Décision de justice
Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 11 septembre 2026, n° 26/02535
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 13 mai 2025, Monsieur [S] [L], à cette date mineur et représenté par son père, Monsieur [Z] [L], a signé son inscription en 1ère année au Centre de formation de l'association [Localité 1] VOLLEY 51, joignant par ailleurs sa cotisation annuelle permettant d'adhérer à l'association. Le 31 mai 2025, Monsieur [S] [L], représenté par son père Monsieur [Z] [L], a conclu avec l'association [Localité 1] VOLLEY 51, une convention de formation pour une durée de deux saisons sportives, soit du 1er août 2025 au 30 juin 2027. Les requérants exposent qu'en raison d'un défaut d'homologation de sa convention de formation par la faute du club, Monsieur [S] [L] n'a pas pu participer à un tournoi national majeur de volley en raison de l'impossibilité pour le club de lui délivrer sa licence sportive. Le 8 juillet 2026, le directeur du centre de formation de l'association [Localité 1] VOLLEY aurait notifié à Monsieur [S] [L], la décision unilatérale du club de rompre immédiatement et définitivement leur relation contractuelle pour la saison 2026-2027. Par courriel en date du 9 juillet 2026, Monsieur [S] [L] a contesté cette décision. Le même jour, le Président de l'association l'a invité à soumettre sa demande d'adhésion à l'association au comité directeur lequel statuerait lors de la prochaine réunion prévue le 28 août 2026. Par courrier en date du 14 juillet 2026, Monsieur [S] [L] a saisi la commission juridique de la Ligue Nationale de Volley d'une demande de conciliation préalable obligatoire. Par courrier du 23 juillet 2026, la commission juridique de la Ligue Nationale de Volley a notifié à Monsieur [S] [L] une décision d'irrecevabilité de sa demande de conciliation, motifs pris de l'absence de convention de formation entre Monsieur [S] [L] et l'association [Localité 1] volley, homologuée par la Direction Technique Nationale de la Fédération Française de Volley. Par courrier du 23 juillet 2026, Monsieur [S] [L] a adressé à l'association [Localité 1] volley, une lettre officielle de mise en demeure afin de procéder à sa réintégration sous astreinte ou de formuler une proposition indemnitaire transactionnelle sérieuse. En l'absence de solution amiable, Monsieur [Z] [L] et Monsieur [S] [L] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Reims par requête en date du 29 juillet 2026 et reçue au greffe du pôle civil le 30 juillet 2026, aux fins d'être autorisés à assigner l'association [Localité 1] VOLLEY 51 à jour fixe. A la suite d'échanges intervenus entre le conseil des consorts [L] et l'association [Localité 1] VOLLEY 51, Monsieur [S] [L] a, le 2 août 2026 déposé sa pré-inscription auprès de l'association pour la saison 2026/2027. Par courriel du 3 août 2026, l'association [Localité 1] VOLLEY 51 a accusé réception du dossier de pré-inscription de Monsieur [S] [L] et lui a indiqué qu'à réception du règlement de la cotisation, la demande d'adhésion serait transmise pour décision au comité directeur devant se réunir le 28 août 2026. Par ordonnance en date du 4 août 2026, le Président du tribunal judiciaire de Reims a notamment autorisé Monsieur [S] [L] et Monsieur [Z] [L] à faire assigner à jour fixe l'association [Localité 1] volley, prise en la personne de son représentant légal en exercice, son Président, Monsieur [B] [H], devant le tribunal judiciaire de Reims et dit que l'affaire sera appelée à l'audience du vendredi 14 août 2026 devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Reims. Monsieur [Z] [L] et Monsieur [S] [L] ont, par un acte d'huissier en date du 6 août 2026, fait assigner l'association [Localité 1] VOLLEY devant le tribunal judiciaire de Reims. Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par voie électronique le 13 août 2026, Monsieur [S] [L] et Monsieur [Z] [L] demandent au tribunal de : -DECLARER recevables et bien fondées leurs demandes ; -CONSTATER que la convention de formation conclue le 31 mai 2025 a reçu un commencement d'exécution incontestable et produit tous ses effets obligatoires entre les parties ; -JUGER que le défaut d'homologation de la convention de formation résulte de la seule carence fautive de l'association [Localité 1] VOLLEY 51 et lui est inopposable ; -JUGER que la rupture unilatérale de la convention de formation par l'association [Localité 1] VOLLEY 51, notifiée par courriel le 8 juillet 2026, s'est faite en violation flagrante des stipulations contractuelles et des règles de droit commun, et qu'elle est abusive, nulle et de nul effet ; -ORDONNER à l'association [Localité 1] Volley 51 de communiquer les statuts complets de l'association et le procès-verbal ou document interne fixant les modalités