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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 11 septembre 2026, n° 26/00382

Désigne un expert ou un autre technicienContratsVente
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



Ordonnance du : 11 Septembre 2026

N° RG 26/00382 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4CEP

 

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



ENTRE

Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34032-2026-001507 du 26/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Sofia NEHAL, avocat au barreau de BEZIERS


DEMANDEUR

D'UNE PART


ET


S.A.S. VS AUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat,


DÉFENDEUR

D'AUTRE PART


COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Madame Fiona DAGORNE, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 18 Août 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [Z] [G], en date du 12 juin 2026, de la société par action simplifiée VS AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS VS AUTO), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, de la dispenser de consignation, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, 

Vu l’audience du 07 juillet 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’audience du 18 aout 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [Z] [G] ont été reprises et lors de laquelle la SAS VS AUTO a indiqué oralement que ses conclusions et pièces avaient déjà été communiquées, 

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. 

En l’espèce, il est démontré que Madame [Z] [G] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque NISSAN, modèle JUKE, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SAS VS AUTO. La demanderesse indique qu’un mois après la vente, le véhicule a présenté des désordres, dont l’existence est corroborée par le devis de la société SADRA, qui est intervenue sur le véhicule. 

Il apparait enfin que les conclusions et pièces de la SAS VS AUTO ne sont pas au dossier et n’ont pas été produites en temps utiles, de sorte que la défenderesse ne présente aucun moyen en défense. 

Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [Z] [G] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Dispositif

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : 

Monsieur [V] [N], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité "[Adresse 3], [Localité 5], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 6]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l’expert la mission suivante :

Entendre les parties, recueillir leur dire et explications ;

Répondre à leurs dires ;

Se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Examiner tous documents utiles à la mission ; 

Entendre tous sachants à charge de reproduire in extenso les déclarations ;

Dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert et étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;




Le tout aux fins de :

Se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule Nissan Juke immatriculé EF-174- AT, actuellement stationné [Adresse 4] ;

Procéder à l'examen complet du véhicule et de ses pièces mécaniques, et notamment du moteur ;

Décrire l'état du véhicule et si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant, vérifier si elles ont été conforme aux prescriptions du constructeur ; 

Décrire les désordres constatés, en préciser la nature, l'étendue et l'origine ;

Préciser si les désordres mécaniques rendent ou non, le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;

Déterminer la ou les causes ainsi que l'origine des défauts, désordres mécaniques et/ou non-conformités constatés ;

Déterminer si les pannes subies sont antérieures à la vente du 11 juillet 2025 et/ou imputables aux interventions réalisées par le défendeur ;

Déterminer si les pannes subies trouvent leurs origines suite à une malfaçon ou non- façon d'un intervenant ;

Vérifier la conformité du véhicule au regard des garanties contractuellement souscrites (turbo, vanne EGR, pannes mécaniques) ;

Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier ;

Évaluer le montant des réparations nécessaires ;

S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueilli après leur avoir fait part de sa note de synthèse ;

De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons que Madame [Z] [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensée du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Disons que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique tel que modifié par l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 18 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;

Condamnons Madame [Z] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Vice-Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



Ordonnance du : 11 Septembre 2026

N° RG 26/00382 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4CEP

 

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



ENTRE

Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34032-2026-001507 du 26/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Sofia NEHAL, avocat au barreau de BEZIERS


DEMANDEUR

D'UNE PART


ET


S.A.S. VS AUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat,


DÉFENDEUR

D'AUTRE PART


COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Madame Fiona DAGORNE, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 18 Août 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [Z] [G], en date du 12 juin 2026, de la société par action simplifiée VS AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS VS AUTO), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, de la dispenser de consignation, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, 

Vu l’audience du 07 juillet 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’audience du 18 aout 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [Z] [G] ont été reprises et lors de laquelle la SAS VS AUTO a indiqué oralement que ses conclusions et pièces avaient déjà été communiquées, 

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. 

En l’espèce, il est démontré que Madame [Z] [G] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque NISSAN, modèle JUKE, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SAS VS AUTO. La demanderesse indique qu’un mois après la vente, le véhicule a présenté des désordres, dont l’existence est corroborée par le devis de la société SADRA, qui est intervenue sur le véhicule. 

Il apparait enfin que les conclusions et pièces de la SAS VS AUTO ne sont pas au dossier et n’ont pas été produites en temps utiles, de sorte que la défenderesse ne présente aucun moyen en défense. 

Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [Z] [G] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : 

Monsieur [V] [N], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité "[Adresse 3], [Localité 5], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 6]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l’expert la mission suivante :

Entendre les parties, recueillir leur dire et explications ;

Répondre à leurs dires ;

Se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Examiner tous documents utiles à la mission ; 

Entendre tous sachants à charge de reproduire in extenso les déclarations ;

Dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert et étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;




Le tout aux fins de :

Se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule Nissan Juke immatriculé EF-174- AT, actuellement stationné [Adresse 4] ;

Procéder à l'examen complet du véhicule et de ses pièces mécaniques, et notamment du moteur ;

Décrire l'état du véhicule et si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant, vérifier si elles ont été conforme aux prescriptions du constructeur ; 

Décrire les désordres constatés, en préciser la nature, l'étendue et l'origine ;

Préciser si les désordres mécaniques rendent ou non, le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;

Déterminer la ou les causes ainsi que l'origine des défauts, désordres mécaniques et/ou non-conformités constatés ;

Déterminer si les pannes subies sont antérieures à la vente du 11 juillet 2025 et/ou imputables aux interventions réalisées par le défendeur ;

Déterminer si les pannes subies trouvent leurs origines suite à une malfaçon ou non- façon d'un intervenant ;

Vérifier la conformité du véhicule au regard des garanties contractuellement souscrites (turbo, vanne EGR, pannes mécaniques) ;

Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier ;

Évaluer le montant des réparations nécessaires ;

S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueilli après leur avoir fait part de sa note de synthèse ;

De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons que Madame [Z] [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensée du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Disons que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique tel que modifié par l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 18 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;

Condamnons Madame [Z] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Vice-Président,

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:19:33.274Z.