Décision de justice
Tribunal judiciaire de Quimper, Service JLD, 11 septembre 2026, n° 26/00361
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
N° RG 26/00361 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FVNA Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique Plaidoirie en date du 11/09/2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2026 Ordonnance rendue le 11 septembre 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
Motifs
DÉCISION Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire. DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] DÉFENDEUR [H] [Q], née le 22 Novembre 1956 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] rep/assistant : Me Gaëtane PIETIN, avocat au barreau de QUIMPER PARTIES INTERVENANTES MINISTERE PUBLIC Tribunal judiciaire de Quimper [Adresse 4] [Localité 6] Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [H] [Q] déposée au greffe le 08/09/2026 ; Vu l’avis du ministère public en date du 10.09.2026 ; Siégeant après audition de : [H] LE [D]. Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office. Après avoir entendu les parties à l’audience du 11 septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade. Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544). En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [H] [Q] le 2 septembre 2026, selon la procédure de péril imminent. Cette décision était précédée d’un examen médical faisant état d’une patiente admise à l'hôpital pour errance sur la voie publique avec expression de propos suicidaires scénarisés par précipitation d'un pont. Il était également évoqué des troubles cognitifs, neuro-dégénératifs depuis 2023. La patiente présentait des idées délirantes de persécution avec état d'agitation psychomotrice. Par la suite, le certificat de 24 heures faisait état d’idées délirantes et envahissantes, ainsi qu’un déni des troubles et une opposition aux soins. Le certificat de 72 heures précisait que les idées délirantes étaient toujours présentes, accompagnées d'une absence de conscience des troubles et d'une grande réticence aux thérapeutiques. Le 5 septembre 2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions. L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce que l'humeur de Madame [Q] reste instable avec des idées suicidaires toujours présentes. Son comportement est calme mais ses propos sont parfois incohérents et l'adhésion aux soins reste fragile. Par réquisitions écrites du 10 septembre 2026, le ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesures de soins psychiatriques. A l’audience, Madame [Q] exprime le souhait de sortir de l'hospitalisation et de se baigner dans une piscine, sans s’y noyer. Elle dit accepter le traitement. Aucune irrégularité procédurale n'est soulevé par son conseil, qui relaie le positionnement de la patiente de mettre fin à l'hospitalisation pour retourner au domicile et être avec ses enfants. Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de Mme [H] [Q] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Constatons la régularité de la procédure, Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [H] [Q] ; Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l’État. Ainsi jugé et prononcé le 11 septembre 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 26/00361 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FVNA Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique Plaidoirie en date du 11/09/2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2026 Ordonnance rendue le 11 septembre 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier. DÉCISION Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire. DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] DÉFENDEUR [H] [Q], née le 22 Novembre 1956 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] rep/assistant : Me Gaëtane PIETIN, avocat au barreau de QUIMPER PARTIES INTERVENANTES MINISTERE PUBLIC Tribunal judiciaire de Quimper [Adresse 4] [Localité 6] Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [H] [Q] déposée au greffe le 08/09/2026 ; Vu l’avis du ministère public en date du 10.09.2026 ; Siégeant après audition de : [H] LE [D]. Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office. Après avoir entendu les parties à l’audience du 11 septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade. Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544). En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [H] [Q] le 2 septembre 2026, selon la procédure de péril imminent. Cette décision était précédée d’un examen médical faisant état d’une patiente admise à l'hôpital pour errance sur la voie publique avec expression de propos suicidaires scénarisés par précipitation d'un pont. Il était également évoqué des troubles cognitifs, neuro-dégénératifs depuis 2023. La patiente présentait des idées délirantes de persécution avec état d'agitation psychomotrice. Par la suite, le certificat de 24 heures faisait état d’idées délirantes et envahissantes, ainsi qu’un déni des troubles et une opposition aux soins. Le certificat de 72 heures précisait que les idées délirantes étaient toujours présentes, accompagnées d'une absence de conscience des troubles et d'une grande réticence aux thérapeutiques. Le 5 septembre 2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions. L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce que l'humeur de Madame [Q] reste instable avec des idées suicidaires toujours présentes. Son comportement est calme mais ses propos sont parfois incohérents et l'adhésion aux soins reste fragile. Par réquisitions écrites du 10 septembre 2026, le ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesures de soins psychiatriques. A l’audience, Madame [Q] exprime le souhait de sortir de l'hospitalisation et de se baigner dans une piscine, sans s’y noyer. Elle dit accepter le traitement. Aucune irrégularité procédurale n'est soulevé par son conseil, qui relaie le positionnement de la patiente de mettre fin à l'hospitalisation pour retourner au domicile et être avec ses enfants. Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de Mme [H] [Q] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Constatons la régularité de la procédure, Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [H] [Q] ; Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, Laissons les dépens à la charge de l’État. Ainsi jugé et prononcé le 11 septembre 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:10:41.726Z.