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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, Juge des Libertés, 11 septembre 2026, n° 26/00288

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ 
 [Adresse 1]
 [Adresse 2]
 [Localité 1]


R.G n°26/288 - SERVICE HSC 
Madame le Préfet de l’AVEYRON c / [R] [F]

ORDONNANCE

rendue le 11 septembre 2026

Par Mélanie CABAL, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;

[R] [F]
né le 22 octobre 1970 à [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Théophile ARCHIMBAUD avocat au barreau de l’AVEYRON

Vu le certificat médical établi le 1er septembre 2026 par le Dr [H] ; 

Vu l'arrêté municipal portant admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat pris par la Mairie de [Localité 3] daté du 1er septembre 2026

Vu l’arrêté préfectoral pris par la Préfecture de l'AVEYRON et daté du 2 septembre 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [R] [F] ; 

Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 2 septembre 2026 de cet arrêté préfectoral ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 2 septembre 2026 par le Dr [T] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 4 septembre 2026 par le Dr [Q] ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par la Préfecture de l'AVEYRON et daté du 4 septembre 2026 ; 

Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 4 septembre 2026 de cet arrêté préfectoral ;

Vu la saisine par le préfet du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 8 septembre 2026 ; 

Vu l’avis motivé établi le 7 septembre 2026 par le Dr 7 septembre 2026 ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 septembre 2026;

Vu le débat contradictoire en date du 11 septembre 2026 ;


Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. 

[R] [F] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale [Localité 4] sans son consentement le 1er septembre 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. 

Le certificat médical établi par le Dr [H] le 1er septembre 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Trouble du comportement avec hétéro agressivité contre son entourage, violence physique alléguée, accuse son fils, déni de son comportement, présence d'armes à feu au domicile, risque d'escalade, antécédent de menaces suicidaires non présentes ce jour: comportement manipulateur selon son fils. »

Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.

Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte, notamment : comportements menaçants et très agressifs et destructeurs. (…) La présence d'armes à feu au domicile constitue par ailleurs un élément de risque supplémentaire. (…) Persistance du déni des troubles, absence de critique de ces conduite, (…) risque de récidive de comportement hétéro-agressif et de passage à l'acte. » (certificat médical des 24h établi par le Dr [T] le 2 septembre 2026)

Aux 72 heures, Le Dr [Q] relève notamment : (…) Intolérance à la frustration avec impulsivité et irritabilité. (…) Compliance aux soins passive. Le patient ne perçoit 
pas l'utilité de son hospitalisation. (...)

La prise en charge de [R] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 7 septembre 2026 par le Dr 7 septembre 2026 constatait que : «Patient de 55 ans, connu avec dépression récurrente sur trouble de la personnalité mixte (traits borderline, antisocial et dépendant), admis via UADO en SDRE contexte 
d'altercation avec son fils. 
Evolution stationnaire dans le service avec tendance à être réservé, très discret,
calme et adapté.
A l'entretien : contact réservé avec attitude modérément méfiante, regard fixe,
beaucoup dans la maîtrise de ses émotions et de son comportement, les échanges avec les soignants sont superficiels et factices, affirme «je ne réfléchis pas trop à la relation avec mon fils". Affirme « je ne sais pas pourquoi je suis ici.» Pas d'idée suicidaire verbalisée Les fonctions instinctuelles sont bonnes. Il est en demande de sortie définitive
La critique de ses troubles est absente. Son consentement aux soins est absent avec compliance passive. Nécessite un temps d'observation, d'évaluation, de surveillance et réajustement du traitement. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur décision du Représentant de l'Etat reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en
hospitalisation complète.»

A l'audience, [R] [F] déclarait : "Je vis seul dans ma maison. Mon fils est venu m'agresser. Je n'ai pas le droit de m'approcher de lui. j'ai une interdiction judiciaire jusqu'au procès qui aura lieu le 15 décembre. Les armes que j'avais m'ont été confisquées par les gendarmes. Le 1er septembre, il y a eu un épisode de violence avec mon fils c'est pour ça que je suis là. Je n'ai pas d'idée suicidaire. Je suis quelqu'un de sociable. Je me sens enfermé à [Localité 5]. Mais depuis hier je peux un peux sortir. Mon humeur est meilleure. Je pense que le traitement me fait du bien. Je souhaite sortir le plus tot possible, avoir des permissions de sortie. 


Le conseil de [R] [F] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière.

Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

L’absence de stabilisation de l’état de santé de [R] [F] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.

La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de [R] [F].

L’hospitalisation complète de [R] [F] sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif. 

