Décision de justice
Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 11 septembre 2026, n° 25/04213
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
DENIS FRANCK JACQUES EDMOND
Exposé du litige
******** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [Z] est propriétaire de plusieurs appartements sis [Adresse 4] à [Localité 3] qu'elle donne en location. Elle a confié à Monsieur [R] [F] en sa qualité d'entrepreneur individuel sous la dénomination " [D] " plusieurs travaux de rénovation dans un appartement du rez-de-chaussée et un appartement du 1er étage suivant deux devis : - Un premier devis en date du 4 mai 2023 d'un montant de 2.650 euros signé le 8 mai 2023 par les parties concernant le rez-de-chaussée ; - Un second devis d'un montant de 7.200 euros signé le 12 septembre 2023 par les parties concernant l'appartement du 1er étage. Déplorant l'abandon du chantier concernant l'appartement du 1er étage depuis le mois d'octobre 2023, Madame [L] [Z] a relancé Monsieur [R] [F] à plusieurs reprises et a proposé une médiation extra-judiciaire. En l'absence de solution amiable, Madame [L] [Z] a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [M] [A] afin d'y procéder. Le 4 novembre 2025, l'expert judiciaire a déposé son rapport. *** Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2025, Madame [L] [Z] a fait assigner Monsieur [R] [F] en son nom personnel et en sa qualité d'entrepreneur individuel devant le tribunal judiciaire de Reims et sollicite de ce dernier de : - La recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ; Y faisant droit, - Prendre acte de l'abandon du chantier par Monsieur [R] [F] ; - Prendre acte de la résolution du contrat la liant à M. [R] [F] ; En conséquence, - Condamner Monsieur [R] [F] à lui rembourser la somme de 4.222 euros au titre du trop-versé avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé ; - Condamner Monsieur [R] [F] à lui rembourser la somme de 11.019,40 euros au titre de la perte de chance de louer son bien à compter de janvier 2024 ; - Condamner Monsieur [R] [F] à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ; - Condamner Monsieur [R] [F] à lui restituer son double de clé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Condamner Monsieur [R] [F] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [R] [F] aux dépens de référé et de première instance, dont les frais d'expertise judiciaire (2.000 euros) ; - Condamner Monsieur [R] [F] à titre personnel in solidum à indemniser Madame [Z] de toutes les condamnations prononcées contre son entreprise individuelle. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l'assignation de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. Monsieur [R] [F] n'a pas constitué avocat. Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 7 avril 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 mai 2026 à l'issue de laquelle, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la résolution judiciaire du contrat Madame [L] [Z] sollicite du Tribunal de céans la résolution du contrat conclu avec Monsieur [R] [F] en raison de l'abandon du chantier par ce dernier. Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1224 du Code civil, " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. " L'article 1227 du Code civil prévoit que " La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice " et l'article 1228 " Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. " En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise que malgré les nombreuses sollicitations de Madame [L] [Z] et la mise en demeure adressée à Monsieur [R] [F], les travaux engagés au sein de l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 4] n'ont pas été achevés, seuls les travaux de démolition ayant ainsi été effectués, les lieux étant depuis restés en l'état. Monsieur [R] [F], défaillant dans le cadre de la présente instance, ne démontre ni même ne soutient l'existence de causes qui lui permettrait d'exonérer sa responsabilité au titre de l'inexécution du contrat. L'abandon du chantier est établi ainsi que la gravité de l'inexécution de sorte qu'il convient de prononcer la résolution du contrat liant Madame [L] [Z] à Monsieur [R] [F], en sa qualité d'entrepreneur individuel selon devis signé le 12 septembre 2023, les travaux prévus au titre du devis signé au mois de mai 2023 ayant quant à eux été réalisés. 2. Sur la demande de remboursement des sommes versées Madame [Z] [L] sollicite du Tribunal de céans de condamner le défendeur à lui verser la somme de 4.222 euros au titre du trop-versé avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé. L'article 1229 du code civil énonce que " La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation." En l'espèce, l'inexécution du contrat par Monsieur [R] [F] es qualité est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Avant l'abandon du chantier, Monsieur [R] [F] a réalisé des travaux de démolition qui ont été constatés lors de l'expertise. Les travaux réalisés ne peuvent être restitués et ont été chiffrés à hauteur de 2.005 euros par l'expert judiciaire. Il est en outre constant que les travaux du rez-de-chaussée, réalisés, ont été chiffrés à hauteur de 3.000 euros. Il est en également constant que Madame [L] [Z] a versé la somme totale de 9.227 euros à Monsieur [R] [F] de sorte ce dernier, en sa qualité d'entrepreneur individuel, sera condamné à lui verser la somme de 4.222 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025, date de l'assignation, au titre des acomptes versés. 