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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, Service JLD, 11 septembre 2026, n° 26/00360

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

N° RG 26/00360 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FVMY









Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique




Plaidoirie 

en date du 11/09/2026


























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE 
EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2026



Ordonnance rendue le 11 septembre 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

Motifs

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.



DEMANDEUR

M. [N] DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]


DÉFENDEUR

[O] [L], né le 06 Octobre 1972 à [Localité 3] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Gaëtane PIETIN, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 3]
[Localité 5]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [O] [L] déposée au greffe le 09/09/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 10.09.2026 ;

Siégeant après audition de : [O] [L].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 11 septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
 
Par arrêté du 1er septembre 2026, monsieur le préfet du Finistère a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [O] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète. Cette décision était précédée d’un certificat médical faisant état de ce que l’hospitalisation était demandée au cours de la garde à vue de M. [L], consécutive à un passage à l’acte hétéroagressif sur sa compagne. L’intéressé présentait un état d’agitation avec insomnie de plus de 30 heures. Le médecin indiquait que M. [L] présentait des troubles du sommeil, des troubles du cours de la pensée avec une logorrhée, des éléments délirants et des vélléités hétéroagressives.
 
Le certificat de 24 heures évoque que M. [L] reste opposant à l’hospitalisation et que la communication avec lui s’établit difficilement ; qu’un temps d’observation clinique est nécessaire.
 
Selon le certificat de 72 heures, il reste difficile d’échanger avec M. [L] qui participe peu à l’entretien, refuse les examens toxicologiques, légitime le recours à la violence sur sa compagne car elle l’empêchait de dormir. L’observation reste nécessaire pour comprendre le contexte du passage à l’acte et établir les thérapeutiques.

Par un nouvel arrêté du 4 septembre 2026, monsieur le préfet du Finistère a reconduit l’hospitalisation dans les mêmes conditions.
 
L’avis motivé conclut à la levée de la mesure en ce que, après observation, M. [L] ne présente pas de symptômes psychotiques et qu’il n’existe pas d’arguement en faveur d’un accès maniaque. Au premier plan, il présente des traits psychopathiques avec intolérance à la frustration et est connu pour des consommations de toxiques. 

Postérieurement à notre saisine, au vu d’un second avis médical, le Préfet du Finistère a mis fin à la mesure de soins psychiatriques par arrêté du 9 septembre 2026.

Par conséquent, il n’y a plus lieu à statuer sur la mesure d’hospitalistion complète à l’égard de M. [L].

Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [O] [L] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [L] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l’État. 

Ainsi jugé et prononcé le 11 septembre 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.


LE GREFFIER
 LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 26/00360 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FVMY









Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique




Plaidoirie 

en date du 11/09/2026


























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE 
EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2026



Ordonnance rendue le 11 septembre 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier. 

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.



DEMANDEUR

M. [N] DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]


DÉFENDEUR

[O] [L], né le 06 Octobre 1972 à [Localité 3] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Gaëtane PIETIN, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 3]
[Localité 5]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [O] [L] déposée au greffe le 09/09/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 10.09.2026 ;

Siégeant après audition de : [O] [L].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 11 septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
 
Par arrêté du 1er septembre 2026, monsieur le préfet du Finistère a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [O] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète. Cette décision était précédée d’un certificat médical faisant état de ce que l’hospitalisation était demandée au cours de la garde à vue de M. [L], consécutive à un passage à l’acte hétéroagressif sur sa compagne. L’intéressé présentait un état d’agitation avec insomnie de plus de 30 heures. Le médecin indiquait que M. [L] présentait des troubles du sommeil, des troubles du cours de la pensée avec une logorrhée, des éléments délirants et des vélléités hétéroagressives.
 
Le certificat de 24 heures évoque que M. [L] reste opposant à l’hospitalisation et que la communication avec lui s’établit difficilement ; qu’un temps d’observation clinique est nécessaire.
 
Selon le certificat de 72 heures, il reste difficile d’échanger avec M. [L] qui participe peu à l’entretien, refuse les examens toxicologiques, légitime le recours à la violence sur sa compagne car elle l’empêchait de dormir. L’observation reste nécessaire pour comprendre le contexte du passage à l’acte et établir les thérapeutiques.

Par un nouvel arrêté du 4 septembre 2026, monsieur le préfet du Finistère a reconduit l’hospitalisation dans les mêmes conditions.
 
L’avis motivé conclut à la levée de la mesure en ce que, après observation, M. [L] ne présente pas de symptômes psychotiques et qu’il n’existe pas d’arguement en faveur d’un accès maniaque. Au premier plan, il présente des traits psychopathiques avec intolérance à la frustration et est connu pour des consommations de toxiques. 

Postérieurement à notre saisine, au vu d’un second avis médical, le Préfet du Finistère a mis fin à la mesure de soins psychiatriques par arrêté du 9 septembre 2026.

Par conséquent, il n’y a plus lieu à statuer sur la mesure d’hospitalistion complète à l’égard de M. [L].

Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [O] [L] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [L] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État. 

Ainsi jugé et prononcé le 11 septembre 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.


LE GREFFIER
 LE PRÉSIDENT

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:10:38.678Z.