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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 11 septembre 2026, n° 24/02384

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture en date du 12 février 2019, Madame [D] [J] a fait l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Renault, modèle Scénic et immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL ANDYCARS moyennant la somme de 7.000 euros TTC, outre la somme de 244,76 euros au titre des frais de carte grise.

Le 25 juillet 2019, à la suite d'une perte de puissance, le véhicule automobile a été remorqué au garage Citroën AUTOBERNARD, lequel a diagnostiqué une avarie moteur et estimé le coût des réparations à effectuer, en ce compris le remplacement du moteur, à la somme totale de 7.111,75 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2019, Madame [D] [J] a signalé les désordres affectant le véhicule à la SARL ANDYCARS et sollicité la prise en charge des frais de remise en état.

Le 2 août 2019, la SARL ANDYCARS a informé Madame [D] [J] de son refus de prise en charge des frais de remise en état du véhicule automobile au motif qu'elle n'aurait pas souscrit une extension de garantie mais lui a proposé de faire établir un diagnostic afin de trouver une solution.

Le 1er septembre 2019, Madame [D] [J] et la SARL ANDYCARS se sont accordés quant à ce que cette dernière fournisse un moteur d'occasion équivalent et prenne en charge son installation, ce à hauteur de 50%. 

Le 2 septembre 2019, l'expert automobile mandaté par l'assureur protection juridique de Madame [D] [J] a constaté la présence d'une importante fumée s'échappant à l'échappement, une odeur d'huile et un claquement provenant du bas moteur.

Le 20 décembre 2019, Madame [D] [J] a repris possession du véhicule automobile après s'être acquittée de la somme de 400 euros correspondant à la moitié des frais relatifs à l'installation du moteur.

Le 23 juillet 2020, le véhicule automobile a subi une nouvelle panne.

Le 13 novembre 2020, l'expert automobile mandaté par l'assureur protection juridique de Madame [D] [J] a constaté un dysfonctionnement du turbo entraînant un manque de puissance du moteur.

Dans ce contexte, Madame [J] [D] a fait assigner la SARL ANDYCARS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, lequel, par ordonnance rendue le 5 octobre 2022, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et nommé Monsieur [W] [Z] afin d'y procéder.

Le 8 janvier 2024, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2024, Madame [D] [J] a fait assigner la SARL ANDYCARS devant le tribunal judiciaire de Reims en résolution de la vente et indemnisation des préjudices subis.

La SARL ANDYCARS ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement en date du 6 mai 2025, Madame [D] [J] a, par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2025, fait assigner en intervention forcée Maître [I] [Q], membre de la SCP [I], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ANDYCARS. 

Les deux procédures ont été jointes selon ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2025.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 octobre 2025, Madame [D] [J] demande au Tribunal de céans de : 

- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; 
- Débouter en conséquencela SARL ANDYCARS de sa demande en nullité du rapport d'expertise déposé le 8 janvier 2024 ; 
- Dire que la SARL ANDYCARS a manqué à son obligation de résultat ; 
- Déclarer la SARL ANDYCARS entièrement responsable du préjudice qu’elle a subi ;
- Prononcer en conséquence la résolution de la vente du véhicule RENAULT SCENIC 1.5 DCI 110CV, immatriculé FF 057 KZ entre la SARL ANDYCARS et Madame [J] [D] ; 
- Fixer au passif de la SARL ANDYCARS le montant du prix de vente du véhicule précité soit la somme de 7.244,76€ TTC selon la facture en date du 12 février 2019 ; 
-Dire qu'à défaut pour Maître [I] es qualité de mandataire judiciare à la liquidation de la SARL ANDY CARS d'avoir proceed au versement de la somme de 7.244,76 euros TTCC en remboursement du prix d'acquisition du véhicule, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente decision, Madame [J] [D] sera autorisée à se séparer du véhicule ou à faire procédezr à sa destruction et à en conserver le fruit, à charge pour elle de supporter les frais inhérents à la vente ou destruction ; 
- Fixer au passif de la SARL ANDYCARS les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par Madame [D] [J] et au profit de cette dernière :

