Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rodez, Juge des Libertés, 11 septembre 2026, n° 26/00290
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs
Exposé des faits et de la procédure [Z] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 04 septembre 2026, en urgence à la demande d’un tiers (sa mère). Le certificat médical en date du 04 septembre 2026 évoque un patient présentant des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins. Par ailleurs, il ressort que l’état mental du patient nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et engendrant un péril imminent pour la santé de la personne, en l’espèce : « patiente déficitaire présentant une décompensation psychotique aiguë avec des crises clastiques impulsives, un mutisme alternant avec des cris. L'alliance thérapeutique est impossible. Le consentement est altéré. Déclenchement d'une mesure de soins sans consentement sur demande d'un tiers d'urgence ». Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2026. L’avis du ministère public en date du 10 septembre 2026 est versé aux débats. À l'audience, [Z] [L] explique que : "Je suis à [Localité 4] depuis 1 semaine. On s'occupe bien de moi. Je m'appelle [O] [F]. La nourriture est bonne. Je suis d'"accord pour rester. ça va aller mieux. L’avocat de [Z] [L] entendu en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. La décision a été mise en délibéré au même jour. Sur la recevabilité de la requête Par requête enregistrée le 08 septembre 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Elle est intervenue dans les huit jours de la décision d’admission d’[Z] [L], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 04 septembre 2026. Elle est dès lors recevable. Sur le bien-fondé de la mesure Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur du centre hospitalier peut prononcer l’admission sur le fondement d’un seul certificat lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par le certificat médical qui doit être établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade. Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte, notamment : « patiente connue de l'hôpital pour psychose chronique sur un terrain déficitaire, était contenue hier soir suite à agitation psychomotrice avec auto-agressivité. Ce jour, elle est calme, en opposition passive, se montre par moment agressive verbalement, s’agace rapidement si on lui pose des questions. Notons une tension psychique mais elle se contient. Le discours est pauvre, peu élaboré, mais informatif ». Aux 72 heures, les médecins relèvent : « patiente calme, de contact hyposyntone, avec des bizarreries de contact et un regard noir. Les affects sont neutres, ludiques. Le discours est incohérent et déstructuré, Madame chuchote régulièrement. Le contenu du discours contient une prédominance d'éléments délirants mégalomaniaques, mystiques et identitaires. Le cours de la pensée est désorganisé, avec un relâchement des associations, des néologismes multiples ». L’avis médical motivé en date du 08 septembre 2026 se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre [Z] [L], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, notamment : « Madame [L] est calme, collaborante, de contact hyposyntone. Les affects sont neutres. L'humeur est congruente aux affects et au discours. Le contenu du discours est par moment incohérent. Des éléments délirants persistent. Nous observons une autonomie réduite, dont Madame a une faible conscience. Des hallucinations auditives et visuelles, de même qu'une soliloquie ont été observées. Madame nie la présence de ces symptômes. L'état psychique de Madame [L] relate d'une fragilité majeure. Les soins psychiatriques sous contrainte restent nécessaires en hospitalisation complète ». Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient. L’absence de stabilisation de l’état de santé d’[Z] [L] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé d’[Z] [L]. L’hospitalisation complète d’[Z] [L] sera donc maintenue. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Déclarons la requête recevable ; Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Z] [L] ; Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (COUR D’APPEL de [Localité 5] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ; Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l’État, Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] R.G n° 26/290 – JLD civil ORDONNANCE rendue le 11 septembre 2026 Par Mélanie CABAL, Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assistée d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ; [Z] [L] Née le 15 décembre 1986 à [Localité 2] (AVEYRON) ayant pour avocat Maître Théophile ARCHIMBAUD avocat au barreau de l’Aveyron Vu la notification de la décision d’admission ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 04 septembre 2026 ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 05 septembre 2026 par le Dr [R] [K] [A] sous la responsabilité du Dr [M] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 07 septembre 2026 par le Dr [G] [N], interne, sous la responsabilité du Docteur [V] [D] ; Exposé des faits et de la procédure [Z] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 04 septembre 2026, en urgence à la demande d’un tiers (sa mère). Le certificat médical en date du 04 septembre 2026 évoque un patient présentant des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins. Par ailleurs, il ressort que l’état mental du patient nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et engendrant un péril imminent pour la santé de la personne, en l’espèce : « patiente déficitaire présentant une décompensation psychotique aiguë avec des crises clastiques impulsives, un mutisme alternant avec des cris. L'alliance thérapeutique est impossible. Le consentement est altéré. Déclenchement d'une mesure de soins sans consentement sur demande d'un tiers d'urgence ». Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2026. L’avis du ministère public en date du 10 septembre 2026 est versé aux débats. À l'audience, [Z] [L] explique que : "Je suis à [Localité 4] depuis 1 semaine. On s'occupe bien de moi. Je m'appelle [O] [F]. La nourriture est bonne. Je suis d'"accord pour rester. ça va aller mieux. L’avocat de [Z] [L] entendu en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. La décision a été mise en délibéré au même jour. Sur la recevabilité de la requête Par requête enregistrée le 08 septembre 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Elle est intervenue dans les huit jours de la décision d’admission d’[Z] [L], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 04 septembre 2026. Elle est dès lors recevable. Sur le bien-fondé de la mesure Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur du centre hospitalier peut prononcer l’admission sur le fondement d’un seul certificat lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par le certificat médical qui doit être établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade. Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte, notamment : « patiente connue de l'hôpital pour psychose chronique sur un terrain déficitaire, était contenue hier soir suite à agitation psychomotrice avec auto-agressivité. Ce jour, elle est calme, en opposition passive, se montre par moment agressive verbalement, s’agace rapidement si on lui pose des questions. Notons une tension psychique mais elle se contient. Le discours est pauvre, peu élaboré, mais informatif ». Aux 72 heures, les médecins relèvent : « patiente calme, de contact hyposyntone, avec des bizarreries de contact et un regard noir. Les affects sont neutres, ludiques. Le discours est incohérent et déstructuré, Madame chuchote régulièrement. Le contenu du discours contient une prédominance d'éléments délirants mégalomaniaques, mystiques et identitaires. Le cours de la pensée est désorganisé, avec un relâchement des associations, des néologismes multiples ». L’avis médical motivé en date du 08 septembre 2026 se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre [Z] [L], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, notamment : « Madame [L] est calme, collaborante, de contact hyposyntone. Les affects sont neutres. L'humeur est congruente aux affects et au discours. Le contenu du discours est par moment incohérent. Des éléments délirants persistent. Nous observons une autonomie réduite, dont Madame a une faible conscience. Des hallucinations auditives et visuelles, de même qu'une soliloquie ont été observées. Madame nie la présence de ces symptômes. L'état psychique de Madame [L] relate d'une fragilité majeure. Les soins psychiatriques sous contrainte restent nécessaires en hospitalisation complète ». Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient. L’absence de stabilisation de l’état de santé d’[Z] [L] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé d’[Z] [L]. L’hospitalisation complète d’[Z] [L] sera donc maintenue. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Déclarons la requête recevable ; Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Z] [L] ; Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (COUR D’APPEL de [Localité 5] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ; Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur. Laissons les dépens à la charge de l’État, Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:16:50.232Z.