3. Sur les demandes de dommages et intérêts Madame [L] [Z] sollicite du Tribunal de céans de condamner le défendeur à lui verser la somme de 11.019,40 euros au titre de la perte de chance de louer son bien à compter du mois de janvier 2024. Selon l'article 1231 du Code civil, " A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. " L'article 1231-1 du code civil dispose que " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " et l'article 1231-2 prévoit que " Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. " Toutefois, une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute. En l'espèce, il ressort des éléments susmentionnés que Monsieur [R] [F], malgré les nombreuses sollicitations de Madame [L] [Z], la mise en demeure lui ayant été adressée ainsi que la médiation initiée par la demanderesse, n'a jamais achevé les travaux de rénovation de l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 4]. L'expert judiciaire relève en outre que le logement sur lequel portait l'ensemble des prestations que Monsieur [R] [F] devait réaliser n'est ni louable, ni habitable en l'état et chiffre le préjudice de gain manqué à hauteur de 15.742 euros, en application de la méthode de calcul suivante : - Loyer du logement avant les travaux entrepris à partir du 17 août 2022 : 430 euros. - Estimation du prix du logement au m² après réalisation des travaux : 12 euros/m² soit 12 x 40 m² = 480 euros. - Estimation des loyers possibles pour la période du 01/2024 au 01/2026 (24 mois) : 480 euros x 24 mois = 11.520 euros de loyers manqués. Il convient en outre de rappeler que les travaux que Monsieur [R] [F] auraient dû achever dans leur intégralité auraient permis de rendre le logement louable et habitable ; à cet égard, il ressort d'un message envoyé le 24 octobre 2023 par Madame [L] [Z] que Monsieur [R] [F] a formulé oralement un délai de trois mois afin d'achever les travaux de rénovation; enfin, l'expert judiciaire a estimé que " ce délai de trois mois était raisonnable pour la somme des travaux à réaliser pour une entreprise travaillant en continu". Aussi, tenant compte de ce qui précède, le Tribunal estime souverainement que le logement sur lequel les travaux n'ont pas été exécuté dans leur intégralité aurait été, le cas échéant, louable et habitable à compter du mois de janvier 2024. Il convient de rappeler que la demanderesse sollicite un montant inférieur à celui retenu au titre de l'indemnité du préjudice de gain manqué retenu par l'expert, à savoir 11.019,40 euros au lieu de 11.520 euros. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [R] [F], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à verser à Madame [L] [Z] la somme de 11.019,40 euros en indemnisation du préjudice de perte de chance de percevoir les loyers de son logement à compter du mois de janvier 2024. Madame [L] [Z] sollicite enfin du Tribunal de céans de condamner le défendeur à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral. En l'espèce, s'il a été rappelé les nombreuses démarches amiables engagées par la demanderesse depuis deux années, et qu'il est en outre constant que le défendeur n'a jamais répondu aux sollicitations et apparaît indifférent à la situation, demeurant d'ailleurs défaillant dans le cadre de la présente procédure, la demanderesse ne justifie pas d'un préjudice autonome n'étant pas par ailleurs indemnisé dans le cadre de la présente décision, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef. Enfin, alors qu'il ressort des échanges SMS versés aux débats que Monsieur [R] [F] disposait du double de clefs et que la preuve n'est pas apportée que celui-ci aurait été restitué, Monsieur [F] [R], en sa qualité d'entrepreneur individuel, sera condamné à restituer le double de clé à Madame [Z] [L] dans un délai de 30 jours, cette condamnation étant assortie d'une astreinte provisoire suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 4. Sur la demande de condamnation in solidum de Monsieur [R] [F] en son nom personnel Madame [L] [Z] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [R] [F] estimant que l'abandon de chantier constitue une faute contractuelle susceptible d'être qualifiée de faute de gestion dans le cadre d'une procédure collective. Or, il convient de relever d'une part que l'entreprise individuelle défenderesse n'a pas fait l'objet d'une procédure collective de sorte que les moyens ainsi soulevés sont inopérants ; et d'autre part, de rappeler que l'avant-dernier alinéa de l'article L.526-22 du code de commerce dispose que " Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code ". Par suite, la demande de condamnation in solidum de Monsieur [R] [F] formulée par Madame [L] [Z], laquelle repose principalement sur la volonté de voir garantir le paiement des sommes dues mises à la charge de Monsieur [R] [F] es qualité sera rejetée, la réunion des patrimoines étant en tout état de cause prévue par les dispositions précitées en cas de cessation d'activité. 