d'application de leur article 7, tout justificatif d'envoi d'une demande d'adhésion ou d'un formulaire de licence pour la saison 2026-2027, tout justificatif de relance, le formulaire prétendument non rempli, le message du 1er juillet 2026 invoqué par le club au sujet du logement, ainsi que tout document émanant de la LNV, de la FFvolley ou de la DTN établissant l'impossibilité alléguée d'homologuer la convention signée le 31 mai 2025 ; -ORDONNER à l'association [Localité 1] Volley 51 de le réintégrer au sein de l'effectif du centre de formation de club professionnel ([Etablissement 1]) pour la saison 2026-2027 à compter de la reprise du 10 août 2026, dans les 24 heures de la signification du jugement à venir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ; -ORDONNER à l'association [Localité 1] Volley 51 d'informer par écrit la Ligue Nationale de Volley (LNV) et la Direction Nationale d'Aide et de Contrôle de gestion (CFCP) de la décision de sa réintégration, dans les 48 heures de la signification du jugement à venir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ; -ORDONNER à l'association [Localité 1] Volley 51 d'accomplir, à ses frais exclusifs, toutes les diligences utiles auprès de la DTN de la FFvolley, de la LNV et de toute instance compétente afin de régulariser sa situation administrative, au titre de la convention de formation signée le 31 mai 2025, ou, à tout le moins, de lui garantir pour la saison 2026-2027 un statut administratif, sportif et matériel équivalent à celui résultant de ladite convention, sans que le Club puisse se prévaloir de sa propre carence initiale pour s'exonérer de ses obligations, dans les 24 heures de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; -ORDONNER à l'association [Localité 1] Volley 51 d'accomplir, sous sa responsabilité et à ses frais ,toutes les diligences nécessaires à l'obtention de sa licence sportive pour la saison 2026-2027, notamment en lui transmettant sans délai tout formulaire utile, en instruisant sa demande d'adhésion selon les statuts invoqués par le Club, en la soumettant au comité directeur si nécessaire, puis en déposant auprès des instances fédérales compétentes la demande de licence correspondante, dans les 24 heures de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ; -ORDDONER à l'association [Localité 1] Volley 51 de mettre à sa disposition le logement (studio meublé à l'escale [Localité 1]) et de lui verser la prise en charge de la restauration (250 euros par mois) conformément à l'article 8 de la convention de formation, dans les 24 heures de la signification du jugement à venir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; -CONDAMNER l'association [Localité 1] Volley 51 à lui verser la somme de 22.041 euros à titre de dommages-intérêts financière en réparation de ses préjudices matériels et financiers ; -CONDAMNER l'association [Localité 1] Volley 51 à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts financière en réparation de son préjudice moral ; -ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir sur les pages d'accueil des comptes officiels Facebook et Instagram du Club [Localité 1] Volley 51 et du CFC [Localité 1] Volley 51, pendant une durée minimale de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 48 heures suivant la signification de la décision ; -CONDAMNER l'association [Localité 1] Volley 51 à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER l'association [Localité 1] Volley 51 aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Manon DECOTTE, membre de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par voie électronique le 12 août 2026, et signifiées à Monsieur [S] [L] et Monsieur [Z] [L] par acte du 13 août 2026, l'association [Localité 1] VOLLEY 51, demande au tribunal de : -REJETER l'intégralité des demandes formulées par Messieurs [Z] [L] et [S] [L] ; -CONDAMNER in solidum Messieurs [Z] [L] et [S] [L] à une amende civile dont le montant sera apprécié par la juridiction au titre de leur procédure abusive ; -CONDAMNER in solidum Messieurs [Z] [L] et [S] [L] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur procédure abusive ; -CONDAMNER in solidum Messieurs [Z] [L] et [S] [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER in solidum Messieurs [Z] [L] et [S] [L] aux entiers dépens de l'instance. