Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aurillac, CONTENTIEUX GENERAL, 10 septembre 2026, n° 25/00427
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
SIREN 605520071AUDEL
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 3 août 2023, la SARL AUDEL a souscrit un prêt professionnel BPI PME auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux contractuel annuel de 3,91 %. Par acte du même jour, Madame [H] [O] s’est portée caution personnelle et solidaire des engagements de la SARL AUDEL dudit prêt, dans la limite de la somme de 6.000 euros. Par courrier du 19 mars 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure la SARL AUDEL de régler les échéances de prêt impayées de janvier, février et mars 2025. La caution a été informée de la situation par courrier du même jour. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a informé la SARL AUDEL et Madame [H] [O] qu’elle faisait application de la clause de déchéance du terme pour non-paiement de l’échéance à compter du 7 janvier 2025. Aucun règlement n’étant intervenu, par actes de commissaire de justice en date du 19 août 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner la SARL AUDEL et Madame [H] [O] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac en paiement. Aux termes de son assignation, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de : - condamner la SARL AUDEL à lui payer : • au titre du compte courant [XXXXXXXXXX01] : • 1.171,75 euros en principal, • 2,50 euros au titre des intérêts au taux légal applicable au professionnel du 4 juin 2025 jusqu’au 25 juin 2025, • outre les intérêts au taux légal applicable au professionnel du 26 juin 2025 jusqu’à complet paiement ; • au titre du prêt professionnel 06062039 : • 13.437,35 euros en principal (1.546,75 euros au titre des mensualités de janvier à mai 2025 et 11.890,60 euros au titre du capital restant dû au 7 mai 2025), • 80,48 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 3,91% du 7 mai 2025 au 25 juin 2025, • les intérêts à échoir au taux contractuel de 3,91% du 26 juin 2025 jusqu’à complet paiement, • 671,86 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 5 % sur le capital restant majoré et des mensualités impayées, - condamner Madame [H] [O], en sa qualité de caution, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du prêt professionnel 06062039 la somme de 5.679,87 euros correspondant au 40% de l’encours s’y rapportant (dans la limite maximale de 6.000,00 euros) ; - et condamner la SARL AUDEL et Madame [H] [O] à payer, chacune, à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile soit 2.000 euros au total, ainsi que de manière solidaire aux entiers dépens. Sur le fondement des articles 1103, 1342 du code civil et L 312-1 et suivants du code monétaire et financier, l’établissement prêteur soutient que la SARL AUDEL est débitrice des sommes susmentionnées. Sur le fondement des articles 2288 et 2292 du code civil, elle actionne la caution engagée. Le 14 octobre 2025, la SARL AUDEL a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ [S], représentée par Maître [C] [S], a été désignée en qualité de de liquidateur judiciaire. Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner la SELARL MJ [S], représentée par Maître [C] [S], devant le tribunal judiciaire d’Aurillac en jonction de la procédure RG 26/00095 à la procédure RG 25/00427 et inscription de la créance au passif. Elle sollicite de fixer les créances comme suit : o au titre du compte courant [XXXXXXXXXX01] : • 1.171,75 euros en principal, • 12,52 euros au titre des intérêts au taux légal applicable au professionnel du 4 juin 2025 jusqu’au 14 octobre 2025, • outre les intérêts au taux légal applicable au professionnel du 15 octobre 2025 jusqu’à complet paiement ; o au titre du prêt professionnel 06062039 : • 13.437,35 euros en principal (1.546,75 euros au titre des mensualités de janvier à mai 2025 et 11.890,60 euros au titre du capital restant dû au 7 mai 2025), • 240,61 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 3,91% du 7 mai 2025 au 14 octobre 2025, • les intérêts à échoir au taux contractuel de 3,91% du 15 octobre 2025 jusqu’à complet paiement, • 671,86 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 5 % sur le capital restant majoré et des mensualités impayées o au titre des frais irrépétibles : une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par ordonnance du 18 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n°26/00095 avec celle sous le n°25/00427. La SARL AUDEL et Madame [H] [O] ont constitué avocat, mais n’ont pas conclu. Le juge de la mise en état a, par une ordonnance en date du 20 mai 2026, ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 15 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les effets de la liquidation judiciaire de la SARL AUDEL Aux termes de l’article L. 641-3 du code de commerce, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire produit notamment les effets prévus par l’article L. 622-22 du même code. Selon ce dernier texte, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, ou le liquidateur en cas de liquidation judiciaire, dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, la SARL AUDEL a été placée en liquidation judiciaire le 14 octobre 2025, alors que l’instance introduite par assignation du 19 août 2025 était en cours. La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES justifie avoir déclaré sa créance et avoir mis en cause la SELARL MJ [S], prise en la personne de Maître [C] [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire. Les conditions de reprise de l’instance sont donc réunies. