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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 11 septembre 2026, n° 24/02267

ExpertiseDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [L] [I] et Madame [R] [P] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens en vertu d'un contrat de mariage du [Date mariage 1] 1967.

De l'union de Monsieur [L] [I] et Madame [R] [P] sont issus deux fils :

- Monsieur [Z] [I], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3].
- Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3].

Par acte reçu par Maître [B] le 19 novembre 2002 et homologué par le tribunal de grande instance de Reims, Monsieur [L] [I] et Madame [R] [P] ont ensuite opté pour le régime de la communauté universelle.

Par acte authentique du 26 août 2003, Monsieur [L] [I] et Madame [R] [P] ont consenti une donation-partage de biens et droits immobiliers au profit de leurs deux fils [Z] [I] et [A] [I], leur attribuant chacun un lot d'une valeur de 137.204 euros.

Monsieur [L] [I] est décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 3].

Le 21 janvier 2020, Madame [R] [P] à vendu à son fils [Z] [I] pour la somme de 200.000 euros, un immeuble d'habitation ainsi que son annexe sis [Adresse 2] à [Localité 3], le vendeur se réservant pendant sa vie et jusqu'à son décès le droit d'usage et d'habitation du bien vendu, excepté sur la partie louée, dont le droit d'usage devait revenir au vendeur à l'expiration du contrat de bail.

Madame [R] [I] née [P] est décédée le [Date décès 2] 2023.

Le testament de Madame [R] [I] née [P] en date du 28 novembre 2004 a été ouvert par acte de Maître [V] [C] le 31 mai 2023.

Un acte de notoriété a été dressé par Maître [V] [C] le 13 juin 2023.

Par acte délivré en date du 12 juillet 2024, Monsieur [A] [I] a assigné Monsieur [Z] [I] devant le tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation et partage, le rapport du leg particulier sis [Adresse 3] à Reims, la réduction des libéralités portant atteinte à la réserve héréditaire, désigner un notaire afin de procéder aux opérations d'évaluation et de liquidation de la succession.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Monsieur [A] [I] demande au Tribunal de céans de bien vouloir :

- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l'indivision successorale existante entre Messieurs [Z] [I] et Monsieur [A] [I] ;
- Dire qu'il existe une donation indirecte issue de la vente du bien situé [Adresse 4] à [Localité 4], au profit de Monsieur [Z] [I] ;

- Ordonner le rapport de la donation indirecte issue de la vente du bien situé [Adresse 2] à [Localité 4], au profit de Monsieur [Z] [I] ;
- Ordonner le rapport du legs particulier du bien sis [Adresse 5] [Localité 5] à [Localité 4], réalisé au profit de Monsieur [Z] [I] ;
- Ordonner la réduction des libéralités portant atteinte à la réserve héréditaire de Monsieur [A] [I] ;
- Désigner pour procéder aux opérations le notaire qu'il plaira au Tribunal, désigné sur le contrôle du juge commis à cet effet ;
- Dire que le notaire aura pour mission de : 

• procéder à l'évaluation des immeubles sis [Adresse 2] et [Adresse 6] des [Localité 5] à [Localité 4], 
• déterminer le montant de la donation indirecte issue de la vente du bien situé [Adresse 2] à [Localité 4], 
• procéder aux opérations de liquidation en opérant les rapports et réductions éventuellement nécessaires, 
• déterminer l'indemnité éventuellement due par Monsieur [Z] [I] à Monsieur [A] [I], 

- Rappeler que la mission du notaire doit être réalisée dans le délai d'un an suivant sa désignation conformément aux dispositions de l'article 1368 du Code de Procédure Civile ;
- Dire qu'en cas d'empêchement des juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête rendue par le Président de la Chambre ;
- Débouter Monsieur [Z] [I] de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamner Monsieur [Z] [I] aux dépens ;
- Condamner Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [A] [I] la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles ;
- Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 septembre 2025, Monsieur [Z] [I] demande au Tribunal de céans de bien vouloir :

- Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [R] [P] veuve [I] ;
- Désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner à cette fin, à l'exception de Me [V] [C] ;
- Ordonner l'intégration des impenses dans les opérations liquidatives pour un montant de 1.390€, ainsi que la somme de 350€ réglée au notaire Me [C] à titre d'avance sur les frais de succession ;
- Ordonner une expertise visant à : 

• valoriser le bien sis [Adresse 3] à [Localité 4] avec pour mission donnée à l'expert de prendre en considération l'état du bien, l'absence de permis de construire, le coût réel des travaux à réaliser ainsi que les termes de comparaison de biens vendus à l'époque du décès de Madame veuve [I],
• évaluer le terrain en prenant en compte le coût de la démolition de la maison compte tenu de son état et des règles d'urbanisme applicables ne permettant aucune construction,
 
- Prononcer la nullité de la clause d'interprétation de testament incluse dans l'acte de notoriété ;

- Ordonner l'application du testament olographe du 28 novembre 2004 tel qu'il ressort de ses termes clairs et précis et de la volonté de la testatrice de désigner son fils M. [Z] [I] en qualité de légataire universel ;
- Ordonner l'imputation du legs sur la quotité disponible conformément aux articles 843 et 919-2 du Code civil ;
- Débouter Monsieur [A] [I] de sa demande tendant à "Dire qu'il existe une donation indirecte issue de la vente du bien situé [Adresse 2] à [Localité 3] au profit de M. [Z] [I] et d'en ordonner le rapport" ;
- Débouter Monsieur [A] [I] de sa demande tendant à "Ordonner le rapport du legs particulier du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3]" ;
- Débouter Monsieur [A] [I] de sa demande tendant à "Dire que le notaire aura pour mission de procéder à l'évaluation des immeubles sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 3], déterminer le montant de la donation indirecte issue de la vente du bien situé au [Adresse 2]" ;
- Condamner M. [A] [I] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS [1] qui en a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner M. [A] [I] à payer à Monsieur [Z] [I] une somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter M. [A] [I] de ses demandes plus amples ou contraires.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. 

