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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 11 septembre 2026, n° 23/02553

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE 

Le 28 juin 2020, Monsieur [K] [L], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial d'entreprise CPM AUTO a conclu avec la société AUTO 51 un mandat de dépôt vente d'un véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé 223-ATW-51.
 
Ce véhicule, ensuite immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1], a été acquis par Monsieur [S] [O] auprès de CPM AUTO suivant contrat de vente en date du 25 novembre 2020, moyennant la somme de 4.900 euros TTC.

Une panne au niveau du turbocompresseur ayant été constatée le 23 janvier 2021, la société AUTO 51 a procédé à une réparation le même jour.

Le 1er mars 2021, Monsieur [S] [O] a constaté une nouvelle panne de même nature lorsqu'il se trouvait sur l'autoroute.

Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de Monsieur [S] [O] et son assureur PACIFICA, à laquelle Monsieur [K] [L] et la société AUTO 51 n'étaient pas présents.

Aux termes dudit rapport, il a été conclu que le turbocompresseur était à remplacer et qu'une dilution de l'huile due au défaut d'étanchéité du circuit d'injection pouvait être à l'origine des désordres.

Par courrier en date du 14 avril 2021, la compagnie PACIFICA a mis en demeure l'entreprise CPM afin d'obtenir l'annulation de la vente du véhicule litigieux et la restitution du prix de vente.

En l'absence de solution amiable, Monsieur [S] [O] a, par actes d'huissier en date du 30 juin et du 1er juillet 2021, fait assigner Monsieur [K] [L] et la société AUTO 51 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins de désignation d'un expert.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [A] [Z] en qualité d'expert.

Par ordonnance en date du 27 avril 2022, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS [P] [E], qui avait procédé au remplacement du turbocompresseur le 10 mars 2020 antérieurement à la vente.

L'expert a déposé son rapport le 16 mai 2023.

Par deux actes délivrés le 1er août 2023, Monsieur [S] [O] a fait assigner la société AUTO 51 et Monsieur [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 4000 euros au titre de la valeur résiduelle du bien, ainsi que de l'indemniser à réparer différents préjudices liés à l'immobilisation du véhicule à savoir :
 
- La somme totale de 318,43 euros, au titre des frais de remorquage,
- La somme de 1669,84 euros, au titre du coût de l'assurance jusqu'au 31 juillet 2023, à parfaire au jour du jugement à intervenir, 
- La somme de 6.072 euros, au titre des frais de gardiennage, 
- La somme de 100 euros, au titre des frais d'annulation du week-end, 
- La somme de 3.352 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement à intervenir, 
- La somme de 2.000 Euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 
- La somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte délivré le 3 avril 2024, Monsieur [S] [O] a assigné la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant qu'assureur de la société AUTO 51 sous le numéro de contrat 145018792 G et à effet du 19 juin 2018 devant le tribunal judiciaire de Reims.

Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a prononcé la jonction des deux affaires respectivement enregistrées sous les numéros RG 23/02553 et RG 24/01239 sous le numéro le plus ancien.

Par courrier du 24 février 2025, Monsieur [S] [O] a déclaré la créance telle que figurant dans son assignation à la SELARL [U] [J], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société AUTO 51, compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 7 janvier 2025.

Par acte délivré le 25 février 2025, Monsieur [S] [O] a assigné en intervention forcée la SELARL [U] [J] prise en la personne de Maître [U] [J]. 

Par ordonnance en date du 1er avril 2025, une nouvelle jonction a été prononcée entre cette affaire RG 25/00881 et l'affaire initiale 23/02553, sous ce dernier numéro.


Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, Monsieur [S] [O] demande au tribunal de : 

- Déclarer Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO responsable à titre principal pour défaut de délivrance conforme, à titre subsidiaire sur le fondement des vices cachés ;

- Déclarer la SARL AUTO 51 responsable des préjudices subis sur le fondement délictuel, au regard de la faute contractuelle commise par elle dans l'exécution du contrat la liant avec Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne CPM AUTO ;
- Condamner la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la Société AUTO 51 de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société AUTO 51 les sommes auxquelles elle sera condamnée aux termes du jugement à intervenir ;
- Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à Maître [J] prise en sa qualité de liquidateur de la société AUTO 51 ;
- Condamner in solidum Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO et la Société AUTO 51 à lui verser la somme de 4.000 euros, au titre de la valeur résiduelle du véhicule ;
- Condamner in solidum Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO et la Société AUTO 51 à lui verser la somme totale de 318,43 euros, au titre des frais de remorquage ;
- Condamner in solidum Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO et la Société AUTO 51 à lui verser la somme de 2.427,63 euros, au titre du coût de l'assurance jusqu'au 30 avril 2025, à parfaire au jour du jugement à intervenir, ;
- Condamner in solidum Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO et la Société AUTO 51 à lui verser la somme de 6.072 euros, au titre des frais de gardiennage, 
- Condamner in solidum Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO et la Société AUTO 51 à lui verser la somme de 100 euros, au titre des frais d'annulation du week-end, 
- Dire qu'à compter du 31 juillet 2023, la condamnation au titre des frais d'assurance du véhicule sera réévaluée, 
- Condamner in solidum Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO et la Société AUTO 51 au règlement de ces frais d'assurance dus à compter du 31 juillet 2023 jusqu'à ce que le jugement à intervenir soit rendu, 
- Condamner in solidum Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO et la Société AUTO 51 à lui verser la somme de 6.080 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement à intervenir, 
- Condamner in solidum Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO et la Société AUTO 51 à lui verser la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- Débouter la Société AUTO 51 de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
- Condamner in solidum Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO et la Société AUTO 51 aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés par la SELARL JACQUEMET conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO et la Société AUTO 51 à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.


Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la société AUTO 51 et la SELARL [U] [J] demandent au tribunal de :

- Déclarer l'action de Monsieur [O] à l'encontre de la SARL AUTO 51 recevable mais mal fondée, 
- Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL AUTO 51 et de la SELARL [U] [J], en la personne de Maître [U] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUTO 51 ;
- Condamner Monsieur [O], ou tout succombant, aux entiers dépens de l'instance.
- Condamner Monsieur [O], ou tout succombant, à régler à la SARL AUTO 51 la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 
Dans le dernier état de leurs écritures, notifiées par voie électronique le 1er août 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, appelée en intervention forcée, et la société MMA IARD, intervenante volontaire demandent au tribunal de :

- Déclarer Monsieur [S] [O] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
- Débouter Monsieur [S] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de MMA IARD ;
- Condamner Monsieur [S] [O] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, représentée par Maître Jessica RONDOT, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 
- Condamner Monsieur [S] [O] à payer à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ; 
- Débouter les parties au présent litige de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.


Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. 

Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commercial CPM AUTO n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 13 janvier 2026, l'affaire a été clôturée et fixée pour être plaidée le 7 avril 2026. A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 26 mai 2026, audience à laquelle les avocats ont procédé au dépôt de leur dossier de pièces. A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'action en défaut de conformité à titre principal et l'action en garantie des vices cachés à titre subsidiaire 

Monsieur [S] [O] sollicite à titre principal l'engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [K] [L], exerçant sous l’enseigne commerciale CPM AUTO, à raison du défaut de conformité affectant le véhicule acquis auprès de ce dernier. 

A titre subsidiaire, Monsieur [S] [O] invoque l'application de la garantie des vices cachés.

A cet égard il convient de rappeler que selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Il en résulte qu'il appartient au vendeur de livrer la chose présentant les caractéristiques spécifiées par la convention des parties. Le défaut de conformité résulte de l'absence d'une qualité ou d'un élément convenu entre les parties.
 
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 

Il est en outre de droit constant que le défaut de conformité de la chose à sa destination normale constitue le vice caché prévu par ce texte, et non pas un manquement à l'obligation de délivrance. Tel peut être notamment le cas d'un véhicule affecté par des pannes à répétition. Dès lors, le seul fondement possible à une action relative à une chose comportant des défauts la rendant impropre à sa destination est l'action en garantie des vices cachés. 

Monsieur [S] [O] ne soutenant pas, au cas d'espèce, que le véhicule litigieux serait affecté d'un défaut de conformité résultant de l'absence d'une qualité ou d'un élément convenu entre les parties mais seulement de l'impossibilité d'utiliser normalement ledit véhicule en raison des pannes l'affectant, le Tribunal ne peut que rejeter l'engagement de la responsabilité du vendeur en raison d'un défaut de conformité. 

S'agissant de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, il convient par ailleurs de rappeler qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve, par tout moyen, de l'existence du vice, de son antériorité à la vente, et de sa gravité.

En l'espèce, comme l'expose Monsieur [S] [O] et ainsi que le relève le rapport d'expertise, le véhicule PEUGEOT PARTNER acheté le 25 novembre 2020 a antérieurement à la vente, fait l'objet d'une part, le 10 mars 2020 d'un premier remplacement du turbocompresseur et d'une vidange du moteur par le garage [P] [E], et d'autre part, le 20 novembre 2020, d'une intervention sur la crépine d'aspirateur de pompe à huile par le Garage [F]. Le 25 novembre 2020, le contrôle technique opéré par la SARL CTAC n'a pas révélé d'anomalie majeure sur le véhicule ou portant sur ces éléments.

Pourtant, deux pannes successives du turbocompresseur sont intervenues dans un court délai après la vente, le 23 janvier 2021 à 168.903 km et le 1er mars 2021 à 171 868 km. En outre, entre ces deux pannes, le turbocompresseur a été remplacé par la société AUTO 51 mandatée par le vendeur, au titre de la garantie contractuelle d'un mois prévue à la vente, qui à cette date était expirée. 

Une première expertise amiable du 30 mars 2021 intervenue à la diligence de l'assureur Monsieur [S] [O], a relevé la présence d'impacts sur les ailettes de la turbine indiquant l'intrusion de corps étrangers ou d'impuretés justifiant un nouveau remplacement du turbocompresseur. Les causes des désordres n'ont toutefois pas été clairement identifiées à ce stade, l'expert évoquant un problème de dilution de l'huile du moteur qui pouvait être à l'origine des désordres affectant le turbocompresseur.
L'expertise judiciaire menée par Monsieur [Z] a ainsi été nécessaire pour déterminer la cause des désordres affectant le turbocompresseur à savoir l'obstruction partielle de la crépine par la présence d'un corps étranger consistant en un palier de turbo, les pollutions métalliques ayant endommagé les ailettes du turbocompresseur. Secondairement, l'expert relève l'utilisation d'une huile non conforme ayant causé un phénomène de dilution. 

Par ailleurs, l'expert constate que " les désordres existaient en germe au moment de l'acquisition du véhicule par Monsieur [O] lequel en sa qualité de profane, ne pouvait en connaître l'existence ", et " sont apparus après l'intervention des Ets AUTO 51 alors que le véhicule totalisait 168 903 km, et ont finalement provoqué la destruction irréversible du moteur et de son turbocompresseur le 01/03/2021 à 171 868 km ". 

Dans ces conditions, le vice existant antérieurement à la vente s'est progressivement révélé dans toute son étendue après la vente, avec des pannes répétées, pour aboutir à la destruction irréversible du moteur et du turbocompresseur, empêchant toute utilisation du véhicule, ces éléments constituant un vice caché au sens des articles précités. 

Selon l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L'action estimatoire permet ainsi à l'acquéreur d'obtenir la restitution du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice. 

En l'espèce, Monsieur [S] [O], qui a acquis le véhicule PEUGEOT PARTNER pour la somme de 4.900 euros TTC, demande la restitution de la somme de 4.000 euros, correspondant à la valeur résiduelle du bien telle que fixée par le rapport d'expertise, à la date du 1er mars 2021, date de survenance des désordres.

