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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 11 septembre 2026, n° 25/00148

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 05 août 2019, la SARL AU DELICE DE LA BIERE a souscrit, par l'intermédiaire d'un cabinet de courtage dénommé " Groupe AMI 3F ", un contrat d'assurance auprès de la Compagnie d'Assurance GROUPAMA D'OC portant sur six véhicules, dont l'un de type Moto de marque Polaris immatriculé [Immatriculation 1].

Le 22 décembre 2022, Monsieur [K] [Q], en sa qualité de gérant de la SARL AU DELICE DE LA BIERE, a constaté la disparition de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

Le 23 décembre 2022, Monsieur [K] [Q] a fait l'objet d'une audition par la gendarmerie au cours de laquelle celui-ci a déclaré le vol de ce véhicule.

Suivant procès-verbal de restitution d'un véhicule volé établi le 25 novembre 2023, le véhicule a été retrouvé et restitué à son propriétaire, Monsieur [K] [Q]. Il présentait plusieurs dégradations.

Par courriel envoyé le 15 janvier 2024, le cabinet de courtage " Groupe AMI 3F " a refusé de prendre en charge le montant des réparations du véhicule fixées à hauteur de 6.681,90 euros, selon devis établi le 27 janvier 2024, en application de l'article L121-9 du Code des assurances.

***

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2025, la SARL AU DELICE DE LA BIERE a fait assigner la Compagnie d'Assurance GROUPAMA D'OC d'avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de REIMS.

Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement par RPVA le 10 octobre 2025, la SARL AU DELICE DE LA BIERE sollicite du Tribunal judiciaire de REIMS de : 

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes formulées à l'encontre de la société GROUPAMA D'OC, assureur du véhicule POLARIS EE 961 CG.

En conséquence,

- réputer non écrite la clause de la proposition d'assurance du 5 août 2019 indiquant le vol/la tentative de vol comme étant une garantie non acquise,

- dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société GROUPAMA D'OC est engagée,

- condamner la société GROUPAMA D'OC au paiement d'une somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel et financier subi ; 

- fixer le point de départ des intérêts au jour du sinistre, soit à compter du 22 décembre 2022,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société GROUPAMA D'OC au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des frais de l'instance, par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel LUDOT, Avocat aux offres de droit,

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision de justice à intervenir,

- débouter la société GROUPAMA D'OC de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement par RPVA le 1er décembre 2025, la Compagnie d'Assurance GROUPAMA D'OC sollicité du Tribunal judiciaire de REIMS de : 

- la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées,

- débouter la société Au Délice de la Bière de ses demandes,

Reconventionnellement,

- condamner la société Au Délice de la Bière à payer à la société Caisse de crédit agricole mutuel GROUPAMA D'OC la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Au Délice de la Bière à payer à la société Caisse de crédit agricole mutuel GROUPAMA D'OC la somme de 3.500€ à titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 26 mai 2026.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la garantie contractuelle

La SARL AU DELICE DE LA BIERE sollicite du Tribunal de céans de réputer non-écrite la clause de proposition d'assurance signée le 05 août 2019.

Au soutien de sa demande, elle argue que la clause de proposition qui indique que le vol et la tentative de vol ne sont pas garantis est contradictoire avec les conditions générales qui ne les excluent pas.

En réplique, la Compagnie d'Assurance GROUPAMA D'OC sollicite le débouté de la SARL AU DELICE DE LA BIERE au motif que la garantie vol et tentative de vol n'est pas acquise à l'assuré aux termes du contrat liant les parties.

Sur ce, 

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1170 du Code civil dispose que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

En l'espèce, le 05 août 2019, les parties ont signé un contrat d'assurance portant sur six véhicules dont l'un de type Moto de marque Polaris et immatriculé [Immatriculation 1].

Le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a été volé le 22 décembre 2022 avant qu'il ne soit restitué à Monsieur [K] [Q], en sa qualité de gérant de la SARL AU DELICE DE LA BIERE, le véhicule étant toutefois dégradé.

Il ressort du contrat d'assurance (pièce n°1) signé le 05 août 2019 que le véhicule de type Moto, de marque Polaris et immatriculé [Immatriculation 1] est garantie sous la formule " FL1 " dans les cas suivants :

- Responsabilité civile
- Défense Recours
- Protection juridique

Il ressort de ce même document que le vol et la tentative de vol n'est pas garantie par le présent contrat d'assurance.