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 janvier 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée le 7 avril 2026. A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 26 mai 2026 à laquelle les avocats ont déposé leurs dossiers de pièces. 

A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et de partage

Monsieur [A] [I] et Monsieur [Z] [I] s'accordent pour demander au tribunal l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision successorale, en s'opposant toutefois sur les droits qu'ils détiennent respectivement au titre de la succession. Dans la mesure où Monsieur [A] [I] interprète le testament comme limitant les droits de Monsieur [Z] [I] à un legs particulier de l'immeuble sis [Adresse 6] des [Localité 5], alors que ce dernier estime avoir été institué légataire universel du patrimoine de sa mère [R] [I] née [P], l'ouverture des opérations de partage suppose qu'il soit préalablement statué sur la nature des droits respectifs des parties.

Sur la demande de nullité de la clause d'interprétation prévue par l'acte de notoriété

La validité du testament olographe du 28 novembre 2004 n'est pas contestée par Messieurs [A] et [Z] [I]. Toutefois, Monsieur [Z] [I] conteste l'interprétation faite de celui-ci par Maître [V] [C] et demande que soit déclarée nulle la clause d'interprétation figurant dans l'acte de notoriété aux termes de laquelle le testament doit s'interpréter comme stipulant au bénéfice de Monsieur [Z] [I] un leg particulier d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3].

Selon les dispositions des articles 730 et 730-1 du code civil, la preuve de la qualité d'héritier s'effectue par tout moyen. Elle peut résulter d'un acte de notoriété dressé par notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayant droit. L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites. Il contient l'affirmation signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seul ou avec d'autres qu'ils désignent à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.

Par ailleurs, selon les articles 730-2 et 730-3 du code civil, l'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de l'acte de succession. L'acte de notoriété fait foi jusqu'à preuve contraire. Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits dans la proportion qui s'y trouve indiquée.

La validité de l'acte de notoriété est donc conditionnée par les déclarations des héritiers et le visa des actes de décès et des pièces justificatives. L'acte de notoriété fait foi de la qualité d'héritier en l'absence de toute contestation. A défaut, le tribunal apprécie souverainement la valeur probante de l'acte de notoriété.

Par ailleurs, selon l'article 1003 du code civil, le leg universel se définit comme la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. 

L'article 1010 du code civil définit le legs à titre universel comme celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.

Le legs à titre particulier concerne ainsi un ou plusieurs biens mobiliers ou immobiliers identifiés. Au contraire, le leg universel donne vocation au légataire à recueillir l'ensemble des biens composant la succession. Le leg de tous les meubles et de tous les immeubles ou le leg de la quotité disponible est ainsi un leg universel, car il donne vocation au tout.

En outre, conformément à l'article 843 alinéa 2 du code civil, dans le cas où le légataire universel est également héritier, le legs est réputé fait hors part successorale, à moins que le testataire n'ait exprimé la volonté contraire. La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction.

En l'espèce, par testament olographe du 28 novembre 2004, Madame [R] [P] née [I] a rédigé son testament dans les termes suivants " Je soussigné [R] [I] née [P] en pleine possession de mes facultés physiques et mentales désigne mon fils [Z] [I] légataire universel des biens mobiliers et immobilier situés au [Adresse 2] et au [Adresse 5] [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 7] dans la limite cumulée de ses droits dans la réserve et de la quote part disponibles tels que définis par le code civil. "

A la date de la rédaction du testament, les biens immobiliers visés par le testament situés au [Adresse 2] et au [Adresse 5] [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 7] constituaient l'ensemble du patrimoine immobilier de Madame [R] [I] née [P]. Ainsi en utilisant les termes de " légataire universel " pour désigner son fils [Z] [I], et en visant l'ensemble de son patrimoine mobilier et immobilier existant à la date du testament, sous réserve des règles impératives du code civil, Madame [R] [I] née [P] a clairement entendu consentir un leg universel à Monsieur [Z] [I].

Enfin, si l'article 1038 du code civil, présume que toute aliénation que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée emportera révocation du legs pour tout de qui a été aliéné, cette présomption de révocation tacite ne s'applique pas en cas de legs universel. Dès lors, la vente conclue en 2021 entre Madame [R] [I] née [P] et Monsieur [Z] [I] portant sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 3], ne saurait emporter révocation tacite du testament.

Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu pour le notaire d'interpréter la clause du testament.
 
A ce titre, comme rappelé précédemment, l'acte de notoriété n'a pour but que d'établir la qualité d'héritier et ne vaut pas acceptation de la succession. Ses mentions ne font foi que jusqu'à preuve contraire. Par conséquent, Monsieur [Z] [I] est fondé à contester la force probante des mentions de l'acte de notoriété en ce qu'elles interprètent le testament, sans qu'il y ait lieu de prononcer la nullité de cette clause.

La demande de nullité de la clause d'interprétation sera par conséquent rejetée.

Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage

Conformément à l'article 815 du code civil, nul ne peut rester dans l'indivision. A ce titre, l'article 1360 du code de procédure civile, ouvre la possibilité aux héritiers, à défaut de partage amiable, de saisir le juge pour demander l'ouverture d'un partage et d'une liquidation judiciaire de la succession.

L'article 924 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 pose le principe de la réduction en valeur des libéralités et legs en ces termes : " lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent ". Le legs est donc réductible en valeur et non en nature. La jurisprudence constante en déduit qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire.

Le légataire universel, également héritier réservataire, est saisi de plein-droit de tous les biens de la succession par le décès.

En l'espèce, le legs universel instituant Monsieur [Z] [I] propriétaire de l'intégralité des biens de sa mère au jour de l'ouverture de la succession, il n'existe aucune indivision entre lui et Monsieur [A] [I].

