Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 8 septembre 2026, n° 23/02847
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Une promesse de vente en date du 15 avril 2022 a été conclue entre Madame [S] [B], Madame [C] [V] et Monsieur [K] [V], les promettants, et Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [O], les bénéficiaires. Le 16 juin 2022, la société CV DIAG, exerçant sous le nom commercial LD2I, a effetué un diagnostic du réseau d’assainissement collectif. Par acte de vente en date du 24 juin 2022, la vente a été établi par Maître [I], Notaire à [Localité 8]. Cet acte de vente stipule en son paragraphe « Assainissement » en page 20 que : « Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du Code de la santé publique. Aux termes des dispositions des articles L 1331-4 et L1331-6 de ce Code, les parties sont informées que l’entretien et le bon fonctionnement des ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique sont soumis au contrôle de la commune ou de la communauté de communes, qui peut procéder, sous astreinte et aux frais du propriétaire, aux travaux indispensables à ces effets. Ces travaux sont à la charge du propriétaire de l’immeuble. Le service public compétent en matière d’assainissement collectif peut astreindre le propriétaire au versement d’une participation pour le financement de cet assainissement collectif (L 1331-7 du Code de la santé publique). Ce paiement a pour but de tenir compte de l’économie réalisée par eux en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation. Il est ici précisé que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif nécessite préalablement une autorisation de la mairie ou du service compétent. A compter de quatre mois après la date de réception de cette demande d’autorisation, l’absence de réponse vaut refus. Toute acceptation de ce déversement peut être subordonnée à une participation à la charge de l’auteur du déversement (L 1331-10 du Code de la santé publique). Un diagnostic en date du 16 juin 2022, annexé, atteste qu’un contrôle a été effectué par la société LD2i. Il en résulte : - La collecte et les rejets des eaux pluviales sont CONFORMES - La sélectivité et les rejets des eaux usées au réseau public sont CONFORMES » Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 21 septembre 2023, Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [O] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Blois Madame [S] [B], Madame [C] [V], et Monsieur [K] [V], ainsi que la SARL CV DIAG, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme. Monsieur [M] et Madame [O] ont saisi le Juge de la mise en état d'un incident le 8 octobre 2025. Dans leurs conclusions d’incident II notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [O] demandent au Juge de la mise en état de : - vu les articles 145, 146 et 789 du Code de procédure civile, - dire et Juger Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [O] bien fondés et recevables en leurs demandes, - en consséquence, désigner tel expert qu’il plaira au juge avec la mission suivante : * se rendre sur place [Adresse 5] après avoir convoqué les parties et leurs conseils ainsi que le Service public d’assainissement non collectif de la communauté de communes [Localité 9] [Adresse 6] - 02 54 79 15 50 / 77 37 - mail : [Courriel 1] * examiner et décrire l’installation d’assainissement et dire si elle est en conformité tant avec les règles de l’art qu’avec les règles et normes en vigueur, * dans la négative, dire si cette non-conformité pouvait être relevée par la société LD2I à l’occasion de son diagnostic, * préconiser les travaux éventuels à réaliser pour la mise en conformité, les décrire, en chiffrer le coût, * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur l’ensemble des préjudices directs et indirects, matériels, corporels ou moraux subis par les demandeurs, * fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties engagées, * dire s'il y a une urgence à réaliser des travaux ou à prendre des mesures conservatoires et dans l'affirmative en préciser la nature et le coût et, le cas échéant, autoriser les demandeurs à exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra lesdits travaux ou mesures conservatoires, * se faire communiquer tout document et pièce utile à l’accomplissement de sa mission, * entendre tout sachant, * déposer un pré-rapport, * répondre aux dires des parties, - dire que l'expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine ; - dire qu'il en sera référé en cas de difficultés. - vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile, - enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur de leur choix chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation et d’en justifier par remise au greffe de l’attestation établie par le médiateur et d’informer la juridiction de céans de leur accord ou de leur refus de recourir à la médiation, ceci dans un délai de trois semaines suivant l’envoi par l’expert judiciaire de sa note technique, - dire qu’en cas de mise en place de la médiation, les parties pourront convenir soit de demander à l’expert de surseoir à ses opérations, soit d’y renoncer, à charge pour elles d’en informer l’expert et le service chargé du contrôle des expertises, - réserver les dépens. Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens. Dans leurs conclusions d’incident 2 notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, Madame [C] [V], Madame [S] [B] et Monsieur [K] [V] demandent au Juge de la mise en état de : - débouter Monsieur [M] et Madame [O] de leurs demandes, fins et conclusions. Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens. Dans ses conclusions d’incident en réplique notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la société SARL CV DIAG demande au Juge de la mise en état de : - débouter tant Monsieur [M], que Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires, - les condamner à verser la somme de 1 200 euros à la SARL CV DIAG LD2I en application de l’article 700 du CPC, - les condamner aux entiers dépens. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. A l’audience d'incident du 9 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 789 du Code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction » En conséquence, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner une expertise. L’article 143 du Code de procédure civile dispose que : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » L'article 144 du Code de procédure civile précise que : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. » Selon l'article 146 du Code de procédure civile : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Au soutien de leur demande d'expertise, Monsieur [M] et Madame [O] produisent : - une facture en date du 20 décembre 2022 pour un « débouchage manuel » suite à « engorgement toilette » réalisé par LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS ; la facture précise «Lors du débouchage manuel avec le passage caméra j'ai constaté que la maison est raccordée à une fosse septique qui se trouve pleine, avant d’atterrir à un siphon disconnecteur qui se trouve en bord de propriété. » et qu'il est nécessaire de « prévoir le pompage de la fosse septique pour rétablir l’écoulement » (pièce n°5) ; - une facture en date du 10 janvier 2023 de vidange de la fosse septique par société SOA (pièce n°6) ; la facture précise « la fosse septique est reliée au tout-à-l’égout, non condamnée » ; - un rapport de visite du Service Public de l'assainissement non collectif (SPANC) du 8 février 2023 (pièce n°7) qui indique : « Une fosse septique récupére les eaux vannes (EV) de l'habitation, ces eaux vannes en sortie de fosse transitent dans un réseau d'eau pluviale provenant des gouttières à l’arrière de l’habitation. L'ensemble des eaux ménagéres est également raccordé sur ce réseau d’eau pluviale » et dont la conclusion est « installation incomplète » avec les préconisations suivantes : « Habitation raccordée au réseau collectif o Déconnecter la fosse septique et raccorder la sortie des eaux vannes de l’habitation au réseau d’évacuation o Séparer Ies eaux pluviales et Ies eaux usées selon le réglement communal concernant le la collecte intérieure des eaux usées avant raccordement au réseau public d'assainissement » - un devis en date du 17 février 2023 réalisé par la société AQUALIA estime la remise en conformité pour un montant TTC de 13.770,90 € (pièce n°8). Au vu des pièces produites par les demandeurs, et notamment du rapport de visite du SPANC, alors que le diagnostic réalisés par la SARL CV DIAG concluait à la conformité de l'installation comme étant reliée au tout à l'égout, sans mention particulière de l'existence d'une fosse sceptique, les demandeurs justifient d'un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise judiciaire. La consignation sera mise à la charge de Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [O] qui sollicitent l’expertise. Il n'y a pas lieu de prévoir à ce stade que le SPANC assistera à l'expertise, puisque cet organisme n'est pas partie à l'instance. Au vu de la mesure d'expertise qui est ordonnée, il convient de surseoir à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, et d'ordonner le retrait du rôle de l'affaire. Sur l’injonction à médiation L’article 1533 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. » Au vu de la nature du litige entre les parties, et de la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, il convient de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur qui aura pour mission d'informer les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation et de procéder à une médiation si la démarche recueille leur adhésion. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond. Il n'y a pas lieu de faire droit à ce stade à la demande de la SARL CV DIAG sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de : - Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [O], - Madame [S] [B], Madame [C] [V], Monsieur [K] [V], - la société CV DIAG, DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [T] [W] expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Orléans, dans les rubriques : C.10.02 - Assainissement autonome. C.15.02 - Eaux usées domestiques ou industrielles (assainissement) [Localité 10] Tél. 02.47.77.95.74 Mob. 06.12.96.85.93 Mél [Courriel 2] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles, et notamment les documents contractuels, en avoir pris connaissance, et avoir entendu tous sachants et les parties, de : - se rendre sur place [Adresse 5], convoquer et entendre les parties ou leur représentant, - se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles en quelques mains qu'ils se trouvent ; procéder à toutes auditions qu'il estimera nécessaires sauf à préciser l'identité complète des personnes qu'il entendra ainsi que leurs éventuels liens de parenté ou de communauté d'intérêts à l'égard de l'une ou l'autre des parties, - décrire le système d'assainissement du bien immobilier, - dire si le système d’assainissement : - correspond aux stipulations de l’acte de vente du 24 juin 2022, et notamment au paragraphe ASSAINISSEMENT en page 20, - est conforme aux dispositions