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une condamnation au paiement à l’encontre de la SARL AUDEL, mais seulement de constater et fixer la créance de la banque au passif de sa liquidation judiciaire. II. Sur la créance de la banque au titre du compte courant La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES sollicite au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] la somme principale de 1.171,75 euros. Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de l’historique du compte, que cette somme correspond au solde débiteur du compte dont la SARL AUDEL était titulaire auprès de la banque. La SARL AUDEL étant tenue au remboursement du solde débiteur de son compte courant, la créance de la banque est fondée en son principe et en son montant. Dès lors, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUDEL la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à la somme de 1.171,75 euros au titre du principal. La banque sollicite également la somme de 12,52 euros au titre des intérêts au taux légal applicable au professionnel du 4 juin 2025 au 14 octobre 2025. Cette somme étant justifiée par le décompte produit, il convient de la retenir. En revanche, compte tenu de l’ouverture de la liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu de condamner la SARL AUDEL au paiement d’intérêts postérieurs dans le cadre de la présente instance. La créance est donc fixée à la somme totale de 1.174,25 euros au titre du compte courant, outre la somme de 12,52 euros. III. Sur la créance au titre du prêt professionnel La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES justifie avoir consenti à la SARL AUDEL un prêt professionnel BPI PME n° 06062039 d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux contractuel de 3,91 %. Il résulte du tableau d’amortissement et du décompte versés aux débats que plusieurs échéances n’ont pas été réglées. La banque justifie ainsi d’une créance en principal de 13.437,35 euros, comprenant : • 1.546,75 euros au titre des échéances impayées de janvier à mai 2025 ; • 11.890,60 euros au titre du capital restant dû au 7 mai 2025. La banque sollicite en outre la somme de 240,61 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 3,91 % du 7 mai au 14 octobre 2025. Cette somme, qui ressort du décompte produit, est justifiée. La banque sollicite enfin la somme de 671,86 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 5 % prévue au contrat. Dès lors que cette stipulation contractuelle est produite aux débats et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause son application, cette somme sera retenue. Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUDEL la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES au titre du prêt professionnel n° 06062039 comme suit : • principal : 13.437,35 euros ; • intérêts contractuels arrêtés au 14 octobre 2025 : 240,61 euros; • indemnité forfaitaire : 671,86 euros ; soit un total de 14.349,82 euros. A noter que les intérêts à échoir postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ne peuvent donner lieu à une condamnation de la société dans le cadre de la présente instance. IV. Sur le cautionnement de Madame [H] [O] Aux termes de l’article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l’espèce, Madame [H] [O] s’est portée caution personnelle et solidaire des engagements de la SARL AUDEL au titre du prêt professionnel n° 06062039, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, dans la limite de 6.000 euros. La banque justifie ainsi d’un engagement de caution couvrant l’obligation principale dont le paiement est poursuivi. Le montant de l’encours garanti s’élevant, selon le décompte produit, à la somme de 5.679,87 euros, la demande de la banque demeure inférieure à la limite maximale de 6.000 euros stipulée dans l’acte de cautionnement. Il convient dès lors de condamner Madame [H] [O], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 5.679,87 euros au titre du prêt professionnel n° 06062039. V. Sur les demandes accessoires Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL AUDEL et Madame [H] [O] qui succombent seront tenues aux entiers dépens de l’instance. À l’égard de la SARL AUDEL, la créance de dépens sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. À l’égard de Madame [H] [O], les dépens seront mis à sa charge. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner Madame [H] [O], partie perdante, au paiement de la somme de 500 euros à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES en application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 500 euros la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUDEL. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la reprise de l’instance à l’égard de la SELARL MJ [S], représentée par Maître [C] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUDEL ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUDEL la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] à la somme de : • 1.171,75 euros en principal ; • 12,52 euros au titre des intérêts arrêtés au 25 juin 2025 ; soit la somme totale de 1.184,27 euros ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUDEL la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES au titre du prêt professionnel n° 06062039 à la somme de 14.349,82 euros, se décomposant comme suit : • 13.437,35 euros en principal ; • 240,61 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 25 juin 2025 ; • 671,86 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle; CONDAMNE Madame [H] [O], en sa qualité de caution solidaire de la SARL AUDEL, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 5.679,87 euros au titre du prêt professionnel n° 06062039 ; FIXE à la somme de 500 euros la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUDEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [O] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUDEL la créance correspondant aux dépens exposés dans l’instance ; CONDAMNE Madame [H] [O] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision, en ce qu’elle fixe les créances au passif de la liquidation judiciaire, sera portée sur l’état des créances conformément aux dispositions légales applicables, concernant la SARL AUDEL. REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties. RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi fait jugé et prononcé par Madame [...], au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Jugement du 10 Septembre 2026 N° RG 25/00427 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CEDF Nature de l’affaire : 53B0A _______________________ AFFAIRE : Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES C/ S.E.L.A.R.L. MJ [S] S.A.R.L. AUDEL Mme [H] [O] République Française Au nom du peuple français AP - LC COUR D’APPEL DE RIOM TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 1] --- L’an deux mil vingt six, le dix Septembre DEMANDEUR BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme inmmatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 605 520 071, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC DEFENDEURS SELARL MJ [S], représentée par Maitre [C] [S], en qualité de liquidateur de la SARL AUDEL, Société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 3] [Localité 3], inscrite au RCS d’AURILLAC sous le n° 977 508 381, ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcée le 14 octobre 2025 [Adresse 4] [Localité 4] défaillant SARL AUDEL, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’Aurillac sous le numéro 977 508 381, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] Madame [H] [O] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représentées par Me Pierre CHAVINIER, avocat au barreau d’AURILLAC COMPOSITION DU TRIBUNAL - lors des débats : Madame [...] [...], Vice-Présidente du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 10 SEPTEMBRE 2026. - Lors du délibéré : Présidente : Mme [...] [...] Assesseur : Mme [...] [...] Assesseur : Mme [...] [...] Greffier : Mme [...] [...] présente lors du prononcé du jugement. DEBATS : À l’audience publique du 15 JUIN 2026 DELIBERE : Au 10 SEPTEMBRE 2026 JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Le 3 août 2023, la SARL AUDEL a souscrit un prêt professionnel BPI PME auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux contractuel annuel de 3,91 %. Par acte du même jour, Madame [H] [O] s’est portée caution personnelle et solidaire des engagements de la SARL AUDEL dudit prêt, dans la limite de la somme de 6.000 euros. Par courrier du 19 mars 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure la SARL AUDEL de régler les échéances de prêt impayées de janvier, février et mars 2025. La caution a été informée de la situation par courrier du même jour. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a informé la SARL AUDEL et Madame [H] [O] qu’elle faisait application de la clause de déchéance du terme pour non-paiement de l’échéance à compter du 7 janvier 2025. Aucun règlement n’étant intervenu, par actes de commissaire de justice en date du 19 août 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner la SARL AUDEL et Madame [H] [O] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac en paiement. Aux termes de son assignation, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de : - condamner la SARL AUDEL à lui payer : • au titre du compte courant [XXXXXXXXXX01] : • 1.171,75 euros en principal, • 2,50 euros au titre des intérêts au taux légal applicable au professionnel du 4 juin 2025 jusqu’au 25 juin 2025, • outre les intérêts au taux légal applicable au professionnel du 26 juin 2025 jusqu’à complet paiement ; • au titre du prêt professionnel 06062039 : • 13.437,35 euros en principal (1.546,75 euros au titre des mensualités de janvier à mai 2025 et 11.890,60 euros au titre du