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 14 août 2026, audience à laquelle les dossiers ont été déposés. A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes des consorts [L] L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code dispose quant à lui que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Selon l'article 1217 du même code, La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; (…) demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Il convient enfin de rappeler que par application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Au cas d'espèce, il est constant que Monsieur [S] [L], alors mineur et représenté par son père Monsieur [Z] [L], a, le 31 Mai 2025, conclu une convention de formation à compter du 1er août 2025 et jusqu'au 30 juin 2027 avec l'association [Localité 1] VOLLEY 51. La convention ainsi conclue précise, en son article 3, que " pendant la durée de la convention, le bénéficiaire s'engage à adhérer à l'association [Localité 1] VOLLEY 51, à régler sa cotisation et signer une licence en faveur de l'association. " L'article 13 de la convention prévoit par ailleurs que celle-ci peut être résiliée à tout moment par accord des parties ou, en cas de résiliation unilatérale, en cas de non-respect par l'autre partie de ses obligations, justifié par la partie demandeuse dans une lettre recommandée avec AR, restée sans effet pendant 30 jours à compter de sa réception. Monsieur [S] [L] et Monsieur [Z] [L] soutiennent au cas d'espèce que la rupture des relations contractuelles avec l'association [Localité 1] VOLLEY 51 est intervenue le 8 juillet 2026, en méconnaissance des stipulations précitées, ce que conteste l'association [Localité 1] VOLLEY 51. Cette dernière rappelle ainsi que nonobstant un premier email envoyé par l'association [Localité 1] VOLLEY 51 le 8 juillet 2026, de nombreux échanges se sont suivis entre les parties faisant état de l'absence de rupture des relations contractuelles entre les parties à ce jour et en l'état. Elle sollicite par conséquent que les consorts [L] soient déboutés de leurs demandes, qui n'ont pas d'objet. Le Tribunal relève à cet égard que sont versés aux débats : - le courriel litigieux du 8 juillet 2026 dont se prévalent les consorts [L] ; - un premier courriel en date du 9 juillet 2026 adressé par Monsieur [B] [H], président de l'association, invitant Monsieur [S] [L] à déposer sa demande d'adhésion à l'association [Localité 1] VOLLEY 51 pour l'année à venir, ce afin que le comité directeur puisse statuer sur l'adhésion du joueur lors de sa prochaine réunion ; - un second courriel en date du 31 juillet 2026 adressé par Monsieur [B] [H] au conseil des consorts [L] rappelant qu'à cette date Monsieur [S] [L] n'avait pas encore déposé sa demande d'adhésion à l'association pour l'année sportive à venir conformément aux statuts de l'association. L'association [Localité 1] Volley 51 rappelle en outre, sans être contestée, que la demande de préinscription a été formulée par Monsieur [S] [L] le 2 août 2026. La défenderesse verse en outre aux débats le courriel adressé à ce dernier le 3 août 2026 lui précisant qu'à réception du règlement de la cotisation, la demande d'adhésion serait transmise pour décision au comité directeur devant se réunir le 28 août 2026. Aussi, en l'état, nonobstant le premier courriel adressé par la défenderesse à Monsieur [S] [L] le 8 juillet dans un contexte conflictuel, en lien avec l'absence d'homologation de la convention de formation signée par le joueur ne lui permettant pas de participer à des championnats professionnels, il ne saurait être considéré, au regard de l'ensemble des éléments produits aux débats, que Monsieur [S] [L] a été exclu définitivement du centre de formation de l'association [Localité 1] Volley 51, son adhésion à l'association, prévue à l'article 3 de la convention, ayant été déposée et dans l'attente d'une validation devant intervenir le 28 août 2026. Aussi, en l'état, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées par les consorts [L] tendant à la réintégration de Monsieur [S] [L] au sein de l'effectif du centre de formation, à la mise à disposition du studio meublé, dont Monsieur [S] [L] dispose toujours à ce jour, lesquelles demandes sont sans objet, ni de statuer sur la réparation des préjudices que subirait l'intéressé, en l'état hypothétiques. Les consorts [L] seront par conséquent déboutés de l'intégralité de leurs demandes, le Tribunal relevant que la demande tendant à voir produits aux débats les statuts de l'association, les formulaires d'adhésion ainsi que les attestations de la Fédération française de volley étant également sans objet, l'ensemble des pièces ainsi sollicitée ayant été communiquée. Sur les demandes reconventionnelles formées par l'association [Localité 1] VOLLEY 51 L'association [Localité 1] VOLLEY 51 sollicite reconventionnellement la condamnation des consorts [L] à une amende civile. L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il est à ce titre de droit constant que le droit d'ester en justice est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu'en cas de malveillance, de légèreté blâmable ou d'intention de nuire. Il est en outre de droit constant que