir la responsabilité décennale et contractuelle des constructeurs, n’apparaissent en outre pas comme étant manifestement compromis. 

Il résulte de ce qui précède que cette société démontre disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces parties défaillantes. 

Sans être contestée, elle affirme avoir produit en cours d’instance les pièces qui lui étaient réclamées de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande. 

La demande incidente des sociétés CNR construction et Lustr’elec-L.E. formée à l’encontre de leurs codéfendeurs, irrecevable à l’égard des parties défaillantes en ce qu’elle ne leur a pas été préalablement signifiée, en application des articles 14 et 68 du code de procédure civile, ne pourra dès lors qu’être rejetée. Il en ira de même, s’agissant des parties comparantes, aucun motif légitime n’étant allégué, ni a fortiori démontré, au soutien de cette prétention.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ». 


La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).

Les demandeurs à l’instance conserveront la charge de leurs dépens respectifs. 

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé : 

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [R] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 18] (35), tél : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de : 
- se rendre sur place au [Adresse 17] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; 
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans les assignations et leurs annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; 
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; 
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 10 000 € (dix mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le syndicat, à hauteur de 2 000 € (deux mille euros) et la SA Groupe [J], pour le surplus, devront consigner au moyen de chèques émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera, en tout ou partie, caduque ; 

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; 

Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de seize mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; 

Laissons provisoirement aux demandeurs à l’instance la charge de leurs dépens respectifs ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire


La greffière Le juge des référés

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:09:09.494Z.