En outre, il n'est pas démontré que le contrat d'assurance litigieux, excluant explicitement la garantie du véhicule litigieux en cas de vol et tentative de vol, prive de sa substance l'obligation essentielle de la Compagnie d'Assurance GROUPAMA D'OC en ce que la formule " FL1 " souscrite par la SARL AU DELICE DE LA BIERE offre plusieurs garanties (responsabilité civile, garantie du conducteur, protection et assistance juridique) lesquelles ne sont pas remises en cause par l'absence de garantie des sinistres vol et tentative de vol.

Par suite, il convient de débouter la SARL AU DELICE DE LA BIERE de sa demande formée de ce chef ainsi que ses demandes subséquentes.

2. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC

La Compagnie d'Assurance GROUPAMA D'OC sollicite du Tribunal de céans de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S'agissant de l'exercice d'un droit, tel que celui d'ester en justice, la faute peut être caractérisée contre celui qui sachant son recours infondé, le poursuit dans une intention de blocage ou de nuisance.

En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il ressort de l'ensemble des éléments produits aux débats, que nonobstant la légèreté de l'argumentaire du demandeur, la défenderesse ne justifie pas de l'existence d'un préjudice découlant de l'abus d'agir en justice ainsi reproché à la SARL AU DELICE DE LA BIERE.

Par suite, il convient de débouter la Compagnie d'Assurance GROUPAMA D'OC de sa demande de dommages et intérêts.

3. Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande de condamner la SARL AU DELIRE DE LA BIERE, partie succombant largement à la présente instance, aux entiers dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile. 

Il est en outre équitable de condamner la SARL AU DELIRE DE LA BIERE à payer la somme de 2.000 euros à la Compagnie d'Assurance GROUPAMA D'OC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de REIMS, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE la SARL AU DELICE DE LA BIERE de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la Compagnie d'Assurance GROUPAMA D'OC de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL AU DELICE DE LA BIERE aux entiers dépens de l'instance ; 

CONDAMNE la SARL AU DELICE DE LA BIERE à verser à la Compagnie d'Assurance GROUPAMA D'OC la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme Anne PAUL, Greffière principale, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français


ROLE N° RG 25/00148 - N° Portalis DBZA-W-B7J-E7RH
AFFAIRE : S.A.R.L. AU DELICE DE LA BIERE/ Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC 
Nature affaire : 58E

 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

 PÔLE CIVIL

 JUGEMENT DU 11 Septembre 2026

DEMANDEUR :

S.A.R.L. AU DELICE DE LA BIERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS


DÉFENDEUR :

Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore VAN HOVE, avocat au barreau de REIMS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.

Assisté de M. Alan COPPE, Greffier, lors des plaidoiries et de Mme Anne PAUL, Greffière principale lors du prononcé.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 26 Mai 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 11 Septembre 2026.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 05 août 2019, la SARL AU DELICE DE LA BIERE a souscrit, par l'intermédiaire d'un cabinet de courtage dénommé " Groupe AMI 3F ", un contrat d'assurance auprès de la Compagnie d'Assurance GROUPAMA D'OC portant sur six véhicules, dont l'un de type Moto de marque Polaris immatriculé [Immatriculation 1].

Le 22 décembre 2022, Monsieur [K] [Q], en sa qualité de gérant de la SARL AU DELICE DE LA BIERE, a constaté la disparition de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

Le 23 décembre 2022, Monsieur [K] [Q] a fait l'objet d'une audition par la gendarmerie au cours de laquelle celui-ci a déclaré le vol de ce véhicule.

Suivant procès-verbal de restitution d'un véhicule volé établi le 25 novembre 2023, le véhicule a été retrouvé et restitué à son propriétaire, Monsieur [K] [Q]. Il présentait plusieurs dégradations.

Par courriel envoyé le 15 janvier 2024, le cabinet de courtage " Groupe AMI 3F " a refusé de prendre en charge le montant des réparations du véhicule fixées à hauteur de 6.681,90 euros, selon devis établi le 27 janvier 2024, en application de l'article L121-9 du Code des assurances.

***

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2025, la SARL AU DELICE DE LA BIERE a fait assigner la Compagnie d'Assurance GROUPAMA D'OC d'avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de REIMS.

Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement par RPVA le 10 octobre 2025, la SARL AU DELICE DE LA BIERE sollicite du Tribunal judiciaire de REIMS de : 

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes formulées à l'encontre de la société GROUPAMA D'OC, assureur du véhicule POLARIS EE 961 CG.