applicables en matière de règlementation sur l'assainissement, - dire si le diagnostic annexé à l’acte de vente et dressé par la société CV DIAG (exerçant sous le nom commercial LD2I) correspond à l’état de l’installation, - en cas de non-confirmé de l'installation, préciser l’origine de la non-conformité, ses conséquences et les moyens d’y remédier, - donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, et leur durée, - apporter à la juridiction tous les éléments techniques et de faits de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, - d'une manière générale, apporter à la juridiction tous les éléments utiles à la solution du litige, REJETTONS a demande tendant à voir dire que le Service public de l'assainissement non collectif (SPANC) devra être convoqué à l'expertise, DISONS que l’expert devra formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige et communiquer un projet de son rapport aux parties, leur impartissant un délai suffisant pour émettre tout dire et écrit le cas échéant, RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties, RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations, DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de BLOIS dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original, DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, DISONS que Monsieur [Z] [M], Madame [H] [O] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BLOIS une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 9 novembre 2026, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires, RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision, DISONS que l'expert pourra adresser en sus de son rapport écrit une copie dématérialisée à l'adresse suivante: [Courriel 3] DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du Code de procédure civile, ORDONNONS un sursis à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, FAISONS INJONCTION à - Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [O], - Madame [S] [B], Madame [C] [V], Monsieur [K] [V], - la société CV DIAG, de rencontrer un médiateur, en l'espèce l'Association MY MEDIATION, médiateur inscrit sur la liste des médiateurs auprès de la Cour d'appel d'Orléans, MY MEDIATION, [Adresse 7] à [Localité 11] - téléphone : [XXXXXXXX01] DISONS qu'en cas de réalisation d'une mesure de médiation, le coût en sera réglé directement auprès du médiateur ;
Dispositif
ORDONNONS le retrait du rôle de l’affaire, DISONS que l’affaire sera réinscrite au rôle après dépôt du rapport d’expertise, ou décision de caducité de la mesure d'expertise, étant rappelé que le délai de péremption d’instance est suspendu tant que l’instance est elle-même suspendue par l’effet de la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, REJETONS la demande formée par la société CV DIAG sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ordonnance prononcée le 08 Septembre 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS AUDIENCE DU 08 Septembre 2026 N° RG 23/02847 - N° Portalis DBYN-W-B7H-EK5R Minutage électronique DEMANDEURS : Madame [H] [G] [Y] [O] née le 23 Juin 1993 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET (Avocat au barreau de TOURS) Monsieur [Z] [F] [R] [M] né le 26 Septembre 1989 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET (Avocat au barreau de TOURS) DEFENDEURS : Madame [S] [D] [N] [B] décédée le 27 avril 2024 Monsieur [K] [X] [Q] [V] né le 29 Octobre 1962 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Denys ROBILIARD (Avocat au barreau de BLOIS) Madame [C] [P] [A] [V] née le 23 Juillet 1965 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Denys ROBILIARD (Avocat au barreau de BLOIS) S.A.R.L. CV DIAG (exerçant sous le nom commercial LD2I) dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Nathalie VAILLANT (Avocat au barreau de BLOIS) COPIE DOSSIER + EXP A MY MEDIATION ET EXPERTISES DEBATS : à l’audience publique du 09 Juin 2026 JUGE DE LA MISE EN ETAT : Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Président Avec l’assistance lors des débats de Johan SURGET, Greffier et lors de la mise à disposition de Gaël FAVREAU, Greffier EXPOSE DU LITIGE Une promesse de vente en date du 15 avril 2022 a été conclue entre Madame [S] [B], Madame [C] [V] et Monsieur [K] [V], les promettants, et Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [O], les bénéficiaires. Le 16 juin 2022, la société CV DIAG, exerçant sous le nom commercial LD2I, a effetué un diagnostic du réseau d’assainissement collectif. Par acte de vente en date du 24 juin 2022, la vente a été établi par Maître [I], Notaire à [Localité 8]. Cet acte de vente stipule en son paragraphe « Assainissement » en page 20 que : « Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du Code de la santé publique. Aux termes des dispositions des articles L 1331-4 et L1331-6 de ce Code, les parties sont informées que l’entretien et le bon fonctionnement des ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique sont soumis au contrôle de la commune ou de la communauté de communes, qui peut procéder, sous astreinte et aux frais du propriétaire, aux travaux indispensables à ces effets. Ces travaux sont à la charge du propriétaire de l’immeuble. Le service public compétent en matière d’assainissement collectif peut astreindre le propriétaire au versement d’une participation pour le financement de cet assainissement collectif (L 1331-7 du Code de la santé publique). Ce paiement a pour but de tenir compte de l’économie réalisée par eux en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation. Il est ici précisé