Décision de justice
Tribunal judiciaire de Quimper, Service JLD, 11 septembre 2026, n° 26/00362
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
N° RG 26/00362 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FVNI Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique Plaidoirie en date du 11/09/2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2026 Ordonnance rendue le 11 septembre 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
Motifs
DÉCISION Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire. DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR [Z] [T], né le 15 Novembre 1963 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] rep/assistant : Me Gaëtane PIETIN, avocat au barreau de QUIMPER, Mandataire : ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT (Tuteur) PARTIES INTERVENANTES MINISTERE PUBLIC Tribunal judiciaire de Quimper [Adresse 5] [Localité 5] Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [Z] [T] déposée au greffe le 10/09/2026 ; Vu l’avis du ministère public en date du 10.09.2026 ; Siégeant après audition de : [Z] [T]. L’ATP, es qualité de tuteur, est avisée. Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office. Après avoir entendu les parties à l’audience du 11 septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de l’article L.3211-12-1 I2° du Code de la santé publique, en cas de réadmission d’un patient en hospitalisation complète, doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544). En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 4 septembre 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à la réadmission de Monsieur [Z] [T], alors admis en programme de soins depuis le 6 août 2026. Cette décision était précédée d’un certificat médical du 4 septembre 2026 expliquant que l’intéressé n'avait pas ouvert aux infirmières du CMP, venues pour l'administration de son traitement. Le contact était désinhibé avec agressivité verbale, hurlement, inaccessibilité à l'échange. Le discours apparaissait également désorganisé autour d'un délire paranoïde à thématique multiple. Monsieur [T] exprimait enfin le refus des soins et du traitement. L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce que Monsieur [T], qui souffre de troubles psychiatriques invalidants et peu améliorés par le traitement psychotrope, est en soins sous contrainte au long cours en raison de l’anosognosie et du refus de soins réguliers. Ce jour, Monsieur [T] est calme, mais il persiste un envahissement délirant et un déni majeur des troubles. Par réquisitions écrites du 10 septembre 2026, le ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesures de soins psychiatriques. À l'audience, Monsieur [T] exprime son refus de l'hospitalisation et des traitements par injection. Il remet au juge une lettre dans laquelle il explique que les policiers lui ont indiqué qu'il ne relevait plus de la psychiatrie. Il verbalise que " la piqûre le capture". Maître [B] soulève que le caractère tardif de la notification de la décision de réintégration, pour être intervenue le 7 septembre 2026 soit trois jours après la décision de réintégration. La représentante de l'établissement expose que la décision de réintégration en date du 4 septembre n'a pas été suivie d’effet immédiatement, puisque Monsieur [T] n'a rejoint l'établissement psychiatrique que le 7 septembre 2026, raison pour laquelle la décision ne lui a été notifiée qu'à cette date. Il ressort des éléments médicaux précités que le caractère tardif de la notification de la décision de réintégration est avéré, sans cependant avoir causé à Monsieur [T] un grief justifiant la mainlevée de la mesure, dès lors que celui-ci n’a effectivement intégré la structure hospitalière que le 7 septembre 2026. Il s’en suit que le moyen sera rejeté et que la procédure doit être regardée comme régulière. Sur le fond, les troubles de M. [Z] [T] tels que décrits par les certificats médicaux précités demeurent bien présents avec notamment un envahissement délirant et un refus des thérapeutiques, obérant tout consentement aux soins. De plus, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Constatons la régularité de la procédure, Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [T] ; Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l’État. Ainsi jugé et prononcé le 11 septembre 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 26/00362 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FVNI Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique Plaidoirie en date du 11/09/2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2026 Ordonnance rendue le 11 septembre 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier. DÉCISION Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire. DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR [Z] [T], né le 15 Novembre 1963 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] rep/assistant : Me Gaëtane PIETIN, avocat au barreau de QUIMPER, Mandataire : ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT (Tuteur) PARTIES INTERVENANTES MINISTERE PUBLIC Tribunal judiciaire de Quimper [Adresse 5] [Localité 5] Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [Z] [T] déposée au greffe le 10/09/2026 ; Vu l’avis du ministère public en date du 10.09.2026 ; Siégeant après audition de : [Z] [T]. L’ATP, es qualité de tuteur, est avisée. Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office. Après avoir entendu les parties à l’audience du 11 septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de l’article L.3211-12-1 I2° du Code de la santé publique, en cas de réadmission d’un patient en hospitalisation complète, doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544). En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 4 septembre 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à la réadmission de Monsieur [Z] [T], alors admis en programme de soins depuis le 6 août 2026. Cette décision était précédée d’un certificat médical du 4 septembre 2026 expliquant que l’intéressé n'avait pas ouvert aux infirmières du CMP, venues pour l'administration de son traitement. Le contact était désinhibé avec agressivité verbale, hurlement, inaccessibilité à l'échange. Le discours apparaissait également désorganisé autour d'un délire paranoïde à thématique multiple. Monsieur [T] exprimait enfin le refus des soins et du traitement. L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce que Monsieur [T], qui souffre de troubles psychiatriques invalidants et peu améliorés par le traitement psychotrope, est en soins sous contrainte au long cours en raison de l’anosognosie et du refus de soins réguliers. Ce jour, Monsieur [T] est calme, mais il persiste un envahissement délirant et un déni majeur des troubles. Par réquisitions écrites du 10 septembre 2026, le ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesures de soins psychiatriques. À l'audience, Monsieur [T] exprime son refus de l'hospitalisation et des traitements par injection. Il remet au juge une lettre dans laquelle il explique que les policiers lui ont indiqué qu'il ne relevait plus de la psychiatrie. Il verbalise que " la piqûre le capture". Maître [B] soulève que le caractère tardif de la notification de la décision de réintégration, pour être intervenue le 7 septembre 2026 soit trois jours après la décision de réintégration. La représentante de l'établissement expose que la décision de réintégration en date du 4 septembre n'a pas été suivie d’effet immédiatement, puisque Monsieur [T] n'a rejoint l'établissement psychiatrique que le 7 septembre 2026, raison pour laquelle la décision ne lui a été notifiée qu'à cette date. Il ressort des éléments médicaux précités que le caractère tardif de la notification de la décision de réintégration est avéré, sans cependant avoir causé à Monsieur [T] un grief justifiant la mainlevée de la mesure, dès lors que celui-ci n’a effectivement intégré la structure hospitalière que le 7 septembre 2026. Il s’en suit que le moyen sera rejeté et que la procédure doit être regardée comme régulière. Sur le fond, les troubles de M. [Z] [T] tels que décrits par les certificats médicaux précités demeurent bien présents avec notamment un envahissement délirant et un refus des thérapeutiques, obérant tout consentement aux soins. De plus, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Constatons la régularité de la procédure, Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [T] ; Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, Laissons les dépens à la charge de l’État. Ainsi jugé et prononcé le 11 septembre 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:10:44.768Z.