Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'Execution, 4 septembre 2026, n° 26/00057
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)
CHARMAK
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique reçu le 30 juin 2006 par Maître [Q] [Z], Notaire associé à [Localité 4], M. [C] [U] a donné à bail commercial à la SARL Charmak un bâtiment sis [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2006, aux fins d’y exploiter son activité de bar restaurant, grill, vente à emporter, pizzeria, débit de boisson, licence 4ème catégorie, pâtisserie, moyennant le versement d’un loyer annuel de 27 441 euros hors taxes, payable en 12 termes égaux de 2286,75 euros chacun, outre 12 euros par mois de provision sur les charges, taxes et prestations à sa charge. Suivant acte authentique reçu le 28 juillet 2016 par Maître [Q] [Z], le renouvellement du bail pré-cité a été consenti et accepté pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er juillet 2015 pour se terminer le 30 juin 2024, moyennant un loyer annuel de 29 662,56 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, payable en douze termes égaux de chacun 2471,88 euros. Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, M. [C] [U] a fait délivrer à la société Charmak un commandement de payer la somme principale de 9 291,11 euros au titre des loyers arrêtés au 30 avril 2025. Contestant la régularité du commandement de payer, par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, la société Charmak a fait citer M. [U] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant en référé. Par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la nullité soulevée, - dit que la demande tendant à voir prononcer le commandement de payer valide excède les pouvoirs du juge des référés, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail tacitement renouvelé le 1er juillet 2024 entre la société Charmak et M. [U] sont réunies à la date du 3 mai 2025, - dit que la société Charmak et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'ils occupent dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique, - condamné la société Charmak à payer à M. [U] la somme provisionnelle de 13 049,53 euros arrêtée au 6 octobre 2025, - dit que la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts excède les pouvoirs du juge des référés, - condamné la société Charmak à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Charmak aux dépens. Le 12 décembre 2025, la société Charmak a interjeté appel de l’ordonnance de référé sus-visée. Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, annulant et remplaçant l’acte signifié le 12 décembre 2025, M. [C] [U] a fait signifier à la société Charmak l’ordonnance sus-visée du 25 novembre 2025 et par acte séparé du même jour, annulant et remplaçant l’acte signifié le 12 décembre 2025, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 15 janvier 2026 a été délivré à cette dernière. Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la société Charmak a fait assigner M. [C] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 5 février 2026 aux fins notamment de voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail les liant et ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 4 juin 2026. A cette audience, la société Charmak, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles L.145-38, L.145-39 et L.145-41 du code de commerce, de l’article 606 du code civil, des articles 514-3, 517-1, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles R.121-1 et R.121-4 du code des procédures civiles d’exécution, de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes telles qu’exposées dans son assignation, intégralement reprise aux présentes, - dire et juger que le juge de l’exécution est compétent pour connaître des difficultés d’exécution nées des commandements de quitter les lieux des 12 et 15 décembre 2025 et des contestations affectant la dette locative support des mesures d’expulsion, - constater l’existence de contestations sérieuses quant à la validité et au bien-fondé du commandement de payer du 3 avril 2025 (absence de notification régulière du nouveau loyer, méconnaissance des clauses de réajustement et de limitation à 10 %, violation des règles de révision des articles L.145-38 et L.145-39, manquements du bailleur à ses obligations de mise aux normes), - en conséquence, ordonner la suspension des effets, dans l’exécution : * de la clause résolutoire du bail, * des commandements de quitter les lieux des 12 et 15 décembre 2025, * et, partant, des mesures d’expulsion engagées à son encontre jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] sur l’ordonnance du 25 novembre 2025, - dire et juger qu’elle a continué de régler les loyers au montant contractuel antérieur (2 522,51 euros HT / 3 027,01 euros TTC par mois), de sorte que seul le différentiel résultant de l’augmentation litigieuse demeure en discussion, - subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement, - débouter M. [C] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment : * de son exception d’incompétence, * de sa demande de débouté général de ses prétentions, * de sa demande de condamnation formulée à son encontre à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [U] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que: - elle ne demande pas à la juridiction de réformer l’ordonnance du 25 novembre 2025, mais de constater que la dette locative support des commandements de quitter les lieux est sérieusement contestée et, en conséquence, d’ordonner la suspension des mesures d’exécution relatives à l’expulsion fondées sur ce titre, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel ; que le juge de l’exécution est précisément compétent pour connaître des difficultés relatives à l’exécution forcée et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de cette exécution, - si