par application de l'article 9 du Code de procédure civile, la charge de la preuve incombe à celui qui réclame la condamnation de son adversaire à supporter une amende civile. L'association [Localité 1] VOLLEY 51 reproche aux consorts [L] la légèreté avec laquelle la présente instance a été engagée. Quand bien même la présente instance apparaît prématurée pour les motifs ci avant rappelés, il n'en demeure pas que cette circonstance ne suffit pas à établir un abus de la part des demandeurs de sorte que la demande formée de ce chef par la défenderesse sera rejetée. L'association [Localité 1] VOLLEY 51 sollicite par ailleurs la condamnation des consorts [L] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral. Par application de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à l'association [Localité 1] VOLLEY 51 de démontrer cumulativement l'existence d'un abus des consorts [L] dans leur droit d'ester en justice et d'un préjudice en découlant. Or, au cas d'espèce, force est de constater que la défenderesse ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un préjudice quelconque. Par suite, elle sera déboutée de ses prétentions à ce titre. Sur les mesures de fin de jugement Compte tenu de l'issue du litige, il est équitable de condamner in solidum Monsieur [S] [L] et Monsieur [Z] [L] aux dépens ainsi qu'à payer à l'association [Localité 1] VOLLEY 51 la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles. Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [S] [L] et Monsieur [Z] [L] de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [L] et Monsieur [Z] [L] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [L] et Monsieur [Z] [L] à payer à l'ASSOCIATION [Localité 1] VOLLEY 51 la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme Anne PAUL, Greffière principale, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française Au nom du peuple français ROLE N° RG 26/02535 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FOIV AFFAIRE : [Z] [L], [S] [L] / Association [Localité 1] VOLLEY 51 Nature affaire : 59C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS PÔLE CIVIL JUGEMENT DU 11 Septembre 2026 DEMANDEUR : Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Manon DECOTTE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Emeric DESNOIS, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant Monsieur [S] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Manon DECOTTE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Emeric DESNOIS, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant DÉFENDEUR : Association [Localité 1] VOLLEY 51 [Adresse 2] (boite 204/50) [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Arthur DEHAN, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile. Assisté de M. Alan COPPE, Greffier, lors des plaidoiries et de Mme Anne PAUL, Greffière principale lors du prononcé. Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 14 Août 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 11 Septembre 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 13 mai 2025, Monsieur [S] [L], à cette date mineur et représenté par son père, Monsieur [Z] [L], a signé son inscription en 1ère année au Centre de formation de l'association [Localité 1] VOLLEY 51, joignant par ailleurs sa cotisation annuelle permettant d'adhérer à l'association. Le 31 mai 2025, Monsieur [S] [L], représenté par son père Monsieur [Z] [L], a conclu avec l'association [Localité 1] VOLLEY 51, une convention de formation pour une durée de deux saisons sportives, soit du 1er août 2025 au 30 juin 2027. Les requérants exposent qu'en raison d'un défaut d'homologation de sa convention de formation par la faute du club, Monsieur [S] [L] n'a pas pu participer à un tournoi national majeur de volley en raison de l'impossibilité pour le club de lui délivrer sa licence sportive. Le 8 juillet 2026, le directeur du centre de formation de l'association [Localité 1] VOLLEY aurait notifié à Monsieur [S] [L], la décision unilatérale du club de rompre immédiatement et définitivement leur relation contractuelle pour la saison 2026-2027. Par courriel en date du 9 juillet 2026, Monsieur [S] [L] a contesté cette décision. Le même jour, le Président de l'association l'a invité à soumettre sa demande d'adhésion à l'association au comité directeur lequel statuerait lors de la prochaine réunion prévue le 28 août 2026. Par courrier en date du 14 juillet 2026, Monsieur [S] [L] a saisi la commission juridique de la Ligue Nationale de Volley d'une demande de conciliation préalable obligatoire. Par courrier du 23 juillet 2026, la commission juridique de la Ligue Nationale de Volley a notifié à Monsieur [S] [L] une décision d'irrecevabilité de sa demande de conciliation, motifs pris de l'absence de convention