Décision de justice
Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 11 septembre 2026, n° 22/00915
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE La SELARL [R] AVOCATS est une société d'exercice libéral à responsabilité limitée exerçant la profession d'avocat. Le 10 mars 2017, la SELARL [R] AVOCATS a signé un bon de commandes n°26066 de la SAS RJ CONSEIL pour la location d'un photocopieur de marque SHARP MX2614 pour une durée de 21 trimestres et un loyer trimestriel de 1078 euros HT. Le même jour, la SELARL [R] a conclu avec la société RJ CONSEIL un contrat de service maintenance précisant un coût copie noir et blanc de 0.0069 euros et couleur pour 0,069 euros l'unité portant sur le photocopieur commandé. Par ailleurs, un contrat de location du photocopieur SHARP MX2614 a été conclu avec la SAS NBB LEASE France 1 pour un loyer trimestriel de 1078 euros hors TVA et une durée de 21 trimestres. Le 7 mai 2019, la SELARL [R] AVOCATS a signé un nouveau bon de commande proposé par la SAS RJ CONSEIL pour un copieur de marque SHARP. Un contrat de location a été conclu le 12 juin 2019 entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SELARL [R] portant sur un " copieur multifonctions " pour une durée irrévocable de 63 mois et un montant de 1874 euros HT par trimestre. Par actes délivrés respectivement les 7, 11 et 23 mars 2022, la SELARL [R] a assigné la SAS RJ CONSEIL, la société NBB LEASE France 1, et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP afin de voir prononcer la nullité des contrats de maintenance et de location de photocopieur signés le 10 mars 2017, le 7 mai 2019 et le 12 juin 2019, et condamner les sociétés à lui restituer les sommes perçues en exécution des contrats. Par conclusions d'incident en date du 30 septembre 2022 la société NBB LEASE France 1, sur le fondement de l'article 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, a saisi le juge de la mise en état afin qu'il déclare l'action de la SELARL [R] AVOCATS irrecevable comme prescrite. La SAS RJ CONSEIL par conclusions d'incident en date du 5 janvier 2023 a également soulevé la prescription de l'action s'agissant des contrats signés le 17 mars 2017 ainsi que l'incompétence du tribunal judiciaire de Reims au profit du tribunal de commerce de Bobigny. La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a quant à elle, dans ses dernières conclusions d'incident du 25 janvier 2023 demandé notamment à ce qu'il soit ordonné à la société RJ CONSEIL de verser aux débats différentes pièces. Dans son ordonnance d'incident en date du 29 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a : - Débouté la SAS RJ CONSEIL de son exception d'incompétence, jugeant, sur le fondement des articles 75, 41 et 48 du code de procédure civile, que la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Bobigny insérée à l'article 11 des conditions générales du bon de commandes n°26066 du 17 mars 2017, ainsi que l'article 17 des conditions générales du contrat de service de maintenance conclu le même jour entre la SELARL [R] AVOCATS et RJ CONSEIL, lui était inopposable, dans la mesure où la SELARL [R] AVOCATS, demanderesse à l'instance, n'avait pas la qualité de commerçant. - Débouté la SAS RJ CONSEIL et la SAS NBB LEASE France 1, jugeant, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, que l'action en nullité pour dol introduite par la SELARL [R] AVOCATS contre le contrat conclu le 10 mars 2017 n'était pas prescrite, dans la mesure où le dol avait été découvert postérieurement à la conclusion des contrats au mois de novembre 2021 à l'occasion d'un audit. - Ordonné à la SAS RJ CONSEIL de verser aux débats : * Copie de la facture d'acquisition établie au nom de la société NBB LEASE France 1 dans le cadre du contrat de location du 10 mars 2017 * Le numéro de série du copieur SHARP cédé à la société NBB LEASE France 1 dans le cadre du contrat de location du 10 mars 2017 * Le bon de livraison dûment signé par la SELARL [R] AVOCATS du copieur pris à bail auprès de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP - Condamné la SAS RJ CONSEIL et la SAS NBB LEASE France 1 à supporter les dépens de l'incident ; - Condamné la SAS RJ CONSEIL et la SAS NBB LEASE France 1 à verser chacune à la SELARL [R] AVOCATS la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles afférents à l'incident. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel. Le 3 janvier 2024, la SELARL [R] AVOCATS a notifié par courrier recommandé avec accusé réception à la société BNP PARIBAS LEASING SOLUTION la résiliation du contrat de leasing avant l'échéance du terme. Le même courrier a été expédié à a société RJ CONSEIL. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la SELARL [R] AVOCATS demande au tribunal de bien vouloir : - Se déclarer incompétent pour statuer sur les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par les sociétés RJ CONSEIL et NBB LEASE FRANCE 1 ; - Débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs moyens, prétentions et demandes ; - Prononcer la nullité des contrats de maintenance et de location de photocopieur signés le 10 mars 2017 entre les sociétés [R] AVOCATS, RJ CONSEIL et NBB LEASE FRANCE 1, le 7 mai 2019 entre les sociétés [R] AVOCATS et RJ CONSEIL et le 12 juin 2019 entre les sociétés [R] AVOCATS et BNP PARIBAS LEASE GROUP ; - Condamner les sociétés RJ CONSEIL, NBB LEASE FRANCE 1 et BNP PARIBAS LEASE GROUP à restituer à la société [R] AVOCATS l'ensemble des loyers et autres sommes versées en exécution des contrats ainsi annulés, soit : * La somme de 11.095,11 € versée à la société RJ CONSEIL ; * La somme de 11.782,75 € versée à la société NBB LEASE 1 ; * La somme de 49.548,56 € versée à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP. - Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à venir retirer, à ses frais et sous huitaine à compter du prononcé du jugement à intervenir, le photocopieur SHARP MX2614 se trouvant dans les locaux de la société [R] AVOCATS ; - Condamner les sociétés RJ CONSEIL, NBB LEASE FRANCE 1 et BNP PARIBAS LEASE GROUP à supporter les dépens de l'instance ; - Condamner les sociétés RJ CONSEIL, NBB LEASE FRANCE 1 et BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser chacune à la requérante une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SAS RJ CONSEIL demande au tribunal de de céans de : A titre principal : - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Bobigny ; A titre subsidiaire : - Débouter la société [R] AVOCATS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats : - Condamner la société [R] AVOCATS à restituer à la société RJ CONSEIL, toutes les sommes que cette dernière à régler tant pour solder les contrats initiaux de la société [R] AVOCATS que pour les avantages financiers qui leur ont été accordés et notamment la somme de 7.199,04 € H.T ; A titre très infiniment subsidiaire : - Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société RJ CONSEIL ; En tout état de cause : - Condamner la société [R] AVOCATS à payer à la Société RJ CONSEIL la somme de 15.000 (Quinze mille) euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamner la société [R] AVOCATS à une amende civile de 10.000 € en vertu de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; - Condamner tout succombant à supporter les dépens de l'instance ; - Condamner tout succombant à payer à la Société RJ CONSEIL la somme de 5.000 (Cinq mille) euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 26 novembre 2025, la SAS NBB LEASE FRANCE 1 demande au tribunal de bien vouloir : - Débouter la SAS RJ CONSEIL de son exception d'incompétence ; A titre principal : - Débouter la SELARL [R] AVOCATS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Déclarer irrecevable la SELARL [R] AVOCATS au titre de sa demande de nullité du contrat de location fondée sur un dol, telle que dirigée à l'encontre de la société NBB LEASE FRANCE 1 ; - Débouter la SELARL [R] AVOCATS de sa demande de résolution du contrat de location sur le fondement du dol ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal prononçait l'anéantissement du contrat de location : - Prononcer la résolution du contrat de vente entre la société RJ CONSEIL et la société NBB LEASE FRANCE 1 ; - Condamner la société RJ CONSEIL à restituer à la société NBB LEASE FRANCE 1, la somme de TTC de 21.628,36 € au titre du prix de vente du copieur ; - Condamner la société RJ CONSEIL à régler à la société NBB LEASE FRANCE 1, en réparation de son préjudice, soit la somme de 27.165,60 €, outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ; - Condamner la société RJ CONSEIL à contre-garantir la société NBB LEASE FRANCE 1 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre soit en raison de la caducité du contrat de location soit en raison de sa nullité ; En tout état de cause : - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, - Condamner tout succombant à supporter les dépens de l'instance, - Condamner tout succombant à payer à la société NBB LEASE FRANCE1 la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ecarter, sauf en cas de condamnation à l'encontre de la société RJ CONSEIL à la demande de la société NBB LEASE FRANCE 1, l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l'article 514-1 du CPC, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la SELARL [R] AVOCATS. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 27 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de : - Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société RJ CONSEIL. A titre principal : -Débouter la société [R] AVOCATS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : - Condamner la société RJ CONSEIL à garantir la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; - Condamner la société RJ CONSEIL à rembourser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP le montant de la facture [Localité 5]-3489, soit la somme de 35.680,82 € HT ; - Condamner la société RJ CONSEIL à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du contrat de location financière du 26 juin 2019 ; - Condamner la société [R] AVOCATS à restituer le photocopieur SHARP MX2614 à la société RJ CONSEIL ; - Limiter le montant des loyers à restituer par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à la SELARL [R] AVOCATS à la somme de 39.354 € HT ; En tout état de cause : - Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l'article 514-1 du CPC, pour toute condamnation prononcée à l'encontre de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ; - Condamner in solidum la société [R] AVOCATS et la société RJ CONSEIL aux entiers dépens ; - Condamner in solidum la société [R] AVOCATS et la société RJ CONSEIL à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP chacune la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. Par ordonnance en date du 2 décembre 2025, l'affaire a été clôturée et fixée pour être plaidée le mardi 7 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 26 mai 2026 à la demande des parties. Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la SAS RJ CONSEIL Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Selon l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789. Ainsi que le soutiennent la SELARL [R] AVOCATS, la SAS NBB LEASE FRANCE 1 et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUPE, la SAS RJ CONSEIL ne peut plus soulever devant le juge du fond l'exception de procédure tenant à l'incompétence du tribunal judiciaire de Reims au profit du tribunal de commerce de Bobigny. Cette exception a par ailleurs déjà été rejetée par une ordonnance non contestée du Juge de la mise en état rendue le 29 août 2023, qui a autorité de la chose jugée au fond en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Reims compétent pour connaitre du litige. L'exception d'incompétence présentée par la SAS RJ CONSEIL sera par suite déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner comme le soutient la SAS RJ CONSEIL, au visa de l'article 1103 du code civil, si la SELARL [R] AVOCATS en acceptant la clause de l'article 11 des conditions générales stipulant la compétence du tribunal de commerce de Bobigny, a renoncé à exercer l'option qui lui était ouverte en tant que demandeur non commerçant, d'introduire son action devant le tribunal judiciaire. 2. Sur la demande de nullité des contrats de location et maintenance en date des 10 mars 2017 entre la SELARL [R] AVOCATS, la SAS RJ CONSEIL et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 L'article 1214 du code civil dispose que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par effet de la loi ou l'accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. D'autre part, selon l'article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. Selon l'article 1334 du code civil, l'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires. En l'espèce, la SELARL [R] AVOCATS a le 10 mars 2017, signé un bon de commandes n°26066 pour la fourniture d'un photocopieur de marque SHARP MX2614 par la SAS RJ CONSEIL et a conclu deux contrats le même jour : d'une part, un contrat de services de maintenance pour ledit photocopieur avec la SAS RJ CONSEIL, et d'autre part, un contrat de location du photocopieur SHARP MX2614 avec la société NBB LEASE FRANCE 1. Tant le bon de commandes que le contrat de location prévoyaient une durée ferme de location de 21 trimestres soit jusqu'au 30 juin 2022. Toutefois, le 7 mai 2019, avant l'expiration du terme initial, la SELARL [R] AVOCATS a signé un nouveau bon de commandes proposé par la SAS RJ CONSEIL pour un copieur de marque SHARP, donnant lieu d'une part, à un contrat de maintenance avec la SAS RJ CONSEIL en date du même jour pour des tarifs revus à la baisse, à savoir : un coût copie passant de 0.0069 euros par copie pour le noir et blanc et 0.069 euros pour la couleur, à un coût de 0.0068 euros par copie pour le noir et blanc et 0.068 euros pour la couleur. D'autre part, la SELARL [R] AVOCATS concluait un contrat de location d'un photocopieur le 12 juin suivant avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP. La SELARL [R] AVOCATS produit un mail du 9 décembre 2021 du service client de NBB LEASE GROUP mentionnant que le contrat de location est arrêté depuis le 30 juin 2019, le dernier loyer ayant été réglé par le locataire le 1er avril 2019. Elle ne soutient pas s'être acquittée de sommes au-delà de cette date. La SAS RJ CONSEIL affirme sans être contredite s'être acquittée de la somme de 7.199, 04 euros pour le solde du contrat avec la société NBB LEASE FRANCE 1 et soutient que les actes signés par la SELARL [R] AVOCATS en date du 7 mai 2019 et 12 juin 2019 sont de nouveaux contrats. D'ailleurs, ces contrats signés par la SELARL [R] AVOCATS en 2019 comprennent une nouvelle durée ferme de location de 21 trimestres, identique à la précédente. Dans ces conditions, les contrats conclus les 7 mai et 12 juin 2019 sont, comme l'affirme la SAS RJ CONSEIL, des nouveaux contrats. Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. L'existence du vice du consentement s'apprécie au moment de la formation du contrat, la partie invoquant le dol devant en apporter la preuve, conformément à l'article 1353 du code civil. Toutefois, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ne court qu'à compter de la découverte du vice, ainsi que l'a relevé le juge de la mise en état par ordonnance du 29 août 2023. En dépit de l'assignation de la SAS RJ CONSEIL et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 plus de 5 ans après la conclusion des contrats, la SELARL [R] AVOCATS reste donc recevable à invoquer la nullité des contrats conclus le 10 mars 2017 s'agissant d'un dol découvert en 2021. En l'espèce, la SELARL [R] AVOCATS invoque principalement des manœuvres de la SAS RJ CONSEIL l'ayant déterminée à accepter la signature d'actes prévoyant la livraison d'un nouveau copieur pour un montant de location supérieur au précédent, alors que la SELARL devait se réengager pour une durée longue, et que le copieur n'a jamais été livré. Ces circonstances sont postérieures et indifférentes à la conclusion des contrats des 10 mars 2017. S'agissant de la disproportion entre le coût d'achat du photocopieur de 2017 et son coût de location, à supposer cette comparaison pertinente, et la disproportion démontrée, la société RJ CONSEIL n'était pas tenue de révéler la valeur de la prestation du contrat au demeurant conclu avec la SAS NBB LEASE FRANCE 1. Par ailleurs, la SELARL [R] AVOCATS, qui ne démontre pas qu'elle a été contrainte au renouvellement du matériel par une clause du contrat, était informée de la durée ferme de la location du copieur mentionnée dès le bon de commandes, ainsi que de la vocation indemnitaire des sommes versées par la SAS RJ CONSEIL pour la résiliation des contrats précédents. La demande de nullité des contrats conclus le 10 mars 2017 par la SELARL [R] AVOCATS avec la SAS RJ CONSEIL d'une part, et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 d'autre part, sera par conséquent rejetée. 3. Sur la demande de nullité des contrats du 7 mai 2019 conclus entre la SELARL [R] AVOCATS et la SAS RJ CONSEIL • Sur l'existence d'un dol commis par la SAS RJ CONSEIL Ainsi que précédemment rappelé, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, ainsi que la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Selon l'article 1139 du code civil, l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. En l'espèce, il ressort des échanges de mails produits par la SELARL [R] AVOCATS entre le 3 et le 7 mai 2019, que la SAS RJ CONSEIL a informé son client d'une " offre de renouvellement avec économie et la mise en place de la nouvelle génération équivalent ". Le courrier précisait que le loyer actuel était de 1977,88 euros/trimestre et " le cout copie actuel 0.0069 € nb 0 ,069 euros couleur ". Le nouveau loyer proposé était de 1778 € par trimestre et le nouveau cout copie de 0,0068€ pour le noir et blanc 0,068 € pour la copie couleur. A la demande de la SELARL [R], la SAS RJ CONSEIL admettait que le coût actuel du loyer seul était effectivement inférieur, mais que la baisse du coût copie prévu au nouveau contrat générerait une économie trimestrielle de 199,88 €. La société RJ CONSEIL s'engageait en outre à solder le contrat en cours avec NBB LEASE et à mettre en place un copieur SHARP MX-2651. Le 7 mai 2019, la SELARL [R] AVOCATS a signé un bon de commandes proposé par la SAS RJ CONSEIL pour un copieur de marque SHARP modèle SHARP MX-2614 pour un loyer de 1874 euros HT et 21 trimestres de location, la référence du modèle étant modifiée manuscritement. Le même jour, un contrat de service de maintenance n°27378 était conclu entre la SELARL [R] AVOCATS et la société RJ CONSEIL pour un modèle neuf SHARP MX-2651. Le contrat, qui précisait un coût copie de 0,0068 euros pour le noir et blanc, et 0,068 euros pour la couleur faisait toutefois référence à un copieur SHARP " MX-2614 " ce numéro étant également modifié manuscritement. La SELARL [R] AVOCATS produit également un avenant au contrat n°27378 non daté conclu avec la société RJ CONSEIL mentionnant la volonté du locataire de modifier le matériel existant, les caractéristiques de ce dernier n'étant en revanche pas complétées. Cet avenant précisait les mentions suivantes :" - solde en interne par RJ CONSEIL de tous les contrats en cours-Remise d'un chèque de 7199.04 € HT " puis sous forme manuscrite " soit 8638,84 euros TTC - Dans les deux ans et dans le cadre du renouvellement changement du MX2614 par une nouvelle machine au moins équivalente ". Un contrat de location a été ensuite conclu le 12 juin 2019 entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SELARL [R] AVOCATS portant sur un " copieur multifonctions " pour une durée irrévocable de 63 mois avec le paiement de 21 trimestres pour une montant de 1874 euros HT chacun. En défense, la société RJ CONSEIL invoquant les articles 1108 et 1137 du code civil, soutient avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, comme en atteste notamment la volonté de la SELARL [R] AVOCATS de conclure de nouveaux contrats d'acquisition de matériel et de maintenance le 7 mai 2019. Elle n'apporte aucune précision sur le matériel qui devait faire l'objet du renouvellement, et ne commente pas plus la correspondance du 13 juin 2019 produite par la SELARL [R] AVOCATS en ces termes " nous sommes perdues nous ne comprenons plus ce que vous voulez nous faire signer. Trop de contrats nous ont été soumis pour signature, ce qui nous laisse une sensation désagréable. Donc en l'état nous ne signerons plus rien ". Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la modification de l'appareil pour un autre modèle était bien prévue entre les parties, cet élément apparaissant déterminant du consentement de la SELARL [R] AVOCATS, compte tenu de l'augmentation substantielle du coût de la location du copieur, qui n'était pas compensé par la baisse résiduelle du coût de la maintenance par copie. Or, la SELARL [R] AVOCATS soutient sans être contredite, ni par la SAS RJ CONSEIL chargée de la maintenance de l'appareil, ni par la SAS NBB LEASE FRANCE 1 devant récupérer son matériel à l'issue du contrat initial, ni même par la SA BNP PARIBAS LEASING SOLUTION qui a demandé en vain la communication du numéro de série du copieur initial à la société RJ CONSEIL dans le cadre de la présente procédure, ainsi que le bon de livraison signé par la SELARL [R] AVOCATS, que le copieur SHARP MX2614 n'a jamais été changé. Il est constant et il résulte notamment des factures expédiées par la BNP PARIBAS LEASING SOLUTION à la SELARL [R] AVOCATS qu'il s'agissait a minima du même type de matériel si ce n'est du même copieur, à savoir un modèle SHARP MX2614, contrairement à ce qui avait été annoncé par la SAS RJ CONSEIL et finalement modifié manuscritement sur les contrats conclus. Dans ces conditions, la société RJ CONSEIL a bien commis des manœuvres dolosives ayant déterminé la SELARL [R] AVOCATS à signer le bon de commandes du 7 mai 2019 et le contrat de maintenance du même jour. • Sur la confirmation de la nullité par la SELARL [R] AVOCATS Selon l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. La confirmation ne peut pas résulter de la simple exécution du contrat vicié. Ainsi, la partie protégée doit avoir pleinement connaissance du vice affectant le premier contrat et manifester de façon non équivoque sa volonté de renoncer à la nullité de celui-ci. Si la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que la SELARL [R] AVOCATS ne pouvait ignorer que le matériel était le même puisqu'elle l'utilisait tous les jours, cette circonstance ne caractérise ni la connaissance de la nullité, ni la volonté d'y renoncer. Les contrats conclus avec la société RJ CONSEIL le 7 mai 2019 seront par conséquent annulés. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen soulevé par la SELARL [R] AVOCATS s'agissant de la nullité du contrat sur le fondement du code de la consommation. 4. Sur la demande de nullité du contrat de location du 12 juin 2019 conclu entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SELARL [R] AVOCATS Il convient de préciser que la SELARL [R] AVOCATS demande au tribunal de prononcer l'annulation du contrat de location en date du 12 juin 2019 sur le fondement du dol ou du droit de la consommation. Dans ces conditions, le moyen tenant à l'interdépendance des contrats de maintenance et de location financière, en réponse à celui des défendeurs, et de nature à entraîner la caducité du contrat de location, doit être compris comme présenté à titre subsidiaire par la SELARL [R] AVOCATS. • Sur le dol Selon l'article 1138 du code civil, le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. La SELARL [R] AVOCATS soutient que la nullité du contrat de location conclu avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP devrait être prononcée du fait du dol commis par la société RJ CONSEIL, qui lui a fait signer le bon de commandes actant de la location du copieur intervenue ultérieurement par la signature du contrat le 12 juin 2019, et qui agissant en tant qu'intermédiaire, n'était pas un tiers par rapport à l'établissement de crédit. Pour autant, la SELARL [R] AVOCATS ne démontre pas, dans les circonstances de l'espèce, que la société RJ CONSEIL intervenant en tant que fournisseur du matériel objet du contrat de crédit-bail, ait été chargée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de proposer ses financements aux clients potentiels, puis de les lui recommander, et qu'elle ait ainsi agi en tant que représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort. Il n'est pas non plus soutenu que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ait été de connivence avec la SAS RJ CONSEIL. Par suite, la demande de nullité telle que formulée par la SELARL ALJTERJURIS AVOCATS sur le fondement du dol ne peut prospérer. • Sur la nullité résultant du droit de la consommation Il résulte des articles L.221-9 et L.221-5 du code de la consommation que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article L.221-1, 2° du code de la consommation, est considéré comme contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. L'article L.221-3 du même code prévoit : " Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ". Selon l'article L.242-1 du même code, les dispositions des articles L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Les défenderesses soutiennent que le code de la consommation est inapplicable, la SELARL [R] AVOCATS ayant contracté dans le champ de son activité professionnelle, et qu'en tout état de cause, le non-respect des dispositions de l'article L221-5 du code de la consommation n'entraînerait par la nullité du contrat, mais seulement la prorogation pendant 12 mois du délai de rétractation de 14 jours. En revanche, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ne conteste pas l'affirmation de la SELARL [R] AVOCATS selon laquelle le contrat de location financière en date du 12 juin 2019 a été signé dans les locaux de la société d'avocats et que celui-ci a donc été conclu hors établissement au sens des dispositions précitées. La SELARL [R] AVOCATS justifie qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés à la date de conclusion des contrats litigieux. Quand bien même le photocopieur en cause est utilisé à des fins professionnelles, la location de cet appareil n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'une société d'avocats dès lors que la profession d'avocat ne confère pas de compétence particulière en matière de photocopieurs. Or, il n'est pas contesté que le contrat de location ne comporte pas d'informations sur le droit de rétractation, ni de formulaire type. Par ailleurs, l'article L.242-1 du code de la consommation, qui sanctionne les dispositions de l'article L.221-9 par la nullité du contrat conclu hors établissement, figure dans le titre IV du livre II relatif à la formation et l'exécution des contrats, qui traite, sans distinction, des sanctions. Il n'y a donc pas lieu d'exclure de son champ d'application les professionnels qui bénéficient d'un droit de rétractation par application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, comme le soutient la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP. En conséquence, le contrat de location financière en date du 12 juin 2019 conclu entre la SELARL [R] AVOCATS et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sera annulé. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen tenant à l'interdépendance des contrats, de nature à entraîner la caducité du contrat de location. 5. Sur les demandes de restitution Selon l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Selon l'article 1352 du code civil, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. Selon l'article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. Selon l'article 1352-7, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. Selon l'article 1352-8 du code civil, la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. L'annulation du contrat de location doit conduire : - La SELARL [R] AVOCATS à restituer le photocopieur à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, sous réserve des demandes formulées par cette dernière ; - La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à restituer les loyers perçus, soit 49.548,56 euros correspondant au montant total des factures établies par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont celle-ci ne conteste pas le paiement. A ce titre, la demande de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP tendant à limiter la restitution au montant hors taxes des sommes acquittées par la SELARL [R] AVOCATS, soit 39.354 euros HT sera rejetée comme contraire à l'article 1352-6 du code civil. Il est à ce titre précisé que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ne formule pas de demande à l'encontre de la SELARL [R] AVOCATS au titre de la jouissance du matériel. L'annulation du contrat de maintenance doit conduire à condamner la société RJ CONSEIL à payer à la SELARL [R] AVOCATS la somme des factures qu'elle a établies en exécution du contrat du 7 mai 2019 soit en l'état des pièces communiquées un total de 7 factures pour la somme de 3.177,74 euros TTC. La société RJ CONSEIL demande la restitution de la somme de 7.199,04 euros HT correspondant à l'avantage financier accordé à la SELARL [R] AVOCATS dans le cadre de la souscription du contrat du 7 mai 2019. Le versement de cette somme, non contesté par la SELARL [R] AVOCATS, résulte de l'avenant au contrat n°27378. L'annulation des contrats entraîne par voie de conséquence la restitution de cette somme par la SELARL [R] AVOCATS au profit de la société RJ CONSEIL dans la limite de la demande de cette dernière. 