Si cette somme ne correspond pas au coût des travaux, le rapport d'expertise de Monsieur [Z] relève toutefois que celui-ci excède la valeur du véhicule.

Dans la mesure où l'acquéreur peut faire le choix de conserver le bien, et que la somme demandée n'équivaut pas au montant de la vente dont Monsieur [S] [O] ne demande pas la résolution, il sera fait doit à cette demande, au demeurant non contestée par [K] [L], la société AUTO 51, la SELARL [U] [J], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.

Monsieur [K] [L] exerçant sous le nom commercial d'entreprise CPM AUTO sera par conséquent condamner à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 4.000 euros. 


2. Sur les dommages-intérêts 

Monsieur [S] [O] sollicite en outre la condamnation du vendeur à l'indemniser des divers préjudices subis.

L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue. 

Monsieur [K] [L] exerçant en tant qu'entrepreneur individuel sous la dénomination CPM AUTO, est un vendeur professionnel. Par ailleurs, et ainsi que le relève le rapport d'expertise, le véhicule PEUGEOT PARTNER avait déjà avant la vente, fait l’objet du remplacement du turbocompresseur et d'une intervention sur la crépine.

Monsieur [K] [L] sera donc tenu aux dommages-intérêts. 


Sur les frais d'assurance du véhicule :

L'article L. 211-1 du code des assurance fait obligation à tout propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité à l'égard des tiers. 

Si le coût afférent à cette obligation légale, s'agissant de la période courant entre la panne du 1er mars 2021 et le retour du rapport d'expertise amiable du 17 mai 2023, peut suffisamment se rattacher au préjudice résultant du vice caché, il n'en va plus de même pour la période postérieure à cette dernière date, pour laquelle il n'est pas démontré une quelconque impossibilité de réparation, alors que Monsieur [S] [O] a choisi de conserver le véhicule. 

Dans ces conditions, les coûts d'assurances seront pris en charge à hauteur de 591,40 euros TTC au titre de la période du 1er mars 2021 au 30 décembre 2021, 681, 22 euros TTC au titre de l'année 2022, 245,38 euros TTC au titre de l'année 2023, soit la somme totale de 1.518 euros.


Sur les frais consécutifs à la panne :

Monsieur [S] [O] justifie avoir exposé des frais consécutifs à la panne du 1er mars 2021 survenue alors qu'il partait en week-end avec sa famille, à savoir, la location d'un camion lui permettant de remorquer son véhicule selon facture du 15 avril 2021 de [Localité 4] pour la somme de 197,94 euros TTC, les frais d'essence et de péage pour la même date pour les sommes respectives de 73,59 euros et 46,90 euros, soit 120,49 euros TTC.
 
Toutefois, si Monsieur [S] [O] soutient avoir dû faire demi-tour et finalement décidé de repartir avec un autre véhicule le lendemain, l'obligeant à annuler une partie du week-end, il ne fournit qu'une facture de 200 euros pour la totalité du week-end sans autre justificatif, de sorte que ce poste de préjudice sera rejeté.


Sur les frais de gardiennage du véhicule :

Monsieur [S] [O] produit une facture du garage PARGNY AUTOMOBILES établissant des frais de gardiennage pour la somme de 10 euros HT par jour jusqu'au 2 septembre 2022 et à compter du remorquage du véhicule. 

Le rapport d'expertise relève que " les désordres rendaient le véhicule impropre à son usage et imposaient son immobilisation " et que " le véhicule a dû être immobilisé depuis le 1er mars 2021, et ce jusqu'au 2 septembre 2022, date à laquelle une solution a été trouvée pour que les frais de gardiennage s'arrêtent ”.

La facture produite d'un montant de 6.072 euros TTC correspondant à une durée de 506 jours est compatible avec la date de remorquage du véhicule au 15 avril 2021.

L'engagement de tels frais se trouve en lien de causalité directe avec la panne du véhicule, généré par le vice caché grevant ce bien. 

Dans la mesure où il n'est soutenu par aucune des parties qu'une solution alternative aurait pu être trouvée auparavant, les frais de gardiennage exposés par Monsieur [S] [O] seront pris en charge par le vendeur.


Sur le préjudice de jouissance :

Monsieur [S] [O], s'appuyant sur le rapport d'expertise, estime qu'utilisant son véhicule pour ses déplacements professionnels et personnels, il est fondé à réclamer à la somme de 6080 euros correspondant à la privation de jouissance du véhicule entre le 1er mars 2021 et le 30 avril 2025, à parfaire.

En effet, Monsieur [Z] relève dans son rapport que " la privation de jouissance peut être évaluée au 1/1000° du montant de la valeur du bien par jour d'immobilisation, soit 4€ par jour ".

Pour autant, l'immobilisation du véhicule ne s'imposait plus dès la remise du rapport d'expertise, Monsieur [S] [O], qui souhaite conserver le véhicule, était en mesure de le faire réparer, de sorte qu'au-delà du 17 mai 2023, aucun lien de causalité ne peut être caractérisé entre le vice caché et le préjudice. En outre, l'immobilisation du véhicule ne saurait justifier, en dehors de tout élément en ce sens, l'allocation d'une indemnité supérieure à la valeur d'achat du véhicule, qui affecté du vice caché, a été estimé irréparable économiquement par l'expert. Dès lors, il sera fait une appréciation de la perte de jouissance du véhicule à la somme de 3.000 euros.


Sur le préjudice moral :

Monsieur [S] [O] invoque un préjudice moral consistant dans le fait d'avoir dû annuler une partie de son week-end à l'occasion de la panne, d'avoir rencontré de grandes difficultés pour faire valoir ses droits, d'avoir dû engager une procédure judiciaire faute pour CPM AUTO et AUTO 51 d'avoir assisté à l'expertise amiable, et avoir dû consacrer du temps à l'obtention d'un véhicule de remplacement, ce préjudice devant être indemnisé à hauteur de 2.000 euros.