- frais de main d'oeuvre acquittés lors du remplacement moteur : 400€
- les frais d'assurance du véhicule immobilisé :
* pour la période du 8/03/2022 au 7/03/2023 : 17,16€
* pour la période du 8/03/2023 au 7/03/2024 : 16,49€
- remboursement des frais de gardiennage : 1.160,14€ (selon facture n°31272 établie par la SARL GARAGE BLIN) ; 
- préjudice lié à la perte de jouissance et à la perte d'usage arrêté au 20 juin 2024 et à parfaire à la date du jugement à intervenir : 6.500€.
- Fixer au passif de la SARL ANDYCARS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- Débouter la SARL ANDYCARS de toute demande plus ample ou contraire ;

A titre subsidiaire,

-Ordonner une mesure d'expertise véhicule Renault Scénic 1.5 DCI 110CV, immatriculé FF 057 KZ, confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner avec la mission suivante,


- Se rendre chez le concessionnaire Citroën de [Localité 2] [Adresse 4], pour y examiner le Renault Scénic 1.5 DCI 110CV, immatriculé FF 057 KZ, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
- Préalablement, se faire remettre par les parties ou par un tiers tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Décrire l'état actuel du véhicule, décrire les désordres affectant le véhicule,
- Donner son avis sur l'origine des désordres affectant le véhicule et sur les réparations à effectuer,
- Dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à diminuer tellement cet usage que Mme [J] [D] ne l'aurait pas acquis ou l'aurait acquis à un prix moindre si elle l'avait connue,
- Dire si Mme [J] [D] était en mesure de s'apercevoir de l'existence de ces désordres,
- Évaluer la valeur vénale du véhicule au regard de son kilométrage et de son état,
- Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule,
- Proposer une estimation des différents préjudices subis par Mme [J] [D],
- De manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis par Mme [J] [D],

-Ordonner la prise en charge du montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire par la liquidation de la SARL ANDYCARS.

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement par RPVA le 30 janvier 2025, la SARL ANDYCARS sollicite du Tribunal de céans de : 

- Prononcer in limine litis la nullité du rapport d'expertise déposé le 8 janvier 2024 ;
- Débouter en conséquence Madame [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La SCP [I], mandataire judiciaire de la SARL ANDYCARS, n'a pas constitué avocat.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 26 mai 2026.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour rendue le 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé le 8 janvier 2024

L'article 419 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant.

Il en ressort que la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire formulée par le conseil de la SARL ANDYCARS demeure soumise au Tribunal de céans, ce bien que Maître [G] [U] ait indiqué ne plus intervenir dans le cadre de la présente instance. 

L'article 175 du Code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

L'article 114 du Code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Au soutien de sa demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire, la SARL ANDYCARS estime que l'expert judiciaire a violé le principe du contradictoire en la privant de faire valoir ses observations et explications et de procéder, éventuellement, aux appels en cause utiles.

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que, d'une part, l'expert judiciaire a adressé aux parties un courrier en date du 7 novembre 2023, les invitant à lui transmettre tous dires éventuels, et d'autre part, que la SARL ANDYCARS y a répondu par courrier du 14 novembre 2023, en transmettant un document. 

Aussi, la SARL ANDYCARS ne saurait reprocher à l'expert une quelconque méconnaissance du principe du contradictoire, ayant pu faire valoir ses observations, le grief qu'elle allègue par ailleurs, relatif à l'absence de mises en cause "éventuelles" étant au demeurant hypothétique et non certain. 

Par suite et tenant compte de ces éléments, il convient de débouter la SARL ANDYCARS de sa demande formée de ce chef. 


2. Sur la résolution judiciaire de la vente du véhicule automobile

Madame [D] [J] sollicite du Tribunal de céans, d'une part, de prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Renault, modèle Scénic 1.5 DCI 110CV et immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre celle-ci et la SARL ANDYCARS, et d'autre part, de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme correspondant au prix de vente du véhicule, soit la somme de 7.244,76 euros TTC selon facture en date du 12 février 2019.


L'article 217-1 alinéa 1er du Code de la consommation dispose que les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.

L'article 217-3 alinéas 1, 2 et 8 du Code de la consommation rappelle que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. […] Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. 

L'article 217-5 alinéas 1 et 2 du Code de la consommation dispose qu'en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.