6. Sur les demandes de garantie et reconventionnelles de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP • Sur la demande de garantie formée à l’encontre de la SAS RJ CONSEIL La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de condamner la société RJ CONSEIL à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Pour justifier le rejet des demandes de garantie formées par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP dans l'hypothèse d'une annulation du contrat, la SAS RJ CONSEIL soutient qu'elle n'a commis aucune faute consistant en des manœuvres dolosives, qu'il appartient à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP d'assumer les risques qui lui ont été transférés avec la propriété de l'appareil, et qu'en tout état de cause sa légèreté blâmable, pour n'avoir pas vérifié la bonne livraison de l'appareil, l'empêcherait de se voir garantie par la société RJ CONSEIL, ce alors que l'annulation du contrat lui permettra en tout état de cause de se voir restituer le matériel. Toutefois, la nullité du contrat de location conclu entre la SELARL [R] AVOCATS et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ayant été prononcée pour une cause intrinsèque et non par voie de conséquence du dol de la SAS RJ CONSEIL, cette demande sera rejetée. • Sur la demande de condamnation de la SAS RJ CONSEIL à la restitution du prix de vente La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de condamner la SAS RJ CONSEIL à lui verser la somme de 35.680,82 € HT correspondant au montant de la facture [Localité 5]-3489 pour la vente du photocopieur par la SAS RJ CONSEIL à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP. La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande également que la société [R] AVOCATS soit condamnée à restituer le photocopieur SHARP MX2614 à la société RJ CONSEIL. Ainsi, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de tirer les conséquences de la caducité du contrat de vente du photocopieur. Selon l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. A ce titre, la Cour de cassation reconnaît que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération de location financière sont interdépendants. Il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. En l'espèce, d'une part, par bon de commandes en date du 7 mai 2019, la SELARL [R] AVOCATS s'est engagée à commander un copieur SHARP MX [Cadastre 1] pour une durée de 21 trimestres et la somme de 1874 euros par trimestre, et à confier la maintenance de ce matériel à la même société RJ CONSEIL. D'autre part, par un contrat en date du 12 juin 2019, la SELARL [R] AVOCATS a conclu avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat de location portant sur un " copieur multifonctions " pour une durée irrévocable de 63 mois avec le paiement de 21 trimestres pour une montant de 1874 euros HT par trimestre. Les factures de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP mentionnent bien un matériel SHARP MX2614. L'article 1er du contrat de location stipule " A la demande du locataire, le bailleur acquiert un équipement et le met à disposition dans les conditions du présent contrat ". Ainsi, le contrat de vente du copieur attesté par la facture produite par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP en date du 28 juin 2019, et non contesté par la SAS RJ CONSEIL était nécessaire à la réalisation de l'opération de location financière et maintenance. La SAS RJ CONSEIL, qui était à l'initiative de l'opération pour être en lien avec la SELARL [R] AVOCATS et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ne pouvait l'ignorer. Par conséquent, le contrat de vente du photocopieur SHARP MX2614 sera déclaré caduc. Au titre des restitutions, il y a lieu de faire droit aux demandes de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP portant sur la condamnation de SAS RJ CONSEIL à récupérer le copieur SHARP MX2614 selon les modalités fixées au dispositif et de condamner la SAS RJ CONSEIL à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 35.680,82 € HT correspondant au montant de la facture [Localité 5]-3489 pour la vente du photocopieur. • Sur la demande de condamnation au versement de dommages-intérêts La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de condamner la SAS RJ CONSEIL à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du contrat de location financière du 26 juin 2019. Elle soutient en effet que le dol commis par la SAS RJ CONSEIL a été à l'origine d'un manque à gagner au titre des loyers qui auraient été acquittés par la société [R] AVOCATS. Toutefois, le contrat de location conclu entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SELARL [R] AVOCATS ayant été annulé pour une cause intrinsèque liée au non-respect du droit de la consommation, le dol commis par la SAS RJ CONSEIL n'est pas en lien de causalité direct avec la perte de loyer revendiquée. A ce titre, la société RJ CONSEIL soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée car il appartenait, le cas échéant, à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de vérifier la bonne livraison du copieur. Or, il apparaît à l'article 3 du contrat de location que le bailleur s'était effectivement réservé ce droit et que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ne peut faire état d'aucun bon de livraison signé par le locataire, la SELARL [R] AVOCATS. Dans ces conditions, la demande de condamnation à des dommages-intérêts formulée par la BNP PARIBAS LEASE GROUP à l'encontre de la société RJ CONSEIL sera rejetée. 7. Sur la demande de condamnation formée par la SAS RJ CONSEIL contre la SELARL [R] AVOCATS pour procédure abusive Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S'agissant de l'exercice d'un droit, tel que celui d'ester en justice, la faute peut être caractérisée contre celui qui sachant son recours infondé, le poursuit dans une intention de blocage ou de nuisance. La SAS RJ CONSEIL soutient que la SELARL [R] AVOCATS doit être condamnée au paiement de la somme de 15.000 euros compte tenu du caractère abusif de la procédure, qui vise à obtenir la jouissance gratuite du matériel, comme en atteste le même type de procédure mené pour obtenir l'annulation des contrats de location maintenance de photocopieurs conclus postérieurement. Toutefois, l'annulation des contrats ordonnée par le tribunal, conformément à la demande de la SELARL [R] AVOCATS, empêche de considérer son recours infondé. La demande de la SAS RJ CONSEIL sera rejetée. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La société RJ CONSEIL soutient que la SELARL [R] AVOCATS doit en outre être condamnée à verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée. 8. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS RJ CONSEIL et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens. Il n'y a revanche pas lieu de mettre à la charge de la société NBB LEASE FRANCE 1, qui ne succombe pas à l'instance, la charge des dépens et des frais irrépétibles. Par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS RJ CONSEIL et de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés par la demanderesse; leurs propres demandes au titre des frais irrépétibles étant rejetées. La SELARL [R], qui succombe en ses prétentions à l’encontre de la société NBB LEASE FRANCE 1, sera en outre condamnée à à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Selon les articles 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des jugements de première instance est de droit. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision motivée. Si la SAS RJ CONSEIL et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demandent respectivement, ce pour les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, que l'exécution provisoire soit écartée, elles n'apportent aucun élément démontrant que celle-ci serait incompatible avec la nature de l'affaire. Ces demandes seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE IRREVABLE l'exception d'incompétence soulevée par la SAS RJ CONSEIL ; DEBOUTE la SELARL [R] AVOCATS de sa demande de nullité des contrats de location et de maintenance conclus le 10 mars 2017 avec la SAS RJ CONSEIL d'une part, et la SA NBB LEASE FRANCE 1, d'autre part ; ANNULE le contrat de maintenance conclu le 7 mai 2019 entre la SAS RJ CONSEIL et la SELARL [R] AVOCATS ; CONDAMNE la SAS RJ CONSEIL à la restitution de la somme de 3.177,74 euros TTC à la SELARL [R] AVOCATS correspondant à 7 factures ; CONDAMNE la SELARL [R] AVOCATS à la restitution de la somme de la somme de 7.199,04 euros HT à la SAS RJ CONSEIL ; ANNULE le contrat de location conclu le 12 juin 2019 entre SELARL [R] AVOCATS et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à la restitution de la somme de 49.548,56 euros à la SELARL [R] AVOCATS ; CONSTATE la caducité du contrat de vente du copieur SHARP MX2614 entre la SAS RJ CONSEIL et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP conclu pour les besoins de l'opération ; CONDAMNE la SAS RJ CONSEIL à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 35.680,82 € HT correspondant au montant de la facture [Localité 5]-3489 ; ORDONNE à la SELARL [R] AVOCATS de restituer le matériel SHARP MX2614 objet du contrat et dit qu'il appartiendra à la SAS RJ CONSEIL de venir chercher à ses frais le matériel dans les locaux professionnels de la SELARL [R] AVOCATS, ce dans un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT que passé ce délai la SAS RJ CONSEIL sera réputée avoir abandonné le matériel et que la SELARL [R] AVOCATS sera libre d'en disposer à sa convenance ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de dommages- intérêts à l'encontre de la SAS RJ CONSEIL ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS RJ CONSEIL de leurs demandes visant à écarter l'exécution provisoire ; CONDAMNE in solidum la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS RJ CONSEIL à supporter les dépens de l'instance ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS RJ CONSEIL à verser chacune à la SELARL [R] AVOCATS une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SELARL [R] AVOCATS à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles et dépens ; DEBOUTE la SELARL [R] AVOCATS, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, la SAS RJ CONSEIL, la SAS NBB LEASE FRANCE 1 de l'ensemble de leurs autres demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Anne PAUL, greffière ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française Au nom du peuple français ROLE N° RG 22/00915 - N° Portalis DBZA-W-B7G-EHID AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [R] / S.A.S. RJ CONSEIL, S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP Nature affaire : 56A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS PÔLE CIVIL JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE : S.E.L.A.R.L. [R] AVOCATS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 538 452 822, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSES : S.A.S. RJ CONSEIL, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 802 347 708, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me David ROLLAND, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. NBB LEASE FRANCE1, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 814 630 612, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 632 017 513, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile. Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries, et de Madame Anne PAUL, greffière lors de la mise à disposition. Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 26 mai 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 11 septembre 2026. *** EXPOSE DU LITIGE La SELARL [R] AVOCATS est une société d'exercice libéral à responsabilité limitée exerçant la profession d'avocat. Le 10 mars 2017, la SELARL [R] AVOCATS a signé un bon de commandes n°26066 de la SAS RJ CONSEIL pour la location d'un photocopieur de marque SHARP MX2614 pour une durée de 21 trimestres et un loyer trimestriel de 1078 euros HT. Le même jour, la SELARL [R] a conclu avec la société RJ CONSEIL un contrat de service maintenance précisant un coût copie noir et blanc de 0.0069 euros et couleur pour 0,069 euros l'unité portant sur le photocopieur commandé. Par ailleurs, un contrat de location du photocopieur SHARP MX2614 a été conclu avec la SAS NBB LEASE France 1 pour un loyer trimestriel de 1078 euros hors TVA et une durée de 21 trimestres. Le 7 mai 2019, la SELARL [R] AVOCATS a signé un nouveau bon de commande proposé par la SAS RJ CONSEIL pour un copieur de marque SHARP. Un contrat de location a été conclu le 12 juin 2019 entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SELARL [R] portant sur un " copieur multifonctions " pour une durée irrévocable de 63 mois et un montant de 1874 euros HT par trimestre. Par actes délivrés respectivement les 7, 11 et 23 mars 2022, la SELARL [R] a assigné la SAS RJ CONSEIL, la société NBB LEASE France 1, et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP afin de voir prononcer la nullité des contrats de maintenance et de location de photocopieur signés le 10 mars 2017, le 7 mai 2019 et le 12 juin 2019, et condamner les sociétés à lui restituer les sommes perçues en exécution des contrats. Par conclusions d'incident en date du 30 septembre 2022 la société NBB LEASE France 1, sur le fondement de l'article 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, a saisi le juge de la mise en état afin qu'il déclare l'action de la SELARL [R] AVOCATS irrecevable comme prescrite. La SAS RJ CONSEIL par conclusions d'incident en date du 5 janvier 2023 a également soulevé la prescription de l'action s'agissant des contrats signés le 17 mars 2017 ainsi que l'incompétence du tribunal judiciaire de Reims au profit du tribunal de commerce de Bobigny. La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a quant à elle, dans ses dernières conclusions d'incident du 25 janvier 2023 demandé notamment à ce qu'il soit ordonné à la société RJ CONSEIL de verser aux débats différentes pièces. Dans son ordonnance d'incident en date du 29 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a : - Débouté la SAS RJ CONSEIL de son exception d'incompétence, jugeant, sur le fondement des articles 75, 41 et 48 du code de procédure civile, que la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Bobigny insérée à l'article 11 des conditions générales du bon de commandes n°26066 du 17 mars 2017, ainsi que l'article 17 des conditions générales du contrat de service de maintenance conclu le même jour entre la SELARL [R] AVOCATS et RJ CONSEIL, lui était inopposable, dans la mesure où la SELARL [R] AVOCATS, demanderesse à l'instance, n'avait pas la qualité de commerçant. - Débouté la SAS RJ CONSEIL et la SAS NBB LEASE France 1, jugeant, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, que l'action en nullité pour dol introduite par la SELARL [R] AVOCATS contre le contrat conclu le 10 mars 2017 n'était pas prescrite, dans la mesure où le dol avait été découvert postérieurement à la conclusion des contrats au mois de novembre 2021 à l'occasion d'un audit. - Ordonné à la SAS RJ CONSEIL de verser aux débats : * Copie de la facture d'acquisition établie au nom de la société NBB LEASE France 1 dans le cadre du contrat de location du 10 mars 2017 * Le numéro de série du copieur SHARP cédé à la société NBB LEASE France 1 dans le cadre du contrat de location du 10 mars 2017 * Le bon de livraison dûment signé par la SELARL [R] AVOCATS du copieur pris à bail auprès de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP - Condamné la SAS RJ CONSEIL et la SAS NBB LEASE France 1 à supporter les dépens de l'incident ; - Condamné la SAS RJ CONSEIL et la SAS NBB LEASE France 1 à verser chacune à la SELARL [R] AVOCATS la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles afférents à l'incident. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel. Le 3 janvier 2024, la SELARL [R] AVOCATS a notifié par courrier recommandé avec accusé réception à la société BNP PARIBAS LEASING SOLUTION la résiliation du contrat de leasing avant l'échéance du terme. Le même courrier a été expédié à a société RJ CONSEIL. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la SELARL [R] AVOCATS demande au tribunal de bien vouloir : - Se déclarer incompétent pour statuer sur les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par les sociétés RJ CONSEIL et NBB LEASE FRANCE 1 ; - Débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs moyens, prétentions et demandes ; - Prononcer la nullité des contrats de maintenance et de location de photocopieur signés le 10 mars 2017 entre les sociétés [R] AVOCATS, RJ CONSEIL et NBB LEASE FRANCE 1, le 7 mai 2019 entre les sociétés [R] AVOCATS et RJ CONSEIL et le 12 juin 2019 entre les sociétés [R] AVOCATS et BNP PARIBAS LEASE GROUP ; - Condamner les sociétés RJ CONSEIL, NBB LEASE FRANCE 1 et BNP PARIBAS LEASE GROUP à restituer à la société [R] AVOCATS l'ensemble des loyers et autres sommes versées en exécution des contrats ainsi annulés, soit : * La somme de 11.095,11 € versée à la société RJ CONSEIL ; * La somme de 11.782,75 € versée à la société NBB LEASE 1 ; * La somme de 49.548,56 € versée à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP. - Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à venir retirer, à ses frais et sous huitaine à compter du prononcé du jugement à intervenir, le photocopieur SHARP MX2614 se trouvant dans les locaux de la société [R] AVOCATS ; - Condamner les sociétés RJ CONSEIL, NBB LEASE FRANCE 1 et BNP PARIBAS LEASE GROUP à supporter les dépens de l'instance ; - Condamner les sociétés RJ CONSEIL, NBB LEASE FRANCE 1 et BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser chacune à la requérante une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SAS RJ CONSEIL demande au tribunal de de céans de : A titre principal : - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Bobigny ; A titre subsidiaire : - Débouter la société [R] AVOCATS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats : - Condamner la société [R] AVOCATS à restituer à la société RJ CONSEIL, toutes les sommes que cette dernière à régler tant pour solder les contrats initiaux de la société [R] AVOCATS que pour les avantages financiers qui leur ont été accordés et notamment la somme de 7.199,04 € H.T ; A titre très infiniment subsidiaire : - Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société RJ CONSEIL ; En tout état de cause : - Condamner la société [R] AVOCATS à payer à la Société RJ CONSEIL la somme de 15.000 (Quinze mille) euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamner la société [R] AVOCATS à une amende civile de 10.000 € en vertu de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; - Condamner tout succombant à supporter les dépens de l'instance ; - Condamner tout succombant à payer à la Société RJ CONSEIL la somme de 5.000 (Cinq mille) euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 26 novembre 2025, la SAS NBB LEASE FRANCE 1 demande au tribunal de bien vouloir : - Débouter la SAS RJ CONSEIL de son exception d'incompétence ; A titre principal : - Débouter la SELARL [R] AVOCATS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Déclarer irrecevable la SELARL [R] AVOCATS au titre de sa demande de nullité du contrat de location fondée sur un dol, telle que dirigée à l'encontre de la société NBB LEASE FRANCE 1 ; - Débouter la SELARL [R] AVOCATS de sa demande de résolution du contrat de location sur le fondement du dol ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal prononçait l'anéantissement du contrat de location : - Prononcer la résolution du contrat de vente entre la société RJ CONSEIL et la société NBB LEASE FRANCE 1 ; - Condamner la société RJ CONSEIL à restituer à la société NBB LEASE FRANCE 1, la somme de TTC de 21.628,36 € au titre du prix de vente du copieur ; - Condamner la société RJ CONSEIL à régler à la société NBB LEASE FRANCE 1, en réparation de son préjudice, soit la somme de 27.165,60 €, outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ; - Condamner la société RJ CONSEIL à contre-garantir la société NBB LEASE FRANCE 1 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre soit en raison de la caducité du contrat de location soit en raison de sa nullité ; En tout état de cause : - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, - Condamner tout succombant à supporter les dépens de l'instance, - Condamner tout succombant à payer à la société NBB LEASE FRANCE1 la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ecarter, sauf en cas de condamnation à l'encontre de la société RJ CONSEIL à la demande de la société NBB LEASE FRANCE 1, l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l'article 514-1 du CPC, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la SELARL [R] AVOCATS. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 27 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de : - Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société RJ CONSEIL. A titre principal : -Débouter la société [R] AVOCATS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : - Condamner la société RJ CONSEIL à garantir la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; - Condamner la société RJ CONSEIL à rembourser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP le montant de la facture [Localité 5]-3489, soit la somme de 35.680,82 € HT ; - Condamner la société RJ CONSEIL à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du contrat de location financière du 26 juin 2019 ; - Condamner la société [R] AVOCATS à restituer le photocopieur SHARP MX2614 à la société RJ CONSEIL ; - Limiter le montant des loyers à restituer par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à la SELARL [R] AVOCATS à la somme de 39.354 € HT ; En tout état de cause : - Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l'article 514-1 du CPC, pour toute condamnation prononcée à l'encontre de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ; - Condamner in solidum la société [R] AVOCATS et la société RJ CONSEIL aux entiers dépens ; - Condamner in solidum la société [R] AVOCATS et la société RJ CONSEIL à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP chacune la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. Par ordonnance en date du 2 décembre 2025, l'affaire a été clôturée et fixée pour être plaidée le mardi 7 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 26 mai 2026 à la demande des parties. Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la SAS RJ CONSEIL Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Selon l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789. Ainsi que le soutiennent la SELARL [R] AVOCATS, la SAS NBB LEASE FRANCE 1 et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUPE, la SAS RJ CONSEIL ne peut plus soulever devant le juge du fond l'exception de procédure tenant à l'incompétence du tribunal judiciaire de Reims au profit du tribunal de commerce de Bobigny. Cette exception a par ailleurs déjà été rejetée par une ordonnance non contestée du Juge de la mise en état rendue le 29 août 2023, qui a autorité de la chose jugée au fond en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Reims compétent pour connaitre du litige. L'exception d'incompétence présentée par la SAS RJ CONSEIL sera par suite déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner comme le soutient la SAS RJ CONSEIL, au visa de l'article 1103 du code civil, si la SELARL [R] AVOCATS en acceptant la clause de l'article 11 des conditions générales stipulant la compétence du tribunal de commerce de Bobigny, a renoncé à exercer l'option qui lui était ouverte en tant que demandeur non commerçant, d'introduire son action devant le tribunal judiciaire. 2. Sur la demande de nullité des contrats de location et maintenance en date des 10 mars 2017 entre la SELARL [R] AVOCATS, la SAS RJ CONSEIL et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 L'article 1214 du code civil dispose que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par effet de la loi ou l'accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. D'autre part, selon l'article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. Selon l'article 1334 du code civil, l'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires. En l'espèce, la SELARL [R] AVOCATS a le 10 mars 2017, signé un bon de commandes n°26066 pour la fourniture d'un photocopieur de marque SHARP MX2614 par la SAS RJ CONSEIL et a conclu deux contrats le même jour : d'une part, un contrat de services de maintenance pour ledit photocopieur avec la SAS RJ CONSEIL, et d'autre part, un contrat de location du photocopieur SHARP MX2614 avec la société NBB LEASE FRANCE 1. Tant le bon de commandes que le contrat de location prévoyaient une durée ferme de location de 21 trimestres soit jusqu'au 30 juin 2022. Toutefois, le 7 mai 2019, avant l'expiration du terme initial, la SELARL [R] AVOCATS a signé un nouveau bon de commandes proposé par la SAS RJ CONSEIL pour un copieur de marque SHARP, donnant lieu d'une part, à un contrat de maintenance avec la SAS RJ CONSEIL en date du même jour pour des tarifs revus à la baisse, à savoir : un coût copie passant de 0.0069 euros par copie pour le noir et blanc et 0.069 euros pour la couleur, à un coût de 0.0068 euros par copie pour le noir et blanc et 0.068 euros pour la couleur. D'autre part, la SELARL [R] AVOCATS concluait un contrat de location d'un photocopieur le 12 juin suivant avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP. La SELARL [R] AVOCATS produit un mail du 9 décembre 2021 du service client de NBB LEASE GROUP mentionnant que le contrat de location est arrêté depuis le 30 juin 2019, le dernier loyer ayant été réglé par le locataire le 1er avril 2019. Elle ne soutient pas s'être acquittée de sommes au-delà de cette date. La SAS RJ CONSEIL affirme sans être contredite s'être acquittée de la somme de 7.199, 04 euros pour le solde du contrat avec la société NBB LEASE FRANCE 1 et soutient que les actes signés par la SELARL [R] AVOCATS en date du 7 mai 2019 et 12 juin 2019 sont de nouveaux contrats. D'ailleurs, ces contrats signés par la SELARL [R] AVOCATS en 2019 comprennent une nouvelle durée ferme de location de 21 trimestres, identique à la précédente. Dans ces conditions, les contrats conclus les 7 mai et 12 juin 2019 sont, comme l'affirme la SAS RJ CONSEIL, des nouveaux contrats. Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. L'existence du vice du consentement s'apprécie au moment de la formation du contrat, la partie invoquant le dol devant en apporter la preuve, conformément à l'article 1353 du code civil. Toutefois, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ne court qu'à compter de la découverte du vice, ainsi que l'a relevé le juge de la mise en état par ordonnance du 29 août 2023. En dépit de l'assignation de la SAS RJ CONSEIL et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 plus de 5 ans après la conclusion des contrats, la SELARL [R] AVOCATS reste donc recevable à invoquer la nullité des contrats conclus le 10 mars 2017 s'agissant d'un dol découvert en 2021. En l'espèce, la SELARL [R] AVOCATS invoque principalement des manœuvres de la SAS RJ CONSEIL l'ayant déterminée à accepter la signature d'actes prévoyant la livraison d'un nouveau copieur pour un montant de location supérieur au précédent, alors que la SELARL devait se réengager pour une durée longue, et que le copieur n'a jamais été livré. Ces circonstances sont postérieures et indifférentes à la conclusion des contrats des 10 mars 2017. S'agissant de la disproportion entre le coût d'achat du photocopieur de 2017 et son coût de location, à supposer cette comparaison pertinente, et la disproportion démontrée, la société RJ CONSEIL n'était pas tenue de révéler la valeur de la prestation du contrat au demeurant conclu avec la SAS NBB LEASE FRANCE 1. Par ailleurs, la SELARL [R] AVOCATS, qui ne démontre pas qu'elle a été contrainte au renouvellement du matériel par une clause du contrat, était informée de la durée ferme de la location du copieur mentionnée dès le bon de commandes, ainsi que de la vocation indemnitaire des sommes versées par la SAS RJ CONSEIL pour la résiliation des contrats précédents. La demande de nullité des contrats conclus le 10 mars 2017 par la SELARL [R] AVOCATS avec la SAS RJ CONSEIL d'une part, et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 d'autre part, sera par conséquent rejetée. 3. Sur la demande de nullité des contrats du 7 mai 2019 conclus entre la SELARL [R] AVOCATS et la SAS RJ CONSEIL • Sur l'existence d'un dol commis par la SAS RJ CONSEIL Ainsi que précédemment rappelé, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, ainsi que la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Selon l'article 1139 du code civil, l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. En l'espèce, il ressort des échanges de mails produits par la SELARL [R] AVOCATS entre le 3 et le 7 mai 2019, que la SAS RJ CONSEIL a informé son client d'une " offre de renouvellement avec économie et la mise en place de la nouvelle génération équivalent ". Le courrier précisait que le loyer actuel était de 1977,88 euros/trimestre et " le cout copie actuel 0.0069 € nb 0 ,069 euros couleur ". Le nouveau loyer proposé était de 1778 € par trimestre et le nouveau cout copie de 0,0068€ pour le noir et blanc 0,068 € pour la copie couleur. A la demande de la SELARL [R], la SAS RJ CONSEIL admettait que le coût actuel du loyer seul était effectivement inférieur, mais que la baisse du coût copie prévu au nouveau contrat générerait une économie trimestrielle de 199,88 €. La société RJ CONSEIL s'engageait en outre à solder le contrat en cours avec NBB LEASE et à mettre en place un copieur SHARP MX-2651. Le 7 mai 2019, la SELARL [R] AVOCATS a signé un bon de commandes proposé par la SAS RJ CONSEIL pour un copieur de marque SHARP modèle SHARP MX-2614 pour un loyer de 1874 euros HT et 21 trimestres de location, la référence du modèle étant modifiée manuscritement. Le même jour, un contrat de service de maintenance n°27378 était conclu entre la SELARL [R] AVOCATS et la société RJ CONSEIL pour un modèle neuf SHARP MX-2651. Le contrat, qui précisait un coût copie de 0,0068 euros pour le noir et blanc, et 0,068 euros pour la couleur faisait toutefois référence à un copieur SHARP " MX-2614 " ce numéro étant également modifié manuscritement. La SELARL [R] AVOCATS produit également un avenant au contrat n°27378 non daté conclu avec la société RJ CONSEIL mentionnant la volonté du locataire de modifier le matériel existant, les caractéristiques de ce dernier n'étant en revanche pas complétées. Cet avenant précisait les mentions suivantes :" - solde en interne par RJ CONSEIL de tous les contrats en cours-Remise d'un chèque de 7199.04 € HT " puis sous forme manuscrite " soit 8638,84 euros TTC - Dans les deux ans et dans le cadre du renouvellement changement du MX2614 par une nouvelle machine au moins équivalente ". Un contrat de location a été ensuite conclu le 12 juin 2019 entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SELARL [R] AVOCATS portant sur un " copieur multifonctions " pour une durée irrévocable de 63 mois avec le paiement de 21 trimestres pour une montant de 1874 euros HT chacun. En défense, la société RJ CONSEIL invoquant les articles 1108 et 1137 du code civil, soutient avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, comme en atteste notamment la volonté de la SELARL [R] AVOCATS de conclure de nouveaux contrats d'acquisition de matériel et de maintenance le 7 mai 2019. Elle n'apporte aucune précision sur le matériel qui devait faire l'objet du renouvellement, et ne commente pas plus la correspondance du 13 juin 2019 produite par la SELARL [R] AVOCATS en ces termes " nous sommes perdues nous ne comprenons plus ce que vous voulez nous faire signer. Trop de contrats nous ont été soumis pour signature, ce qui nous laisse une sensation désagréable. Donc en l'état nous ne signerons plus rien ". Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la modification de l'appareil pour un autre modèle était bien prévue entre les parties, cet élément apparaissant déterminant du consentement de la SELARL [R] AVOCATS, compte tenu de l'augmentation substantielle du coût de la location du copieur, qui n'était pas compensé par la baisse résiduelle du coût de la maintenance par copie. Or, la SELARL [R] AVOCATS soutient sans être contredite, ni par la SAS RJ CONSEIL chargée de la maintenance de l'appareil, ni par la SAS NBB LEASE FRANCE 1 devant récupérer son matériel à l'issue du contrat initial, ni même par la SA BNP PARIBAS LEASING SOLUTION qui a demandé en vain la communication du numéro de série du copieur initial à la société RJ CONSEIL dans le cadre de la présente procédure, ainsi que le bon de livraison signé par la SELARL [R] AVOCATS, que le copieur SHARP MX2614 n'a jamais été changé. Il est constant et il résulte notamment des factures expédiées par la BNP PARIBAS LEASING SOLUTION à la SELARL [R] AVOCATS qu'il s'agissait a minima du même type de matériel si ce n'est du même copieur, à savoir un modèle SHARP MX2614, contrairement à ce qui avait été annoncé par la SAS RJ CONSEIL et finalement modifié manuscritement sur les contrats conclus. Dans ces conditions, la société RJ CONSEIL a bien commis des manœuvres dolosives ayant déterminé la SELARL [R] AVOCATS à signer le bon de commandes du 7 mai 2019 et le contrat de maintenance du même jour. • Sur la confirmation de la nullité par la SELARL [R] AVOCATS Selon l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. La confirmation ne peut pas résulter de la simple exécution du contrat vicié. Ainsi, la partie protégée doit avoir pleinement connaissance du vice affectant le premier contrat et manifester de façon non équivoque sa volonté de renoncer à la nullité de celui-ci. Si la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que la SELARL [R] AVOCATS ne pouvait ignorer que le matériel était le même puisqu'elle l'utilisait tous les jours, cette circonstance ne caractérise ni la connaissance de la nullité, ni la volonté d'y renoncer. Les contrats conclus avec la société RJ CONSEIL le 7 mai 2019 seront par conséquent annulés. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen soulevé par la SELARL [R] AVOCATS s'agissant de la nullité du contrat sur le fondement du code de la consommation. 4. Sur la demande de nullité du contrat de location du 12 juin 2019 conclu entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SELARL [R] AVOCATS Il convient de préciser que la SELARL [R] AVOCATS demande au tribunal de prononcer l'annulation du contrat de location en date du 12 juin 2019 sur le fondement du dol ou du droit de la consommation. Dans ces conditions, le moyen tenant à l'interdépendance des contrats de maintenance et de location financière, en réponse à celui des défendeurs, et de nature à entraîner la caducité du contrat de location, doit être compris comme présenté à titre subsidiaire par la SELARL [R] AVOCATS. • Sur le dol Selon l'article 1138 du code civil, le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. La SELARL [R] AVOCATS soutient que la nullité du contrat de location conclu avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP devrait être prononcée du fait du dol commis par la société RJ CONSEIL, qui lui a fait signer le bon de commandes actant de la location du copieur intervenue ultérieurement par la signature du contrat le 12 juin 2019, et qui agissant en tant qu'intermédiaire, n'était pas un tiers par rapport à l'établissement de crédit. Pour autant, la SELARL [R] AVOCATS ne démontre pas, dans les circonstances de l'espèce, que la société RJ CONSEIL intervenant en tant que fournisseur du matériel objet du contrat de crédit-bail, ait été chargée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de proposer ses financements aux clients potentiels, puis de les lui recommander, et qu'elle ait ainsi agi en tant que représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort. Il n'est pas non plus soutenu que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ait été de connivence avec la SAS RJ CONSEIL. Par suite, la demande de nullité telle que formulée par la SELARL ALJTERJURIS AVOCATS sur le fondement du dol ne peut prospérer. • Sur la nullité résultant du droit de la consommation Il résulte des articles L.221-9 et L.221-5 du code de la consommation que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article L.221-1, 2° du code de la consommation, est considéré comme contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. L'article L.221-3 du même code prévoit : " Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ". Selon l'article L.242-1 du même code, les dispositions des articles L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Les défenderesses soutiennent que le code de la consommation est inapplicable, la SELARL [R] AVOCATS ayant contracté dans le champ de son activité professionnelle, et qu'en tout état de cause, le non-respect des dispositions de l'article L221-5 du code de la consommation n'entraînerait par la nullité du contrat, mais seulement la prorogation pendant 12 mois du délai de rétractation de 14 jours. En revanche, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ne conteste pas l'affirmation de la SELARL [R] AVOCATS selon laquelle le contrat de location financière en date du 12 juin 2019 a été signé dans les locaux de la société d'avocats et que celui-ci a donc été conclu hors établissement au sens des dispositions précitées. La SELARL [R] AVOCATS justifie qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés à la date de conclusion des contrats litigieux. Quand bien même le photocopieur en cause est utilisé à des fins professionnelles, la location de cet appareil n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'une société d'avocats dès lors que la profession d'avocat ne confère pas de compétence particulière en matière de photocopieurs. Or, il n'est pas contesté que le contrat de location ne comporte pas d'informations sur le droit de rétractation, ni de formulaire type. Par ailleurs, l'article L.242-1 du code de la consommation, qui sanctionne les dispositions de l'article L.221-9 par la nullité du contrat conclu hors établissement, figure dans le titre IV du livre II relatif à la formation et l'exécution des contrats, qui traite, sans distinction, des sanctions. Il n'y a donc pas lieu d'exclure de son champ d'application les professionnels qui bénéficient d'un droit de rétractation par application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, comme le soutient la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP. En conséquence, le contrat de location financière en date du 12 juin 2019 conclu entre la SELARL [R] AVOCATS et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sera annulé. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen tenant à l'interdépendance des contrats, de nature à entraîner la caducité du contrat de location. 5. Sur les demandes de restitution Selon l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Selon l'article 1352 du code civil, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. Selon l'article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. Selon l'article 1352-7, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. Selon l'article 1352-8 du code civil, la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. L'annulation du contrat de location doit conduire : - La SELARL [R] AVOCATS à restituer le photocopieur à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, sous réserve des demandes formulées par cette dernière ; - La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à restituer les loyers perçus, soit 49.548,56 euros correspondant au montant total des factures établies par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont celle-ci ne conteste pas le paiement. A ce titre, la demande de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP tendant à limiter la restitution au montant hors taxes des sommes acquittées par la SELARL [R] AVOCATS, soit 39.354 euros HT sera rejetée comme contraire à l'article 1352-6 du code civil. Il est à ce titre précisé que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ne formule pas de demande à l'encontre de la SELARL [R] AVOCATS au titre de la jouissance du matériel. L'annulation du contrat de maintenance doit conduire à condamner la société RJ CONSEIL à payer à la SELARL [R] AVOCATS la somme des factures qu'elle a établies en exécution du contrat du 7 mai 2019 soit en l'état des pièces communiquées un total de 7 factures pour la somme de 3.177,74 euros TTC. La société RJ CONSEIL demande la restitution de la somme de 7.199,04 euros HT correspondant à l'avantage financier accordé à la SELARL [R] AVOCATS dans le cadre de la souscription du contrat du 7 mai 2019. Le versement de cette somme, non contesté par la SELARL [R] AVOCATS, résulte de l'avenant au contrat n°27378. L'annulation des contrats entraîne par voie de conséquence la restitution de cette somme par la SELARL [R] AVOCATS au profit de la société RJ CONSEIL dans la limite de la demande de cette dernière. 