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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 10 septembre 2026, n° 26/00660

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Depuis le décès de leurs parents, monsieur [N] et madame [W] [Z] détiennent chacun une part sociale en pleine propriété, et sont tous deux propriétaires indivis des 1 998 parts restantes, au sein de la SCI DES [G].

Déplorant que la liquidation amiable de la SCI, qui n’a plus de bien immobilier à son actif, soit impossible parce que les associés ne s’accordent pas sur un représentant de l’indivision en vue du vote pour désigner un liquidateur, monsieur [N] [Z] président de la société l’a assignée, ainsi que sa sœur, devant le président du tribunal sous la forme de la procédure accélérée au fond le 10 avril 2024.

L’affaire a été renvoyée en première chambre. Le Juge de la mise en état a rendu le 03 juin 2025 une ordonnance d’injonction à assister à une séance d’information à la médiation –en vain. La radiation a été prononcée le 02 décembre 2025, dans l’attente des conclusions des parties.

L’affaire a été ré-enrôlée le 26 janvier 2026 et enregistrée sous le numéro RG 26/00660.

Par ordonnance du 28 avril 2026, la clôture a été fixée au même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions, monsieur [N] [Z] demande au tribunal de :
à titre principal
- le désigner en qualité de mandataire unique afin de représenter l’indivision au sein de la SCI DES [G]
à titre subsidiaire
- désigner tel mandataire unique qu’il plaira au tribunal au sens de l’article 1844 du Code civil afin de représenter l’indivision au sein de la SCI DES [G]
en tout état de cause
- condamner madame [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance

Monsieur [N] [Z] fait valoir que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, et qu’en vertu de l’article 1844 du Code civil les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux, désigné en justice en cas de désaccord. Il fait valoir qu’il résulte notamment de l’assemblée générale du mois de décembre 2023 que la SCI est complètement bloquée.
Il fait valoir qu’il est gérant depuis 28 ans et que sa sœur s’est largement désintéressée de la gestion, n’a jamais sollicité sa révocation ni souhaité gérer elle-même, malgré les propos qu’elle tient aujourd’hui sur sa gestion. Il fait valoir que sa sœur ne s’inquiétait pas de la représentation de l’indivision lorsqu’il s’agissait de vendre les biens et de récupérer les plus-values résultant de son travail de conservation à lui. Il fait valoir que l’existence d’un différend entre les coïndivisaires ne fait pas obstacle à la désignation de l’un d’entre eux ; que la désignation d’un tiers entraînerait des coûts supplémentaires que la société aurait du mal à assumer. Il fait valoir qu’il procédera à la répartition des actifs restants, y compris le compte-courant de sa sœur.
Subsidiairement, monsieur [Z] fait valoir qu’il conviendrait de désigner un tiers.

Par ses conclusions, madame [W] [Z] demande au tribunal de :
- débouter monsieur [N] [Z] de sa demande de désignation personnelle en qualité de mandataire unique
- statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un tiers professionnel en qualité de mandataire unique afin de représenter l’indivision au sein de la SCI DES [G]
- débouter monsieur [Z] de sa demande de paiement à hauteur de 1 500 euros à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens
Madame [W] [Z] fait valoir que le choix d’un mandataire tiers doit être privilégié lorsque le désaccord entre les indivisaires est particulièrement marqué, en cas d’antagonisme virulent, de relations conflictuelles et de défiance réciproque tenant notamment à la situation familiale. Elle fait valoir que son frère ne transmettait pas les comptes à ses parents, ni à elle, sans organiser les assemblées d’approbation des projets de comptes, jusqu’à ce qu’elle les demande pour consentir à la vente des biens immobiliers. Elle fait valoir que son frère a fait donner à bail commercial pour un loyer dérisoire par les [G] à une SCI ORCHIDEE qui lui appartient les biens familiaux pour qu’il puisse les louer en résidence de tourisme pour lui-même. Elle fait valoir que le compte-courant de son frère aux [G] est débiteur, qu’il avait emprunté 85 000 euros à la société, pas remboursés en totalité. Elle fait valoir que l’analyse par un cabinet tiers des projets de comptes établis par son frère révèle des irrégularités et fautes de gestion. Elle fait valoir que son frère refuse de fournir les comptes antérieurs à 2010 ; qu’une procédure est en cours à ce sujet.
Elle fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un tiers professionnel.

