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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, Juge des Libertés, 11 septembre 2026, n° 26/00289

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

Exposé des faits et de la procédure

[O] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] du 29 novembre 2022, en urgence à la demande d’un tiers (Mme [G] [B]). 

Le certificat médical en date du 29 novembre 2022 évoque un patient présentant des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins. Par ailleurs, il ressort que l’état mental du patient nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en l’espèce : « Une nouvelle décompensation psychotique avec propos délirants, insomnie, agressivité verbale. »

La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue, en dernier lieu, par une ordonnance du magistrat du siège du 3 avril 2026.

L’hospitalisation complète de [O] [B] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient. 
Le certificat médical établi le 23 avril 2026 par le Dr [A] a modifié la forme de prise en charge en programme de soins. 

Un programme de soins a été mis en place le 23 avril 2026 ;

Un certificat médical de réintégration est établi par le Dr [W] le 1er septembre 2026 indiquait notamment : 

[O] [B] était réintégré en hospitalisation complète le 1er septembre 2026 ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2026.

L’avis du ministère public en date du 10 septembre 2026 est versé aux débats. 

À l'audience, [O] [B] explique : " Je suis sous curatelle renforcée. Je vis avec ma mère. L'hospitalisation actuelle se passe très bien. Je veux continuer les soins. Ce lundi je sors en séquentiel."

L’avocat de [O] [B] entendu en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

La décision a été mise en délibéré au même jour.

Sur la recevabilité de la requête

Par requête enregistrée le 7 septembre 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Elle est intervenue dans les huit jours de la décision de réintégration de [O] [B], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 1er septembre 2026.

Elle est dès lors recevable.

Sur le bien-fondé de la mesure

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. 

Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur du centre hospitalier peut prononcer l’admission sur le fondement d’un seul certificat lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par le certificat médical qui doit être établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [W] le 1er septembre 2026 constatait : « « Nous avons été informés ce jour par l'équipe du CMP de [Localité 5] de la situation clinique de M. [N], actuellement suivi dans le cadre d'un programme de
soins. Selon les éléments transmis, l'intéressé a été reçu ce jour au CMP. Lors de cette
consultation, il présentait un état d'agitation psychomotrice marqué. associé à une
logorrhée importante ainsi qu'à un discours délirant à tonalité mégalomaniaque et
persécutive. Il apparaissait totalement inaccessible au dialogue. sans possibilité d'élaborer un échange apaisant. Cet état clinique est particulièrement préoccupant. Les troubles observés témoignent d'une décompensation psychiatrique sévère avec altération majeure du discernement. Compte tenu de cette symptomatologie. Ainsi que des antécédents connus de passages à l'acte dans des contextes similaires de décompensation. il est nécessaire et urgent de procéder a une réintégration en hospitalisation complète au sein du CH [Localité 4]. En raison de l'agitation et du risque d'opposition a la réintégration. il apparaît
nécessaire de prévoir le concours des forces de l'ordre. Son état nécessitant une hospitalisation complète, le concours des forces de l'ordre est sollicité pour sa réintégration.
 
[O] [B] était réintégré en hospitalisation complète le 1er septembre 2026 ;

L’avis médical motivé en date du 7 septembre 2026 se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre [O] [B], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, notamment Patient de 47 ans, suivi depuis de nombreuses années sur le service pour la prise en soins de sa maladie schizophrénique. L'évolution de sa maladie a été émaillée par de nombreuses rechutes en phases processuelles avec des symptômes majeurs de violence et d'agitation. Même s'il ne critique pas ses troubles, il accepte les soins. Il est prévu une hospitalisation régulière sur le Centre de [Localité 6] afin de prévenir les rechutes et les agitations psychomotrices qui sont souvent associées.
A l'entretien :
Patient légèrement désinhibé avec attitude familière, humeur subexaltée, discours
logorrhéique, plaqué, attitude obséquieuse. Il affirme « ça va, je ne sais pas pourquoi
je suis ici. Je suis en vacances ici. Je prends trop de médicaments. Ma mère a dû
avoir peur et a demandé mon « H ». Affirme « je sais me tenir dehors, ça peut
m'arriver de tout casser mais apres j'ai un trou noir ». Affirme la consommation du
CBD. Affirme que le traitement lui va bien. On note une tendance a la provocation et la manipulation. La critique de ses troubles est absente. Son consentement aux soins est absent. il souhaite sortir Nécessité un temps d'observation, d'évaluation et de surveillance.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d'un tiers
d'urgence reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation
complète. »

Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

L’absence de stabilisation de l’état de santé de [O] [B] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.

La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de [O] [B].