L'article 217-7 alinéas 1 et 2 du Code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

L'article 217-8 alinéa 1er du Code de la consommation rappelle qu'en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.

L'article 217-14 alinéas 1, 2 et 5 du Code de la consommation dispose que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat […] lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate.

En l'espèce, suivant facture en date du 12 février 2019, Madame [D] [J] a fait l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Renault, modèle Scénic et immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL ANDYCARS moyennant la somme de 7.000 euros TTC, outre la somme de 244,76 euros au titre des frais de carte grise.

Il ressort de l'estimation dressée par le garagiste en date du 25 juillet 2019 que ledit véhicule automobile litigieux a fait l'objet d'une perte de puissance et que le moteur devait être remplacé, le rapport d'expertise amiable déposé le 13 novembre 2020 rappelant que la SARL ANDYCARS a procédé au remplacement du moteur du véhicule automobile litigieux. Selon ce même rapport, le véhicule automobile litigieux a toutefois subi une nouvelle panne moteur en date du 23 juillet 2020.

Or, selon le rapport d'expertise judiciaire, détaillé et non sérieusement contesté, " l'origine des défauts ne peut résulter que d'une défaillance de la filtration, une malfaçon et/ou une non-façon lors des interventions de remplacement, et/ou une défaillance des pièces remplacées, toutes ces causes incombent à la fourniture et l'installation du moteur litigieux par les Etablissements ANDYCARS ".

Il ressort également de ce rapport d'expertise judiciaire que " les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage […] ils n'existaient pas au moment de l'acquisition du véhicule puisqu'ils résultent de l'installation d'un moteur d'occasion postérieurement à cet achat ".

Aussi, ces éléments établissent que le véhicule automobile acquis par la demanderesse présente des désordres apparus dans les délais légaux ci-dessus rappelés lesquels sont de nature à le rendre impropre à son usage justifiant, en application des dispositions susvisées relatives à l'obligation de délivrance conforme, de prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 12 février 2019 entre Madame [D] [J] et la SARL ANDYCARS et d'ordonner la restitution du véhicule litigieux selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Consécutivement, tenant compte de la justification de la déclaration de créance effectuée par la demanderesse, il convient également d'ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ANDYCARS la somme de 7.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule automobile résolue par la présente décision, les frais de carte grise supportés ayant vocation à être indemnisés au titre du préjudice matériel. 


3. Sur la réparation des préjudices

L'article 217-8 alinéas 1 et 3 du Code de la consommation dispose qu'" en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. […] Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. "

La résolution du contrat de vente ayant été prononcée, il s'ensuit que le vendeur est tenu d'indemniser Madame [J] [D] de l'intégralité des préjudices subis à raison de la délivrance du véhicule non conforme. 

Tenant compte des justificatifs versés aux débats, les préjudices matériels suivants, au demeurant non contestés, doivent être indemnisés : 

- 400 euros au titre des frais de remplacement du moteur ; 
- 33,65 euros correspondant aux frais d'assurance du véhicule automobile immobilisé ;
- 244,76 euros correspondant aux frais d'obtention de la carte grise ; 
- 1.160,14 euros correspondant aux frais de remorquage et de gardiennage.

Par ailleurs, s'agissant du préjudice de jouissance, il est constant que le véhicule litigieux a fait l'objet d'une première immobilisation du 25 juillet au 20 décembre 2019 avant qu'il ne soit immobilisé une seconde fois à compter du 23 juillet 2020.

Il ressort de l'expertise judiciaire (pièce n°15) déposé le 8 janvier 2024 que " la réalité des désordres rendaient le véhicule impropre à son usage, imposant dès lors son immobilisation ce qui occasionne une perte de jouissance et est susceptible de constituer un préjudice " en ajoutant que " cette privation de jouissance peut être évaluée au 1/1000ème du montant de la valeur du bien au jour de l'immobilisation, soit 5.000 euros à raison de 5 euros par jour ".

La somme de 6.500 euros doit par conséquent être tenue au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi, ce sur la base du millième de la valeur du véhicule au jour de l'immobilisation, soit 5 euros par jour pendant la durée totale de l'immobilisation.