l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance relève du Premier Président de la cour d’appel, elle est fondée, devant le juge de l’exécution, à contester la régularité et le bien-fondé du commandement de payer du 3 avril 2025, la légitimité des commandements de quitter les lieux des 12 et 15 décembre 2025 et à solliciter la suspension des mesures d’exécution relatives à l’expulsion tant que la dette est litigieuse, - le commandement du 3 avril 2025 repose sur un loyer qui n’a jamais été fixé régulièrement au regard des stipulations du bail et viole la clause de limitation de l’augmentation à 10 % et des plafonds légaux ; qu’aucun acte conforme aux exigences des textes sur la révision triennale n’a été notifié ; qu’elle n’a jamais cessé de régler le loyer non contesté et que seuls les montants issus de la hausse irrégulière restent litigieux ; que le bailleur ne peut, de bonne foi, exiger une augmentation importante alors qu’il ne respecte pas ses propres obligations de délivrance conforme ; qu’elle est donc légitime, dans l’attente de l’arrêt, à demander au juge de l’exécution la suspension des mesures d’expulsion découlant d’une dette gravement contestée, - ses difficultés financières sont établies par les comptes sociaux, alors que le bailleur perçoit toujours les loyers au montant antérieur ; qu’il est possible d'accorder des délais de paiement en présence d'une procédure d'appel d'une ordonnance de référé, puisque la Cour de cassation a confirmé que le juge peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets d'une clause résolutoire, à condition que la résiliation n'ait pas déjà été constatée par une décision définitive ; que si l'ordonnance de référé du 25 novembre 2025 est exécutoire, elle n'est pas définitive et n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu’il est demandé au juge de I'exécution de limiter provisoirement le loyer au montant annuel fixé en application de l'acte de renouvellement de bail établi par notaire le 28 juillet 2016 et payé en douze échéances de 3 027,01 euros TTC. M. [C] [U], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles R.121-1 et R.121-4 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 514-3 du code de procédure civile, de : - se déclarer incompétent pour connaître des demandes relatives : * à l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, * à la suspension de la clause résolutoire, - débouter la société Charmak de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société Charmak à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner “les mêmes” aux entiers dépens de la procédure, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que : - le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ; que la demande formulée par la société Charmak tend à voir suspendre les effets de la clause résolutoire, telles que constatée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 25 novembre 2025 ; que si ladite ordonnance n’a pas autorité de la chose jugée, celle-ci est passée en force de chose jugée et le juge de l’exécution ne peut revenir sur les exigences posées pour écarter l’acquisition de la clause résolutoire, - la demande de la société Charmak tendant à suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé n’est pas de la compétence du juge de l’exécution mais relève des prérogatives du Premier Président de la cour d’appel, dès lors qu’un appel a été interjeté à l’encontre de la décision de première instance, - s’agissant de la demande de délais de paiement formulée par la société Charmak, cette dernière est d’une mauvaise foi manifeste, contestant systématiquement toutes les augmentations de loyers qui sont formulées par le bailleur en se retranchant derrière des arguments fallacieux ; que de plus, la demanderesse n’a sollicité aucun délai de paiement en première instance et que le doute est permis s’agissant de l’argument relatif à la situation financière de cette dernière. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter aux conclusions sus-visées. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.” Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. Par ailleurs, aux termes de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.” Il sera rappelé que si une ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elle n’en constitue pas moins un titre exécutoire assorti de l’exécution provisoire, seule exigence requise pour en poursuivre l’exécution forcée. Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail liant les parties tel que cela est sollicité par la société Charmak reviendrait à modifier le dispositif de l’ordonnance en date du 25 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ayant constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 mai 2025 et ayant dit que la société Charmak et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'ils occupent dans un délai d'un mois à compter de la signification de l’ordonnance. Par ailleurs, ordonner la suspension des effets des commandements de quitter les lieux des 12 et 15 décembre 2025, tel que sollicité par la demanderesse, reviendrait à suspendre l’exécution de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2025, ce qui n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution rappelées ci-dessus. En outre, le juge des référés a dit que, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l’ordonnance sus-visée, la société Charmak et tous occupants de son chef pourront être expulsés avec le concours de la force publique. Le commandement de quitter les lieux a été régulièrement délivré à la société Charmak, conformément aux termes de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2025, et les contestations alléguées affectant la dette locative, qui motivent l’appel formé par la demanderesse à l’encontre de ladite ordonnance, ne sauraient remettre en cause la délivrance du commandement de quitter les lieux, le juge de l’exécution ne pouvant modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Enfin, les délais de paiement sont sollicités par la société Charmak sur le fondement de l’article l'article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce, lequel dispose que “Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée”. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 mai 2025 et le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et aucun texte ne lui permet d’accorder des délais de paiement en matière de baux commerciaux sur le fondement des dispositions conjuguées des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce. Il sera souligné au surplus que si en application de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce, aucune des parties ne fait état d’une mesure d’exécution forcée diligentée à l’encontre de la société Charmak concernant le recouvrement des sommes qu’elle a été condamnée à payer en vertu de l’ordonnance de référé. Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi constitue une fin de non recevoir et non une exception d’incompétence, de sorte qu’il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Charmak tendant à voir ordonner la suspension des effets, dans l’exécution, de la clause résolutoire du bail, des commandements de quitter les lieux des 12 et 15 décembre 2025 et des mesures d’expulsion engagées à son encontre jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon sur l’ordonnance du 25 novembre 2025, ainsi que sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article L.145-41 du code de commerce. La société Charmak, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance. Il apparaît par ailleurs équitable d’allouer à M. [C] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes formulées par la société Charmak tendant à voir ordonner la suspension des effets, dans l’exécution, de la clause résolutoire du bail, des commandements de quitter les lieux des 12 et 15 décembre 2025 et des mesures d’expulsion engagées à son encontre jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] sur l’ordonnance du 25 novembre 2025, ainsi que sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article L.145-41 du code de commerce, Condamne la société Charmak aux dépens de l’instance, Condamne la société Charmak à payer à M. [C] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Charmak de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Prononcé le quatre septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Caroline Pomathios, vice-présidente, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Guillaume ANGELI Me Mélanie SAVOURNIN LS+ LR (ccc) le : à SAS CHARMAK Monsieur [C] [U]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° : 105/2026 DOSSIER N° : RG 26/00057 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HIZK JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 04 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE SAS CHARMAK immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 490 551 827 dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN DÉFENDEUR Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame S. FEYEUX Débats : en audience publique le 04 Juin 2026 Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique reçu le 30 juin 2006 par Maître [Q] [Z], Notaire associé à [Localité 4], M. [C] [U] a donné à bail commercial à la SARL Charmak un bâtiment sis [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2006, aux fins d’y exploiter son activité de bar restaurant, grill, vente à emporter, pizzeria, débit de boisson, licence 4ème catégorie, pâtisserie, moyennant le versement d’un loyer annuel de 27 441 euros hors taxes, payable en 12 termes égaux de 2286,75 euros chacun, outre 12 euros par mois de provision sur les charges, taxes et prestations à sa charge. Suivant acte authentique reçu le 28 juillet 2016 par Maître [Q] [Z], le renouvellement du bail pré-cité a été consenti et accepté pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er juillet 2015 pour se terminer le 30 juin 2024, moyennant un loyer annuel de 29 662,56 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, payable en douze termes égaux de chacun 2471,88 euros. Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, M. [C] [U] a fait délivrer à la société Charmak un commandement de payer la somme principale de 9 291,11 euros au titre des loyers arrêtés au 30 avril 2025. Contestant la régularité du commandement de payer, par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, la société Charmak a fait citer M. [U] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant en référé. Par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la nullité soulevée, - dit que la demande tendant à voir prononcer le commandement de payer valide excède les pouvoirs du juge des référés, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail tacitement renouvelé le 1er juillet 2024 entre la société Charmak et M. [U] sont réunies à la date du 3 mai 2025, - dit que la société Charmak et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'ils occupent dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique, - condamné la société Charmak à payer à M. [U] la somme provisionnelle de 13 049,53 euros arrêtée au 6 octobre 2025, - dit que la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts excède les pouvoirs du juge des référés, - condamné la société Charmak à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Charmak aux dépens. Le 12 décembre 2025, la société Charmak a interjeté appel de l’ordonnance de référé sus-visée. Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, annulant et remplaçant l’acte signifié le 12 décembre 2025, M. [C] [U] a fait signifier à la société Charmak l’ordonnance sus-visée du 25 novembre 2025 et par acte séparé du même jour, annulant et remplaçant l’acte signifié le 12 décembre 2025, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 15 janvier 2026 a été délivré à cette dernière. Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la société Charmak a fait assigner M. [C] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 5 février 2026 aux fins notamment de voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail les liant et ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 4 juin 2026. A cette audience, la société Charmak, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles L.145-38, L.145-39 et L.145-41 du code de commerce, de l’article 606 du code civil, des articles 514-3, 517-1, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles R.121-1 et R.121-4 du code des procédures civiles d’exécution, de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes telles qu’exposées dans son assignation, intégralement reprise aux présentes, - dire et juger que le juge de l’exécution est compétent pour connaître des difficultés d’exécution nées des commandements de quitter les lieux des 12 et 15 décembre 2025 et des contestations affectant la dette locative support des mesures d’expulsion, - constater l’existence de contestations sérieuses quant à la validité et au bien-fondé du commandement de payer du 3 avril 2025 (absence de notification régulière du nouveau loyer, méconnaissance des clauses de réajustement et de limitation à 10 %, violation des règles de révision des articles L.145-38 et L.145-39, manquements du bailleur à ses obligations de mise aux normes), - en conséquence, ordonner la suspension des effets, dans l’exécution : * de la clause résolutoire du bail, * des commandements de quitter les lieux des 12 et 15 décembre 2025, * et, partant, des mesures d’expulsion engagées à son encontre jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] sur l’ordonnance du 25 novembre 2025, - dire et juger qu’elle a continué de régler les loyers au montant contractuel antérieur (2 522,51 euros HT / 3 027,01 euros TTC par mois), de sorte que seul le différentiel résultant de l’augmentation litigieuse demeure en discussion, - subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement, - débouter M. [C] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment : * de son exception d’incompétence, * de sa demande de débouté général de ses prétentions, * de sa demande de condamnation formulée à son encontre à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [U] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que: - elle ne demande pas à la juridiction de réformer l’ordonnance du 25 novembre 2025, mais de constater que la dette locative support des commandements de quitter les lieux est sérieusement contestée et, en conséquence, d’ordonner la suspension des mesures d’exécution relatives à l’expulsion fondées sur ce titre, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel ; que le juge de l’exécution est précisément compétent pour connaître des difficultés relatives à l’exécution forcée et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de cette exécution, - si l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance relève du Premier Président de la cour d’appel, elle est fondée, devant le juge de l’exécution, à contester la régularité et le bien-fondé du commandement de payer du 3 avril 2025, la légitimité des commandements de quitter les lieux des 12 et 15 décembre 2025 et à solliciter la suspension des mesures d’exécution relatives à l’expulsion tant que la dette est litigieuse, - le commandement du 3 avril 2025 repose sur un loyer qui n’a jamais été fixé régulièrement au regard des stipulations du bail et viole la clause de limitation de l’augmentation à 10 % et des plafonds légaux ; qu’aucun acte conforme aux exigences des textes sur la révision triennale n’a été notifié ; qu’elle n’a jamais cessé de régler le loyer non contesté et que seuls les montants issus de la hausse irrégulière restent litigieux ; que le bailleur ne peut, de bonne foi, exiger une augmentation importante alors qu’il ne respecte pas ses propres obligations de délivrance conforme ; qu’elle est donc légitime, dans l’attente de l’arrêt, à demander au juge de l’exécution la suspension des mesures d’expulsion découlant d’une dette gravement contestée, - ses difficultés financières sont établies par les comptes sociaux, alors que le bailleur perçoit toujours les loyers au montant antérieur ; qu’il est possible d'accorder des délais de paiement en présence d'une procédure d'appel d'une ordonnance de référé, puisque la Cour de cassation a confirmé que le juge peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets d'une clause résolutoire, à condition que la résiliation n'ait pas déjà été constatée par une décision définitive ; que si l'ordonnance de référé du 25 novembre 2025 est exécutoire, elle n'est pas définitive et n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu’il est demandé au juge de I'exécution de limiter provisoirement le loyer au montant annuel fixé en application de l'acte de renouvellement de bail établi par notaire le 28 juillet 2016 et payé en douze échéances de 3 027,01 euros TTC. M. [C] [U], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles R.121-1 et R.121-4 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 514-3 du code de procédure civile, de : - se déclarer incompétent pour connaître des demandes relatives : * à l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, * à la suspension de la clause résolutoire, - débouter la société Charmak de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société Charmak à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner “les mêmes” aux entiers dépens de la procédure, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que : - le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ; que la demande formulée par la société Charmak tend à voir suspendre les effets de la clause