L’hospitalisation complète de [O] [B] sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [O] [B] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] (COUR D’APPEL de [Localité 7] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ;

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l’État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ 
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]





R.G n° 26/289 – JLD civil


ORDONNANCE

rendue le 11 septembre 2026

Par Mélanie CABAL, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;

[O] [B]
Née le 25 septembre 1978 à [Localité 2]
sous mesure de protection : curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Théophile ARCHIMBAUD avocat au barreau de l’Aveyron

Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 3] MARIE en date du 29 novembre 2022 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [O] [B] ; 

Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 3 avril 2026 ; 

Vu le certificat médical modifiant la forme de prise en charge en programme de soins établi le 23 avril 2026 par le Dr [A] ;

Vu le programme de soins en date du 23 avril 2026 ;


Exposé des faits et de la procédure

[O] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] du 29 novembre 2022, en urgence à la demande d’un tiers (Mme [G] [B]). 

Le certificat médical en date du 29 novembre 2022 évoque un patient présentant des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins. Par ailleurs, il ressort que l’état mental du patient nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en l’espèce : « Une nouvelle décompensation psychotique avec propos délirants, insomnie, agressivité verbale. »

La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue, en dernier lieu, par une ordonnance du magistrat du siège du 3 avril 2026.

L’hospitalisation complète de [O] [B] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient. 
Le certificat médical établi le 23 avril 2026 par le Dr [A] a modifié la forme de prise en charge en programme de soins. 

Un programme de soins a été mis en place le 23 avril 2026 ;

Un certificat médical de réintégration est établi par le Dr [W] le 1er septembre 2026 indiquait notamment : 

[O] [B] était réintégré en hospitalisation complète le 1er septembre 2026 ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2026.

L’avis du ministère public en date du 10 septembre 2026 est versé aux débats. 

À l'audience, [O] [B] explique : " Je suis sous curatelle renforcée. Je vis avec ma mère. L'hospitalisation actuelle se passe très bien. Je veux continuer les soins. Ce lundi je sors en séquentiel."

L’avocat de [O] [B] entendu en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

La décision a été mise en délibéré au même jour.

Sur la recevabilité de la requête

Par requête enregistrée le 7 septembre 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Elle est intervenue dans les huit jours de la décision de réintégration de [O] [B], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 1er septembre 2026.

Elle est dès lors recevable.

Sur le bien-fondé de la mesure

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. 

Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur du centre hospitalier peut prononcer l’admission sur le fondement d’un seul certificat lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par le certificat médical qui doit être établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [W] le 1er septembre 2026 constatait : « « Nous avons été informés ce jour par l'équipe du CMP de [Localité 5] de la situation clinique de M. [N], actuellement suivi dans le cadre d'un programme de
soins. Selon les éléments transmis, l'intéressé a été reçu ce jour au CMP. Lors de cette
consultation, il présentait un état d'agitation psychomotrice marqué. associé à une
logorrhée importante ainsi qu'à un discours délirant à tonalité mégalomaniaque et
persécutive. Il apparaissait totalement inaccessible au dialogue. sans possibilité d'élaborer un échange apaisant. Cet état clinique est particulièrement préoccupant. Les troubles observés témoignent d'une décompensation psychiatrique sévère avec altération majeure du discernement. Compte tenu de cette symptomatologie. Ainsi que des antécédents connus de passages à l'acte dans des contextes similaires de décompensation. il est nécessaire et urgent de procéder a une réintégration en hospitalisation complète au sein du CH [Localité 4]. En raison de l'agitation et du risque d'opposition a la réintégration. il apparaît
nécessaire de prévoir le concours des forces de l'ordre. Son état nécessitant une hospitalisation complète, le concours des forces de l'ordre est sollicité pour sa réintégration.
 
[O] [B] était réintégré en hospitalisation complète le 1er septembre 2026 ;

L’avis médical motivé en date du 7 septembre 2026 se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre [O] [B], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, notamment Patient de 47 ans, suivi depuis de nombreuses années sur le service pour la prise en soins de sa maladie schizophrénique. L'évolution de sa maladie a été émaillée par de nombreuses rechutes en phases processuelles avec des symptômes majeurs de violence et d'agitation. Même s'il ne critique pas ses troubles, il accepte les soins. Il est prévu une hospitalisation régulière sur le Centre de [Localité 6] afin de prévenir les rechutes et les agitations psychomotrices qui sont souvent associées.
A l'entretien :
Patient légèrement désinhibé avec attitude familière, humeur subexaltée, discours
logorrhéique, plaqué, attitude obséquieuse. Il affirme « ça va, je ne sais pas pourquoi
je suis ici. Je suis en vacances ici. Je prends trop de médicaments. Ma mère a dû
avoir peur et a demandé mon « H ». Affirme « je sais me tenir dehors, ça peut
m'arriver de tout casser mais apres j'ai un trou noir ». Affirme la consommation du
CBD. Affirme que le traitement lui va bien. On note une tendance a la provocation et la manipulation. La critique de ses troubles est absente. Son consentement aux soins est absent. il souhaite sortir Nécessité un temps d'observation, d'évaluation et de surveillance.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d'un tiers
d'urgence reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation
complète. »

Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

L’absence de stabilisation de l’état de santé de [O] [B] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.

La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de [O] [B].

L’hospitalisation complète de [O] [B] sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [O] [B] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] (COUR D’APPEL de [Localité 7] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ;

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur.

Laissons les dépens à la charge de l’État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:16:46.513Z.