Motifs

MOTIVATION

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

À titre liminaire et au vu de l’article 76 du Code de procédure civile, le tribunal se contentera d’observer que le juge compétent pour la désignation d’un mandataire unique pour des associés coïndivisaires était le président statuant en référé (et non pas en accéléré au fond, ni la première chambre aujourd’hui). En effet, alors que l’article R.225-87 du Code de commerce attribue expressément au président du tribunal de commerce statuant en ordonnance de référé la compétence pour désigner tel mandataire dans le cas d’une société anonyme, et sur renvoi dans le cas d’une société en commandite par actions, il n’existe aucun équivalent pour les autres formes de société (dont la SCI et la SARL). Or, la Cour de cassation a logiquement aligné le régime de la SARL sur celui des SA et SCA, en retenant simplement que « le président du tribunal saisi, en application des dispositions de l’article 1844, alinéa 2, du code civil, d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales indivises, statue en référé » [Com. 29 mai 2024, n°22-22.292]. La solution s’imposait donc pour les SCI.

Sur ce, l’article 1844 du Code civil dispose notamment : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent ».

Juridiquement, tous les indivisaires ont la qualité d’associé. Alors que de nombreuses prérogatives peuvent être exercées individuellement (y compris participer aux assemblées), le principe d’indivisibilité oblige à prévoir d’exercer collectivement le droit de vote : les coïndivisaires doivent être représentés pour voter. Si une désignation à l’amiable n’est pas possible, la justice y pourvoit en recherchant l’intérêt commun de l’indivision.

S’agissant du désaccord, la désignation du mandataire n’apparaît pas devoir être exceptionnelle ni remédier à une situation de crise aiguë de nature à paralyser le fonctionnement de la société. Derrière la personne du représentant transparaît le sens du vote qui sera émis par celui-ci. Or l’existence d’un différend entre les coïndivisaires ne constitue pas un obstacle à la désignation de l’un d’entre eux comme mandataire de l’indivision, si l’intéressé s’avère particulièrement impliqué dans la sauvegarde de l’entreprise.

En l’espèce, le désaccord est constant et admis par les deux parties. Il est dans l’intérêt de l’indivision, comme de la société d’ailleurs, que la liquidation se déroule dans les conditions les moins sujettes à contestation alors qu’aujourd’hui chacun accuse l’autre de ne pas être le plus fiable pour mener les opérations. Si monsieur [Z] est gérant depuis 1996 et si effectivement madame [Z] ne justifie d’aucune protestation officielle antérieure quant à sa gestion, le tribunal relève que les pièces qu’elle produit appellent l’intervention d’un tiers afin d’éviter autant que faire se peut de futurs contentieux qui allongeraient coûteusement le processus de liquidation ; et ce même si la désignation de ce tiers entraînera des frais supplémentaires, rendus nécessaires par le désaccord des associés.
En vertu des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, chaque partie pouvant être considérée comme perdante conservera la charge de ses dépens, et il n’y a lieu à faire application de l’article 700 compte tenu des circonstances, étant observé au demeurant qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE monsieur [N] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;

ORDONNE la désignation de Me [Q] [R] ([Adresse 4]) comme mandataire unique représentant monsieur [N] [Z] et madame [W] [Z], propriétaires indivis de 1 998 parts sociales au sein de la SCI DES [G] ;

DIT que monsieur [N] [Z] et madame [W] [Z] conserveront la charge de leurs dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________

Chambre 1

************************

DU 10 Septembre 2026 
Dossier N° RG 26/00660 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAT3
Minute n° : 2026/ 

AFFAIRE : 

[N] [Z] C/ S.C.I. DES [G], [W] [Z]



JUGEMENT DU 10 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL, Greffier

GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Violaine KACHEROU, Greffier


DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2026 mis en délibéré au 10 Septembre 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.