6. Sur les demandes de garantie et reconventionnelles de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP • Sur la demande de garantie formée à l’encontre de la SAS RJ CONSEIL La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de condamner la société RJ CONSEIL à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Pour justifier le rejet des demandes de garantie formées par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP dans l'hypothèse d'une annulation du contrat, la SAS RJ CONSEIL soutient qu'elle n'a commis aucune faute consistant en des manœuvres dolosives, qu'il appartient à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP d'assumer les risques qui lui ont été transférés avec la propriété de l'appareil, et qu'en tout état de cause sa légèreté blâmable, pour n'avoir pas vérifié la bonne livraison de l'appareil, l'empêcherait de se voir garantie par la société RJ CONSEIL, ce alors que l'annulation du contrat lui permettra en tout état de cause de se voir restituer le matériel. Toutefois, la nullité du contrat de location conclu entre la SELARL [R] AVOCATS et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ayant été prononcée pour une cause intrinsèque et non par voie de conséquence du dol de la SAS RJ CONSEIL, cette demande sera rejetée. • Sur la demande de condamnation de la SAS RJ CONSEIL à la restitution du prix de vente La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de condamner la SAS RJ CONSEIL à lui verser la somme de 35.680,82 € HT correspondant au montant de la facture [Localité 5]-3489 pour la vente du photocopieur par la SAS RJ CONSEIL à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP. La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande également que la société [R] AVOCATS soit condamnée à restituer le photocopieur SHARP MX2614 à la société RJ CONSEIL. Ainsi, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de tirer les conséquences de la caducité du contrat de vente du photocopieur. Selon l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. A ce titre, la Cour de cassation reconnaît que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération de location financière sont interdépendants. Il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. En l'espèce, d'une part, par bon de commandes en date du 7 mai 2019, la SELARL [R] AVOCATS s'est engagée à commander un copieur SHARP MX [Cadastre 1] pour une durée de 21 trimestres et la somme de 1874 euros par trimestre, et à confier la maintenance de ce matériel à la même société RJ CONSEIL. D'autre part, par un contrat en date du 12 juin 2019, la SELARL [R] AVOCATS a conclu avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat de location portant sur un " copieur multifonctions " pour une durée irrévocable de 63 mois avec le paiement de 21 trimestres pour une montant de 1874 euros HT par trimestre. Les factures de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP mentionnent bien un matériel SHARP MX2614. L'article 1er du contrat de location stipule " A la demande du locataire, le bailleur acquiert un équipement et le met à disposition dans les conditions du présent contrat ". Ainsi, le contrat de vente du copieur attesté par la facture produite par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP en date du 28 juin 2019, et non contesté par la SAS RJ CONSEIL était nécessaire à la réalisation de l'opération de location financière et maintenance. La SAS RJ CONSEIL, qui était à l'initiative de l'opération pour être en lien avec la SELARL [R] AVOCATS et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ne pouvait l'ignorer. Par conséquent, le contrat de vente du photocopieur SHARP MX2614 sera déclaré caduc. Au titre des restitutions, il y a lieu de faire droit aux demandes de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP portant sur la condamnation de SAS RJ CONSEIL à récupérer le copieur SHARP MX2614 selon les modalités fixées au dispositif et de condamner la SAS RJ CONSEIL à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 35.680,82 € HT correspondant au montant de la facture [Localité 5]-3489 pour la vente du photocopieur. • Sur la demande de condamnation au versement de dommages-intérêts La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de condamner la SAS RJ CONSEIL à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du contrat de location financière du 26 juin 2019. Elle soutient en effet que le dol commis par la SAS RJ CONSEIL a été à l'origine d'un manque à gagner au titre des loyers qui auraient été acquittés par la société [R] AVOCATS. Toutefois, le contrat de location conclu entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SELARL [R] AVOCATS ayant été annulé pour une cause intrinsèque liée au non-respect du droit de la consommation, le dol commis par la SAS RJ CONSEIL n'est pas en lien de causalité direct avec la perte de loyer revendiquée. A ce titre, la société RJ CONSEIL soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée car il appartenait, le cas échéant, à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de vérifier la bonne livraison du copieur. Or, il apparaît à l'article 3 du contrat de location que le bailleur s'était effectivement réservé ce droit et que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ne peut faire état d'aucun bon de livraison signé par le locataire, la SELARL [R] AVOCATS. Dans ces conditions, la demande de condamnation à des dommages-intérêts formulée par la BNP PARIBAS LEASE GROUP à l'encontre de la société RJ CONSEIL sera rejetée. 7. Sur la demande de condamnation formée par la SAS RJ CONSEIL contre la SELARL [R] AVOCATS pour procédure abusive Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S'agissant de l'exercice d'un droit, tel que celui d'ester en justice, la faute peut être caractérisée contre celui qui sachant son recours infondé, le poursuit dans une intention de blocage ou de nuisance. La SAS RJ CONSEIL soutient que la SELARL [R] AVOCATS doit être condamnée au paiement de la somme de 15.000 euros compte tenu du caractère abusif de la procédure, qui vise à obtenir la jouissance gratuite du matériel, comme en atteste le même type de procédure mené pour obtenir l'annulation des contrats de location maintenance de photocopieurs conclus postérieurement. Toutefois, l'annulation des contrats ordonnée par le tribunal, conformément à la demande de la SELARL [R] AVOCATS, empêche de considérer son recours infondé. La demande de la SAS RJ CONSEIL sera rejetée. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La société RJ CONSEIL soutient que la SELARL [R] AVOCATS doit en outre être condamnée à verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée. 8. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS RJ CONSEIL et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens. Il n'y a revanche pas lieu de mettre à la charge de la société NBB LEASE FRANCE 1, qui ne succombe pas à l'instance, la charge des dépens et des frais irrépétibles. Par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS RJ CONSEIL et de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés par la demanderesse; leurs propres demandes au titre des frais irrépétibles étant rejetées. La SELARL [R], qui succombe en ses prétentions à l’encontre de la société NBB LEASE FRANCE 1, sera en outre condamnée à à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Selon les articles 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des jugements de première instance est de droit. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision motivée. Si la SAS RJ CONSEIL et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demandent respectivement, ce pour les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, que l'exécution provisoire soit écartée, elles n'apportent aucun élément démontrant que celle-ci serait incompatible avec la nature de l'affaire. Ces demandes seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE IRREVABLE l'exception d'incompétence soulevée par la SAS RJ CONSEIL ; DEBOUTE la SELARL [R] AVOCATS de sa demande de nullité des contrats de location et de maintenance conclus le 10 mars 2017 avec la SAS RJ CONSEIL d'une part, et la SA NBB LEASE FRANCE 1, d'autre part ; ANNULE le contrat de maintenance conclu le 7 mai 2019 entre la SAS RJ CONSEIL et la SELARL [R] AVOCATS ; CONDAMNE la SAS RJ CONSEIL à la restitution de la somme de 3.177,74 euros TTC à la SELARL [R] AVOCATS correspondant à 7 factures ; CONDAMNE la SELARL [R] AVOCATS à la restitution de la somme de la somme de 7.199,04 euros HT à la SAS RJ CONSEIL ; ANNULE le contrat de location conclu le 12 juin 2019 entre SELARL [R] AVOCATS et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à la restitution de la somme de 49.548,56 euros à la SELARL [R] AVOCATS ; CONSTATE la caducité du contrat de vente du copieur SHARP MX2614 entre la SAS RJ CONSEIL et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP conclu pour les besoins de l'opération ; CONDAMNE la SAS RJ CONSEIL à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 35.680,82 € HT correspondant au montant de la facture [Localité 5]-3489 ; ORDONNE à la SELARL [R] AVOCATS de restituer le matériel SHARP MX2614 objet du contrat et dit qu'il appartiendra à la SAS RJ CONSEIL de venir chercher à ses frais le matériel dans les locaux professionnels de la SELARL [R] AVOCATS, ce dans un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT que passé ce délai la SAS RJ CONSEIL sera réputée avoir abandonné le matériel et que la SELARL [R] AVOCATS sera libre d'en disposer à sa convenance ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de dommages- intérêts à l'encontre de la SAS RJ CONSEIL ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS RJ CONSEIL de leurs demandes visant à écarter l'exécution provisoire ; CONDAMNE in solidum la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS RJ CONSEIL à supporter les dépens de l'instance ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS RJ CONSEIL à verser chacune à la SELARL [R] AVOCATS une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SELARL [R] AVOCATS à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles et dépens ; DEBOUTE la SELARL [R] AVOCATS, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, la SAS RJ CONSEIL, la SAS NBB LEASE FRANCE 1 de l'ensemble de leurs autres demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Anne PAUL, greffière ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:13:25.591Z.