de formation entre Monsieur [S] [L] et l'association [Localité 1] volley, homologuée par la Direction Technique Nationale de la Fédération Française de Volley. Par courrier du 23 juillet 2026, Monsieur [S] [L] a adressé à l'association [Localité 1] volley, une lettre officielle de mise en demeure afin de procéder à sa réintégration sous astreinte ou de formuler une proposition indemnitaire transactionnelle sérieuse. En l'absence de solution amiable, Monsieur [Z] [L] et Monsieur [S] [L] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Reims par requête en date du 29 juillet 2026 et reçue au greffe du pôle civil le 30 juillet 2026, aux fins d'être autorisés à assigner l'association [Localité 1] VOLLEY 51 à jour fixe. A la suite d'échanges intervenus entre le conseil des consorts [L] et l'association [Localité 1] VOLLEY 51, Monsieur [S] [L] a, le 2 août 2026 déposé sa pré-inscription auprès de l'association pour la saison 2026/2027. Par courriel du 3 août 2026, l'association [Localité 1] VOLLEY 51 a accusé réception du dossier de pré-inscription de Monsieur [S] [L] et lui a indiqué qu'à réception du règlement de la cotisation, la demande d'adhésion serait transmise pour décision au comité directeur devant se réunir le 28 août 2026. Par ordonnance en date du 4 août 2026, le Président du tribunal judiciaire de Reims a notamment autorisé Monsieur [S] [L] et Monsieur [Z] [L] à faire assigner à jour fixe l'association [Localité 1] volley, prise en la personne de son représentant légal en exercice, son Président, Monsieur [B] [H], devant le tribunal judiciaire de Reims et dit que l'affaire sera appelée à l'audience du vendredi 14 août 2026 devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Reims. Monsieur [Z] [L] et Monsieur [S] [L] ont, par un acte d'huissier en date du 6 août 2026, fait assigner l'association [Localité 1] VOLLEY devant le tribunal judiciaire de Reims. Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par voie électronique le 13 août 2026, Monsieur [S] [L] et Monsieur [Z] [L] demandent au tribunal de : -DECLARER recevables et bien fondées leurs demandes ; -CONSTATER que la convention de formation conclue le 31 mai 2025 a reçu un commencement d'exécution incontestable et produit tous ses effets obligatoires entre les parties ; -JUGER que le défaut d'homologation de la convention de formation résulte de la seule carence fautive de l'association [Localité 1] VOLLEY 51 et lui est inopposable ; -JUGER que la rupture unilatérale de la convention de formation par l'association [Localité 1] VOLLEY 51, notifiée par courriel le 8 juillet 2026, s'est faite en violation flagrante des stipulations contractuelles et des règles de droit commun, et qu'elle est abusive, nulle et de nul effet ; -ORDONNER à l'association [Localité 1] Volley 51 de communiquer les statuts complets de l'association et le procès-verbal ou document interne fixant les modalités d'application de leur article 7, tout justificatif d'envoi d'une demande d'adhésion ou d'un formulaire de licence pour la saison 2026-2027, tout justificatif de relance, le formulaire prétendument non rempli, le message du 1er juillet 2026 invoqué par le club au sujet du logement, ainsi que tout document émanant de la LNV, de la FFvolley ou de la DTN établissant l'impossibilité alléguée d'homologuer la convention signée le 31 mai 2025 ; -ORDONNER à l'association [Localité 1] Volley 51 de le réintégrer au sein de l'effectif du centre de formation de club professionnel ([Etablissement 1]) pour la saison 2026-2027 à compter de la reprise du 10 août 2026, dans les 24 heures de la signification du jugement à venir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ; -ORDONNER à l'association [Localité 1] Volley 51 d'informer par écrit la Ligue Nationale de Volley (LNV) et la Direction Nationale d'Aide et de Contrôle de gestion (CFCP) de la décision de sa réintégration, dans les 48 heures de la signification du jugement à venir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ; -ORDONNER à l'association [Localité 1] Volley 51 d'accomplir, à ses frais exclusifs, toutes les diligences utiles auprès de la DTN de la FFvolley, de la LNV et de toute instance compétente afin de régulariser sa situation administrative, au titre de la convention de formation signée le 31 mai 2025, ou, à tout le moins, de lui garantir pour la saison 2026-2027 un statut administratif, sportif et matériel équivalent à celui résultant de ladite convention, sans que le Club puisse se prévaloir de sa propre carence initiale pour s'exonérer de ses obligations, dans les 24 heures de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; -ORDONNER à l'association [Localité 1] Volley 51 d'accomplir, sous sa responsabilité et à ses frais ,toutes les diligences nécessaires à l'obtention