Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'Execution, 4 septembre 2026, n° 26/00298
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)
SIREN 382506079SIREN 538422056
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, la SELARL MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [D] [E] épouse [O], a fait assigner la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 février 2026 aux fins de voir notamment rétracter l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 ayant autorisé cette dernière à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la propriété de Madame [D] [E] épouse [O] enregistrée au service de la publicité foncière de l’Ain le 19 mai 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échange des pièces et des conclusions et a été retenue à l’audience du 4 juin 2026. A cette audience, la SELARL MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [D] [E] épouse [O], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites récapitulatives et demande à la juridiction, au vu des conclusions de la défenderesse qui confirme ses propres demandes, de : - rétracter l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 ayant autorisé la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la propriété de Madame [D] [E] épouse [O], enregistrée au service de la publicité foncière de l’Ain le 19 mai 2025, - ordonner la radiation de cette sûreté aux frais de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, - condamner la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens, en ce compris les frais de radiation de la sûreté avec application au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle se désiste de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement au vu de l’avis de la Cour de cassation du 10 décembre 2025 et sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de : - prendre acte qu’elle ne s’oppose pas aux demandes formulées par la SELARL MJ Synergie ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [D] [P] [E], tendant à la rétractation de l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et, consécutivement, à la radiation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 19 mai 2025 auprès du Service de la Publicité Foncière de l’Ain sous les références 0104P01 Volume 2025 V n°2902, - statuer ce que de droit sur les dépens. La défenderesse précise qu’elle n’entend pas s’opposer aux demandes formulées par la SELARL MJ Synergie au regard du revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation aux termes duquel la résidence principale de l’entrepreneur individuel ferait désormais partie du périmètre de la procédure collective de sorte que le créancier personnel auquel l’insaisissabilité n’était jusqu’à présent pas opposable, n’échapperait plus à la discipline collective de la procédure collective et ne pourrait plus inscrire d’hypothèque en application de l’article L 622-30 du code de commerce, étant rappelé que par jugement en date du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [D] [P] [E], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, ladite procédure affectant à la fois son patrimoine professionnel et personnel en application des dispositions de l’article L.681-2 III du code du commerce à l’exception de la résidence principale insaisissable de droit en application des dispositions de l’article L.526-1 du code du commerce. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions écrites sus-visées. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il sera pris acte du désistement par la SELARL MJ Synergie de sa demande d’indemnité judiciaire formée à l’encontre de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. Conformément à l’accord des parties, il convient d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et, consécutivement, la radiation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur la propriété de Madame [D] [E] épouse [O] publiée le 19 mai 2025 auprès du Service de la Publicité Foncière de l’Ain sous les références 0104P01 Volume 2025 V n°2902. Les frais relatifs à ladite radiation seront supportés par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. La SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate le désistement par la SELARL MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [D] [E] épouse [O], de sa demande en paiement formulée à l’encontre de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne la rétractation de l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et, consécutivement, la radiation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur la propriété de Madame [D] [E] épouse [O] publiée le 19 mai 2025 auprès du Service de la Publicité Foncière de l’Ain sous les références 0104P01 Volume 2025 V n°2902, aux frais de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, Condamne la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens de l’instance, Autorise la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision, Prononcé le quatre septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Jacques BERNASCONI Me ALLÉAUME Frédéric LS+ LR (ccc) le : à S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° : 106/2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00298 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJUS JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 04 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE mandataires judiciaires, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 538.422.056 dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Maître FC DESPRAT établi [Adresse 2] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [D] [P] [E] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (71), domiciliée [Adresse 3] représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Alice BADOUX, avocat au barreau de l’AIN DÉFENDERESSE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079 dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Corinne GRISON, avocat postulant, avocat au barreau de l’AIN substituée à l’audience par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de l’AIN et par Maître Frédéric ALLÉAUME, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame S. FEYEUX Débats : en audience publique le 04 Juin 2026 Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, la SELARL MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [D] [E] épouse [O], a fait assigner la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 février 2026 aux fins de voir notamment rétracter l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 ayant autorisé cette dernière à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la propriété de Madame [D] [E] épouse [O] enregistrée au service de la publicité foncière de l’Ain le 19 mai 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échange des pièces et des conclusions et a été retenue à l’audience du 4 juin 2026. A cette audience, la SELARL MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [D] [E] épouse [O], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites récapitulatives et demande à la juridiction, au vu des conclusions de la défenderesse qui confirme ses propres demandes, de : - rétracter l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 ayant autorisé la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la propriété de Madame [D] [E] épouse [O], enregistrée au service de la publicité foncière de l’Ain le 19 mai 2025, - ordonner la radiation de cette sûreté aux frais de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, - condamner la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens, en ce compris les frais de radiation de la sûreté avec application au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle se désiste de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement au vu de l’avis de la Cour de cassation du 10 décembre 2025 et sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de : - prendre acte qu’elle ne s’oppose pas aux demandes formulées par la SELARL MJ Synergie ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [D] [P] [E], tendant à la rétractation de l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et, consécutivement, à la radiation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 19 mai 2025 auprès du Service de la Publicité Foncière de l’Ain sous les références 0104P01 Volume 2025 V n°2902, - statuer ce que de droit sur les dépens. La défenderesse précise qu’elle n’entend pas s’opposer aux demandes formulées par la SELARL MJ Synergie au regard du revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation aux termes duquel la résidence principale de l’entrepreneur individuel ferait désormais partie du périmètre de la procédure collective de sorte que le créancier personnel auquel l’insaisissabilité n’était jusqu’à présent pas opposable, n’échapperait plus à la discipline collective de la procédure collective et ne pourrait plus inscrire d’hypothèque en application de l’article L 622-30 du code de commerce, étant rappelé que par jugement en date du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [D] [P] [E], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, ladite procédure affectant à la fois son patrimoine professionnel et personnel en application des dispositions de l’article L.681-2 III du code du commerce à l’exception de la résidence principale insaisissable de droit en application des dispositions de l’article L.526-1 du code du commerce. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions écrites sus-visées. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026. MOTIFS A titre liminaire, il sera pris acte du désistement par la SELARL MJ Synergie de sa demande d’indemnité judiciaire formée à l’encontre de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. Conformément à l’accord des parties, il convient d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et, consécutivement, la radiation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur la propriété de Madame [D] [E] épouse [O] publiée le 19 mai 2025 auprès du Service de la Publicité Foncière de l’Ain sous les références 0104P01 Volume 2025 V n°2902. Les frais relatifs à ladite radiation seront supportés par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. La SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate le désistement par la SELARL MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [D] [E] épouse [O], de sa demande en paiement formulée à l’encontre de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne la rétractation de l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et, consécutivement, la radiation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur la propriété de Madame [D] [E] épouse [O] publiée le 19 mai 2025 auprès du Service de la Publicité Foncière de l’Ain sous les références 0104P01 Volume 2025 V n°2902, aux frais de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, Condamne la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens de l’instance, Autorise la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision, Prononcé le quatre septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Jacques BERNASCONI Me ALLÉAUME Frédéric LS+ LR (ccc) le : à S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:12:58.088Z.