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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, JEX, 11 septembre 2026, n° 26/00079

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 542073580

Exposé du litige

* * *
EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

M. [Q] [L] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 2], et est assuré auprès de la société MAAF Assurances. 

Le 15 janvier 2025, un incendie s'est déclaré et cette maison a été intégralement détruite. 

Ce sinistre ayant pu être causé par la non-conformité de l'installation d'un poêle à bois sur lequel sont intervenus la SARL Trubert G et M. [S] [A], M. [L] et son assureur les ont faits assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de désignation d'un expert judiciaire, et de communication par la SARL Trubert G et M. [A] de leurs attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle sous astreinte.

Par une ordonnance du 03 juillet 2025, le juge des référés a notamment ordonné à M. [S] [A] de communiquer à M. [L] et à la société MAAF Assurances son attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle pour l'année 2024, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard. 

Cette ordonnance a été signifiée à M. [A] le 25 août 2025 par acte remis à étude. 

Par acte en date du 30 avril 2026, la société MAAF Assurances et M. [L] ont fait assigner M. [A] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2026 au cours de laquelle les demandeurs étaient représentés par leur conseil. Régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [A] n'a pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.


Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leur assignation en date du 30 avril 2026, la société MAAF Assurances et M. [L] demandent au juge de l'exécution de :

- Liquider l'astreinte provisoire fixée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres le 03 juillet 2025 ;
- Condamner en conséquence M. [A] à leur verser la somme de 26.550 euros à parfaire ;
- Fixer une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Rappeler que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
- Condamner M. [A] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [A] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs, il convient de se référer à l'assignation précitée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la liquidation de l'astreinte provisoire

En application de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.

Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.

La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation.

S'agissant de la computation des délais, l'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
N° RG 26/00079 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3MY 

Conformément à l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, par une ordonnance du 03 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a notamment ordonné à M. [A] de communiquer à M. [L] et à la société MAAF Assurances son attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle pour l'année 2024, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard. 

Cette ordonnance a été régulièrement signifiéevà M. [A] par acte du 25 août 2025. 

En application des dispositions précitées, M. [A] était tenu de communiquer son attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle pour l'année 2024 au plus tard le 25 octobre 2025. S'agissant d'un samedi, l'expiration du délai a été reportée au 27 octobre 2025.

L'intéressé, qui ne comparait pas, ne justifiant pas avoir respecté cette obligation dans le délai imparti, l'astreinte a commencé à courir à compter du 28 octobre 2025.

Les demandeurs sollicitent la liquidation de l'astreinte pour une période courant jusqu'au 20 avril 2026 soit sur une période de 175 jours.

La remise d'une attestation d'assurance constitue une démarche dénuée de complexité. Rien ne justifie la réticence de M. [A] à respecter l'obligation mise à sa charge. L'intéressé, non comparant, ne fait ainsi valoir aucun obstacle juridique ou matériel de nature à justifier une telle carence.

L'attestation d'assurance sollicitée constitue un élément essentiel pour les demandeurs dès lors qu'elle leur permettra, en cas de responsabilité avérée de M. [A], d'être garantis en tout ou parties des sommes éventuellement dues par ce dernier.

Au regard de ces éléments, l'astreinte sera liquidée à hauteur de 26.250 euros, M. [A] étant en conséquence condamné à verser cette somme à M. [L] et à la société MAAF Assurances. 


Sur le prononcé d'une astreinte définitive

Selon l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Il s'agit d'une appréciation souveraine du juge du fond, le juge pouvant le cas échéant prononcer une nouvelle astreinte en la forme provisoire ou définitive. 

En l'espèce, la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive plus dissuasive n'apparait pas, à ce stade, nécessaire, étant relevé que l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés continue à courir, M. [L] et la société MAAF Assurances pouvant, le cas échéant, saisir à nouveau le juge de l'exécution pour liquider l'astreinte pour la période postérieure au 20 avril 2026.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M. [A] sera condamné aux dépens de la présente instance.

Dans les circonstances de l'espèce, il sera condamné à verser à M. [L] et à la SA MAAF Assurances ensemble la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

LIQUIDE l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de M. [S] [A] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 03 juillet 2025 (RG n°25/00158) à la somme de 26.250 euros pour la période courant jusqu'au 20 avril 2026 ;

CONDAMNE en conséquence M. [S] [A] à verser à M. [Q] [L] et à la société MAAF Assurances la somme globale de 26.250 euros ;

DEBOUTE M. [Q] [L] et la société MAAF Assurances de leur demande tendant au prononcé d'une astreinte définitive ; 

CONDAMNE M. [S] [A] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE M. [S] [A] à verser à M. [Q] [L] et la société MAAF Assurances ensemble la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
Texte intégral
N° RG 26/00079 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3MY 



 


==============
Minute : GMC
Jugement du 11 Septembre 2026
N° RG 26/00079 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3MY
==============


Monsieur [Q] [B], [E] [L], 
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
Monsieur [S] [A] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [A] & FILS


























Copie délivrée à :

- Maître Julien GIBIER, avocat
- Monsieur [Q] [B], [E] [L], 
- S.A. MAAF ASSURANCES
- Monsieur [S] [A] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [A] & FILS 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION

11 Septembre 2026



DEMANDEURS :

Monsieur [Q] [B], [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (06)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Représenté par Maître Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES, Toque 21.