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le partage de la succession de Madame [R] [I] née [P], demandée par Monsieur [A] [I] et Monsieur [Z] [I].

Seule est ouverte à Monsieur [A] [I] une action en réduction de nature indemnitaire.

2. Sur la demande de rapport d'une donation indirecte

Selon l'article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.

Selon l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. 

L'article 919-1 du code civil prévoit que la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. 

Sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3]

Peut constituer une donation indirecte susceptible de rapport la vente conclue à une valeur inférieure à la valeur réelle du bien au jour de la vente, si l'intention libérale du disposant est bien caractérisée.

En l'espèce, par acte de vente du 21 janvier 2021, Madame [R] [I] née [P] a vendu à son fils Monsieur [Z] [I] un bien immobilier d'une superficie de 2249m2 dont deux immeubles d'habitation d'une surface approximative de 165 m2 sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour la somme de 200.000 euros. Les clauses du même acte rapportent l'existence d'une attestation immobilière à la suite d'un changement de régime matrimonial suivant acte reçu par Maître [K] [F], notaire à [Localité 3] le 1er juillet 2016, qui avait fixé pour le même bien une valeur de trois cent cinquante mille euros.

Monsieur [A] [I] fait valoir à ce titre que le droit d'usage et d'habitation que s'était réservé Madame [R] [I] née [P] était évalué à la somme de 32.000 euros correspondant, au regard des règles de valorisation respective de l'usufruit prévue au code général des impôts, et du droit d'usage et d'habitation, à une valorisation de l'immeuble qui ne pouvait être inférieure à 266.667 euros.

Si Monsieur [Z] [I] soutient que le bien immobilier n'avait en réalité pas été évalué en 2016 de sorte que la valorisation de 350.000 euros serait théorique, il n'en rapporte pas la preuve. De même, les termes de comparaison choisis, à les supposer pertinents, font apparaître des prix de vente par m2 supérieurs à celui du bien sis [Adresse 2]. Si Monsieur [Z] [I] fait état du mauvais état général du bien comme de nature à impacter fortement sa valorisation, ainsi que sa situation en zone inondable et en zone naturelle, il est constant qu'il ne fournit aucune estimation du bien effectuée par un professionnel. Il convient également de souligner, comme le relève Monsieur [Z] [I], que si Monsieur [A] [I] fait état d'un ensemble de travaux urgents, il n'est pas démontré que ces travaux, objet d'un devis en 2016, aient été réalisés.
 
Par ailleurs, il n'est pas contesté que lors de la vente, Madame [R] [I] née [P] s'était réservée un droit d'usage et d'habitation, l'acte précisant que le bien était " vétuste " mais correspondant aux caractéristiques tant du règlement sanitaire départemental que du logement décent. Ainsi, le prix convenu en 2020 paraît sous-évalué.
 
Or, si Monsieur [Z] [I] évoque l'intention de la venderesse de s'épargner la gestion de son bien immobilier, il se borne à produire un commandement de payer émis à sa demande à l'encontre du locataire. Au contraire, le testament rédigé par Madame [R] [I] née [P] en 2004 affichait très clairement sa volonté de transmettre l'ensemble de ses biens à son fils [Z], et, par suite, l'intention libérale de cette dernière, dans un contexte où Monsieur [Z] [I] ne rapporte l'existence d'aucune diligence de mise en vente du bien en 2020.

Aussi, il doit être considéré que la cession du bien immobilier sis [Adresse 2] intervenue entre Madame [R] [I] née [P] et Monsieur [Z] [I] suivant acte authentique du 21 janvier 2020 constitue une donation indirecte du défunt au profit de Monsieur [Z] [I] pour la part inférieure au prix du marché au jour de la vente.

Dès lors, la valeur correspondant à la donation indirecte sera rapportée à la masse successorale par Monsieur [Z] [I] dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. 

3. Sur la demande de réduction des libéralités

La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. 

La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. 

La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale. 

La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. 

L'héritier, réservataire ou non, qui cumule cette qualité avec celle de légataire n'a pas à solliciter la délivrance, sa qualité d'héritier lui permettant de se mettre en possession immédiatement des biens successoraux, donc de ceux à lui légués. En qualité d'héritier, il est investi de la saisine de l'universalité de l'hérédité par l'article 724 du code civil et se trouve ainsi dispensé de demander la délivrance du legs qui lui a été fait.

Selon l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Selon l'article 924 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.

Il résulte de ces dispositions et selon une jurisprudence constante, que le legs est réductible en valeur et non en nature, ce qui exclut toute indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire.

Sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3]

Dans la mesure où Monsieur [Z] [I] a été institué légataire universel et non à titre particulier de l'ensemble des biens appartenant Madame [R] [I] née [P], le bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] sera inclus dans la masse successorale pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction.

4. Sur l'intégration des impenses

Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. De même, l'indivisaire peut faire valoir les dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation des biens.

Par ailleurs, selon l'article 803 du code civil, les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession.

En l'espèce, Monsieur [Z] [I] demande l'intégration de dépenses correspondant à des diagnostics de la maison [Adresse 3] pour 900 €, l'évaluation des travaux à réaliser pour 490€, une avance de frais de notaire de 350 euros. 

Si Monsieur [A] [I] objecte que ces dépenses n'apparaissent pas strictement nécessaires à la conservation du bien de l'indivision, Monsieur [Z] [I] soutient que ces frais ont été exposés pour permettre l'évaluation du bien et donc l'établissement des comptes de la succession. Toutefois, la nécessité de ces dépenses, et leur lien direct avec l'établissement des comptes n'est pas démontrée, alors que Monsieur [Z] [I] se revendique légataire universel des biens.

Ses demandes seront par conséquent rejetées.


5. Sur la demande de désignation d'un expert

Selon l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. 

