Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 11 septembre 2026, n° 26/00439
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux professionnels
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 11 Septembre 2026 N° RG 26/00439 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4C6T ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE S.C.I. [H] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS DEMANDEUR D'UNE PART ET S.A.S.U. NORD SUD RENOV prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 2] non comparante ni représentée DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Madame Fiona DAGORNE, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 18 Août 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu les articles 372, 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 09 juillet 2026, devant le président du tribunal judiciaire de BÉZIERS à la demande de la société civile immobilière [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI [H]), propriétaire de locaux sis [Adresse 3] à AGDE (34300), donnés à bail à la société par action simplifiée unipersonnelle NORD SUD RENOV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU NORD SUD RENOV), pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 24.700,00 € à valoir sur les loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers soit 1.300,00 € et une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandent délivré par commissaire de justice, Vu la dénonce de l’assignation à Maître [X] [N], en date du 10 juillet 2026, Vu l’absence de comparution de la SASU NORD SUD RENOV, régulièrement assignée et avisée de l’audience, Vu l’audience du 18 aout 2026 où les demandes et prétentions de la SCI [H] ont été reprises, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance,
Motifs
MOTIFS 1. Sur la résiliation du bail L’article L.622-21, I du code de commerce prévoit que : « I. -Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. » L’article L.622-22 du même code prévoit que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. » Enfin, il ressort de la jurisprudence constante applicable à la cause, au visa des articles L.622-22 du code de commerce et de l’article 372 du code de procédure civile, que la juridiction saisie d'une demande tendant au paiement d'une somme d'argent doit, lorsqu'elle relève qu'au cours de l'instance, une procédure collective a été ouverte à l'égard du défendeur, constater, au besoin d'office, l'interruption de cette instance jusqu'à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur. En application de l'article 372 du code de procédure civile, un jugement qui aurait été rendu sans que ces organes de la procédure collective n’aient été mis en cause, serait non avenu. (Com. 2 mai 2024 pourvoi n° 22-20.332) En l’espèce, il ne fait pas débat qu’une procédure collective a été ouverte à l’égard de la SASU NORD SUD RENOV et qu’un plan de continuation a été arrêté selon jugement du tribunal de commerce en date du 31 janvier 2024. Il apparait que la créance de la demanderesse a été déclarée au mandataire judiciaire. Toutefois, il y a lieu de constater que ce dernier n’a pas été appelé à la cause. En effet, la simple dénonce de l’assignation à Maître [X] [N], en date du 10 juillet 2026, ne vaut pas appel en cause de ce dernier, de sorte qu’il n’est dès lors pas partie à l’instance. Ainsi, l’ensemble des demandes de la SCI [H] seront rejetées. 2. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCI [H] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déboutons la société civile immobilière [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en résiliation du bail professionnel et de ses demandes accessoires ; Déboutons la société civile immobilière [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande provisionnelle ; Disons qu’il appartiendra à la société civile immobilière [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de se conformer aux dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce et de l’article 372 du code de procédure civile ; Condamnons la société civile immobilière [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Vice-Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 11 Septembre 2026 N° RG 26/00439 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4C6T ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE S.C.I. [H] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS DEMANDEUR D'UNE PART ET S.A.S.U. NORD SUD RENOV prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 2] non comparante ni représentée DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Madame Fiona DAGORNE, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 18 Août 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu les articles 372, 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 09 juillet 2026, devant le président du tribunal judiciaire de BÉZIERS à la demande de la société civile immobilière [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI [H]), propriétaire de locaux sis [Adresse 3] à AGDE (34300), donnés à bail à la société par action simplifiée unipersonnelle NORD SUD RENOV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU NORD SUD RENOV), pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 24.700,00 € à valoir sur les loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers soit 1.300,00 € et une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandent délivré par commissaire de justice, Vu la dénonce de l’assignation à Maître [X] [N], en date du 10 juillet 2026, Vu l’absence de comparution de la SASU NORD SUD RENOV, régulièrement assignée et avisée de l’audience, Vu l’audience du 18 aout 2026 où les demandes et prétentions de la SCI [H] ont été reprises, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, MOTIFS 1. Sur la résiliation du bail L’article L.622-21, I du code de commerce prévoit que : « I. -Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. » L’article L.622-22 du même code prévoit que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. » Enfin, il ressort de la jurisprudence constante applicable à la cause, au visa des articles L.622-22 du code de commerce et de l’article 372 du code de procédure civile, que la juridiction saisie d'une demande tendant au paiement d'une somme d'argent doit, lorsqu'elle relève qu'au cours de l'instance, une procédure collective a été ouverte à l'égard du défendeur, constater, au besoin d'office, l'interruption de cette instance jusqu'à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur. En application de l'article 372 du code de procédure civile, un jugement qui aurait été rendu sans que ces organes de la procédure collective n’aient été mis en cause, serait non avenu. (Com. 2 mai 2024 pourvoi n° 22-20.332) En l’espèce, il ne fait pas débat qu’une procédure collective a été ouverte à l’égard de la SASU NORD SUD RENOV et qu’un plan de continuation a été arrêté selon jugement du tribunal de commerce en date du 31 janvier 2024. Il apparait que la créance de la demanderesse a été déclarée au mandataire judiciaire. Toutefois, il y a lieu de constater que ce dernier n’a pas été appelé à la cause. En effet, la simple dénonce de l’assignation à Maître [X] [N], en date du 10 juillet 2026, ne vaut pas appel en cause de ce dernier, de sorte qu’il n’est dès lors pas partie à l’instance. Ainsi, l’ensemble des demandes de la SCI [H] seront rejetées. 2. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCI [H] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déboutons la société civile immobilière [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en résiliation du bail professionnel et de ses demandes accessoires ; Déboutons la société civile immobilière [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande provisionnelle ; Disons qu’il appartiendra à la société civile immobilière [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de se conformer aux dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce et de l’article 372 du code de procédure civile ; Condamnons la société civile immobilière [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Vice-Président,
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:19:40.611Z.