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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 11 septembre 2026, n° 25/00402

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 19 août 2024, la SCI [K] a donné à bail à M. [Q] [T] et Mme [I] [Z] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 830 €.

Des loyers étant demeurés impayés et l’attestation d’assurance n’ayant pas été fournie, la SCI [K] a fait signifier un commandement de payer et de produire l’assurance, visant la clause résolutoire le 31 décembre 2024.

Le 22 avril 2024, M. [Q] [T] a bénéficié d’une curatelle renforcée, avec l’UDAFde l’[Localité 1], en qualité de curateur, suivant décision du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles. En conséquence, le commandement de payer et de fournir l’assurance a été signifié à l’UDAF, le 30 mai 2025.

Par acte d'huissier en date du 13 juin 2025, la SCI [K] a ensuite fait assigner M. [Q] [T], Mme [I] [Z] et l’UDAF de l’Aube, à l'audience du 17 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Le 4 novembre 2025, la reprise des lieux a été effectuée par acte d’huissier de justice.

A la suite d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2026, la SCI [K] - représentée par M. [W] [V], gérant - se désiste de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion subséquente et demande de condamner, à titre provisionnel, M. [Q] [T] et Mme [I] [Z] au paiement de la somme actualisée de 4701 €, outre une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. 

Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que les locataires ont quitté les lieux en 2025 et demeurent redevables d'impayés locatifs. M. [Q] [T] a changé de tuteur et résiderait désormais à [Localité 5]. Le logement aurait dégradé par les locataires. En conséquence, il maintient ses demandes.

Bien que régulièrement convoqués par acte d'huissier signifié selon l’article 659 du Code de procédure civile, le 13 juin 2025, M. [Q] [T] et Mme [I] [Z] ne sont ni présents ni représentés.

Bien que régulièrement convoqué par acte d'huissier signifié à personne morale, le 30 mai 2025, l’UDAF de l’[Localité 1] n’est ni présent ni représenté.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

1. Sur les demandes de condamnation au paiement

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit à la suite de la phrase : Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus [...]
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; [...]
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. 

En l'espèce, la SCI [K] produit un décompte démontrant que l'arriéré locatif s'élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 4701 € à la date du 3 juillet 2026 (mois d’octobre 2025 inclus).

Les locataires ne versent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. [Q] [T] et Mme [I] [Z] à verser à la SCI [K] à titre provisionnel, cette somme de 4701 € comprenant les loyers et charges locatives (décompte arrêté au 3 juillet 2026) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4150 € à compter du commandement de payer (31 décembre 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Les dépens seront supportés in solidum par M. [Q] [T] et Mme [I] [Z], partie perdante, et comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il y a lieu de condamner in solidum M. [Q] [T] et Mme [I] [Z] à verser à la SCI [K] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, 

CONDAMNONS solidairement M. [Q] [T] et Mme [I] [Z] à verser à la SCI [K] à titre provisionnel la somme de 4701 € (décompte arrêté au 3 juillet 2026), incluant le montant des loyers et charges locatives impayés jusqu'au mois d’octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 sur la somme de 4150 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; 

CONDAMNONS in solidum M. [Q] [T] et Mme [I] [Z] à verser à la SCI [K] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNONS in solidum M. [Q] [T] et Mme [I] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; 

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; 

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'[Localité 1] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 septembre 2026,

Le greffier, Le président,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3

ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 SEPTEMBRE 2026


N° RG 25/00402 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FIOK
Nac :5AA


Minute:


Ordonnance du :
11 septembre 2026






S.C.I. [K]


c/

Monsieur [Q] [T]

UDAF DE L’[Localité 1] en qualité de curateur de M. [Q] [T]

Madame [I] [Z]






















DEMANDERESSE

S.C.I. [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
repréentée par M. [W] [V] (Gérant), muni d’un pouvoir spécial


DEFENDEURS

Monsieur [Q] [T]
ASSIM 
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Association UDAF DE L’[Localité 1] en qualité de curateur de M. [Q] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Madame [I] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée


* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 juillet 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 11 septembre 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 19 août 2024, la SCI [K] a donné à bail à M. [Q] [T] et Mme [I] [Z] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 830 €.

Des loyers étant demeurés impayés et l’attestation d’assurance n’ayant pas été fournie, la SCI [K] a fait signifier un commandement de payer et de produire l’assurance, visant la clause résolutoire le 31 décembre 2024.

Le 22 avril 2024, M. [Q] [T] a bénéficié d’une curatelle renforcée, avec l’UDAFde l’[Localité 1], en qualité de curateur, suivant décision du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles. En conséquence, le commandement de payer et de fournir l’assurance a été signifié à l’UDAF, le 30 mai 2025.

Par acte d'huissier en date du 13 juin 2025, la SCI [K] a ensuite fait assigner M. [Q] [T], Mme [I] [Z] et l’UDAF de l’Aube, à l'audience du 17 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Le 4 novembre 2025, la reprise des lieux a été effectuée par acte d’huissier de justice.

A la suite d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2026, la SCI [K] - représentée par M. [W] [V], gérant - se désiste de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion subséquente et demande de condamner, à titre provisionnel, M. [Q] [T] et Mme [I] [Z] au paiement de la somme actualisée de 4701 €, outre une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. 

Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que les locataires ont quitté les lieux en 2025 et demeurent redevables d'impayés locatifs. M. [Q] [T] a changé de tuteur et résiderait désormais à [Localité 5]. Le logement aurait dégradé par les locataires. En conséquence, il maintient ses demandes.

Bien que régulièrement convoqués par acte d'huissier signifié selon l’article 659 du Code de procédure civile, le 13 juin 2025, M. [Q] [T] et Mme [I] [Z] ne sont ni présents ni représentés.

Bien que régulièrement convoqué par acte d'huissier signifié à personne morale, le 30 mai 2025, l’UDAF de l’[Localité 1] n’est ni présent ni représenté.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

1. Sur les demandes de condamnation au paiement

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit à la suite de la phrase : Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus [...]
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; [...]
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. 

En l'espèce, la SCI [K] produit un décompte démontrant que l'arriéré locatif s'élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 4701 € à la date du 3 juillet 2026 (mois d’octobre 2025 inclus).

Les locataires ne versent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. [Q] [T] et Mme [I] [Z] à verser à la SCI [K] à titre provisionnel, cette somme de 4701 € comprenant les loyers et charges locatives (décompte arrêté au 3 juillet 2026) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4150 € à compter du commandement de payer (31 décembre 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Les dépens seront supportés in solidum par M. [Q] [T] et Mme [I] [Z], partie perdante, et comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il y a lieu de condamner in solidum M. [Q] [T] et Mme [I] [Z] à verser à la SCI [K] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, 

CONDAMNONS solidairement M. [Q] [T] et Mme [I] [Z] à verser à la SCI [K] à titre provisionnel la somme de 4701 € (décompte arrêté au 3 juillet 2026), incluant le montant des loyers et charges locatives impayés jusqu'au mois d’octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 sur la somme de 4150 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; 

CONDAMNONS in solidum M. [Q] [T] et Mme [I] [Z] à verser à la SCI [K] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNONS in solidum M. [Q] [T] et Mme [I] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; 

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; 

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'[Localité 1] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 septembre 2026,

Le greffier, Le président,








En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:24:01.008Z.