Copie exécutoire à Me Nicolas BASTIANI
Copie exécutoire à Me Valérie HELLEBOID
Expédition à Me [Q] [R], mandataire
Copie dossier
Délivrées le

NOM DES PARTIES :


DEMANDEUR :

Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



D’UNE PART ;







DEFENDERESSES :

S.C.I. DES [G], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant


Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie HELLEBOID, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


D’AUTRE PART ;











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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Depuis le décès de leurs parents, monsieur [N] et madame [W] [Z] détiennent chacun une part sociale en pleine propriété, et sont tous deux propriétaires indivis des 1 998 parts restantes, au sein de la SCI DES [G].

Déplorant que la liquidation amiable de la SCI, qui n’a plus de bien immobilier à son actif, soit impossible parce que les associés ne s’accordent pas sur un représentant de l’indivision en vue du vote pour désigner un liquidateur, monsieur [N] [Z] président de la société l’a assignée, ainsi que sa sœur, devant le président du tribunal sous la forme de la procédure accélérée au fond le 10 avril 2024.

L’affaire a été renvoyée en première chambre. Le Juge de la mise en état a rendu le 03 juin 2025 une ordonnance d’injonction à assister à une séance d’information à la médiation –en vain. La radiation a été prononcée le 02 décembre 2025, dans l’attente des conclusions des parties.

L’affaire a été ré-enrôlée le 26 janvier 2026 et enregistrée sous le numéro RG 26/00660.

Par ordonnance du 28 avril 2026, la clôture a été fixée au même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions, monsieur [N] [Z] demande au tribunal de :
à titre principal
- le désigner en qualité de mandataire unique afin de représenter l’indivision au sein de la SCI DES [G]
à titre subsidiaire
- désigner tel mandataire unique qu’il plaira au tribunal au sens de l’article 1844 du Code civil afin de représenter l’indivision au sein de la SCI DES [G]
en tout état de cause
- condamner madame [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance

Monsieur [N] [Z] fait valoir que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, et qu’en vertu de l’article 1844 du Code civil les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux, désigné en justice en cas de désaccord. Il fait valoir qu’il résulte notamment de l’assemblée générale du mois de décembre 2023 que la SCI est complètement bloquée.
Il fait valoir qu’il est gérant depuis 28 ans et que sa sœur s’est largement désintéressée de la gestion, n’a jamais sollicité sa révocation ni souhaité gérer elle-même, malgré les propos qu’elle tient aujourd’hui sur sa gestion. Il fait valoir que sa sœur ne s’inquiétait pas de la représentation de l’indivision lorsqu’il s’agissait de vendre les biens et de récupérer les plus-values résultant de son travail de conservation à lui. Il fait valoir que l’existence d’un différend entre les coïndivisaires ne fait pas obstacle à la désignation de l’un d’entre eux ; que la désignation d’un tiers entraînerait des coûts supplémentaires que la société aurait du mal à assumer. Il fait valoir qu’il procédera à la répartition des actifs restants, y compris le compte-courant de sa sœur.
Subsidiairement, monsieur [Z] fait valoir qu’il conviendrait de désigner un tiers.

Par ses conclusions, madame [W] [Z] demande au tribunal de :
- débouter monsieur [N] [Z] de sa demande de désignation personnelle en qualité de mandataire unique
- statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un tiers professionnel en qualité de mandataire unique afin de représenter l’indivision au sein de la SCI DES [G]
- débouter monsieur [Z] de sa demande de paiement à hauteur de 1 500 euros à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens
Madame [W] [Z] fait valoir que le choix d’un mandataire tiers doit être privilégié lorsque le désaccord entre les indivisaires est particulièrement marqué, en cas d’antagonisme virulent, de relations conflictuelles et de défiance réciproque tenant notamment à la situation familiale. Elle fait valoir que son frère ne transmettait pas les comptes à ses parents, ni à elle, sans organiser les assemblées d’approbation des projets de comptes, jusqu’à ce qu’elle les demande pour consentir à la vente des biens immobiliers. Elle fait valoir que son frère a fait donner à bail commercial pour un loyer dérisoire par les [G] à une SCI ORCHIDEE qui lui appartient les biens familiaux pour qu’il puisse les louer en résidence de tourisme pour lui-même. Elle fait valoir que le compte-courant de son frère aux [G] est débiteur, qu’il avait emprunté 85 000 euros à la société, pas remboursés en totalité. Elle fait valoir que l’analyse par un cabinet tiers des projets de comptes établis par son frère révèle des irrégularités et fautes de gestion. Elle fait valoir que son frère refuse de fournir les comptes antérieurs à 2010 ; qu’une procédure est en cours à ce sujet.
Elle fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un tiers professionnel.