5. Sur les demandes accessoires Monsieur [R] [F], partie succombant à la présente instance, sera condamné, en sa qualité d'entrepreneur individuel, aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Il est en outre équitable de condamner Monsieur [R] [F], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à payer la somme de 1.000 euros à Madame [L] [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat correspondant au devis signé le 12 septembre 2023 entre Madame [Z] [L] et Monsieur [F] [R], en sa qualité d'entrepreneur individuel ; CONDAMNE Monsieur [F] [R], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à restituer à Madame [Z] [L] la somme de 4.222 euros au titre des acomptes versés, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025, date de l'assignation ; CONDAMNE Monsieur [F] [R], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à verser à Madame [Z] [L] la somme de 11.019,40 euros en indemnisation du préjudice de perte de chance de percevoir les loyers ; CONDAMNE Monsieur [F] [R], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à restituer le double de clé du logement du 1er étage sis [Adresse 4] à [Localité 3] à Madame [Z] [L], ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour une durée d'un mois ; DEBOUTE Madame [Z] [L] du surplus de ses demandes indemnitaires ; DEBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [R] [F] à titre personnel ; CONDAMNE Monsieur [F] [R], en sa qualité d'entrepreneur individuel, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût la mesure d'expertise judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [F] [R], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à verser à Madame [Z] [L] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Anne PAUL, greffière ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française Au nom du peuple français ROLE N° RG 25/04213 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FH5Q AFFAIRE : [L] [Z] / [R] [F] entrepreneur individuel, [R] [F] Nature affaire : 56F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS PÔLE CIVIL JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE : Madame [L] [Z] née le 22 décembre 1981 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS DÉFENDEURS : Monsieur [R] [F], entrepreneur individuel, enregistré sous le n° SIREN 790 648 844. [Adresse 2] [Localité 2] défaillant Monsieur [R] [F] [Adresse 3] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile. Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries, et de Madame Anne PAUL, greffière lors de la mise à disposition.. Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 26 mai 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 11 septembre 2026. ******** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [Z] est propriétaire de plusieurs appartements sis [Adresse 4] à [Localité 3] qu'elle donne en location. Elle a confié à Monsieur [R] [F] en sa qualité d'entrepreneur individuel sous la dénomination " [D] " plusieurs travaux de rénovation dans un appartement du rez-de-chaussée et un appartement du 1er étage suivant deux devis : - Un premier devis en date du 4 mai 2023 d'un montant de 2.650 euros signé le 8 mai 2023 par les parties concernant le rez-de-chaussée ; - Un second devis d'un montant de 7.200 euros signé le 12 septembre 2023 par les parties concernant l'appartement du 1er étage. Déplorant l'abandon du chantier concernant l'appartement du 1er étage depuis le mois d'octobre 2023, Madame [L] [Z] a relancé Monsieur [R] [F] à plusieurs reprises et a proposé une médiation extra-judiciaire. En l'absence de solution amiable, Madame [L] [Z] a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [M] [A] afin d'y procéder. Le 4 novembre 2025, l'expert judiciaire a déposé son rapport. *** Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2025, Madame [L] [Z] a fait assigner Monsieur [R] [F] en son nom personnel et en sa qualité d'entrepreneur individuel devant le tribunal judiciaire de Reims et sollicite de ce dernier de : - La recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ; Y faisant droit, - Prendre acte de l'abandon du chantier par Monsieur [R] [F] ; - Prendre acte de la résolution du contrat la liant à M. [R] [F] ; En conséquence, - Condamner Monsieur [R] [F] à lui rembourser la somme de 4.222 euros au titre du trop-versé avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé ; - Condamner Monsieur [R] [F] à lui rembourser la somme de 11.019,40 euros au titre de la perte de chance de louer son bien à compter de janvier 2024 ; - Condamner Monsieur [R] [F] à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ; - Condamner Monsieur [R] [F] à lui restituer son double de clé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Condamner Monsieur [R] [F] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [R] [F] aux dépens de référé et de première instance, dont les frais d'expertise judiciaire (2.000 euros) ; - Condamner Monsieur [R] [F] à titre personnel in solidum à indemniser Madame [Z] de toutes les condamnations prononcées contre son entreprise individuelle. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l'assignation de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. Monsieur [R] [F] n'a pas constitué avocat. Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 7 avril 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 mai 2026 à l'issue de laquelle, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la résolution judiciaire du contrat Madame [L] [Z] sollicite du Tribunal de céans la résolution du contrat conclu avec Monsieur [R] [F] en raison de l'abandon du chantier par ce dernier. Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1224 du Code civil, " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. " L'article 1227 du Code civil prévoit que " La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice " et l'article 1228 " Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. " En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise que malgré les nombreuses sollicitations de Madame [L] [Z] et la mise en demeure adressée à Monsieur [R] [F], les travaux engagés au sein de l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 4] n'ont pas été achevés, seuls les travaux de démolition ayant ainsi été effectués, les lieux étant depuis restés en l'état. Monsieur [R] [F], défaillant dans le cadre de la présente instance, ne démontre ni même ne soutient l'existence de causes qui lui permettrait d'exonérer sa responsabilité au titre de l'inexécution du contrat. L'abandon du chantier est établi ainsi que la gravité de l'inexécution de sorte qu'il convient de prononcer la résolution du contrat liant Madame [L] [Z] à Monsieur [R] [F], en sa qualité d'entrepreneur individuel selon devis signé le 12 septembre 2023, les travaux prévus au titre du devis signé au mois de mai 2023 ayant quant à eux été réalisés. 2. Sur la demande de remboursement des sommes versées Madame [Z] [L] sollicite du Tribunal de céans de condamner le défendeur à lui verser la somme de 4.222 euros au titre du trop-versé avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé. L'article 1229 du code civil énonce que " La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation." En l'espèce, l'inexécution du contrat par Monsieur [R] [F] es qualité est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Avant l'abandon du chantier, Monsieur [R] [F] a réalisé des travaux de démolition qui ont été constatés lors de l'expertise. Les travaux réalisés ne peuvent être restitués et ont été chiffrés à hauteur de 2.005 euros par l'expert judiciaire. Il est en outre constant que les travaux du rez-de-chaussée, réalisés, ont été chiffrés à hauteur de 3.000 euros. Il est en également constant que Madame [L] [Z] a versé la somme totale de 9.227 euros à Monsieur [R] [F] de sorte ce dernier, en sa qualité d'entrepreneur individuel, sera condamné à lui verser la somme de 4.222 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025, date de l'assignation, au titre des acomptes versés. 3. Sur les demandes de dommages et intérêts Madame [L] [Z] sollicite du Tribunal de céans de condamner le défendeur à lui verser la somme de 11.019,40 euros au titre de la perte de chance de louer son bien à compter du mois de janvier 2024. Selon l'article 1231 du Code civil, " A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. " L'article 1231-1 du code civil dispose que " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " et l'article 1231-2 prévoit que " Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. " Toutefois, une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute. En l'espèce, il ressort des éléments susmentionnés que Monsieur [R] [F], malgré les nombreuses sollicitations de Madame [L] [Z], la mise en demeure lui ayant été adressée ainsi que la médiation initiée par la demanderesse, n'a jamais achevé les travaux de rénovation de l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 4]. L'expert judiciaire relève en outre que le logement sur lequel portait l'ensemble des prestations que Monsieur [R] [F] devait réaliser n'est ni louable, ni habitable en l'état et chiffre le préjudice de gain manqué à hauteur de 15.742 euros, en application de la méthode de calcul suivante : - Loyer du logement avant les travaux entrepris à partir du 17 août 2022 : 430 euros. - Estimation du prix du logement au m² après réalisation des travaux : 12 euros/m² soit 12 x 40 m² = 480 euros. - Estimation des loyers possibles pour la période du 01/2024 au 01/2026 (24 mois) : 480 euros x 24 mois = 11.520 euros de loyers manqués. Il convient en outre de rappeler que les travaux que Monsieur [R] [F] auraient dû achever dans leur intégralité auraient permis de rendre le logement louable et habitable ; à