L'article L.622-22 du code de commerce prévoit quant à lui que les instances en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Après mise en cause des organes de la procédure, elles sont reprises de plein droit, mais ne tendent uniquement qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Tenant compte de ce qui précède, la demanderesse ayant par ailleurs justifié de la déclaration de créance qu'elle a effectué auprès de la SCP [I] es qualité, les sommes précitées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ANDYCARS. 


4. Sur les demandes accessoires

L'issue du litige justifie de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ANDYCARS les dépens ainsi que la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [J] [D].

Enfin, il est rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SARL ANDYCARS de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;

PRONONCE la résolution judiciaire de la vente portant sur le véhicule de marque Renault, modèle Scénic et immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Madame [D] [J] et la SARL ANDYCARS suivant facture du 12 février 2019 ;

ORDONNE la restitution du véhicule de marque Renault, modèle Scénic et immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL ANDYCARS, aux frais de cette dernière et au lieu où il se trouve tel qu'il sera indiqué préalablement par Madame [D] [J], ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, délai à l'issue duquel la SARL ANDYCARS sera réputée avoir abandonné le véhicule, Madame [D] [J] étant libre d'en disposer à sa convenance ; 

FIXE les créances de Madame [J] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ANDYCARS comme suit : 
- 7.000 euros au titre du prix de vente du véhicule de marque Renault, modèle Scénic et immatriculé [Immatriculation 1] ; 
- 400 euros au titre des frais de remplacement du moteur ; 
- 33,65 euros correspondant aux frais d'assurance du véhicule automobile immobilisé ;
- 244,76 euros correspondant aux frais d'obtention de la carte grise ; 
- 1.160,14 euros correspondant aux frais de remorquage et de gardiennage ; 
- 6.500 euros au titre du préjudice de jouissance ; 

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ANDYCARS les dépens de la présente instance ; 

FIXE la créance de Madame [J] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ANDYCARS à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Anne PAUL, greffière ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français


ROLE N° RG 24/02384 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E3FW
AFFAIRE : [J] [D] / S.A.R.L. ANDYCARS, S.C.P. [I]
Nature affaire : 50D


 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

 PÔLE CIVIL

 JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026


DEMANDERESSE :

Madame [J] [D]
née le 4 décembre 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE


DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. ANDYCARS, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 797 576 246,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS,

S.C.P. [I], prise en la personne de Maître [Q] [I], dont le siège social est sis [Adresse 3], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL ANDYCARS, placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Reims du 6 mai 2025
défaillante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.

Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries, et de Madame Anne PAUL, greffière lors de la mise à disposition.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 26 mai 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 11 septembre 2026.




EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture en date du 12 février 2019, Madame [D] [J] a fait l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Renault, modèle Scénic et immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL ANDYCARS moyennant la somme de 7.000 euros TTC, outre la somme de 244,76 euros au titre des frais de carte grise.

Le 25 juillet 2019, à la suite d'une perte de puissance, le véhicule automobile a été remorqué au garage Citroën AUTOBERNARD, lequel a diagnostiqué une avarie moteur et estimé le coût des réparations à effectuer, en ce compris le remplacement du moteur, à la somme totale de 7.111,75 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2019, Madame [D] [J] a signalé les désordres affectant le véhicule à la SARL ANDYCARS et sollicité la prise en charge des frais de remise en état.

Le 2 août 2019, la SARL ANDYCARS a informé Madame [D] [J] de son refus de prise en charge des frais de remise en état du véhicule automobile au motif qu'elle n'aurait pas souscrit une extension de garantie mais lui a proposé de faire établir un diagnostic afin de trouver une solution.

Le 1er septembre 2019, Madame [D] [J] et la SARL ANDYCARS se sont accordés quant à ce que cette dernière fournisse un moteur d'occasion équivalent et prenne en charge son installation, ce à hauteur de 50%. 

Le 2 septembre 2019, l'expert automobile mandaté par l'assureur protection juridique de Madame [D] [J] a constaté la présence d'une importante fumée s'échappant à l'échappement, une odeur d'huile et un claquement provenant du bas moteur.

Le 20 décembre 2019, Madame [D] [J] a repris possession du véhicule automobile après s'être acquittée de la somme de 400 euros correspondant à la moitié des frais relatifs à l'installation du moteur.

Le 23 juillet 2020, le véhicule automobile a subi une nouvelle panne.