capital restant dû au 7 mai 2025), • 80,48 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 3,91% du 7 mai 2025 au 25 juin 2025, • les intérêts à échoir au taux contractuel de 3,91% du 26 juin 2025 jusqu’à complet paiement, • 671,86 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 5 % sur le capital restant majoré et des mensualités impayées, - condamner Madame [H] [O], en sa qualité de caution, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du prêt professionnel 06062039 la somme de 5.679,87 euros correspondant au 40% de l’encours s’y rapportant (dans la limite maximale de 6.000,00 euros) ; - et condamner la SARL AUDEL et Madame [H] [O] à payer, chacune, à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile soit 2.000 euros au total, ainsi que de manière solidaire aux entiers dépens. Sur le fondement des articles 1103, 1342 du code civil et L 312-1 et suivants du code monétaire et financier, l’établissement prêteur soutient que la SARL AUDEL est débitrice des sommes susmentionnées. Sur le fondement des articles 2288 et 2292 du code civil, elle actionne la caution engagée. Le 14 octobre 2025, la SARL AUDEL a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ [S], représentée par Maître [C] [S], a été désignée en qualité de de liquidateur judiciaire. Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner la SELARL MJ [S], représentée par Maître [C] [S], devant le tribunal judiciaire d’Aurillac en jonction de la procédure RG 26/00095 à la procédure RG 25/00427 et inscription de la créance au passif. Elle sollicite de fixer les créances comme suit : o au titre du compte courant [XXXXXXXXXX01] : • 1.171,75 euros en principal, • 12,52 euros au titre des intérêts au taux légal applicable au professionnel du 4 juin 2025 jusqu’au 14 octobre 2025, • outre les intérêts au taux légal applicable au professionnel du 15 octobre 2025 jusqu’à complet paiement ; o au titre du prêt professionnel 06062039 : • 13.437,35 euros en principal (1.546,75 euros au titre des mensualités de janvier à mai 2025 et 11.890,60 euros au titre du capital restant dû au 7 mai 2025), • 240,61 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 3,91% du 7 mai 2025 au 14 octobre 2025, • les intérêts à échoir au taux contractuel de 3,91% du 15 octobre 2025 jusqu’à complet paiement, • 671,86 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 5 % sur le capital restant majoré et des mensualités impayées o au titre des frais irrépétibles : une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par ordonnance du 18 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n°26/00095 avec celle sous le n°25/00427. La SARL AUDEL et Madame [H] [O] ont constitué avocat, mais n’ont pas conclu. Le juge de la mise en état a, par une ordonnance en date du 20 mai 2026, ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 15 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les effets de la liquidation judiciaire de la SARL AUDEL Aux termes de l’article L. 641-3 du code de commerce, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire produit notamment les effets prévus par l’article L. 622-22 du même code. Selon ce dernier texte, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, ou le liquidateur en cas de liquidation judiciaire, dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, la SARL AUDEL a été placée en liquidation judiciaire le 14 octobre 2025, alors que l’instance introduite par assignation du 19 août 2025 était en cours. La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES justifie avoir déclaré sa créance et avoir mis en cause la SELARL MJ [S], prise en la personne de Maître [C] [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire. Les conditions de reprise de l’instance sont donc réunies. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une condamnation au paiement à l’encontre de la SARL AUDEL, mais seulement de constater et fixer la créance de la banque au passif de sa liquidation judiciaire. II. Sur la créance de la banque au titre du compte courant La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES sollicite au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] la somme principale de 1.171,75 euros. Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de l’historique du compte, que cette somme correspond au solde débiteur du compte dont la SARL AUDEL était titulaire auprès de la banque. La SARL AUDEL étant tenue au remboursement du solde débiteur de son compte courant, la créance de la banque est fondée en son principe et en son montant. Dès lors, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUDEL la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à la somme de 1.171,75 euros au titre du principal. La banque sollicite également la somme de 12,52 euros au titre des intérêts au taux légal applicable au professionnel du 4 juin 2025 au 14 octobre 2025. Cette somme étant justifiée par le décompte produit, il convient de la retenir. En revanche, compte tenu de l’ouverture de la liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu de condamner la SARL AUDEL au paiement d’intérêts postérieurs dans le cadre de la présente instance. La