de sa licence sportive pour la saison 2026-2027, notamment en lui transmettant sans délai tout formulaire utile, en instruisant sa demande d'adhésion selon les statuts invoqués par le Club, en la soumettant au comité directeur si nécessaire, puis en déposant auprès des instances fédérales compétentes la demande de licence correspondante, dans les 24 heures de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ; -ORDDONER à l'association [Localité 1] Volley 51 de mettre à sa disposition le logement (studio meublé à l'escale [Localité 1]) et de lui verser la prise en charge de la restauration (250 euros par mois) conformément à l'article 8 de la convention de formation, dans les 24 heures de la signification du jugement à venir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; -CONDAMNER l'association [Localité 1] Volley 51 à lui verser la somme de 22.041 euros à titre de dommages-intérêts financière en réparation de ses préjudices matériels et financiers ; -CONDAMNER l'association [Localité 1] Volley 51 à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts financière en réparation de son préjudice moral ; -ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir sur les pages d'accueil des comptes officiels Facebook et Instagram du Club [Localité 1] Volley 51 et du CFC [Localité 1] Volley 51, pendant une durée minimale de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 48 heures suivant la signification de la décision ; -CONDAMNER l'association [Localité 1] Volley 51 à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER l'association [Localité 1] Volley 51 aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Manon DECOTTE, membre de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par voie électronique le 12 août 2026, et signifiées à Monsieur [S] [L] et Monsieur [Z] [L] par acte du 13 août 2026, l'association [Localité 1] VOLLEY 51, demande au tribunal de : -REJETER l'intégralité des demandes formulées par Messieurs [Z] [L] et [S] [L] ; -CONDAMNER in solidum Messieurs [Z] [L] et [S] [L] à une amende civile dont le montant sera apprécié par la juridiction au titre de leur procédure abusive ; -CONDAMNER in solidum Messieurs [Z] [L] et [S] [L] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur procédure abusive ; -CONDAMNER in solidum Messieurs [Z] [L] et [S] [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER in solidum Messieurs [Z] [L] et [S] [L] aux entiers dépens de l'instance. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 14 août 2026, audience à laquelle les dossiers ont été déposés. A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes des consorts [L] L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code dispose quant à lui que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Selon l'article 1217 du même code, La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; (…) demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Il convient enfin de rappeler que par application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Au cas d'espèce, il est constant que Monsieur [S] [L], alors mineur et représenté par son père Monsieur [Z] [L], a, le 31 Mai 2025, conclu une convention de formation à compter du 1er août 2025 et jusqu'au 30 juin 2027 avec l'association [Localité 1] VOLLEY 51. La convention ainsi conclue précise, en son article 3, que " pendant la durée de la convention, le bénéficiaire s'engage à adhérer à l'association [Localité 1] VOLLEY 51, à régler sa cotisation et signer une licence en faveur de l'association. " L'article 13 de la convention prévoit par ailleurs que celle-ci peut être résiliée à tout moment par accord des parties ou, en cas de résiliation unilatérale, en cas de non-respect par l'autre partie de ses obligations, justifié par la partie demandeuse dans une lettre recommandée avec AR, restée sans effet pendant 30 jours à compter de sa réception. Monsieur [S] [L] et Monsieur [Z] [L] soutiennent au cas d'espèce que la rupture des relations contractuelles avec l'association [Localité 1] VOLLEY 51 est intervenue le 8 juillet 2026, en méconnaissance des stipulations précitées, ce que conteste l'association [Localité 1] VOLLEY 51. Cette dernière rappelle ainsi que nonobstant un premier email envoyé par l'association [Localité 1] VOLLEY 51 le 8 juillet 2026, de nombreux échanges se sont suivis entre les parties faisant état de l'absence de rupture des relations contractuelles entre les parties à ce jour et en l'état. Elle sollicite par conséquent que les consorts [L] soient déboutés de leurs demandes, qui n'ont pas d'objet. Le Tribunal relève à cet égard que sont versés aux débats : - le courriel litigieux du 8 juillet 2026 dont se prévalent les consorts [L] ; - un premier courriel en date du 9 juillet 2026 adressé par