S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580
Dont le siège social est sis à [Localité 3] - [Adresse 2]

Représentée par Maître Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES, Toque 21.


DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [A] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [A] & FILS
Demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

Non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER


DÉBATS : 
A l'audience publique du 12 Juin 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 11 Septembre 2026


JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.

* * *
EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

M. [Q] [L] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 2], et est assuré auprès de la société MAAF Assurances. 

Le 15 janvier 2025, un incendie s'est déclaré et cette maison a été intégralement détruite. 

Ce sinistre ayant pu être causé par la non-conformité de l'installation d'un poêle à bois sur lequel sont intervenus la SARL Trubert G et M. [S] [A], M. [L] et son assureur les ont faits assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de désignation d'un expert judiciaire, et de communication par la SARL Trubert G et M. [A] de leurs attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle sous astreinte.

Par une ordonnance du 03 juillet 2025, le juge des référés a notamment ordonné à M. [S] [A] de communiquer à M. [L] et à la société MAAF Assurances son attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle pour l'année 2024, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard. 

Cette ordonnance a été signifiée à M. [A] le 25 août 2025 par acte remis à étude. 

Par acte en date du 30 avril 2026, la société MAAF Assurances et M. [L] ont fait assigner M. [A] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2026 au cours de laquelle les demandeurs étaient représentés par leur conseil. Régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [A] n'a pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.


Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leur assignation en date du 30 avril 2026, la société MAAF Assurances et M. [L] demandent au juge de l'exécution de :

- Liquider l'astreinte provisoire fixée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres le 03 juillet 2025 ;
- Condamner en conséquence M. [A] à leur verser la somme de 26.550 euros à parfaire ;
- Fixer une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Rappeler que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
- Condamner M. [A] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [A] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs, il convient de se référer à l'assignation précitée.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la liquidation de l'astreinte provisoire

En application de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.

Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.

La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation.

S'agissant de la computation des délais, l'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
N° RG 26/00079 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3MY 

Conformément à l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, par une ordonnance du 03 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a notamment ordonné à M. [A] de communiquer à M. [L] et à la société MAAF Assurances son attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle pour l'année 2024, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard. 

Cette ordonnance a été régulièrement signifiéevà M. [A] par acte du 25 août 2025. 

En application des dispositions précitées, M. [A] était tenu de communiquer son attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle pour l'année 2024 au plus tard le 25 octobre 2025. S'agissant d'un samedi, l'expiration du délai a été reportée au 27 octobre 2025.

L'intéressé, qui ne comparait pas, ne justifiant pas avoir respecté cette obligation dans le délai imparti, l'astreinte a commencé à courir à compter du 28 octobre 2025.

Les demandeurs sollicitent la liquidation de l'astreinte pour une période courant jusqu'au 20 avril 2026 soit sur une période de 175 jours.

La remise d'une attestation d'assurance constitue une démarche dénuée de complexité. Rien ne justifie la réticence de M. [A] à respecter l'obligation mise à sa charge. L'intéressé, non comparant, ne fait ainsi valoir aucun obstacle juridique ou matériel de nature à justifier une telle carence.

L'attestation d'assurance sollicitée constitue un élément essentiel pour les demandeurs dès lors qu'elle leur permettra, en cas de responsabilité avérée de M. [A], d'être garantis en tout ou parties des sommes éventuellement dues par ce dernier.

Au regard de ces éléments, l'astreinte sera liquidée à hauteur de 26.250 euros, M. [A] étant en conséquence condamné à verser cette somme à M. [L] et à la société MAAF Assurances. 


Sur le prononcé d'une astreinte définitive

Selon l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Il s'agit d'une appréciation souveraine du juge du fond, le juge pouvant le cas échéant prononcer une nouvelle astreinte en la forme provisoire ou définitive. 

En l'espèce, la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive plus dissuasive n'apparait pas, à ce stade, nécessaire, étant relevé que l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés continue à courir, M. [L] et la société MAAF Assurances pouvant, le cas échéant, saisir à nouveau le juge de l'exécution pour liquider l'astreinte pour la période postérieure au 20 avril 2026.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M. [A] sera condamné aux dépens de la présente instance.

Dans les circonstances de l'espèce, il sera condamné à verser à M. [L] et à la SA MAAF Assurances ensemble la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

LIQUIDE l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de M. [S] [A] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 03 juillet 2025 (RG n°25/00158) à la somme de 26.250 euros pour la période courant jusqu'au 20 avril 2026 ;

CONDAMNE en conséquence M. [S] [A] à verser à M. [Q] [L] et à la société MAAF Assurances la somme globale de 26.250 euros ;

DEBOUTE M. [Q] [L] et la société MAAF Assurances de leur demande tendant au prononcé d'une astreinte définitive ; 

CONDAMNE M. [S] [A] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE M. [S] [A] à verser à M. [Q] [L] et la société MAAF Assurances ensemble la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:15:24.992Z.