cet égard, il ressort d'un message envoyé le 24 octobre 2023 par Madame [L] [Z] que Monsieur [R] [F] a formulé oralement un délai de trois mois afin d'achever les travaux de rénovation; enfin, l'expert judiciaire a estimé que " ce délai de trois mois était raisonnable pour la somme des travaux à réaliser pour une entreprise travaillant en continu". Aussi, tenant compte de ce qui précède, le Tribunal estime souverainement que le logement sur lequel les travaux n'ont pas été exécuté dans leur intégralité aurait été, le cas échéant, louable et habitable à compter du mois de janvier 2024. Il convient de rappeler que la demanderesse sollicite un montant inférieur à celui retenu au titre de l'indemnité du préjudice de gain manqué retenu par l'expert, à savoir 11.019,40 euros au lieu de 11.520 euros. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [R] [F], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à verser à Madame [L] [Z] la somme de 11.019,40 euros en indemnisation du préjudice de perte de chance de percevoir les loyers de son logement à compter du mois de janvier 2024. Madame [L] [Z] sollicite enfin du Tribunal de céans de condamner le défendeur à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral. En l'espèce, s'il a été rappelé les nombreuses démarches amiables engagées par la demanderesse depuis deux années, et qu'il est en outre constant que le défendeur n'a jamais répondu aux sollicitations et apparaît indifférent à la situation, demeurant d'ailleurs défaillant dans le cadre de la présente procédure, la demanderesse ne justifie pas d'un préjudice autonome n'étant pas par ailleurs indemnisé dans le cadre de la présente décision, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef. Enfin, alors qu'il ressort des échanges SMS versés aux débats que Monsieur [R] [F] disposait du double de clefs et que la preuve n'est pas apportée que celui-ci aurait été restitué, Monsieur [F] [R], en sa qualité d'entrepreneur individuel, sera condamné à restituer le double de clé à Madame [Z] [L] dans un délai de 30 jours, cette condamnation étant assortie d'une astreinte provisoire suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 4. Sur la demande de condamnation in solidum de Monsieur [R] [F] en son nom personnel Madame [L] [Z] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [R] [F] estimant que l'abandon de chantier constitue une faute contractuelle susceptible d'être qualifiée de faute de gestion dans le cadre d'une procédure collective. Or, il convient de relever d'une part que l'entreprise individuelle défenderesse n'a pas fait l'objet d'une procédure collective de sorte que les moyens ainsi soulevés sont inopérants ; et d'autre part, de rappeler que l'avant-dernier alinéa de l'article L.526-22 du code de commerce dispose que " Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code ". Par suite, la demande de condamnation in solidum de Monsieur [R] [F] formulée par Madame [L] [Z], laquelle repose principalement sur la volonté de voir garantir le paiement des sommes dues mises à la charge de Monsieur [R] [F] es qualité sera rejetée, la réunion des patrimoines étant en tout état de cause prévue par les dispositions précitées en cas de cessation d'activité. 5. Sur les demandes accessoires Monsieur [R] [F], partie succombant à la présente instance, sera condamné, en sa qualité d'entrepreneur individuel, aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Il est en outre équitable de condamner Monsieur [R] [F], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à payer la somme de 1.000 euros à Madame [L] [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat correspondant au devis signé le 12 septembre 2023 entre Madame [Z] [L] et Monsieur [F] [R], en sa qualité d'entrepreneur individuel ; CONDAMNE Monsieur [F] [R], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à restituer à Madame [Z] [L] la somme de 4.222 euros au titre des acomptes versés, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025, date de l'assignation ; CONDAMNE Monsieur [F] [R], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à verser à Madame [Z] [L] la somme de 11.019,40 euros en indemnisation du préjudice de perte de chance de percevoir les loyers ; CONDAMNE Monsieur [F] [R], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à restituer le double de clé du logement du 1er étage sis [Adresse 4] à [Localité 3] à Madame [Z] [L], ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour une durée d'un mois ; DEBOUTE Madame [Z] [L] du surplus de ses demandes indemnitaires ; DEBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [R] [F] à titre personnel ; CONDAMNE Monsieur [F] [R], en sa qualité d'entrepreneur individuel, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût la mesure d'expertise judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [F] [R], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à verser à Madame [Z] [L] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Anne PAUL, greffière ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:14:53.584Z.