Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, PROC INF 10 000 EUROS, 4 septembre 2026, n° 25/00629
Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ Monsieur [C] [P] a été bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) versée par [3] à compter du 31 août 2015 pour une durée maximale de 730 jours et moyennant un montant journalier net de 52, 13 euros. Le 31 août 2020, Monsieur [C] [P] s'est réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à la suite à la perte de son emploi au sein de 1'entreprise [4] pour la période du 13 février 2017 au 29 août 2020. [3] a constaté que Monsieur [C] [P] n’avait pas déclaré son activité de février 2017 à août 2017. [3] a notifié à Monsieur [C] [P], le 2 juin 2022, un trop-perçu de 5 774, 17 euros au titre de l’ARE pour la période du 1er février 2017 au 23 août 2017 en raison du défaut de déclaration de son activité professionnelle au cours de cette période. [3] a émis, le 12 septembre 2024, une contrainte d’avoir à lui verser la somme de 3 467, 19 euros correspondant au principal de la créance et aux frais de procédure, contrainte qui a été notifiée à Monsieur [C] [P] le 16 septembre 2024. Monsieur [C] [P] a formé opposition auprès du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, par un courrier reçu le 24 septembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées par le Greffe à l’audience du 16 mai 2025 par lettre recommandée en date du 24 mars 2025 dont elles ont toutes deux accusé réception. Lors de l’audience du 16 mai 2025, [3], représenté par son Conseil, a demandé un renvoi pour un éventuel accord. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2025 lors de laquelle Monsieur [C] [P] a aussi comparu. L’affaire a fait l’objet de quatre nouveaux renvois. Lors de la dernière audience du 16 janvier 2026, [3] a indiqué s’en référer à ses conclusions, qu’il a déposées, demandant au Tribunal : - de déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [C] [P], faute de motivation ; en conséquence, - de dire que la contrainte [Numéro identifiant 1] du 12 septembre 2024 reprendra son plein effet ; à titre subsidiaire, - de valider la contrainte [Numéro identifiant 1] du 12 septembre 2024 pour un montant de 3 461, 53 euros ; Par conséquent, - de condamner Monsieur [C] [P] à payer à [3] la somme de 3 461, 53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022 et frais de mise en demeure ; En tout état de cause, - de débouter Monsieur [C] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - de condamner Monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Monsieur [C] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte. Monsieur [C] [P] a comparu et a demandé à bénéficier de délais de paiement faisant valoir qu’il ne disposait pas d’une telle somme et que ses revenus étaient modestes. La décision mise en délibéré le 4 septembre 2026 après prorogations.
Motifs
MOTIFS 1. Sur l’irrecevabilité de l’opposition de Monsieur [C] [P] L’article R. 5426-22 du code du travail, pris en son premier alinéa, dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dédit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. [...]. Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge, à l’appui de leurs prétentions, d’alléguer les faits propres à les fonder. Il leur incombe, conformément à la loi, de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. En l’espèce, la contrainte émise par [3] le 12 septembre 2024 a été notifiée à Monsieur [C] [P] le 16 septembre 2024. Monsieur [C] [P] a formé opposition à l’encontre de la contrainte de FRANCE TRAVAIL par courrier reçu par leTribunal le 24 septembre 2024, dans le délai réglementaire réservé pour la contester. Cependant, Monsieur [C] [P] n’a fourni aucun motif à l’appui de sa contestation et ne paraît pas contester la mise en recouvrement, par [3], de sa créance puisqu’il demande à bénéficier de délais de paiement. Dès lors,en l’absence de motivation, il ne peut être considéré que Monsieur [C] [P] a formé une opposition recevable. Celle-ci sera donc déclarée irrecevable et la contrainte contestée indûment demeurera donc pleinement valide et conservera sa pleine force exécutoire. 2. Sur les mesures accessoires 2.1. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que selon l’article R. 5426-22 du code du travail, dernier alinéa, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. 2.2. Sur les dépens Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, par décision motivée. Monsieur [C] [P], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance. Les dépens comprendront les frais de procédure afférents à la contrainte (émoluments, acte de signification de la contrainte). 2.3. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de Monsieur [C] [P] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles que [3] a engagés dans le cadre de la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte [Numéro identifiant 1] formée par Monsieur [C] [P] le 24 septembre 2024 ; DIT que la contrainte [Numéro identifiant 1] émise le 12 septembre 2024 par [3] conserve sa pleine force exécutoire ; CONDAMNE, par conséquent, Monsieur [C] [P] à payer à [3] la somme de 3 461, 53 euros, outre les frais de mise en demeure, somme qui sera assortie des intérêts taux légal à compter du 2 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la somme de 150 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens incluant les frais procéduraux de la contrainte émise le 12 septembre 2024 ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026 MINUTE N° : 26/00079 DOSSIER : N° RG 25/00629 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FD6M AFFAIRE : Société [1] / [C] [P] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEMANDERESSE [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] anciennement dénommé [2] DEMANDEUR représentée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant DEFENDEUR M. [C] [P] né le 12 Mai 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] DEFENDEUR comparant en personne Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSÉ Monsieur [C] [P] a été bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) versée par [3] à compter du 31 août 2015 pour une durée maximale de 730 jours et moyennant un montant journalier net de 52, 13 euros. Le 31 août 2020, Monsieur [C] [P] s'est réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à la suite à la perte de son emploi au sein de 1'entreprise [4] pour la période du 13 février 2017 au 29 août 2020. [3] a constaté que Monsieur [C] [P] n’avait pas déclaré son activité de février 2017 à août 2017. [3] a notifié à Monsieur [C] [P], le 2 juin 2022, un trop-perçu de 5 774, 17 euros au titre de l’ARE pour la période du 1er février 2017 au 23 août 2017 en raison du défaut de déclaration de son activité professionnelle au cours de cette période. [3] a émis, le 12 septembre 2024, une contrainte d’avoir à lui verser la somme de 3 467, 19 euros correspondant au principal de la créance et aux frais de procédure, contrainte qui a été notifiée à Monsieur [C] [P] le 16 septembre 2024. Monsieur [C] [P] a formé opposition auprès du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, par un courrier reçu le 24 septembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées par le Greffe à l’audience du 16 mai 2025 par lettre recommandée en date du 24 mars 2025 dont elles ont toutes deux accusé réception. Lors de l’audience du 16 mai 2025, [3], représenté par son Conseil, a demandé un renvoi pour un éventuel accord. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2025 lors de laquelle Monsieur [C] [P] a aussi comparu. L’affaire a fait l’objet de quatre nouveaux renvois. Lors de la dernière audience du 16 janvier 2026, [3] a indiqué s’en référer à ses conclusions, qu’il a déposées, demandant au Tribunal : - de déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [C] [P], faute de motivation ; en conséquence, - de dire que la contrainte [Numéro identifiant 1] du 12 septembre 2024 reprendra son plein effet ; à titre subsidiaire, - de valider la contrainte [Numéro identifiant 1] du 12 septembre 2024 pour un montant de 3 461, 53 euros ; Par conséquent, - de condamner Monsieur [C] [P] à payer à [3] la somme de 3 461, 53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022 et frais de mise en demeure ; En tout état de cause, - de débouter Monsieur [C] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - de condamner Monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Monsieur [C] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte. Monsieur [C] [P] a comparu et a demandé à bénéficier de délais de paiement faisant valoir qu’il ne disposait pas d’une telle somme et que ses revenus étaient modestes. La décision mise en délibéré le 4 septembre 2026 après prorogations. MOTIFS 1. Sur l’irrecevabilité de l’opposition de Monsieur [C] [P] L’article R. 5426-22 du code du travail, pris en son premier alinéa, dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dédit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. [...]. Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge, à l’appui de leurs prétentions, d’alléguer les faits propres à les fonder. Il leur incombe, conformément à la loi, de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. En l’espèce, la contrainte émise par [3] le 12 septembre 2024 a été notifiée à Monsieur [C] [P] le 16 septembre 2024. Monsieur [C] [P] a formé opposition à l’encontre de la contrainte de FRANCE TRAVAIL par courrier reçu par leTribunal le 24 septembre 2024, dans le délai réglementaire réservé pour la contester. Cependant, Monsieur [C] [P] n’a fourni aucun motif à l’appui de sa contestation et ne paraît pas contester la mise en recouvrement, par [3], de sa créance puisqu’il demande à bénéficier de délais de paiement. Dès lors,en l’absence de motivation, il ne peut être considéré que Monsieur [C] [P] a formé une opposition recevable. Celle-ci sera donc déclarée irrecevable et la contrainte contestée indûment demeurera donc pleinement valide et conservera sa pleine force exécutoire. 2. Sur les mesures accessoires 2.1. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que selon l’article R. 5426-22 du code du travail, dernier alinéa, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. 2.2. Sur les dépens Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, par décision motivée. Monsieur [C] [P], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance. Les dépens comprendront les frais de procédure afférents à la contrainte (émoluments, acte de signification de la contrainte). 2.3. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de Monsieur [C] [P] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles que [3] a engagés dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte [Numéro identifiant 1] formée par Monsieur [C] [P] le 24 septembre 2024 ; DIT que la contrainte [Numéro identifiant 1] émise le 12 septembre 2024 par [3] conserve sa pleine force exécutoire ; CONDAMNE, par conséquent, Monsieur [C] [P] à payer à [3] la somme de 3 461, 53 euros, outre les frais de mise en demeure, somme qui sera assortie des intérêts taux légal à compter du 2 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la somme de 150 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens incluant les frais procéduraux de la contrainte émise le 12 septembre 2024 ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:18:15.890Z.