Selon l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

En l'espèce, Monsieur [A] [I] demande la désignation d'un notaire avec pour mission de procéder à l'évaluation des immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 4], déterminer le montant de la donation indirecte issue de la vente du bien situé [Adresse 2] à [Localité 4], procéder aux opérations de liquidation en opérant les rapports et réductions éventuellement nécessaires, déterminer l'indemnité éventuellement due par Monsieur [Z] [I] à Monsieur [A] [I]. 

Monsieur [Z] [I] ne s'oppose pas à cette demande sous réserve pour le tribunal de désigner un notaire autre que celui chargé auparavant de la succession. Monsieur [Z] [I] demande également la désignation d'un expert chargé d'estimer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3].


Comme il l'a été précédemment exposé, le tribunal ne saurait désigner un notaire dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, à défaut de partage judiciaire. En outre, il n'appartient pas au tribunal de suppléer les parties dans la charge de la preuve.

Si Monsieur [Z] [I] sollicite la désignation d'un expert afin qu'il soit procédé à l'évaluation du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], il ne démontre à ce stade, en l'absence de tout professionnel de l'immobilier missionné, aucune difficulté qui le justifierait. 

Néanmoins, et dans la mesure où Monsieur [A] [I] demande au tribunal d'ordonner la réduction des libéralités, il convient de désigner un expert chargé de chiffrer la masse successorale, en ce compris le bien [Adresse 5] Veuves à Reims ainsi que le montant de la donation indirecte résultant de la vente du bien [Adresse 2] à Reims, nécessaire au calcul de la réserve et de la quotité disponible ; ainsi que pour déterminer le montant de l'indemnité de réduction éventuellement due à Monsieur [A] [I] par Monsieur [Z] [I].

Il convient de rappeler que conformément à l'article 807 du code de procédure civile, dès le dépôt du rapport d'expertise, le président de la 1ère chambre civile renverra l'affaire à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.


6. Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Monsieur [Z] [I], partie qui succombe principalement à l'instance, les dépens, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.

Il est en outre équitable que Monsieur [A] [I] et Monsieur [Z] [I] supportent chacun la charge des frais irrépétibles qu'il aura exposés.

Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement mixte et contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE qu'il n'existe aucune indivision successorale entre Monsieur [A] [I] et Monsieur [Z] [I] ; 

DIT n'y avoir lieu en conséquence à ordonner le partage de la succession de Madame [R] [I] née [P] ; 

DÉBOUTE Messieurs [A] [I] et [Z] [I] de leurs demandes aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [I] née [P], de désignation d'un notaire liquidateur aux fins d'y procéder et d'un juge commis aux fins de les surveiller ; 

DIT que Monsieur [A] [I] dispose d'un droit à créance à concurrence de ses droits à réserve dans la succession de Madame [R] [I] née [P] à l'encontre de son frère [Z] [I] ; 

DIT que la cession du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] intervenue entre Madame [R] [I] née [P] et Monsieur [Z] [I] suivant acte authentique du 21 janvier 2020 constitue une donation indirecte du défunt au profit de Monsieur [Z] [I] pour la part inférieure au prix du marché au jour de la vente ; 

DIT en conséquence que le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] doit être fictivement réuni à la masse de calcul telle que prévue à l'article 922 du code civil pour sa valeur au jour de l'ouverture de la succession de la défunte en considération de son état à la date du 21 janvier 2020, pour la somme excédant le prix de 200.000 euros payé par Monsieur [Z] [I] ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] de ses demandes relatives aux sommes dont il déclare avoir fait l'avance pour le compte de l'indivision successorale ou de son frère ; 

Avant dire droit, aux fins de détermination du montant de l'indemnité de réduction éventuellement due par Monsieur [Z] [I] à Monsieur [A] [I] :

ORDONNE une expertise ; 

DÉSIGNE à cette fin Maître [D] [G], notaire exerçant [Adresse 8] à [Localité 3], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, et après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant ou requis, le cas échéant, l'avis de tout sapiteur de son choix et en considération des énonciations du présent jugement : 

• déterminer la consistance et la valeur de la masse de tous les biens existants au décès de Madame [R] [I] née [P] ; 

• d'y réunir les biens dont il a été disposé en déterminant leur consistance et leur valeur dans les conditions prévues à l'article 922 du code civil ;

• de donner au tribunal tous les éléments nécessaires à la détermination de l'indemnité de réduction qui est due par Monsieur [Z] [I] à Monsieur [A] [I] au regard de ses droits à réserve dans la succession de la défunte, après avoir déterminé, conformément aux dispositions de l'article 913 du code civil, le montant de la quotité disponible dont Madame [R] [I] née [P] pouvait librement disposer ;
 

RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations d'expertise et de fournir au notaire expert désigné tout élément utile à l'accomplissement de sa mission s'agissant notamment des libéralités consenties par le défunt à leur profit ou au profit de tiers ; 

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original (éventuellement sous papier et en copie sous la forme ne d'un fichier PDF ou d'un CD-Rom ou d'une clé USB au greffe du service des contrôles des expertises du tribunal judiciaire de Reims dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ; 

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de sa mission et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; 

DIT que sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et déposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; 

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; 

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur les incidents ;
 
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 275 du code de procédure civile ; 

FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [Z] [I] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal par virement bancaire sur le compte [XXXXXXXXXX01], dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision ;
 
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

RESERVE l’examen des autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

RAPPELLE que dès le dépôt du rapport d'expertise, le président de la 1ère chambre civile renverra l'affaire à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit aux articles 780 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Anne PAUL, greffière ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français


ROLE N° RG 24/02267 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E3A3
AFFAIRE : [A] [I] / [Z] [I]
Nature affaire : 28A
MI : 26/288


 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

 PÔLE CIVIL

 JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [A] [I]
demeurant [Adresse 1] 
[Localité 1]

représenté par Me Nathalie CAPELLI, avocat au barreau de REIMS



DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [I]
demeurant [Adresse 2] 
[Localité 2]

représenté par Me Elodie SEURAT, avocat au barreau de REIMS





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.

Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries, et de Madame Anne PAUL, greffière lors de la mise à disposition.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 26 mai 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 11 septembre 2026.








EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [L] [I] et Madame [R] [P] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens en vertu d'un contrat de mariage du [Date mariage 1] 1967.

De l'union de Monsieur [L] [I] et Madame [R] [P] sont issus deux fils :

- Monsieur [Z] [I], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3].
- Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3].

Par acte reçu par Maître [B] le 19 novembre 2002 et homologué par le tribunal de grande instance de Reims, Monsieur [L] [I] et Madame [R] [P] ont ensuite opté pour le régime de la communauté universelle.

Par acte authentique du 26 août 2003, Monsieur [L] [I] et Madame [R] [P] ont consenti une donation-partage de biens et droits immobiliers au profit de leurs deux fils [Z] [I] et [A] [I], leur attribuant chacun un lot d'une valeur de 137.204 euros.

Monsieur [L] [I] est décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 3].

Le 21 janvier 2020, Madame [R] [P] à vendu à son fils [Z] [I] pour la somme de 200.000 euros, un immeuble d'habitation ainsi que son annexe sis [Adresse 2] à [Localité 3], le vendeur se réservant pendant sa vie et jusqu'à son décès le droit d'usage et d'habitation du bien vendu, excepté sur la partie louée, dont le droit d'usage devait revenir au vendeur à l'expiration du contrat de bail.

Madame [R] [I] née [P] est décédée le [Date décès 2] 2023.

Le testament de Madame [R] [I] née [P] en date du 28 novembre 2004 a été ouvert par acte de Maître [V] [C] le 31 mai 2023.

Un acte de notoriété a été dressé par Maître [V] [C] le 13 juin 2023.

Par acte délivré en date du 12 juillet 2024, Monsieur [A] [I] a assigné Monsieur [Z] [I] devant le tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation et partage, le rapport du leg particulier sis [Adresse 3] à Reims, la réduction des libéralités portant atteinte à la réserve héréditaire, désigner un notaire afin de procéder aux opérations d'évaluation et de liquidation de la succession.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Monsieur [A] [I] demande au Tribunal de céans de bien vouloir :

- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l'indivision successorale existante entre Messieurs [Z] [I] et Monsieur [A] [I] ;
- Dire qu'il existe une donation indirecte issue de la vente du bien situé [Adresse 4] à [Localité 4], au profit de Monsieur [Z] [I] ;

- Ordonner le rapport de la donation indirecte issue de la vente du bien situé [Adresse 2] à [Localité 4], au profit de Monsieur [Z] [I] ;
- Ordonner le rapport du legs particulier du bien sis [Adresse 5] [Localité 5] à [Localité 4], réalisé au profit de Monsieur [Z] [I] ;
- Ordonner la réduction des libéralités portant atteinte à la réserve héréditaire de Monsieur [A] [I] ;
- Désigner pour procéder aux opérations le notaire qu'il plaira au Tribunal, désigné sur le contrôle du juge commis à cet effet ;
- Dire que le notaire aura pour mission de : 

• procéder à l'évaluation des immeubles sis [Adresse 2] et [Adresse 6] des [Localité 5] à [Localité 4], 
• déterminer le montant de la donation indirecte issue de la vente du bien situé [Adresse 2] à [Localité 4], 
• procéder aux opérations de liquidation en opérant les rapports et réductions éventuellement nécessaires, 
• déterminer l'indemnité éventuellement due par Monsieur [Z] [I] à Monsieur [A] [I], 

- Rappeler que la mission du notaire doit être réalisée dans le délai d'un an suivant sa désignation conformément aux dispositions de l'article 1368 du Code de Procédure Civile ;
- Dire qu'en cas d'empêchement des juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête rendue par le Président de la Chambre ;
- Débouter Monsieur [Z] [I] de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamner Monsieur [Z] [I] aux dépens ;
- Condamner Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [A] [I] la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles ;
- Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 septembre 2025, Monsieur [Z] [I] demande au Tribunal de céans de bien vouloir :

- Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [R] [P] veuve [I] ;
- Désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner à cette fin, à l'exception de Me [V] [C] ;
- Ordonner l'intégration des impenses dans les opérations liquidatives pour un montant de 1.390€, ainsi que la somme de 350€ réglée au notaire Me [C] à titre d'avance sur les frais de succession ;
- Ordonner une expertise visant à : 

• valoriser le bien sis [Adresse 3] à [Localité 4] avec pour mission donnée à l'expert de prendre en considération l'état du bien, l'absence de permis de construire, le coût réel des travaux à réaliser ainsi que les termes de comparaison de biens vendus à l'époque du décès de Madame veuve [I],
• évaluer le terrain en prenant en compte le coût de la démolition de la maison compte tenu de son état et des règles d'urbanisme applicables ne permettant aucune construction,
 
- Prononcer la nullité de la clause d'interprétation de testament incluse dans l'acte de notoriété ;

- Ordonner l'application du testament olographe du 28 novembre 2004 tel qu'il ressort de ses termes clairs et précis et de la volonté de la testatrice de désigner son fils M. [Z] [I] en qualité de légataire universel ;
- Ordonner l'imputation du legs sur la quotité disponible conformément aux articles 843 et 919-2 du Code civil ;
- Débouter Monsieur [A] [I] de sa demande tendant à "Dire qu'il existe une donation indirecte issue de la vente du bien situé [Adresse 2] à [Localité 3] au profit de M. [Z] [I] et d'en ordonner le rapport" ;
- Débouter Monsieur [A] [I] de sa demande tendant à "Ordonner le rapport du legs particulier du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3]" ;
- Débouter Monsieur [A] [I] de sa demande tendant à "Dire que le notaire aura pour mission de procéder à l'évaluation des immeubles sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 3], déterminer le montant de la donation indirecte issue de la vente du bien situé au [Adresse 2]" ;
- Condamner M. [A] [I] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS [1] qui en a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner M. [A] [I] à payer à Monsieur [Z] [I] une somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter M. [A] [I] de ses demandes plus amples ou contraires.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. 