MOTIVATION

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

À titre liminaire et au vu de l’article 76 du Code de procédure civile, le tribunal se contentera d’observer que le juge compétent pour la désignation d’un mandataire unique pour des associés coïndivisaires était le président statuant en référé (et non pas en accéléré au fond, ni la première chambre aujourd’hui). En effet, alors que l’article R.225-87 du Code de commerce attribue expressément au président du tribunal de commerce statuant en ordonnance de référé la compétence pour désigner tel mandataire dans le cas d’une société anonyme, et sur renvoi dans le cas d’une société en commandite par actions, il n’existe aucun équivalent pour les autres formes de société (dont la SCI et la SARL). Or, la Cour de cassation a logiquement aligné le régime de la SARL sur celui des SA et SCA, en retenant simplement que « le président du tribunal saisi, en application des dispositions de l’article 1844, alinéa 2, du code civil, d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales indivises, statue en référé » [Com. 29 mai 2024, n°22-22.292]. La solution s’imposait donc pour les SCI.

Sur ce, l’article 1844 du Code civil dispose notamment : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent ».

Juridiquement, tous les indivisaires ont la qualité d’associé. Alors que de nombreuses prérogatives peuvent être exercées individuellement (y compris participer aux assemblées), le principe d’indivisibilité oblige à prévoir d’exercer collectivement le droit de vote : les coïndivisaires doivent être représentés pour voter. Si une désignation à l’amiable n’est pas possible, la justice y pourvoit en recherchant l’intérêt commun de l’indivision.

S’agissant du désaccord, la désignation du mandataire n’apparaît pas devoir être exceptionnelle ni remédier à une situation de crise aiguë de nature à paralyser le fonctionnement de la société. Derrière la personne du représentant transparaît le sens du vote qui sera émis par celui-ci. Or l’existence d’un différend entre les coïndivisaires ne constitue pas un obstacle à la désignation de l’un d’entre eux comme mandataire de l’indivision, si l’intéressé s’avère particulièrement impliqué dans la sauvegarde de l’entreprise.

En l’espèce, le désaccord est constant et admis par les deux parties. Il est dans l’intérêt de l’indivision, comme de la société d’ailleurs, que la liquidation se déroule dans les conditions les moins sujettes à contestation alors qu’aujourd’hui chacun accuse l’autre de ne pas être le plus fiable pour mener les opérations. Si monsieur [Z] est gérant depuis 1996 et si effectivement madame [Z] ne justifie d’aucune protestation officielle antérieure quant à sa gestion, le tribunal relève que les pièces qu’elle produit appellent l’intervention d’un tiers afin d’éviter autant que faire se peut de futurs contentieux qui allongeraient coûteusement le processus de liquidation ; et ce même si la désignation de ce tiers entraînera des frais supplémentaires, rendus nécessaires par le désaccord des associés.
En vertu des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, chaque partie pouvant être considérée comme perdante conservera la charge de ses dépens, et il n’y a lieu à faire application de l’article 700 compte tenu des circonstances, étant observé au demeurant qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE monsieur [N] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;

ORDONNE la désignation de Me [Q] [R] ([Adresse 4]) comme mandataire unique représentant monsieur [N] [Z] et madame [W] [Z], propriétaires indivis de 1 998 parts sociales au sein de la SCI DES [G] ;

DIT que monsieur [N] [Z] et madame [W] [Z] conserveront la charge de leurs dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:21:32.056Z.