Pour autant, il ne fournit aucun justificatif permettant de démontrer spécifiquement son préjudice moral, distinct des autres postes de préjudice dont il sollicite par ailleurs l'indemnisation, de sorte qu’il sera débouté.


3. Sur la demande de condamnation de la SARL AUTO 51 représentée par son liquidateur

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans avoir à démontrer une faute distincte. 

Toutefois, et conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à ce tiers de démontrer la faute contractuelle et le lien de causalité direct avec son préjudice. Par ailleurs, ce tiers peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants.

En l'espèce, si pour engager la responsabilité de la société AUTO 51, Monsieur [S] [O] invoque une obligation de résultat du garagiste s'agissant des travaux de réparation qui lui sont contractuellement confiés, seule une attestation de travaux en date du 23 janvier 2021 mentionnant le changement du turbocompresseur est produite, de sorte que le périmètre exact des obligations contractuelles de la société AUTO 51 n'est pas connu. 

Pour dire que la responsabilité de la société AUTO 51 est engagée, Monsieur [Z] relève dans son rapport d'expertise d'une part que la panne provient de la présence de pièces métalliques à savoir un ancien palier du turbo présent dans la crépine, et d'autre part, que la société AUTO 51, en présence d'un bris de pièce, aurait dû non seulement remplacer le turbocompresseur mais également la crépine.

Pour autant, Monsieur [Z] relève dans son rapport " nous constatons que le palier de ce turbo est correctement en place et donc, que les vestiges que nous avons identifiés au niveau de la crépine ne proviennent pas de ce turbocompresseur, mais d'un autre qui a été précédemment remplacé et qu'ils étaient donc encore présents lorsque le véhicule a été restitué à Monsieur [O] par la SARL AUTO 51 ". Ce faisant, le rapport d'expertise ne permet pas de déterminer de quel turbocompresseur proviennent les pièces étrangères ni si le remplacement effectué par la société AUTO 51 était bien motivé par le bris du turbocompresseur, ce alors même d'une part, que le turbocompresseur et la crépine avaient été déjà respectivement remplacés par la SARL [P] le 10 mars 2020 et garage [F] le 20 novembre 2020, et d'autre part, et qu'il a été nécessaire à l'expert, pour déterminer l'origine de la panne, de démonter le moteur et le carter inférieur.

La seule circonstance que l'intervention de la société AUTO 51 n'ait pas permis d'identifier les débris, dont il n'est pas démontré qu'elle serait à l'origine, ce alors même que le rapport d'expertise, pour caractériser l'existence d'un vice caché, relève que les désordres étaient " en germe " au moment de la vente, soit avant l'intervention de la SARL AUTO 51, ne permet pas d'établir suffisamment une faute de la société AUTO 51 à l'égard de Monsieur [S] [O], avec lequel elle n'a aucun lien contractuel.

Par ailleurs, si l'expert invoque secondairement l'utilisation d'une huile inappropriée, aucun élément de son rapport, comme le relève la SARL AUTO 51, ne permet d'imputer la ruine du moteur et du turbocompresseur à ce seul élément. La faute contractuelle reprochée à la SARL AUTO 51 n'est ainsi pas suffisamment caractérisée.

Au surplus, l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [S] [O] suppose également la démonstration d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. Si Monsieur [S] [O] invoque différents préjudices en lien avec l'immobilisation du véhicule, il n'établit pas que ces préjudices seraient directement causés par l'intervention de la SARL AUTO 51, alors que le rapport d'expertise amiable du 30 mars 2021 et le courrier de l'assureur PACIFICA du 15 avril 2021 attestent que Monsieur [O] entendait à cette époque obtenir l'annulation de la vente et non la réparation du véhicule, ainsi que le relève la société AUTO 51.

Toute indemnisation sollicitée par Monsieur [S] [O] à l'encontre de la SARL AUTO 51 représentée par son liquidateur, sera donc rejetée.

Par voie de conséquence, les demandes formées par Monsieur [S] [O] visant à la fixation au passif des sommes dues par la SARL AUTO 51, ainsi que les demandes de garantie formées contre l'assureur de cette dernière MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront rejetées.


4. Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [K] [L], exerçant sous l’enseigne commerciale CPM AUTO, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de distraction au profit de [Etablissement 1] POMMERON et de la SELARL RAFFIN ASSOCIES dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [L] à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [S] [O]. 

Tenant compte des circonstances de l'espèce, les demandes de la SAS AUTO 51 représentée par son liquidateur, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 4.000 euros, au titre de l'action estimatoire ;

CONDAMNE Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO à payer à Monsieur [S] [O] au titre des dommages-intérêts :

•la somme de 318,43 euros, au titre des frais de remorquage, à savoir la location d'un véhicule, le péage et le carburant,
•la somme de 1.518 euros, au titre du coût de l'assurance,
•la somme de 6.072 euros, au titre des frais de gardiennage,
•la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de distraction au profit de [Etablissement 1] POMMERON dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

DEBOUTE Monsieur [S] [O], la SARL AUTO 51 représentée par son liquidateur la SELARL [U] [J], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD de l'ensemble de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Anne PAUL, greffière ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français


ROLE N° RG 23/02553 - N° Portalis DBZA-W-B7H-ES5A
AFFAIRE : [S] [O] / Compagnie d’assurance MMA IARD Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. AUTO 51, S.E.L.A.R.L. [U] [J], Monsieur [L] [K] exerçant sous l’enseigne commerciale CPM AUTO
Nature affaire : 50D

 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

 PÔLE CIVIL

 JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [S] [O]
né le 13 mars 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS


DÉFENDEURS :

S.A.R.L. AUTO 51, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 838 753 044,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pauline RACE, avocat au barreau de REIMS

S.E.L.A.R.L. [U] [J], prise en la personne de Maître [U] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTO 51, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement du Tribunal de commerce de REIMS en date du 7 janvier 2025
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pauline RACE, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [L] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale CPM AUTO, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 832 507 214,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à forme mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 652 126,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS

MMA IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 440 048 882,
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.

Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries, et de Madame Anne PAUL, greffière lors de la mise à disposition.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 26 mai 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 11 septembre 2026.



***


EXPOSE DU LITIGE 

Le 28 juin 2020, Monsieur [K] [L], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial d'entreprise CPM AUTO a conclu avec la société AUTO 51 un mandat de dépôt vente d'un véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé 223-ATW-51.
 
Ce véhicule, ensuite immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1], a été acquis par Monsieur [S] [O] auprès de CPM AUTO suivant contrat de vente en date du 25 novembre 2020, moyennant la somme de 4.900 euros TTC.

Une panne au niveau du turbocompresseur ayant été constatée le 23 janvier 2021, la société AUTO 51 a procédé à une réparation le même jour.

Le 1er mars 2021, Monsieur [S] [O] a constaté une nouvelle panne de même nature lorsqu'il se trouvait sur l'autoroute.

Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de Monsieur [S] [O] et son assureur PACIFICA, à laquelle Monsieur [K] [L] et la société AUTO 51 n'étaient pas présents.

Aux termes dudit rapport, il a été conclu que le turbocompresseur était à remplacer et qu'une dilution de l'huile due au défaut d'étanchéité du circuit d'injection pouvait être à l'origine des désordres.

Par courrier en date du 14 avril 2021, la compagnie PACIFICA a mis en demeure l'entreprise CPM afin d'obtenir l'annulation de la vente du véhicule litigieux et la restitution du prix de vente.

En l'absence de solution amiable, Monsieur [S] [O] a, par actes d'huissier en date du 30 juin et du 1er juillet 2021, fait assigner Monsieur [K] [L] et la société AUTO 51 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins de désignation d'un expert.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [A] [Z] en qualité d'expert.

Par ordonnance en date du 27 avril 2022, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS [P] [E], qui avait procédé au remplacement du turbocompresseur le 10 mars 2020 antérieurement à la vente.

L'expert a déposé son rapport le 16 mai 2023.

Par deux actes délivrés le 1er août 2023, Monsieur [S] [O] a fait assigner la société AUTO 51 et Monsieur [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 4000 euros au titre de la valeur résiduelle du bien, ainsi que de l'indemniser à réparer différents préjudices liés à l'immobilisation du véhicule à savoir :
 
- La somme totale de 318,43 euros, au titre des frais de remorquage,
- La somme de 1669,84 euros, au titre du coût de l'assurance jusqu'au 31 juillet 2023, à parfaire au jour du jugement à intervenir, 
- La somme de 6.072 euros, au titre des frais de gardiennage, 
- La somme de 100 euros, au titre des frais d'annulation du week-end, 
- La somme de 3.352 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement à intervenir, 
- La somme de 2.000 Euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 
- La somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte délivré le 3 avril 2024, Monsieur [S] [O] a assigné la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant qu'assureur de la société AUTO 51 sous le numéro de contrat 145018792 G et à effet du 19 juin 2018 devant le tribunal judiciaire de Reims.

Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a prononcé la jonction des deux affaires respectivement enregistrées sous les numéros RG 23/02553 et RG 24/01239 sous le numéro le plus ancien.

Par courrier du 24 février 2025, Monsieur [S] [O] a déclaré la créance telle que figurant dans son assignation à la SELARL [U] [J], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société AUTO 51, compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 7 janvier 2025.

Par acte délivré le 25 février 2025, Monsieur [S] [O] a assigné en intervention forcée la SELARL [U] [J] prise en la personne de Maître [U] [J]. 

Par ordonnance en date du 1er avril 2025, une nouvelle jonction a été prononcée entre cette affaire RG 25/00881 et l'affaire initiale 23/02553, sous ce dernier numéro.


Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, Monsieur [S] [O] demande au tribunal de : 

- Déclarer Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO responsable à titre principal pour défaut de délivrance conforme, à titre subsidiaire sur le fondement des vices cachés ;

- Déclarer la SARL AUTO 51 responsable des préjudices subis sur le fondement délictuel, au regard de la faute contractuelle commise par elle dans l'exécution du contrat la liant avec Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne CPM AUTO ;
- Condamner la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la Société AUTO 51 de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société AUTO 51 les sommes auxquelles elle sera condamnée aux termes du jugement à intervenir ;
- Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à Maître [J] prise en sa qualité de liquidateur de la société AUTO 51 ;
- Condamner in solidum Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO et la Société AUTO 51 à lui verser la somme de 4.000 euros, au titre de la valeur résiduelle du véhicule ;
- Condamner in solidum Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO et la Société AUTO 51 à lui verser la somme totale de 318,43 euros, au titre des frais de remorquage ;
- Condamner in solidum Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO et la Société AUTO 51 à lui verser la somme de 2.427,63 euros, au titre du coût de l'assurance jusqu'au 30 avril 2025, à parfaire au jour du jugement à intervenir, ;
- Condamner in solidum Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO et la Société AUTO 51 à lui verser la somme de 6.072 euros, au titre des frais de gardiennage, 
- Condamner in solidum Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO et la Société AUTO 51 à lui verser la somme de 100 euros, au titre des frais d'annulation du week-end, 
- Dire qu'à compter du 31 juillet 2023, la condamnation au titre des frais d'assurance du véhicule sera réévaluée, 
- Condamner in solidum Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO et la Société AUTO 51 au règlement de ces frais d'assurance dus à compter du 31 juillet 2023 jusqu'à ce que le jugement à intervenir soit rendu, 
- Condamner in solidum Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO et la Société AUTO 51 à lui verser la somme de 6.080 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement à intervenir, 
- Condamner in solidum Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO et la Société AUTO 51 à lui verser la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- Débouter la Société AUTO 51 de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
- Condamner in solidum Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO et la Société AUTO 51 aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés par la SELARL JACQUEMET conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO et la Société AUTO 51 à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.


Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la société AUTO 51 et la SELARL [U] [J] demandent au tribunal de :

- Déclarer l'action de Monsieur [O] à l'encontre de la SARL AUTO 51 recevable mais mal fondée, 
- Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL AUTO 51 et de la SELARL [U] [J], en la personne de Maître [U] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUTO 51 ;
- Condamner Monsieur [O], ou tout succombant, aux entiers dépens de l'instance.
- Condamner Monsieur [O], ou tout succombant, à régler à la SARL AUTO 51 la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 
Dans le dernier état de leurs écritures, notifiées par voie électronique le 1er août 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, appelée en intervention forcée, et la société MMA IARD, intervenante volontaire demandent au tribunal de :

- Déclarer Monsieur [S] [O] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
- Débouter Monsieur [S] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de MMA IARD ;
- Condamner Monsieur [S] [O] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, représentée par Maître Jessica RONDOT, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 
- Condamner Monsieur [S] [O] à payer à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ; 
- Débouter les parties au présent litige de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.


Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. 

Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commercial CPM AUTO n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 13 janvier 2026, l'affaire a été clôturée et fixée pour être plaidée le 7 avril 2026. A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 26 mai 2026, audience à laquelle les avocats ont procédé au dépôt de leur dossier de pièces. A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'action en défaut de conformité à titre principal et l'action en garantie des vices cachés à titre subsidiaire 

Monsieur [S] [O] sollicite à titre principal l'engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [K] [L], exerçant sous l’enseigne commerciale CPM AUTO, à raison du défaut de conformité affectant le véhicule acquis auprès de ce dernier. 

A titre subsidiaire, Monsieur [S] [O] invoque l'application de la garantie des vices cachés.

A cet égard il convient de rappeler que selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Il en résulte qu'il appartient au vendeur de livrer la chose présentant les caractéristiques spécifiées par la convention des parties. Le défaut de conformité résulte de l'absence d'une qualité ou d'un élément convenu entre les parties.
 
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 

Il est en outre de droit constant que le défaut de conformité de la chose à sa destination normale constitue le vice caché prévu par ce texte, et non pas un manquement à l'obligation de délivrance. Tel peut être notamment le cas d'un véhicule affecté par des pannes à répétition. Dès lors, le seul fondement possible à une action relative à une chose comportant des défauts la rendant impropre à sa destination est l'action en garantie des vices cachés. 

Monsieur [S] [O] ne soutenant pas, au cas d'espèce, que le véhicule litigieux serait affecté d'un défaut de conformité résultant de l'absence d'une qualité ou d'un élément convenu entre les parties mais seulement de l'impossibilité d'utiliser normalement ledit véhicule en raison des pannes l'affectant, le Tribunal ne peut que rejeter l'engagement de la responsabilité du vendeur en raison d'un défaut de conformité. 

S'agissant de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, il convient par ailleurs de rappeler qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve, par tout moyen, de l'existence du vice, de son antériorité à la vente, et de sa gravité.

En l'espèce, comme l'expose Monsieur [S] [O] et ainsi que le relève le rapport d'expertise, le véhicule PEUGEOT PARTNER acheté le 25 novembre 2020 a antérieurement à la vente, fait l'objet d'une part, le 10 mars 2020 d'un premier remplacement du turbocompresseur et d'une vidange du moteur par le garage [P] [E], et d'autre part, le 20 novembre 2020, d'une intervention sur la crépine d'aspirateur de pompe à huile par le Garage [F]. Le 25 novembre 2020, le contrôle technique opéré par la SARL CTAC n'a pas révélé d'anomalie majeure sur le véhicule ou portant sur ces éléments.

Pourtant, deux pannes successives du turbocompresseur sont intervenues dans un court délai après la vente, le 23 janvier 2021 à 168.903 km et le 1er mars 2021 à 171 868 km. En outre, entre ces deux pannes, le turbocompresseur a été remplacé par la société AUTO 51 mandatée par le vendeur, au titre de la garantie contractuelle d'un mois prévue à la vente, qui à cette date était expirée. 

Une première expertise amiable du 30 mars 2021 intervenue à la diligence de l'assureur Monsieur [S] [O], a relevé la présence d'impacts sur les ailettes de la turbine indiquant l'intrusion de corps étrangers ou d'impuretés justifiant un nouveau remplacement du turbocompresseur. Les causes des désordres n'ont toutefois pas été clairement identifiées à ce stade, l'expert évoquant un problème de dilution de l'huile du moteur qui pouvait être à l'origine des désordres affectant le turbocompresseur.
L'expertise judiciaire menée par Monsieur [Z] a ainsi été nécessaire pour déterminer la cause des désordres affectant le turbocompresseur à savoir l'obstruction partielle de la crépine par la présence d'un corps étranger consistant en un palier de turbo, les pollutions métalliques ayant endommagé les ailettes du turbocompresseur. Secondairement, l'expert relève l'utilisation d'une huile non conforme ayant causé un phénomène de dilution. 

Par ailleurs, l'expert constate que " les désordres existaient en germe au moment de l'acquisition du véhicule par Monsieur [O] lequel en sa qualité de profane, ne pouvait en connaître l'existence ", et " sont apparus après l'intervention des Ets AUTO 51 alors que le véhicule totalisait 168 903 km, et ont finalement provoqué la destruction irréversible du moteur et de son turbocompresseur le 01/03/2021 à 171 868 km ". 

