notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, Service JLD, 11 septembre 2026, n° 26/00357

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

N° RG 26/00357 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FVMA









Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique




Plaidoirie 

en date du 11/09/2026


























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE 
EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2026



Ordonnance rendue le 11 septembre 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

Motifs

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.



DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


DÉFENDEUR

[E] [Q], née le 08 Août 1960 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Gaëtane PIETIN, avocat au barreau de QUIMPER, Mandataire : ASSOCIATION TUTÉLAIRE PONANT
Curateur subrogé : [G] Vanessa

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 5]
[Localité 5]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [E] [Q] déposée au greffe le 08/09/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 10.09.2026 ;

Siégeant après audition de : [E] [Q].

L’ATP, es qualité de curateur, est avisée.

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 11 septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.
 
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
 
Il résulte des pièces de la procédure que le 1er septembre 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [E] [Q] à la demande d’un tiers, en l’espèce la mandataire judiciaire à la protection des majeurs, selon la procédure d’urgence.
 
Cette décision était précédée d’un certificat médical qui évoquait des troubles du comportement graves, avec tentative d'absorption d'objets non comestibles, roulades et chutes volontaires au sol, occasionnant à Madame [Q] de multiples ecchymoses.
 
Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait que l’admission en hospitalisation sous contrainte de Madame [Q] était intervenue dans le contexte d’aggravation massive de sa pathologie psychiatrique, caractérisé par un état confusionnel, des troubles du comportement, une désorganisation majeure et la rupture de la communication. Ce jour, la patiente était plus calme, mais les “voix” restaient présentes, tout comme le déni des mises en danger.
 
Le certificat de 72 heures évoquait une certaine instabilité de l’état de santé de la patiente, qui alternait des moments de calme et des moments d'opposition, de désorganisation psycho-comportementale, se manifestant par une agitation, voire une violence non dirigée, des comportements dangereux. Les rares propos étaient de nature délirante.

Le 4 septembre 2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions. 

Par réquisitions écrites du 10 septembre 2026, le ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesures de soins psychiatriques. 
 
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce que la situation de la patiente s'améliore lentement, avec une diminution des comportements anormaux. Cependant, les hallucinations verbales lui enjoignant de se faire du mal, restent présentes.
 
À l'audience, la communication avec la patiente s'établit difficilement, avec des temps de latence très importants et des réponses non construites. Maître [J] indique que l'état de santé de la patiente pose question ; que cependant, au cours de l'entretien préalable à l’audience, la patiente a exprimé son désaccord avec l'hospitalisation et la volonté de rentrer chez elle. Le traitement est mal supporté et cela peut être compliqué avec les soignants. Cependant, elle a aussi pu dire à son conseil que les voix sont toujours présentes. Maître [J] souligne que le certificat médical de 72 heures apparaît tardif en ce qu'il est établi le 4 septembre 2026 à 10h20, avec cependant une transmission à la préfecture à 11h18. La représentante de l’établissement a sollicité la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des avis médicaux.

Sur l’irrégularité soulevée :

L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que “lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
[...]
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.”

En l'espèce le certificat médical dit de 72 heures a été établi par le Docteur [X] le 4 septembre 2026 à 10 heures 20, soit dans le délai de 72 heures suivant l'admission de la patiente, prononcée le 1er septembre 2026 à 10h30. La date de transmission du certificat médical à l'autorité préfectorale est indifférent dans l'appréciation du respect du délai prescrit par l'article susvisé.

Par conséquent, aucune irrégularité n'apparaît caractérisée et le moyen sera rejeté.

Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de Mme [E] [Q] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [E] [Q] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l’État. 

Ainsi jugé et prononcé le 11 septembre 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.


LE GREFFIER
 LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 26/00357 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FVMA









Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique




Plaidoirie 

en date du 11/09/2026


























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE 
EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2026



Ordonnance rendue le 11 septembre 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier. 

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.



DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


DÉFENDEUR

[E] [Q], née le 08 Août 1960 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Gaëtane PIETIN, avocat au barreau de QUIMPER, Mandataire : ASSOCIATION TUTÉLAIRE PONANT
Curateur subrogé : [G] Vanessa

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 5]
[Localité 5]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [E] [Q] déposée au greffe le 08/09/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 10.09.2026 ;

Siégeant après audition de : [E] [Q].

L’ATP, es qualité de curateur, est avisée.

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 11 septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.
 
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
 
Il résulte des pièces de la procédure que le 1er septembre 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [E] [Q] à la demande d’un tiers, en l’espèce la mandataire judiciaire à la protection des majeurs, selon la procédure d’urgence.
 
Cette décision était précédée d’un certificat médical qui évoquait des troubles du comportement graves, avec tentative d'absorption d'objets non comestibles, roulades et chutes volontaires au sol, occasionnant à Madame [Q] de multiples ecchymoses.
 
Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait que l’admission en hospitalisation sous contrainte de Madame [Q] était intervenue dans le contexte d’aggravation massive de sa pathologie psychiatrique, caractérisé par un état confusionnel, des troubles du comportement, une désorganisation majeure et la rupture de la communication. Ce jour, la patiente était plus calme, mais les “voix” restaient présentes, tout comme le déni des mises en danger.
 
Le certificat de 72 heures évoquait une certaine instabilité de l’état de santé de la patiente, qui alternait des moments de calme et des moments d'opposition, de désorganisation psycho-comportementale, se manifestant par une agitation, voire une violence non dirigée, des comportements dangereux. Les rares propos étaient de nature délirante.

Le 4 septembre 2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions. 

Par réquisitions écrites du 10 septembre 2026, le ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesures de soins psychiatriques. 
 
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce que la situation de la patiente s'améliore lentement, avec une diminution des comportements anormaux. Cependant, les hallucinations verbales lui enjoignant de se faire du mal, restent présentes.
 
À l'audience, la communication avec la patiente s'établit difficilement, avec des temps de latence très importants et des réponses non construites. Maître [J] indique que l'état de santé de la patiente pose question ; que cependant, au cours de l'entretien préalable à l’audience, la patiente a exprimé son désaccord avec l'hospitalisation et la volonté de rentrer chez elle. Le traitement est mal supporté et cela peut être compliqué avec les soignants. Cependant, elle a aussi pu dire à son conseil que les voix sont toujours présentes. Maître [J] souligne que le certificat médical de 72 heures apparaît tardif en ce qu'il est établi le 4 septembre 2026 à 10h20, avec cependant une transmission à la préfecture à 11h18. La représentante de l’établissement a sollicité la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des avis médicaux.

Sur l’irrégularité soulevée :

L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que “lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
[...]
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.”

En l'espèce le certificat médical dit de 72 heures a été établi par le Docteur [X] le 4 septembre 2026 à 10 heures 20, soit dans le délai de 72 heures suivant l'admission de la patiente, prononcée le 1er septembre 2026 à 10h30. La date de transmission du certificat médical à l'autorité préfectorale est indifférent dans l'appréciation du respect du délai prescrit par l'article susvisé.

Par conséquent, aucune irrégularité n'apparaît caractérisée et le moyen sera rejeté.

Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de Mme [E] [Q] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [E] [Q] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État. 

Ainsi jugé et prononcé le 11 septembre 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.


LE GREFFIER
 LE PRÉSIDENT

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:10:35.240Z.