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 2], à l'avocat, au Ministère Public, au Préfet et le cas échéant au curateur/tuteur.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ 
 [Adresse 1]
 [Adresse 2]
 [Localité 1]


R.G n°26/288 - SERVICE HSC 
Madame le Préfet de l’AVEYRON c / [R] [F]

ORDONNANCE

rendue le 11 septembre 2026

Par Mélanie CABAL, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;

[R] [F]
né le 22 octobre 1970 à [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Théophile ARCHIMBAUD avocat au barreau de l’AVEYRON

Vu le certificat médical établi le 1er septembre 2026 par le Dr [H] ; 

Vu l'arrêté municipal portant admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat pris par la Mairie de [Localité 3] daté du 1er septembre 2026

Vu l’arrêté préfectoral pris par la Préfecture de l'AVEYRON et daté du 2 septembre 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [R] [F] ; 

Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 2 septembre 2026 de cet arrêté préfectoral ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 2 septembre 2026 par le Dr [T] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 4 septembre 2026 par le Dr [Q] ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par la Préfecture de l'AVEYRON et daté du 4 septembre 2026 ; 

Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 4 septembre 2026 de cet arrêté préfectoral ;

Vu la saisine par le préfet du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 8 septembre 2026 ; 

Vu l’avis motivé établi le 7 septembre 2026 par le Dr 7 septembre 2026 ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 septembre 2026;

Vu le débat contradictoire en date du 11 septembre 2026 ;


Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION : 

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. 

[R] [F] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale [Localité 4] sans son consentement le 1er septembre 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. 

Le certificat médical établi par le Dr [H] le 1er septembre 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Trouble du comportement avec hétéro agressivité contre son entourage, violence physique alléguée, accuse son fils, déni de son comportement, présence d'armes à feu au domicile, risque d'escalade, antécédent de menaces suicidaires non présentes ce jour: comportement manipulateur selon son fils. »

Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.

Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte, notamment : comportements menaçants et très agressifs et destructeurs. (…) La présence d'armes à feu au domicile constitue par ailleurs un élément de risque supplémentaire. (…) Persistance du déni des troubles, absence de critique de ces conduite, (…) risque de récidive de comportement hétéro-agressif et de passage à l'acte. » (certificat médical des 24h établi par le Dr [T] le 2 septembre 2026)

Aux 72 heures, Le Dr [Q] relève notamment : (…) Intolérance à la frustration avec impulsivité et irritabilité. (…) Compliance aux soins passive. Le patient ne perçoit 
pas l'utilité de son hospitalisation. (...)

La prise en charge de [R] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 7 septembre 2026 par le Dr 7 septembre 2026 constatait que : «Patient de 55 ans, connu avec dépression récurrente sur trouble de la personnalité mixte (traits borderline, antisocial et dépendant), admis via UADO en SDRE contexte 
d'altercation avec son fils. 
Evolution stationnaire dans le service avec tendance à être réservé, très discret,
calme et adapté.
A l'entretien : contact réservé avec attitude modérément méfiante, regard fixe,
beaucoup dans la maîtrise de ses émotions et de son comportement, les échanges avec les soignants sont superficiels et factices, affirme «je ne réfléchis pas trop à la relation avec mon fils". Affirme « je ne sais pas pourquoi je suis ici.» Pas d'idée suicidaire verbalisée Les fonctions instinctuelles sont bonnes. Il est en demande de sortie définitive
La critique de ses troubles est absente. Son consentement aux soins est absent avec compliance passive. Nécessite un temps d'observation, d'évaluation, de surveillance et réajustement du traitement. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur décision du Représentant de l'Etat reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en
hospitalisation complète.»

A l'audience, [R] [F] déclarait : "Je vis seul dans ma maison. Mon fils est venu m'agresser. Je n'ai pas le droit de m'approcher de lui. j'ai une interdiction judiciaire jusqu'au procès qui aura lieu le 15 décembre. Les armes que j'avais m'ont été confisquées par les gendarmes. Le 1er septembre, il y a eu un épisode de violence avec mon fils c'est pour ça que je suis là. Je n'ai pas d'idée suicidaire. Je suis quelqu'un de sociable. Je me sens enfermé à [Localité 5]. Mais depuis hier je peux un peux sortir. Mon humeur est meilleure. Je pense que le traitement me fait du bien. Je souhaite sortir le plus tot possible, avoir des permissions de sortie. 


Le conseil de [R] [F] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière.

Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

L’absence de stabilisation de l’état de santé de [R] [F] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.

La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de [R] [F].

L’hospitalisation complète de [R] [F] sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif. 

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 2], à l'avocat, au Ministère Public, au Préfet et le cas échéant au curateur/tuteur.

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:16:43.018Z.