Dans ces conditions, le vice existant antérieurement à la vente s'est progressivement révélé dans toute son étendue après la vente, avec des pannes répétées, pour aboutir à la destruction irréversible du moteur et du turbocompresseur, empêchant toute utilisation du véhicule, ces éléments constituant un vice caché au sens des articles précités. 

Selon l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L'action estimatoire permet ainsi à l'acquéreur d'obtenir la restitution du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice. 

En l'espèce, Monsieur [S] [O], qui a acquis le véhicule PEUGEOT PARTNER pour la somme de 4.900 euros TTC, demande la restitution de la somme de 4.000 euros, correspondant à la valeur résiduelle du bien telle que fixée par le rapport d'expertise, à la date du 1er mars 2021, date de survenance des désordres.

Si cette somme ne correspond pas au coût des travaux, le rapport d'expertise de Monsieur [Z] relève toutefois que celui-ci excède la valeur du véhicule.

Dans la mesure où l'acquéreur peut faire le choix de conserver le bien, et que la somme demandée n'équivaut pas au montant de la vente dont Monsieur [S] [O] ne demande pas la résolution, il sera fait doit à cette demande, au demeurant non contestée par [K] [L], la société AUTO 51, la SELARL [U] [J], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.

Monsieur [K] [L] exerçant sous le nom commercial d'entreprise CPM AUTO sera par conséquent condamner à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 4.000 euros. 


2. Sur les dommages-intérêts 

Monsieur [S] [O] sollicite en outre la condamnation du vendeur à l'indemniser des divers préjudices subis.

L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue. 

Monsieur [K] [L] exerçant en tant qu'entrepreneur individuel sous la dénomination CPM AUTO, est un vendeur professionnel. Par ailleurs, et ainsi que le relève le rapport d'expertise, le véhicule PEUGEOT PARTNER avait déjà avant la vente, fait l’objet du remplacement du turbocompresseur et d'une intervention sur la crépine.

Monsieur [K] [L] sera donc tenu aux dommages-intérêts. 


Sur les frais d'assurance du véhicule :

L'article L. 211-1 du code des assurance fait obligation à tout propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité à l'égard des tiers. 

Si le coût afférent à cette obligation légale, s'agissant de la période courant entre la panne du 1er mars 2021 et le retour du rapport d'expertise amiable du 17 mai 2023, peut suffisamment se rattacher au préjudice résultant du vice caché, il n'en va plus de même pour la période postérieure à cette dernière date, pour laquelle il n'est pas démontré une quelconque impossibilité de réparation, alors que Monsieur [S] [O] a choisi de conserver le véhicule. 

Dans ces conditions, les coûts d'assurances seront pris en charge à hauteur de 591,40 euros TTC au titre de la période du 1er mars 2021 au 30 décembre 2021, 681, 22 euros TTC au titre de l'année 2022, 245,38 euros TTC au titre de l'année 2023, soit la somme totale de 1.518 euros.


Sur les frais consécutifs à la panne :

Monsieur [S] [O] justifie avoir exposé des frais consécutifs à la panne du 1er mars 2021 survenue alors qu'il partait en week-end avec sa famille, à savoir, la location d'un camion lui permettant de remorquer son véhicule selon facture du 15 avril 2021 de [Localité 4] pour la somme de 197,94 euros TTC, les frais d'essence et de péage pour la même date pour les sommes respectives de 73,59 euros et 46,90 euros, soit 120,49 euros TTC.
 
Toutefois, si Monsieur [S] [O] soutient avoir dû faire demi-tour et finalement décidé de repartir avec un autre véhicule le lendemain, l'obligeant à annuler une partie du week-end, il ne fournit qu'une facture de 200 euros pour la totalité du week-end sans autre justificatif, de sorte que ce poste de préjudice sera rejeté.


Sur les frais de gardiennage du véhicule :

Monsieur [S] [O] produit une facture du garage PARGNY AUTOMOBILES établissant des frais de gardiennage pour la somme de 10 euros HT par jour jusqu'au 2 septembre 2022 et à compter du remorquage du véhicule. 

Le rapport d'expertise relève que " les désordres rendaient le véhicule impropre à son usage et imposaient son immobilisation " et que " le véhicule a dû être immobilisé depuis le 1er mars 2021, et ce jusqu'au 2 septembre 2022, date à laquelle une solution a été trouvée pour que les frais de gardiennage s'arrêtent ”.

La facture produite d'un montant de 6.072 euros TTC correspondant à une durée de 506 jours est compatible avec la date de remorquage du véhicule au 15 avril 2021.

L'engagement de tels frais se trouve en lien de causalité directe avec la panne du véhicule, généré par le vice caché grevant ce bien. 

Dans la mesure où il n'est soutenu par aucune des parties qu'une solution alternative aurait pu être trouvée auparavant, les frais de gardiennage exposés par Monsieur [S] [O] seront pris en charge par le vendeur.


Sur le préjudice de jouissance :

Monsieur [S] [O], s'appuyant sur le rapport d'expertise, estime qu'utilisant son véhicule pour ses déplacements professionnels et personnels, il est fondé à réclamer à la somme de 6080 euros correspondant à la privation de jouissance du véhicule entre le 1er mars 2021 et le 30 avril 2025, à parfaire.

En effet, Monsieur [Z] relève dans son rapport que " la privation de jouissance peut être évaluée au 1/1000° du montant de la valeur du bien par jour d'immobilisation, soit 4€ par jour ".

Pour autant, l'immobilisation du véhicule ne s'imposait plus dès la remise du rapport d'expertise, Monsieur [S] [O], qui souhaite conserver le véhicule, était en mesure de le faire réparer, de sorte qu'au-delà du 17 mai 2023, aucun lien de causalité ne peut être caractérisé entre le vice caché et le préjudice. En outre, l'immobilisation du véhicule ne saurait justifier, en dehors de tout élément en ce sens, l'allocation d'une indemnité supérieure à la valeur d'achat du véhicule, qui affecté du vice caché, a été estimé irréparable économiquement par l'expert. Dès lors, il sera fait une appréciation de la perte de jouissance du véhicule à la somme de 3.000 euros.