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 janvier 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée le 7 avril 2026. A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 26 mai 2026 à laquelle les avocats ont déposé leurs dossiers de pièces. 

A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et de partage

Monsieur [A] [I] et Monsieur [Z] [I] s'accordent pour demander au tribunal l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision successorale, en s'opposant toutefois sur les droits qu'ils détiennent respectivement au titre de la succession. Dans la mesure où Monsieur [A] [I] interprète le testament comme limitant les droits de Monsieur [Z] [I] à un legs particulier de l'immeuble sis [Adresse 6] des [Localité 5], alors que ce dernier estime avoir été institué légataire universel du patrimoine de sa mère [R] [I] née [P], l'ouverture des opérations de partage suppose qu'il soit préalablement statué sur la nature des droits respectifs des parties.

Sur la demande de nullité de la clause d'interprétation prévue par l'acte de notoriété

La validité du testament olographe du 28 novembre 2004 n'est pas contestée par Messieurs [A] et [Z] [I]. Toutefois, Monsieur [Z] [I] conteste l'interprétation faite de celui-ci par Maître [V] [C] et demande que soit déclarée nulle la clause d'interprétation figurant dans l'acte de notoriété aux termes de laquelle le testament doit s'interpréter comme stipulant au bénéfice de Monsieur [Z] [I] un leg particulier d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3].

Selon les dispositions des articles 730 et 730-1 du code civil, la preuve de la qualité d'héritier s'effectue par tout moyen. Elle peut résulter d'un acte de notoriété dressé par notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayant droit. L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites. Il contient l'affirmation signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seul ou avec d'autres qu'ils désignent à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.

Par ailleurs, selon les articles 730-2 et 730-3 du code civil, l'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de l'acte de succession. L'acte de notoriété fait foi jusqu'à preuve contraire. Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits dans la proportion qui s'y trouve indiquée.

La validité de l'acte de notoriété est donc conditionnée par les déclarations des héritiers et le visa des actes de décès et des pièces justificatives. L'acte de notoriété fait foi de la qualité d'héritier en l'absence de toute contestation. A défaut, le tribunal apprécie souverainement la valeur probante de l'acte de notoriété.

Par ailleurs, selon l'article 1003 du code civil, le leg universel se définit comme la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. 

L'article 1010 du code civil définit le legs à titre universel comme celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.

Le legs à titre particulier concerne ainsi un ou plusieurs biens mobiliers ou immobiliers identifiés. Au contraire, le leg universel donne vocation au légataire à recueillir l'ensemble des biens composant la succession. Le leg de tous les meubles et de tous les immeubles ou le leg de la quotité disponible est ainsi un leg universel, car il donne vocation au tout.

En outre, conformément à l'article 843 alinéa 2 du code civil, dans le cas où le légataire universel est également héritier, le legs est réputé fait hors part successorale, à moins que le testataire n'ait exprimé la volonté contraire. La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction.

En l'espèce, par testament olographe du 28 novembre 2004, Madame [R] [P] née [I] a rédigé son testament dans les termes suivants " Je soussigné [R] [I] née [P] en pleine possession de mes facultés physiques et mentales désigne mon fils [Z] [I] légataire universel des biens mobiliers et immobilier situés au [Adresse 2] et au [Adresse 5] [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 7] dans la limite cumulée de ses droits dans la réserve et de la quote part disponibles tels que définis par le code civil. "

A la date de la rédaction du testament, les biens immobiliers visés par le testament situés au [Adresse 2] et au [Adresse 5] [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 7] constituaient l'ensemble du patrimoine immobilier de Madame [R] [I] née [P]. Ainsi en utilisant les termes de " légataire universel " pour désigner son fils [Z] [I], et en visant l'ensemble de son patrimoine mobilier et immobilier existant à la date du testament, sous réserve des règles impératives du code civil, Madame [R] [I] née [P] a clairement entendu consentir un leg universel à Monsieur [Z] [I].

Enfin, si l'article 1038 du code civil, présume que toute aliénation que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée emportera révocation du legs pour tout de qui a été aliéné, cette présomption de révocation tacite ne s'applique pas en cas de legs universel. Dès lors, la vente conclue en 2021 entre Madame [R] [I] née [P] et Monsieur [Z] [I] portant sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 3], ne saurait emporter révocation tacite du testament.

Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu pour le notaire d'interpréter la clause du testament.
 
A ce titre, comme rappelé précédemment, l'acte de notoriété n'a pour but que d'établir la qualité d'héritier et ne vaut pas acceptation de la succession. Ses mentions ne font foi que jusqu'à preuve contraire. Par conséquent, Monsieur [Z] [I] est fondé à contester la force probante des mentions de l'acte de notoriété en ce qu'elles interprètent le testament, sans qu'il y ait lieu de prononcer la nullité de cette clause.

La demande de nullité de la clause d'interprétation sera par conséquent rejetée.

Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage

Conformément à l'article 815 du code civil, nul ne peut rester dans l'indivision. A ce titre, l'article 1360 du code de procédure civile, ouvre la possibilité aux héritiers, à défaut de partage amiable, de saisir le juge pour demander l'ouverture d'un partage et d'une liquidation judiciaire de la succession.

L'article 924 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 pose le principe de la réduction en valeur des libéralités et legs en ces termes : " lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent ". Le legs est donc réductible en valeur et non en nature. La jurisprudence constante en déduit qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire.

