Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 11 septembre 2026, n° 26/00077
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) TSP thermique ingénierie a fait assigner, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la société civile immobilière (SCI) Le Derf afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 800 €, à titre de provision à valoir sur le solde du prix de sa prestation, outre intérêts de retard et indemnité, le tout sous le bénéfice des dépens et d'une somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans ces derniers. Lors de l'audience du 06 mai 2026, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. Bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude, la SCI Le Derf n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. Par mention au dossier du 29 mai suivant, la juridiction a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de présenter ses observations sur les conséquences de droit résultant de l'ouverture d'une procédure collective, au profit du défendeur, le 08 avril précédent. Par un nouvel acte de commissaire de justice du 08 juin 2026, le demandeur a alors appelé à l'instance, aux fins de fixation de sa créance « à titre provisionnel », la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Praxis, prise en la personne de M° [Z] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la SCI Le Derf. Par message RPVA du 09 juillet suivant, compte étant tenu de cette initiative procédurale, la juridiction a invité les avocats des parties à prendre connaissance avant l'audience des décisions suivantes : Com. 6 octobre 2009 n° 08-12.416 Bull. n°123, 2 octobre 2012 n°11-21.529, 19 septembre 2018 n°17-13.210 Bull. n°100 et 26 mars 2025 n°24-10.386. Lors de la nouvelle audience, le 15 juillet suivant, le demandeur a néanmoins persisté dans ses demandes et a oralement ajouté s'opposer à celle de frais non compris dans les dépens formée en défense. Les sociétés Le Derf et Praxis, également représentées par avocat, ont sollicité que soient déclarées irrecevables les demandes formées par la SARL TSP thermique ingénierie. Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions respectives des parties, il est renvoyé à leurs écritures précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de provision et de fixation au passif de la procédure collective Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce : Selon le premier de ces deux textes, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une telle créance. Il résulte du second que l'instance en cours est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elle est alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais elle tend uniquement à la constatation de cette créance et à la fixation de son montant. Cette instance est donc celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de ladite créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui ne tend à obtenir qu'une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Com. 6 octobre 2009 n° 08-12.416 Bull. n°123, 2 octobre 2012 n°11-21.529, 19 septembre 2018 n°17-13.210 Bull. n°100 et 26 mars 2025 n°24-10.386). Par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 08 avril 2026, la SCI Le Derf a bénéficié de l'ouverture d'une procédure collective (RJ).
Dispositif
En conséquence, l'action introduite par la SARL TSP thermique ingénierie, en vue d'obtenir la condamnation de ce débiteur à lui payer une provision à valoir sur le solde d'une créance antérieure à l'ouverture de cette procédure, ne peut plus être poursuivie, en application des dispositions sus rappelées, lesquelles ne prévoient pas, par ailleurs, qu'une créance par provision puisse être fixée au passif d'une procédure collective. La SARL TSP thermique ingénierie ne pourra, par voie de conséquence, qu'être déclarée irrecevable en ses demandes. Sur les demandes annexes Vu l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile. Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens. Partie succombante, la SARL TSP thermique ingénierie sera condamnée aux dépens. L'équité commande de rejeter la demande de frais non compris dans les dépens formée par la SCI Le Derf. DISPOSITIF La juridiction des référés : DECLARE la SARL TSP thermique ingénierie irrecevable en ses demandes ; la CONDAMNE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E N° Du 11 Septembre 2026 N° RG 26/00077 N° Portalis DBYC-W-B7K-MASG 56B c par le RPVA le à DP Me Etienne GROLEAU, DP Me Thomas NAUDIN - copie dossier Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Etienne GROLEAU, Me Thomas NAUDIN Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: S.A.R.L. TSP THERMIQUE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES, DEFENDEURS AU REFERE: Maître [Z] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thomas NAUDIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Manuellea STEPHAN, avocate au barreau de RENNES, S.C.I. LE DERF, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Thomas NAUDIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Manuellea STEPHAN, avocate au barreau de RENNES, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 15 Juillet 2026, en présence de [P] [T], greffier stagiaire, ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) TSP thermique ingénierie a fait assigner, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la société civile immobilière (SCI) Le Derf afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 800 €, à titre de provision à valoir sur le solde du prix de sa prestation, outre intérêts de retard et indemnité, le tout sous le bénéfice des dépens et d'une somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans ces derniers. Lors de l'audience du 06 mai 2026, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. Bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude, la SCI Le Derf n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. Par mention au dossier du 29 mai suivant, la juridiction a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de présenter ses observations sur les conséquences de droit résultant de l'ouverture d'une procédure collective, au profit du défendeur, le 08 avril précédent. Par un nouvel acte de commissaire de justice du 08 juin 2026, le demandeur a alors appelé à l'instance, aux fins de fixation de sa créance « à titre provisionnel », la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Praxis, prise en la personne de M° [Z] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la SCI Le Derf. Par message RPVA du 09 juillet suivant, compte étant tenu de cette initiative procédurale, la juridiction a invité les avocats des parties à prendre connaissance avant l'audience des décisions suivantes : Com. 6 octobre 2009 n° 08-12.416 Bull. n°123, 2 octobre 2012 n°11-21.529, 19 septembre 2018 n°17-13.210 Bull. n°100 et 26 mars 2025 n°24-10.386. Lors de la nouvelle audience, le 15 juillet suivant, le demandeur a néanmoins persisté dans ses demandes et a oralement ajouté s'opposer à celle de frais non compris dans les dépens formée en défense. Les sociétés Le Derf et Praxis, également représentées par avocat, ont sollicité que soient déclarées irrecevables les demandes formées par la SARL TSP thermique ingénierie. Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions respectives des parties, il est renvoyé à leurs écritures précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de provision et de fixation au passif de la procédure collective Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce : Selon le premier de ces deux textes, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une telle créance. Il résulte du second que l'instance en cours est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elle est alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais elle tend uniquement à la constatation de cette créance et à la fixation de son montant. Cette instance est donc celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de ladite créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui ne tend à obtenir qu'une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Com. 6 octobre 2009 n° 08-12.416 Bull. n°123, 2 octobre 2012 n°11-21.529, 19 septembre 2018 n°17-13.210 Bull. n°100 et 26 mars 2025 n°24-10.386). Par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 08 avril 2026, la SCI Le Derf a bénéficié de l'ouverture d'une procédure collective (RJ). En conséquence, l'action introduite par la SARL TSP thermique ingénierie, en vue d'obtenir la condamnation de ce débiteur à lui payer une provision à valoir sur le solde d'une créance antérieure à l'ouverture de cette procédure, ne peut plus être poursuivie, en application des dispositions sus rappelées, lesquelles ne prévoient pas, par ailleurs, qu'une créance par provision puisse être fixée au passif d'une procédure collective. La SARL TSP thermique ingénierie ne pourra, par voie de conséquence, qu'être déclarée irrecevable en ses demandes. Sur les demandes annexes Vu l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile. Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens. Partie succombante, la SARL TSP thermique ingénierie sera condamnée aux dépens. L'équité commande de rejeter la demande de frais non compris dans les dépens formée par la SCI Le Derf. DISPOSITIF La juridiction des référés : DECLARE la SARL TSP thermique ingénierie irrecevable en ses demandes ; la CONDAMNE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. La greffière Le juge des référés
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:09:17.748Z.