Le 13 novembre 2020, l'expert automobile mandaté par l'assureur protection juridique de Madame [D] [J] a constaté un dysfonctionnement du turbo entraînant un manque de puissance du moteur.

Dans ce contexte, Madame [J] [D] a fait assigner la SARL ANDYCARS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, lequel, par ordonnance rendue le 5 octobre 2022, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et nommé Monsieur [W] [Z] afin d'y procéder.

Le 8 janvier 2024, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2024, Madame [D] [J] a fait assigner la SARL ANDYCARS devant le tribunal judiciaire de Reims en résolution de la vente et indemnisation des préjudices subis.

La SARL ANDYCARS ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement en date du 6 mai 2025, Madame [D] [J] a, par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2025, fait assigner en intervention forcée Maître [I] [Q], membre de la SCP [I], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ANDYCARS. 

Les deux procédures ont été jointes selon ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2025.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 octobre 2025, Madame [D] [J] demande au Tribunal de céans de : 

- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; 
- Débouter en conséquencela SARL ANDYCARS de sa demande en nullité du rapport d'expertise déposé le 8 janvier 2024 ; 
- Dire que la SARL ANDYCARS a manqué à son obligation de résultat ; 
- Déclarer la SARL ANDYCARS entièrement responsable du préjudice qu’elle a subi ;
- Prononcer en conséquence la résolution de la vente du véhicule RENAULT SCENIC 1.5 DCI 110CV, immatriculé FF 057 KZ entre la SARL ANDYCARS et Madame [J] [D] ; 
- Fixer au passif de la SARL ANDYCARS le montant du prix de vente du véhicule précité soit la somme de 7.244,76€ TTC selon la facture en date du 12 février 2019 ; 
-Dire qu'à défaut pour Maître [I] es qualité de mandataire judiciare à la liquidation de la SARL ANDY CARS d'avoir proceed au versement de la somme de 7.244,76 euros TTCC en remboursement du prix d'acquisition du véhicule, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente decision, Madame [J] [D] sera autorisée à se séparer du véhicule ou à faire procédezr à sa destruction et à en conserver le fruit, à charge pour elle de supporter les frais inhérents à la vente ou destruction ; 
- Fixer au passif de la SARL ANDYCARS les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par Madame [D] [J] et au profit de cette dernière :

- frais de main d'oeuvre acquittés lors du remplacement moteur : 400€
- les frais d'assurance du véhicule immobilisé :
* pour la période du 8/03/2022 au 7/03/2023 : 17,16€
* pour la période du 8/03/2023 au 7/03/2024 : 16,49€
- remboursement des frais de gardiennage : 1.160,14€ (selon facture n°31272 établie par la SARL GARAGE BLIN) ; 
- préjudice lié à la perte de jouissance et à la perte d'usage arrêté au 20 juin 2024 et à parfaire à la date du jugement à intervenir : 6.500€.
- Fixer au passif de la SARL ANDYCARS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- Débouter la SARL ANDYCARS de toute demande plus ample ou contraire ;

A titre subsidiaire,

-Ordonner une mesure d'expertise véhicule Renault Scénic 1.5 DCI 110CV, immatriculé FF 057 KZ, confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner avec la mission suivante,


- Se rendre chez le concessionnaire Citroën de [Localité 2] [Adresse 4], pour y examiner le Renault Scénic 1.5 DCI 110CV, immatriculé FF 057 KZ, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
- Préalablement, se faire remettre par les parties ou par un tiers tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Décrire l'état actuel du véhicule, décrire les désordres affectant le véhicule,
- Donner son avis sur l'origine des désordres affectant le véhicule et sur les réparations à effectuer,
- Dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à diminuer tellement cet usage que Mme [J] [D] ne l'aurait pas acquis ou l'aurait acquis à un prix moindre si elle l'avait connue,
- Dire si Mme [J] [D] était en mesure de s'apercevoir de l'existence de ces désordres,
- Évaluer la valeur vénale du véhicule au regard de son kilométrage et de son état,
- Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule,
- Proposer une estimation des différents préjudices subis par Mme [J] [D],
- De manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis par Mme [J] [D],

-Ordonner la prise en charge du montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire par la liquidation de la SARL ANDYCARS.