Sur le préjudice moral :

Monsieur [S] [O] invoque un préjudice moral consistant dans le fait d'avoir dû annuler une partie de son week-end à l'occasion de la panne, d'avoir rencontré de grandes difficultés pour faire valoir ses droits, d'avoir dû engager une procédure judiciaire faute pour CPM AUTO et AUTO 51 d'avoir assisté à l'expertise amiable, et avoir dû consacrer du temps à l'obtention d'un véhicule de remplacement, ce préjudice devant être indemnisé à hauteur de 2.000 euros.

Pour autant, il ne fournit aucun justificatif permettant de démontrer spécifiquement son préjudice moral, distinct des autres postes de préjudice dont il sollicite par ailleurs l'indemnisation, de sorte qu’il sera débouté.


3. Sur la demande de condamnation de la SARL AUTO 51 représentée par son liquidateur

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans avoir à démontrer une faute distincte. 

Toutefois, et conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à ce tiers de démontrer la faute contractuelle et le lien de causalité direct avec son préjudice. Par ailleurs, ce tiers peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants.

En l'espèce, si pour engager la responsabilité de la société AUTO 51, Monsieur [S] [O] invoque une obligation de résultat du garagiste s'agissant des travaux de réparation qui lui sont contractuellement confiés, seule une attestation de travaux en date du 23 janvier 2021 mentionnant le changement du turbocompresseur est produite, de sorte que le périmètre exact des obligations contractuelles de la société AUTO 51 n'est pas connu. 

Pour dire que la responsabilité de la société AUTO 51 est engagée, Monsieur [Z] relève dans son rapport d'expertise d'une part que la panne provient de la présence de pièces métalliques à savoir un ancien palier du turbo présent dans la crépine, et d'autre part, que la société AUTO 51, en présence d'un bris de pièce, aurait dû non seulement remplacer le turbocompresseur mais également la crépine.

Pour autant, Monsieur [Z] relève dans son rapport " nous constatons que le palier de ce turbo est correctement en place et donc, que les vestiges que nous avons identifiés au niveau de la crépine ne proviennent pas de ce turbocompresseur, mais d'un autre qui a été précédemment remplacé et qu'ils étaient donc encore présents lorsque le véhicule a été restitué à Monsieur [O] par la SARL AUTO 51 ". Ce faisant, le rapport d'expertise ne permet pas de déterminer de quel turbocompresseur proviennent les pièces étrangères ni si le remplacement effectué par la société AUTO 51 était bien motivé par le bris du turbocompresseur, ce alors même d'une part, que le turbocompresseur et la crépine avaient été déjà respectivement remplacés par la SARL [P] le 10 mars 2020 et garage [F] le 20 novembre 2020, et d'autre part, et qu'il a été nécessaire à l'expert, pour déterminer l'origine de la panne, de démonter le moteur et le carter inférieur.

La seule circonstance que l'intervention de la société AUTO 51 n'ait pas permis d'identifier les débris, dont il n'est pas démontré qu'elle serait à l'origine, ce alors même que le rapport d'expertise, pour caractériser l'existence d'un vice caché, relève que les désordres étaient " en germe " au moment de la vente, soit avant l'intervention de la SARL AUTO 51, ne permet pas d'établir suffisamment une faute de la société AUTO 51 à l'égard de Monsieur [S] [O], avec lequel elle n'a aucun lien contractuel.

Par ailleurs, si l'expert invoque secondairement l'utilisation d'une huile inappropriée, aucun élément de son rapport, comme le relève la SARL AUTO 51, ne permet d'imputer la ruine du moteur et du turbocompresseur à ce seul élément. La faute contractuelle reprochée à la SARL AUTO 51 n'est ainsi pas suffisamment caractérisée.

Au surplus, l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [S] [O] suppose également la démonstration d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. Si Monsieur [S] [O] invoque différents préjudices en lien avec l'immobilisation du véhicule, il n'établit pas que ces préjudices seraient directement causés par l'intervention de la SARL AUTO 51, alors que le rapport d'expertise amiable du 30 mars 2021 et le courrier de l'assureur PACIFICA du 15 avril 2021 attestent que Monsieur [O] entendait à cette époque obtenir l'annulation de la vente et non la réparation du véhicule, ainsi que le relève la société AUTO 51.

Toute indemnisation sollicitée par Monsieur [S] [O] à l'encontre de la SARL AUTO 51 représentée par son liquidateur, sera donc rejetée.

Par voie de conséquence, les demandes formées par Monsieur [S] [O] visant à la fixation au passif des sommes dues par la SARL AUTO 51, ainsi que les demandes de garantie formées contre l'assureur de cette dernière MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront rejetées.


4. Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [K] [L], exerçant sous l’enseigne commerciale CPM AUTO, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de distraction au profit de [Etablissement 1] POMMERON et de la SELARL RAFFIN ASSOCIES dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [L] à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [S] [O]. 

Tenant compte des circonstances de l'espèce, les demandes de la SAS AUTO 51 représentée par son liquidateur, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 4.000 euros, au titre de l'action estimatoire ;

CONDAMNE Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO à payer à Monsieur [S] [O] au titre des dommages-intérêts :

•la somme de 318,43 euros, au titre des frais de remorquage, à savoir la location d'un véhicule, le péage et le carburant,
•la somme de 1.518 euros, au titre du coût de l'assurance,
•la somme de 6.072 euros, au titre des frais de gardiennage,
•la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de distraction au profit de [Etablissement 1] POMMERON dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale CPM AUTO à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

DEBOUTE Monsieur [S] [O], la SARL AUTO 51 représentée par son liquidateur la SELARL [U] [J], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD de l'ensemble de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Anne PAUL, greffière ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,

















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:13:39.028Z.