Monsieur [B] [H], président de l'association, invitant Monsieur [S] [L] à déposer sa demande d'adhésion à l'association [Localité 1] VOLLEY 51 pour l'année à venir, ce afin que le comité directeur puisse statuer sur l'adhésion du joueur lors de sa prochaine réunion ; - un second courriel en date du 31 juillet 2026 adressé par Monsieur [B] [H] au conseil des consorts [L] rappelant qu'à cette date Monsieur [S] [L] n'avait pas encore déposé sa demande d'adhésion à l'association pour l'année sportive à venir conformément aux statuts de l'association. L'association [Localité 1] Volley 51 rappelle en outre, sans être contestée, que la demande de préinscription a été formulée par Monsieur [S] [L] le 2 août 2026. La défenderesse verse en outre aux débats le courriel adressé à ce dernier le 3 août 2026 lui précisant qu'à réception du règlement de la cotisation, la demande d'adhésion serait transmise pour décision au comité directeur devant se réunir le 28 août 2026. Aussi, en l'état, nonobstant le premier courriel adressé par la défenderesse à Monsieur [S] [L] le 8 juillet dans un contexte conflictuel, en lien avec l'absence d'homologation de la convention de formation signée par le joueur ne lui permettant pas de participer à des championnats professionnels, il ne saurait être considéré, au regard de l'ensemble des éléments produits aux débats, que Monsieur [S] [L] a été exclu définitivement du centre de formation de l'association [Localité 1] Volley 51, son adhésion à l'association, prévue à l'article 3 de la convention, ayant été déposée et dans l'attente d'une validation devant intervenir le 28 août 2026. Aussi, en l'état, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées par les consorts [L] tendant à la réintégration de Monsieur [S] [L] au sein de l'effectif du centre de formation, à la mise à disposition du studio meublé, dont Monsieur [S] [L] dispose toujours à ce jour, lesquelles demandes sont sans objet, ni de statuer sur la réparation des préjudices que subirait l'intéressé, en l'état hypothétiques. Les consorts [L] seront par conséquent déboutés de l'intégralité de leurs demandes, le Tribunal relevant que la demande tendant à voir produits aux débats les statuts de l'association, les formulaires d'adhésion ainsi que les attestations de la Fédération française de volley étant également sans objet, l'ensemble des pièces ainsi sollicitée ayant été communiquée. Sur les demandes reconventionnelles formées par l'association [Localité 1] VOLLEY 51 L'association [Localité 1] VOLLEY 51 sollicite reconventionnellement la condamnation des consorts [L] à une amende civile. L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il est à ce titre de droit constant que le droit d'ester en justice est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu'en cas de malveillance, de légèreté blâmable ou d'intention de nuire. Il est en outre de droit constant que par application de l'article 9 du Code de procédure civile, la charge de la preuve incombe à celui qui réclame la condamnation de son adversaire à supporter une amende civile. L'association [Localité 1] VOLLEY 51 reproche aux consorts [L] la légèreté avec laquelle la présente instance a été engagée. Quand bien même la présente instance apparaît prématurée pour les motifs ci avant rappelés, il n'en demeure pas que cette circonstance ne suffit pas à établir un abus de la part des demandeurs de sorte que la demande formée de ce chef par la défenderesse sera rejetée. L'association [Localité 1] VOLLEY 51 sollicite par ailleurs la condamnation des consorts [L] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral. Par application de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à l'association [Localité 1] VOLLEY 51 de démontrer cumulativement l'existence d'un abus des consorts [L] dans leur droit d'ester en justice et d'un préjudice en découlant. Or, au cas d'espèce, force est de constater que la défenderesse ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un préjudice quelconque. Par suite, elle sera déboutée de ses prétentions à ce titre. Sur les mesures de fin de jugement Compte tenu de l'issue du litige, il est équitable de condamner in solidum Monsieur [S] [L] et Monsieur [Z] [L] aux dépens ainsi qu'à payer à l'association [Localité 1] VOLLEY 51 la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles. Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [S] [L] et Monsieur [Z] [L] de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [L] et Monsieur [Z] [L] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [L] et Monsieur [Z] [L] à payer à l'ASSOCIATION [Localité 1] VOLLEY 51 la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme Anne PAUL, Greffière principale, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:13:33.892Z.