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement par RPVA le 30 janvier 2025, la SARL ANDYCARS sollicite du Tribunal de céans de : 

- Prononcer in limine litis la nullité du rapport d'expertise déposé le 8 janvier 2024 ;
- Débouter en conséquence Madame [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La SCP [I], mandataire judiciaire de la SARL ANDYCARS, n'a pas constitué avocat.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 26 mai 2026.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour rendue le 11 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé le 8 janvier 2024

L'article 419 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant.

Il en ressort que la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire formulée par le conseil de la SARL ANDYCARS demeure soumise au Tribunal de céans, ce bien que Maître [G] [U] ait indiqué ne plus intervenir dans le cadre de la présente instance. 

L'article 175 du Code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

L'article 114 du Code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Au soutien de sa demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire, la SARL ANDYCARS estime que l'expert judiciaire a violé le principe du contradictoire en la privant de faire valoir ses observations et explications et de procéder, éventuellement, aux appels en cause utiles.

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que, d'une part, l'expert judiciaire a adressé aux parties un courrier en date du 7 novembre 2023, les invitant à lui transmettre tous dires éventuels, et d'autre part, que la SARL ANDYCARS y a répondu par courrier du 14 novembre 2023, en transmettant un document. 

Aussi, la SARL ANDYCARS ne saurait reprocher à l'expert une quelconque méconnaissance du principe du contradictoire, ayant pu faire valoir ses observations, le grief qu'elle allègue par ailleurs, relatif à l'absence de mises en cause "éventuelles" étant au demeurant hypothétique et non certain. 

Par suite et tenant compte de ces éléments, il convient de débouter la SARL ANDYCARS de sa demande formée de ce chef. 


2. Sur la résolution judiciaire de la vente du véhicule automobile

Madame [D] [J] sollicite du Tribunal de céans, d'une part, de prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Renault, modèle Scénic 1.5 DCI 110CV et immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre celle-ci et la SARL ANDYCARS, et d'autre part, de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme correspondant au prix de vente du véhicule, soit la somme de 7.244,76 euros TTC selon facture en date du 12 février 2019.


L'article 217-1 alinéa 1er du Code de la consommation dispose que les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.

L'article 217-3 alinéas 1, 2 et 8 du Code de la consommation rappelle que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. […] Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. 

L'article 217-5 alinéas 1 et 2 du Code de la consommation dispose qu'en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.

L'article 217-7 alinéas 1 et 2 du Code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

L'article 217-8 alinéa 1er du Code de la consommation rappelle qu'en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.

L'article 217-14 alinéas 1, 2 et 5 du Code de la consommation dispose que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat […] lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate.

En l'espèce, suivant facture en date du 12 février 2019, Madame [D] [J] a fait l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Renault, modèle Scénic et immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL ANDYCARS moyennant la somme de 7.000 euros TTC, outre la somme de 244,76 euros au titre des frais de carte grise.

Il ressort de l'estimation dressée par le garagiste en date du 25 juillet 2019 que ledit véhicule automobile litigieux a fait l'objet d'une perte de puissance et que le moteur devait être remplacé, le rapport d'expertise amiable déposé le 13 novembre 2020 rappelant que la SARL ANDYCARS a procédé au remplacement du moteur du véhicule automobile litigieux. Selon ce même rapport, le véhicule automobile litigieux a toutefois subi une nouvelle panne moteur en date du 23 juillet 2020.

Or, selon le rapport d'expertise judiciaire, détaillé et non sérieusement contesté, " l'origine des défauts ne peut résulter que d'une défaillance de la filtration, une malfaçon et/ou une non-façon lors des interventions de remplacement, et/ou une défaillance des pièces remplacées, toutes ces causes incombent à la fourniture et l'installation du moteur litigieux par les Etablissements ANDYCARS ".

Il ressort également de ce rapport d'expertise judiciaire que " les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage […] ils n'existaient pas au moment de l'acquisition du véhicule puisqu'ils résultent de l'installation d'un moteur d'occasion postérieurement à cet achat ".