En conséquence,

- réputer non écrite la clause de la proposition d'assurance du 5 août 2019 indiquant le vol/la tentative de vol comme étant une garantie non acquise,

- dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société GROUPAMA D'OC est engagée,

- condamner la société GROUPAMA D'OC au paiement d'une somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel et financier subi ; 

- fixer le point de départ des intérêts au jour du sinistre, soit à compter du 22 décembre 2022,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société GROUPAMA D'OC au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des frais de l'instance, par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel LUDOT, Avocat aux offres de droit,

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision de justice à intervenir,

- débouter la société GROUPAMA D'OC de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement par RPVA le 1er décembre 2025, la Compagnie d'Assurance GROUPAMA D'OC sollicité du Tribunal judiciaire de REIMS de : 

- la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées,

- débouter la société Au Délice de la Bière de ses demandes,

Reconventionnellement,

- condamner la société Au Délice de la Bière à payer à la société Caisse de crédit agricole mutuel GROUPAMA D'OC la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Au Délice de la Bière à payer à la société Caisse de crédit agricole mutuel GROUPAMA D'OC la somme de 3.500€ à titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 26 mai 2026.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la garantie contractuelle

La SARL AU DELICE DE LA BIERE sollicite du Tribunal de céans de réputer non-écrite la clause de proposition d'assurance signée le 05 août 2019.

Au soutien de sa demande, elle argue que la clause de proposition qui indique que le vol et la tentative de vol ne sont pas garantis est contradictoire avec les conditions générales qui ne les excluent pas.

En réplique, la Compagnie d'Assurance GROUPAMA D'OC sollicite le débouté de la SARL AU DELICE DE LA BIERE au motif que la garantie vol et tentative de vol n'est pas acquise à l'assuré aux termes du contrat liant les parties.

Sur ce, 

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1170 du Code civil dispose que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

En l'espèce, le 05 août 2019, les parties ont signé un contrat d'assurance portant sur six véhicules dont l'un de type Moto de marque Polaris et immatriculé [Immatriculation 1].

Le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a été volé le 22 décembre 2022 avant qu'il ne soit restitué à Monsieur [K] [Q], en sa qualité de gérant de la SARL AU DELICE DE LA BIERE, le véhicule étant toutefois dégradé.

Il ressort du contrat d'assurance (pièce n°1) signé le 05 août 2019 que le véhicule de type Moto, de marque Polaris et immatriculé [Immatriculation 1] est garantie sous la formule " FL1 " dans les cas suivants :

- Responsabilité civile
- Défense Recours
- Protection juridique

Il ressort de ce même document que le vol et la tentative de vol n'est pas garantie par le présent contrat d'assurance.

En outre, il n'est pas démontré que le contrat d'assurance litigieux, excluant explicitement la garantie du véhicule litigieux en cas de vol et tentative de vol, prive de sa substance l'obligation essentielle de la Compagnie d'Assurance GROUPAMA D'OC en ce que la formule " FL1 " souscrite par la SARL AU DELICE DE LA BIERE offre plusieurs garanties (responsabilité civile, garantie du conducteur, protection et assistance juridique) lesquelles ne sont pas remises en cause par l'absence de garantie des sinistres vol et tentative de vol.

Par suite, il convient de débouter la SARL AU DELICE DE LA BIERE de sa demande formée de ce chef ainsi que ses demandes subséquentes.

2. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC

La Compagnie d'Assurance GROUPAMA D'OC sollicite du Tribunal de céans de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S'agissant de l'exercice d'un droit, tel que celui d'ester en justice, la faute peut être caractérisée contre celui qui sachant son recours infondé, le poursuit dans une intention de blocage ou de nuisance.

En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il ressort de l'ensemble des éléments produits aux débats, que nonobstant la légèreté de l'argumentaire du demandeur, la défenderesse ne justifie pas de l'existence d'un préjudice découlant de l'abus d'agir en justice ainsi reproché à la SARL AU DELICE DE LA BIERE.

Par suite, il convient de débouter la Compagnie d'Assurance GROUPAMA D'OC de sa demande de dommages et intérêts.

3. Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande de condamner la SARL AU DELIRE DE LA BIERE, partie succombant largement à la présente instance, aux entiers dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile. 

Il est en outre équitable de condamner la SARL AU DELIRE DE LA BIERE à payer la somme de 2.000 euros à la Compagnie d'Assurance GROUPAMA D'OC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de REIMS, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE la SARL AU DELICE DE LA BIERE de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la Compagnie d'Assurance GROUPAMA D'OC de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL AU DELICE DE LA BIERE aux entiers dépens de l'instance ; 

CONDAMNE la SARL AU DELICE DE LA BIERE à verser à la Compagnie d'Assurance GROUPAMA D'OC la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme Anne PAUL, Greffière principale, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,









En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:14:40.528Z.