Le légataire universel, également héritier réservataire, est saisi de plein-droit de tous les biens de la succession par le décès.

En l'espèce, le legs universel instituant Monsieur [Z] [I] propriétaire de l'intégralité des biens de sa mère au jour de l'ouverture de la succession, il n'existe aucune indivision entre lui et Monsieur [A] [I].

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le partage de la succession de Madame [R] [I] née [P], demandée par Monsieur [A] [I] et Monsieur [Z] [I].

Seule est ouverte à Monsieur [A] [I] une action en réduction de nature indemnitaire.

2. Sur la demande de rapport d'une donation indirecte

Selon l'article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.

Selon l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. 

L'article 919-1 du code civil prévoit que la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. 

Sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3]

Peut constituer une donation indirecte susceptible de rapport la vente conclue à une valeur inférieure à la valeur réelle du bien au jour de la vente, si l'intention libérale du disposant est bien caractérisée.

En l'espèce, par acte de vente du 21 janvier 2021, Madame [R] [I] née [P] a vendu à son fils Monsieur [Z] [I] un bien immobilier d'une superficie de 2249m2 dont deux immeubles d'habitation d'une surface approximative de 165 m2 sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour la somme de 200.000 euros. Les clauses du même acte rapportent l'existence d'une attestation immobilière à la suite d'un changement de régime matrimonial suivant acte reçu par Maître [K] [F], notaire à [Localité 3] le 1er juillet 2016, qui avait fixé pour le même bien une valeur de trois cent cinquante mille euros.

Monsieur [A] [I] fait valoir à ce titre que le droit d'usage et d'habitation que s'était réservé Madame [R] [I] née [P] était évalué à la somme de 32.000 euros correspondant, au regard des règles de valorisation respective de l'usufruit prévue au code général des impôts, et du droit d'usage et d'habitation, à une valorisation de l'immeuble qui ne pouvait être inférieure à 266.667 euros.

Si Monsieur [Z] [I] soutient que le bien immobilier n'avait en réalité pas été évalué en 2016 de sorte que la valorisation de 350.000 euros serait théorique, il n'en rapporte pas la preuve. De même, les termes de comparaison choisis, à les supposer pertinents, font apparaître des prix de vente par m2 supérieurs à celui du bien sis [Adresse 2]. Si Monsieur [Z] [I] fait état du mauvais état général du bien comme de nature à impacter fortement sa valorisation, ainsi que sa situation en zone inondable et en zone naturelle, il est constant qu'il ne fournit aucune estimation du bien effectuée par un professionnel. Il convient également de souligner, comme le relève Monsieur [Z] [I], que si Monsieur [A] [I] fait état d'un ensemble de travaux urgents, il n'est pas démontré que ces travaux, objet d'un devis en 2016, aient été réalisés.
 
Par ailleurs, il n'est pas contesté que lors de la vente, Madame [R] [I] née [P] s'était réservée un droit d'usage et d'habitation, l'acte précisant que le bien était " vétuste " mais correspondant aux caractéristiques tant du règlement sanitaire départemental que du logement décent. Ainsi, le prix convenu en 2020 paraît sous-évalué.
 
Or, si Monsieur [Z] [I] évoque l'intention de la venderesse de s'épargner la gestion de son bien immobilier, il se borne à produire un commandement de payer émis à sa demande à l'encontre du locataire. Au contraire, le testament rédigé par Madame [R] [I] née [P] en 2004 affichait très clairement sa volonté de transmettre l'ensemble de ses biens à son fils [Z], et, par suite, l'intention libérale de cette dernière, dans un contexte où Monsieur [Z] [I] ne rapporte l'existence d'aucune diligence de mise en vente du bien en 2020.

Aussi, il doit être considéré que la cession du bien immobilier sis [Adresse 2] intervenue entre Madame [R] [I] née [P] et Monsieur [Z] [I] suivant acte authentique du 21 janvier 2020 constitue une donation indirecte du défunt au profit de Monsieur [Z] [I] pour la part inférieure au prix du marché au jour de la vente.

Dès lors, la valeur correspondant à la donation indirecte sera rapportée à la masse successorale par Monsieur [Z] [I] dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. 

3. Sur la demande de réduction des libéralités

La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. 

La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. 

La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale. 

La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. 

L'héritier, réservataire ou non, qui cumule cette qualité avec celle de légataire n'a pas à solliciter la délivrance, sa qualité d'héritier lui permettant de se mettre en possession immédiatement des biens successoraux, donc de ceux à lui légués. En qualité d'héritier, il est investi de la saisine de l'universalité de l'hérédité par l'article 724 du code civil et se trouve ainsi dispensé de demander la délivrance du legs qui lui a été fait.

Selon l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Selon l'article 924 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.

Il résulte de ces dispositions et selon une jurisprudence constante, que le legs est réductible en valeur et non en nature, ce qui exclut toute indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire.

Sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3]

Dans la mesure où Monsieur [Z] [I] a été institué légataire universel et non à titre particulier de l'ensemble des biens appartenant Madame [R] [I] née [P], le bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] sera inclus dans la masse successorale pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction.

4. Sur l'intégration des impenses

Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. De même, l'indivisaire peut faire valoir les dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation des biens.

Par ailleurs, selon l'article 803 du code civil, les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession.

En l'espèce, Monsieur [Z] [I] demande l'intégration de dépenses correspondant à des diagnostics de la maison [Adresse 3] pour 900 €, l'évaluation des travaux à réaliser pour 490€, une avance de frais de notaire de 350 euros. 

Si Monsieur [A] [I] objecte que ces dépenses n'apparaissent pas strictement nécessaires à la conservation du bien de l'indivision, Monsieur [Z] [I] soutient que ces frais ont été exposés pour permettre l'évaluation du bien et donc l'établissement des comptes de la succession. Toutefois, la nécessité de ces dépenses, et leur lien direct avec l'établissement des comptes n'est pas démontrée, alors que Monsieur [Z] [I] se revendique légataire universel des biens.