Aussi, ces éléments établissent que le véhicule automobile acquis par la demanderesse présente des désordres apparus dans les délais légaux ci-dessus rappelés lesquels sont de nature à le rendre impropre à son usage justifiant, en application des dispositions susvisées relatives à l'obligation de délivrance conforme, de prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 12 février 2019 entre Madame [D] [J] et la SARL ANDYCARS et d'ordonner la restitution du véhicule litigieux selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Consécutivement, tenant compte de la justification de la déclaration de créance effectuée par la demanderesse, il convient également d'ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ANDYCARS la somme de 7.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule automobile résolue par la présente décision, les frais de carte grise supportés ayant vocation à être indemnisés au titre du préjudice matériel. 


3. Sur la réparation des préjudices

L'article 217-8 alinéas 1 et 3 du Code de la consommation dispose qu'" en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. […] Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. "

La résolution du contrat de vente ayant été prononcée, il s'ensuit que le vendeur est tenu d'indemniser Madame [J] [D] de l'intégralité des préjudices subis à raison de la délivrance du véhicule non conforme. 

Tenant compte des justificatifs versés aux débats, les préjudices matériels suivants, au demeurant non contestés, doivent être indemnisés : 

- 400 euros au titre des frais de remplacement du moteur ; 
- 33,65 euros correspondant aux frais d'assurance du véhicule automobile immobilisé ;
- 244,76 euros correspondant aux frais d'obtention de la carte grise ; 
- 1.160,14 euros correspondant aux frais de remorquage et de gardiennage.

Par ailleurs, s'agissant du préjudice de jouissance, il est constant que le véhicule litigieux a fait l'objet d'une première immobilisation du 25 juillet au 20 décembre 2019 avant qu'il ne soit immobilisé une seconde fois à compter du 23 juillet 2020.

Il ressort de l'expertise judiciaire (pièce n°15) déposé le 8 janvier 2024 que " la réalité des désordres rendaient le véhicule impropre à son usage, imposant dès lors son immobilisation ce qui occasionne une perte de jouissance et est susceptible de constituer un préjudice " en ajoutant que " cette privation de jouissance peut être évaluée au 1/1000ème du montant de la valeur du bien au jour de l'immobilisation, soit 5.000 euros à raison de 5 euros par jour ".

La somme de 6.500 euros doit par conséquent être tenue au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi, ce sur la base du millième de la valeur du véhicule au jour de l'immobilisation, soit 5 euros par jour pendant la durée totale de l'immobilisation.

L'article L.622-22 du code de commerce prévoit quant à lui que les instances en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Après mise en cause des organes de la procédure, elles sont reprises de plein droit, mais ne tendent uniquement qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Tenant compte de ce qui précède, la demanderesse ayant par ailleurs justifié de la déclaration de créance qu'elle a effectué auprès de la SCP [I] es qualité, les sommes précitées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ANDYCARS. 


4. Sur les demandes accessoires

L'issue du litige justifie de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ANDYCARS les dépens ainsi que la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [J] [D].

Enfin, il est rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SARL ANDYCARS de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;

PRONONCE la résolution judiciaire de la vente portant sur le véhicule de marque Renault, modèle Scénic et immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Madame [D] [J] et la SARL ANDYCARS suivant facture du 12 février 2019 ;

ORDONNE la restitution du véhicule de marque Renault, modèle Scénic et immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL ANDYCARS, aux frais de cette dernière et au lieu où il se trouve tel qu'il sera indiqué préalablement par Madame [D] [J], ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, délai à l'issue duquel la SARL ANDYCARS sera réputée avoir abandonné le véhicule, Madame [D] [J] étant libre d'en disposer à sa convenance ; 

FIXE les créances de Madame [J] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ANDYCARS comme suit : 
- 7.000 euros au titre du prix de vente du véhicule de marque Renault, modèle Scénic et immatriculé [Immatriculation 1] ; 
- 400 euros au titre des frais de remplacement du moteur ; 
- 33,65 euros correspondant aux frais d'assurance du véhicule automobile immobilisé ;
- 244,76 euros correspondant aux frais d'obtention de la carte grise ; 
- 1.160,14 euros correspondant aux frais de remorquage et de gardiennage ; 
- 6.500 euros au titre du préjudice de jouissance ; 

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ANDYCARS les dépens de la présente instance ; 

FIXE la créance de Madame [J] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ANDYCARS à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Anne PAUL, greffière ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,


















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:14:09.026Z.