Décision de justice
Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 11 septembre 2026, n° 24/03385
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [F] est propriétaire du lot n°9 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La copropriété est administrée par Monsieur [T] [U] en qualité de syndic bénévole. Par courrier en date du 12 juin 2024, Monsieur [T] [U], en sa qualité de syndic bénévole, a adressé aux copropriétaires, parmi lequel Monsieur [M] [F], une convocation à une assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires, laquelle s'est tenue le 28 juin 2024. A l'occasion de cette assemblée générale, les comptes ont été clôturés et les travaux de rénovation de la façade et des gouttières ont été soumis à validation. Estimant que la convocation à l'assemblée générale du 28 juin 2024 ne lui a pas été notifiée au moins 21 jours avant sa date, Monsieur [M] a, par exploit en date 9 octobre 2024, Monsieur fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à Reims, représenté par son syndic bénévole Monsieur [T] [U], et Monsieur [T] [U], es qualité, devant le Tribunal judiciaire de Reims. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, Monsieur [M] [F] demande au Tribunal de céans, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de : -le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé ; in limine litis ; -annuler l'assemblée générale du 28 juin 2024 en vue de la tardivité et irrégularité de la convocation en date du 13 juin 2024 ; en tout état de cause : -annuler l'assemblée générale du 28 juin 2024 compte tenu des nombreuses irrégularités touchant tant à la convocation à l'assemblée générale, qu'au procès-verbal d'assemblée générale ; -condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis, préjudice moral et préjudice financier ; -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Monsieur [U] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l'instance ; -débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [T] [U], et Monsieur [T] [U], es qualité, demandent au Tribunal de céans, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de : -déclarer Monsieur [F] recevable mais mal fondé en ses demandes; Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes relatives à la convocation et la tenue de l'assemblée générale ; -débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ; -condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [F] aux entiers dépens. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 26 mai 2026. A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en nullité de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024 Monsieur [M] [F] sollicite en premier lieu l'annulation de l'assemblée générale en date du 28 juin 2024 en faisant valoir les moyens suivants : -le non-respect du délai de 21 jours entre la convocation et la tenue de l'assemblée générale ; -l'absence des documents obligatoires selon l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ; -l'irrégularité du pouvoir annexé à la convocation ; -l'absence de règles relatives au mandat dans la convocation ; -l'irrégularité de la nomination du Président de séance ; -l'irrégularité de la feuille de présence prévue par l'article 14 du décret précité ; -le non-respect des millièmes applicables à chaque lot ; -l'absence de signature du président, secrétaire et scrutateur. Sur le non-respect du délai de 21 jours entre la convocation et la tenue de l'assemblée générale Monsieur [M] [F] invoque la nullité de l'assemblée générale en cause au motif que le délai de 21 jours devant séparer la notification de la convocation de la tenue de l'assemblée générale n'a pas été respecté. Monsieur [T] [U] et le syndicat des copropriétaires admettent que le délai de convocation de l'assemblée générale du 28 juin 2024 est effectivement de moins de 21 jours, justifiant de cette situation par l'urgence qui existait alors à faire réaliser des travaux avant l'hiver. Sur ce, L'article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose que : "(...)Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour ". Il y a 3 exceptions au principe du délai de 21 jours énoncé à l'article 9 précité : tout d'abord, en cas d'urgence ; par ailleurs, lorsque le règlement de copropriété prévoit un délai minimal supérieur à 21 jours ; et, enfin, en vertu de l'article 19 du décret du 17 mars 1967, en cas de mise en œuvre de l'article 25-1 alinéa 2 de la loi de 1965, modifié par la loi SRU, le délai étant réduit à 8 jours lorsque l'ordre du jour de la nouvelle assemblée ne porte pas sur de nouveaux points. L'article 64 du décret du 17 mars 1967 précise en outre que le point de départ du délai est fixé au lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, et ce peu important que la lettre recommandée ait été effectivement remise à son destinataire. Le délai de 21 jours entre la convocation et la tenue de l'assemblée générale est un délai d'ordre public dont le non -respect fonde l'ouverture d'une action en nullité de ladite assemblée. L'article 642 du code de procédure civile dispose par ailleurs : "Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant." Il est précisé que cette disposition est applicable aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. L'urgence constitue une exception au délai qui doit être dûment justifiée par le syndicat des copropriétaires. Au sens des dispositions susvisées, elle peut être définie comme l'impossibilité de respecter le délai réglementaire de 21 jours, sauf à exposer la copropriété à un danger ou un risque particulièrement caractérisé. En l'espèce, la convocation à l'assemblée générale querellée a été notifiée à Monsieur [M] [F] suivant avis de passage le 13 juin 2024 correspondant à la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de 21 jours a donc commencé à courir le lendemain 14 juin 2024 et a expiré le lundi 4 juillet 2024 à 24 heures. Par conséquent, il ne s'est pas écoulé 21 jours entre la date de la notification de la convocation et celle de l'assemblée générale, qui s'est tenue le 27 septembre 2024 à 9h30. A l'examen des pièces produites aux débats, il apparaît que la convocation est datée et a été présentée aux copropriétaires destinataires quatorze jours seulement avant la tenue de l'assemblée du 28 juin 2024. Pour justifier du non-respect du délai de 21 jours, le syndicat des copropriétaires invoque l'urgence découlant de la nécessité de valider le devis des travaux pour la façade et les gouttières avant l'hiver. Ce faisant, il procède toutefois par voie d'allégations sans justifier de la réalité de l'urgence, notamment au regard de la période à laquelle l'assemblée générale est intervenue et alors, qu'en tout état de cause, aucune urgence ne justifiait de convoquer ladite assemblée avec sept jours d'avance sur le délai légal. Il n'est en outre pas fait mention, dans les pièces versées aux débats, d'un danger ou péril imminent. Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'urgence qu'il y avait à convoquer l'assemblée générale, la convocation est irrégulière et entache l'assemblée générale de nullité. Il conviendra ainsi de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2024 dans son ensemble. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". En l'espèce, Monsieur [M] [F] reproche à Monsieur [T] [U], es qualité de syndic, de fautes commises dans sa mission, et plus particulièrement l'application d'un nombre erroné de tantièmes, outre la méconnaissance des règles relatives à la convocation des assemblées générales. Il sera toutefois relevé que le demandeur ne justifie nullement des fautes reprochées à Monsieur [T] [U] es qualité s'agissant des tantièmes. Par ailleurs, s'il est exact que le syndicat des copropriétaires représenté par Monsieur [T] [U] n'a pas respecté le délai de convocation de 21 jours, Monsieur [M] [F] ne justifie pas d'un préjudice découlant de l'absence de respect du délai de convocation par le syndicat des copropriétaires, ce alors que la charge de la preuve lui incombe. Par conséquent, Monsieur [M] [F] sera débouté de sa demande d'indemnisation. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Monsieur [T] [U] es qualité, parties perdantes, aux entiers dépens, Il est en outre équitable de les condamner in solidum à verser à Monsieur [M] [F] la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ANNULE l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] du 28 juin 2024 dans toutes ses dispositions ; DEBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par Monsieur [T] [U] et Monsieur [T] [U], es qualité de syndic bénévole, aux entiers dépens, CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par Monsieur [T] [U] et Monsieur [T] [U], es qualité de syndic bénévole, à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme Anne PAUL, Greffière principale, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française Au nom du peuple français ROLE N° RG 24/03385 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E5NN AFFAIRE : [M] [W] [F] / Syndic. de copro. [Adresse 1], [T] [U] Nature affaire : 71F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS PÔLE CIVIL JUGEMENT DU 11 Septembre 2026 DEMANDEUR : Monsieur [M] [W] [F] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS DÉFENDEUR : Syndic. de copro. [Adresse 1],Y, pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [T] [U], [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Agnès MERCIER, avocat au barreau de REIMS Monsieur [T] [U] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Agnès MERCIER, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile. Assisté de M. Alan COPPE, Greffier lors des plaidoiries et de Mme Anne PAUL, Greffière principale lors du prononcé. Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 26 Mai 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 11 Septembre 2026. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [F] est propriétaire du lot n°9 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La copropriété est administrée par Monsieur [T] [U] en qualité de syndic bénévole. Par courrier en date du 12 juin 2024, Monsieur [T] [U], en sa qualité de syndic bénévole, a adressé aux copropriétaires, parmi lequel Monsieur [M] [F], une convocation à une assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires, laquelle s'est tenue le 28 juin 2024. A l'occasion de cette assemblée générale, les comptes ont été clôturés et les travaux de rénovation de la façade et des gouttières ont été soumis à validation. Estimant que la convocation à l'assemblée générale du 28 juin 2024 ne lui a pas été notifiée au moins 21 jours avant sa date, Monsieur [M] a, par exploit en date 9 octobre 2024, Monsieur fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à Reims, représenté par son syndic bénévole Monsieur [T] [U], et Monsieur [T] [U], es qualité, devant le Tribunal judiciaire de Reims. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, Monsieur [M] [F] demande au Tribunal de céans, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de : -le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé ; in limine litis ; -annuler l'assemblée générale du 28 juin 2024 en vue de la tardivité et irrégularité de la convocation en date du 13 juin 2024 ; en tout état de cause : -annuler l'assemblée générale du 28 juin 2024 compte tenu des nombreuses irrégularités touchant tant à la convocation à l'assemblée générale, qu'au procès-verbal d'assemblée générale ; -condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis, préjudice moral et préjudice financier ; -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Monsieur [U] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l'instance ; -débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [T] [U], et Monsieur [T] [U], es qualité, demandent au Tribunal de céans, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de : -déclarer Monsieur [F] recevable mais mal fondé en ses demandes; Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes relatives à la convocation et la tenue de l'assemblée générale ; -débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ; -condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [F] aux entiers dépens. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 26 mai 2026. A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en nullité de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024 Monsieur [M] [F] sollicite en premier lieu l'annulation de l'assemblée générale en date du 28 juin 2024 en faisant valoir les moyens suivants : -le non-respect du délai de 21 jours entre la convocation et la tenue de l'assemblée générale ; -l'absence des documents obligatoires selon l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ; -l'irrégularité du pouvoir annexé à la convocation ; -l'absence de règles relatives au mandat dans la convocation ; -l'irrégularité de la nomination du Président de séance ; -l'irrégularité de la feuille de présence prévue par l'article 14 du décret précité ; -le non-respect des millièmes applicables à chaque lot ; -l'absence de signature du président, secrétaire et scrutateur. Sur le non-respect du délai de 21 jours entre la convocation et la tenue de l'assemblée générale Monsieur [M] [F] invoque la nullité de l'assemblée générale en cause au motif que le délai de 21 jours devant séparer la notification de la convocation de la tenue de l'assemblée générale n'a pas été respecté. Monsieur [T] [U] et le syndicat des copropriétaires admettent que le délai de convocation de l'assemblée générale du 28 juin 2024 est effectivement de moins de 21 jours, justifiant de cette situation par l'urgence qui existait alors à faire réaliser des travaux avant l'hiver. Sur ce, L'article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose que : "(...)Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour ". Il y a 3 exceptions au principe du délai de 21 jours énoncé à l'article 9 précité : tout d'abord, en cas d'urgence ; par ailleurs, lorsque le règlement de copropriété prévoit un délai minimal supérieur à 21 jours ; et, enfin, en vertu de l'article 19 du décret du 17 mars 1967, en cas de mise en œuvre de l'article 25-1 alinéa 2 de la loi de 1965, modifié par la loi SRU, le délai étant réduit à 8 jours lorsque l'ordre du jour de la nouvelle assemblée ne porte pas sur de nouveaux points. L'article 64 du décret du 17 mars 1967 précise en outre que le point de départ du délai est fixé au lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, et ce peu important que la lettre recommandée ait été effectivement remise à son destinataire. Le délai de 21 jours entre la convocation et la tenue de l'assemblée générale est un délai d'ordre public dont le non -respect fonde l'ouverture d'une action en nullité de ladite assemblée. L'article 642 du code de procédure civile dispose par ailleurs : "Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant." Il est précisé que cette disposition est applicable aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. L'urgence constitue une exception au délai qui doit être dûment justifiée par le syndicat des copropriétaires. Au sens des dispositions susvisées, elle peut être définie comme l'impossibilité de respecter le délai réglementaire de 21 jours, sauf à exposer la copropriété à un danger ou un risque particulièrement caractérisé. En l'espèce, la convocation à l'assemblée générale querellée a été notifiée à Monsieur [M] [F] suivant avis de passage le 13 juin 2024 correspondant à la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de 21 jours a donc commencé à courir le lendemain 14 juin 2024 et a expiré le lundi 4 juillet 2024 à 24 heures. Par conséquent, il ne s'est pas écoulé 21 jours entre la date de la notification de la convocation et celle de l'assemblée générale, qui s'est tenue le 27 septembre 2024 à 9h30. A l'examen des pièces produites aux débats, il apparaît que la convocation est datée et a été présentée aux copropriétaires destinataires quatorze jours seulement avant la tenue de l'assemblée du 28 juin 2024. Pour justifier du non-respect du délai de 21 jours, le syndicat des copropriétaires invoque l'urgence découlant de la nécessité de valider le devis des travaux pour la façade et les gouttières avant l'hiver. Ce faisant, il procède toutefois par voie d'allégations sans justifier de la réalité de l'urgence, notamment au regard de la période à laquelle l'assemblée générale est intervenue et alors, qu'en tout état de cause, aucune urgence ne justifiait de convoquer ladite assemblée avec sept jours d'avance sur le délai légal. Il n'est en outre pas fait mention, dans les pièces versées aux débats, d'un danger ou péril imminent. Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'urgence qu'il y avait à convoquer l'assemblée générale, la convocation est irrégulière et entache l'assemblée générale de nullité. Il conviendra ainsi de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2024 dans son ensemble. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". En l'espèce, Monsieur [M] [F] reproche à Monsieur [T] [U], es qualité de syndic, de fautes commises dans sa mission, et plus particulièrement l'application d'un nombre erroné de tantièmes, outre la méconnaissance des règles relatives à la convocation des assemblées générales. Il sera toutefois relevé que le demandeur ne justifie nullement des fautes reprochées à Monsieur [T] [U] es qualité s'agissant des tantièmes. Par ailleurs, s'il est exact que le syndicat des copropriétaires représenté par Monsieur [T] [U] n'a pas respecté le délai de convocation de 21 jours, Monsieur [M] [F] ne justifie pas d'un préjudice découlant de l'absence de respect du délai de convocation par le syndicat des copropriétaires, ce alors que la charge de la preuve lui incombe. Par conséquent, Monsieur [M] [F] sera débouté de sa demande d'indemnisation. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Monsieur [T] [U] es qualité, parties perdantes, aux entiers dépens, Il est en outre équitable de les condamner in solidum à verser à Monsieur [M] [F] la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ANNULE l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] du 28 juin 2024 dans toutes ses dispositions ; DEBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par Monsieur [T] [U] et Monsieur [T] [U], es qualité de syndic bénévole, aux entiers dépens, CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par Monsieur [T] [U] et Monsieur [T] [U], es qualité de syndic bénévole, à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme Anne PAUL, Greffière principale, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:14:18.112Z.