Ses demandes seront par conséquent rejetées.


5. Sur la demande de désignation d'un expert

Selon l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. 

Selon l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

En l'espèce, Monsieur [A] [I] demande la désignation d'un notaire avec pour mission de procéder à l'évaluation des immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 4], déterminer le montant de la donation indirecte issue de la vente du bien situé [Adresse 2] à [Localité 4], procéder aux opérations de liquidation en opérant les rapports et réductions éventuellement nécessaires, déterminer l'indemnité éventuellement due par Monsieur [Z] [I] à Monsieur [A] [I]. 

Monsieur [Z] [I] ne s'oppose pas à cette demande sous réserve pour le tribunal de désigner un notaire autre que celui chargé auparavant de la succession. Monsieur [Z] [I] demande également la désignation d'un expert chargé d'estimer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3].


Comme il l'a été précédemment exposé, le tribunal ne saurait désigner un notaire dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, à défaut de partage judiciaire. En outre, il n'appartient pas au tribunal de suppléer les parties dans la charge de la preuve.

Si Monsieur [Z] [I] sollicite la désignation d'un expert afin qu'il soit procédé à l'évaluation du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], il ne démontre à ce stade, en l'absence de tout professionnel de l'immobilier missionné, aucune difficulté qui le justifierait. 

Néanmoins, et dans la mesure où Monsieur [A] [I] demande au tribunal d'ordonner la réduction des libéralités, il convient de désigner un expert chargé de chiffrer la masse successorale, en ce compris le bien [Adresse 5] Veuves à Reims ainsi que le montant de la donation indirecte résultant de la vente du bien [Adresse 2] à Reims, nécessaire au calcul de la réserve et de la quotité disponible ; ainsi que pour déterminer le montant de l'indemnité de réduction éventuellement due à Monsieur [A] [I] par Monsieur [Z] [I].

Il convient de rappeler que conformément à l'article 807 du code de procédure civile, dès le dépôt du rapport d'expertise, le président de la 1ère chambre civile renverra l'affaire à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.


6. Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Monsieur [Z] [I], partie qui succombe principalement à l'instance, les dépens, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.

Il est en outre équitable que Monsieur [A] [I] et Monsieur [Z] [I] supportent chacun la charge des frais irrépétibles qu'il aura exposés.

Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement mixte et contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE qu'il n'existe aucune indivision successorale entre Monsieur [A] [I] et Monsieur [Z] [I] ; 

DIT n'y avoir lieu en conséquence à ordonner le partage de la succession de Madame [R] [I] née [P] ; 

DÉBOUTE Messieurs [A] [I] et [Z] [I] de leurs demandes aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [I] née [P], de désignation d'un notaire liquidateur aux fins d'y procéder et d'un juge commis aux fins de les surveiller ; 

DIT que Monsieur [A] [I] dispose d'un droit à créance à concurrence de ses droits à réserve dans la succession de Madame [R] [I] née [P] à l'encontre de son frère [Z] [I] ; 

DIT que la cession du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] intervenue entre Madame [R] [I] née [P] et Monsieur [Z] [I] suivant acte authentique du 21 janvier 2020 constitue une donation indirecte du défunt au profit de Monsieur [Z] [I] pour la part inférieure au prix du marché au jour de la vente ; 

DIT en conséquence que le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] doit être fictivement réuni à la masse de calcul telle que prévue à l'article 922 du code civil pour sa valeur au jour de l'ouverture de la succession de la défunte en considération de son état à la date du 21 janvier 2020, pour la somme excédant le prix de 200.000 euros payé par Monsieur [Z] [I] ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] de ses demandes relatives aux sommes dont il déclare avoir fait l'avance pour le compte de l'indivision successorale ou de son frère ; 

Avant dire droit, aux fins de détermination du montant de l'indemnité de réduction éventuellement due par Monsieur [Z] [I] à Monsieur [A] [I] :

ORDONNE une expertise ; 

DÉSIGNE à cette fin Maître [D] [G], notaire exerçant [Adresse 8] à [Localité 3], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, et après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant ou requis, le cas échéant, l'avis de tout sapiteur de son choix et en considération des énonciations du présent jugement : 

• déterminer la consistance et la valeur de la masse de tous les biens existants au décès de Madame [R] [I] née [P] ; 

• d'y réunir les biens dont il a été disposé en déterminant leur consistance et leur valeur dans les conditions prévues à l'article 922 du code civil ;

• de donner au tribunal tous les éléments nécessaires à la détermination de l'indemnité de réduction qui est due par Monsieur [Z] [I] à Monsieur [A] [I] au regard de ses droits à réserve dans la succession de la défunte, après avoir déterminé, conformément aux dispositions de l'article 913 du code civil, le montant de la quotité disponible dont Madame [R] [I] née [P] pouvait librement disposer ;
 

RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations d'expertise et de fournir au notaire expert désigné tout élément utile à l'accomplissement de sa mission s'agissant notamment des libéralités consenties par le défunt à leur profit ou au profit de tiers ; 

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original (éventuellement sous papier et en copie sous la forme ne d'un fichier PDF ou d'un CD-Rom ou d'une clé USB au greffe du service des contrôles des expertises du tribunal judiciaire de Reims dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ; 

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de sa mission et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; 

DIT que sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et déposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; 

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; 

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur les incidents ;
 
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 275 du code de procédure civile ; 

FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [Z] [I] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal par virement bancaire sur le compte [XXXXXXXXXX01], dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision ;
 
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

RESERVE l’examen des autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

RAPPELLE que dès le dépôt du rapport d'expertise, le président de la 1ère chambre civile renverra l'affaire à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit aux articles 780 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Anne PAUL, greffière ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,





























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:14:02.051Z.