créance est donc fixée à la somme totale de 1.174,25 euros au titre du compte courant, outre la somme de 12,52 euros. III. Sur la créance au titre du prêt professionnel La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES justifie avoir consenti à la SARL AUDEL un prêt professionnel BPI PME n° 06062039 d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux contractuel de 3,91 %. Il résulte du tableau d’amortissement et du décompte versés aux débats que plusieurs échéances n’ont pas été réglées. La banque justifie ainsi d’une créance en principal de 13.437,35 euros, comprenant : • 1.546,75 euros au titre des échéances impayées de janvier à mai 2025 ; • 11.890,60 euros au titre du capital restant dû au 7 mai 2025. La banque sollicite en outre la somme de 240,61 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 3,91 % du 7 mai au 14 octobre 2025. Cette somme, qui ressort du décompte produit, est justifiée. La banque sollicite enfin la somme de 671,86 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 5 % prévue au contrat. Dès lors que cette stipulation contractuelle est produite aux débats et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause son application, cette somme sera retenue. Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUDEL la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES au titre du prêt professionnel n° 06062039 comme suit : • principal : 13.437,35 euros ; • intérêts contractuels arrêtés au 14 octobre 2025 : 240,61 euros; • indemnité forfaitaire : 671,86 euros ; soit un total de 14.349,82 euros. A noter que les intérêts à échoir postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ne peuvent donner lieu à une condamnation de la société dans le cadre de la présente instance. IV. Sur le cautionnement de Madame [H] [O] Aux termes de l’article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l’espèce, Madame [H] [O] s’est portée caution personnelle et solidaire des engagements de la SARL AUDEL au titre du prêt professionnel n° 06062039, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, dans la limite de 6.000 euros. La banque justifie ainsi d’un engagement de caution couvrant l’obligation principale dont le paiement est poursuivi. Le montant de l’encours garanti s’élevant, selon le décompte produit, à la somme de 5.679,87 euros, la demande de la banque demeure inférieure à la limite maximale de 6.000 euros stipulée dans l’acte de cautionnement. Il convient dès lors de condamner Madame [H] [O], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 5.679,87 euros au titre du prêt professionnel n° 06062039. V. Sur les demandes accessoires Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL AUDEL et Madame [H] [O] qui succombent seront tenues aux entiers dépens de l’instance. À l’égard de la SARL AUDEL, la créance de dépens sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. À l’égard de Madame [H] [O], les dépens seront mis à sa charge. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner Madame [H] [O], partie perdante, au paiement de la somme de 500 euros à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES en application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 500 euros la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUDEL. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la reprise de l’instance à l’égard de la SELARL MJ [S], représentée par Maître [C] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUDEL ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUDEL la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] à la somme de : • 1.171,75 euros en principal ; • 12,52 euros au titre des intérêts arrêtés au 25 juin 2025 ; soit la somme totale de 1.184,27 euros ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUDEL la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES au titre du prêt professionnel n° 06062039 à la somme de 14.349,82 euros, se décomposant comme suit : • 13.437,35 euros en principal ; • 240,61 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 25 juin 2025 ; • 671,86 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle; CONDAMNE Madame [H] [O], en sa qualité de caution solidaire de la SARL AUDEL, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 5.679,87 euros au titre du prêt professionnel n° 06062039 ; FIXE à la somme de 500 euros la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUDEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [O] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUDEL la créance correspondant aux dépens exposés dans l’instance ; CONDAMNE Madame [H] [O] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision, en ce qu’elle fixe les créances au passif de la liquidation judiciaire, sera portée sur l’état des créances conformément aux dispositions légales applicables, concernant la SARL AUDEL. REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties. RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi fait jugé et prononcé par Madame [...], au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. La Greffière La Présidente En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:09:41.705Z.