résolutoire, telles que constatée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 25 novembre 2025 ; que si ladite ordonnance n’a pas autorité de la chose jugée, celle-ci est passée en force de chose jugée et le juge de l’exécution ne peut revenir sur les exigences posées pour écarter l’acquisition de la clause résolutoire, - la demande de la société Charmak tendant à suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé n’est pas de la compétence du juge de l’exécution mais relève des prérogatives du Premier Président de la cour d’appel, dès lors qu’un appel a été interjeté à l’encontre de la décision de première instance, - s’agissant de la demande de délais de paiement formulée par la société Charmak, cette dernière est d’une mauvaise foi manifeste, contestant systématiquement toutes les augmentations de loyers qui sont formulées par le bailleur en se retranchant derrière des arguments fallacieux ; que de plus, la demanderesse n’a sollicité aucun délai de paiement en première instance et que le doute est permis s’agissant de l’argument relatif à la situation financière de cette dernière. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter aux conclusions sus-visées. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026. MOTIFS L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.” Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. Par ailleurs, aux termes de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.” Il sera rappelé que si une ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elle n’en constitue pas moins un titre exécutoire assorti de l’exécution provisoire, seule exigence requise pour en poursuivre l’exécution forcée. Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail liant les parties tel que cela est sollicité par la société Charmak reviendrait à modifier le dispositif de l’ordonnance en date du 25 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ayant constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 mai 2025 et ayant dit que la société Charmak et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'ils occupent dans un délai d'un mois à compter de la signification de l’ordonnance. Par ailleurs, ordonner la suspension des effets des commandements de quitter les lieux des 12 et 15 décembre 2025, tel que sollicité par la demanderesse, reviendrait à suspendre l’exécution de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2025, ce qui n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution rappelées ci-dessus. En outre, le juge des référés a dit que, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l’ordonnance sus-visée, la société Charmak et tous occupants de son chef pourront être expulsés avec le concours de la force publique. Le commandement de quitter les lieux a été régulièrement délivré à la société Charmak, conformément aux termes de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2025, et les contestations alléguées affectant la dette locative, qui motivent l’appel formé par la demanderesse à l’encontre de ladite ordonnance, ne sauraient remettre en cause la délivrance du commandement de quitter les lieux, le juge de l’exécution ne pouvant modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Enfin, les délais de paiement sont sollicités par la société Charmak sur le fondement de l’article l'article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce, lequel dispose que “Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée”. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 mai 2025 et le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et aucun texte ne lui permet d’accorder des délais de paiement en matière de baux commerciaux sur le fondement des dispositions conjuguées des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce. Il sera souligné au surplus que si en application de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce, aucune des parties ne fait état d’une mesure d’exécution forcée diligentée à l’encontre de la société Charmak concernant le recouvrement des sommes qu’elle a été condamnée à payer en vertu de l’ordonnance de référé. Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi constitue une fin de non recevoir et non une exception d’incompétence, de sorte qu’il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Charmak tendant à voir ordonner la suspension des effets, dans l’exécution, de la clause résolutoire du bail, des commandements de quitter les lieux des 12 et 15 décembre 2025 et des mesures d’expulsion engagées à son encontre jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon sur l’ordonnance du 25 novembre 2025, ainsi que sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article L.145-41 du code de commerce. La société Charmak, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance. Il apparaît par ailleurs équitable d’allouer à M. [C] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes formulées par la société Charmak tendant à voir ordonner la suspension des effets, dans l’exécution, de la clause résolutoire du bail, des commandements de quitter les lieux des 12 et 15 décembre 2025 et des mesures d’expulsion engagées à son encontre jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] sur l’ordonnance du 25 novembre 2025, ainsi que sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article L.145-41 du code de commerce, Condamne la société Charmak aux dépens de l’instance, Condamne la société Charmak à payer à M. [C] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Charmak de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Prononcé le quatre septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Caroline Pomathios, vice-présidente, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Guillaume ANGELI Me Mélanie SAVOURNIN LS+ LR (ccc) le : à SAS CHARMAK Monsieur [C] [U]
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:12:53.940Z.