que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif nécessite préalablement une autorisation de la mairie ou du service compétent. A compter de quatre mois après la date de réception de cette demande d’autorisation, l’absence de réponse vaut refus. Toute acceptation de ce déversement peut être subordonnée à une participation à la charge de l’auteur du déversement (L 1331-10 du Code de la santé publique). Un diagnostic en date du 16 juin 2022, annexé, atteste qu’un contrôle a été effectué par la société LD2i. Il en résulte : - La collecte et les rejets des eaux pluviales sont CONFORMES - La sélectivité et les rejets des eaux usées au réseau public sont CONFORMES » Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 21 septembre 2023, Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [O] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Blois Madame [S] [B], Madame [C] [V], et Monsieur [K] [V], ainsi que la SARL CV DIAG, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme. Monsieur [M] et Madame [O] ont saisi le Juge de la mise en état d'un incident le 8 octobre 2025. Dans leurs conclusions d’incident II notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [O] demandent au Juge de la mise en état de : - vu les articles 145, 146 et 789 du Code de procédure civile, - dire et Juger Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [O] bien fondés et recevables en leurs demandes, - en consséquence, désigner tel expert qu’il plaira au juge avec la mission suivante : * se rendre sur place [Adresse 5] après avoir convoqué les parties et leurs conseils ainsi que le Service public d’assainissement non collectif de la communauté de communes [Localité 9] [Adresse 6] - 02 54 79 15 50 / 77 37 - mail : [Courriel 1] * examiner et décrire l’installation d’assainissement et dire si elle est en conformité tant avec les règles de l’art qu’avec les règles et normes en vigueur, * dans la négative, dire si cette non-conformité pouvait être relevée par la société LD2I à l’occasion de son diagnostic, * préconiser les travaux éventuels à réaliser pour la mise en conformité, les décrire, en chiffrer le coût, * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur l’ensemble des préjudices directs et indirects, matériels, corporels ou moraux subis par les demandeurs, * fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties engagées, * dire s'il y a une urgence à réaliser des travaux ou à prendre des mesures conservatoires et dans l'affirmative en préciser la nature et le coût et, le cas échéant, autoriser les demandeurs à exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra lesdits travaux ou mesures conservatoires, * se faire communiquer tout document et pièce utile à l’accomplissement de sa mission, * entendre tout sachant, * déposer un pré-rapport, * répondre aux dires des parties, - dire que l'expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine ; - dire qu'il en sera référé en cas de difficultés. - vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile, - enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur de leur choix chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation et d’en justifier par remise au greffe de l’attestation établie par le médiateur et d’informer la juridiction de céans de leur accord ou de leur refus de recourir à la médiation, ceci dans un délai de trois semaines suivant l’envoi par l’expert judiciaire de sa note technique, - dire qu’en cas de mise en place de la médiation, les parties pourront convenir soit de demander à l’expert de surseoir à ses opérations, soit d’y renoncer, à charge pour elles d’en informer l’expert et le service chargé du contrôle des expertises, - réserver les dépens. Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens. Dans leurs conclusions d’incident 2 notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, Madame [C] [V], Madame [S] [B] et Monsieur [K] [V] demandent au Juge de la mise en état de : - débouter Monsieur [M] et Madame [O] de leurs demandes, fins et conclusions. Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens. Dans ses conclusions d’incident en réplique notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la société SARL CV DIAG demande au Juge de la mise en état de : - débouter tant Monsieur [M], que Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires, - les condamner à verser la somme de 1 200 euros à la SARL CV DIAG LD2I en application de l’article 700 du CPC, - les condamner aux entiers dépens. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. A l’audience d'incident du 9 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 789 du Code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction » En conséquence, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner une expertise. L’article 143 du Code de procédure civile dispose que : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » L'article 144 du Code de procédure civile précise que : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. » Selon l'article 146 du Code de procédure civile : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Au soutien de leur demande d'expertise, Monsieur [M] et Madame [O] produisent : - une facture en date du 20 décembre 2022 pour un « débouchage manuel » suite à « engorgement toilette » réalisé par LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS ; la facture précise «Lors du débouchage manuel avec le passage caméra j'ai constaté que la maison est raccordée à une fosse septique qui se trouve pleine, avant d’atterrir à un siphon disconnecteur qui se trouve en bord de propriété. » et qu'il est nécessaire de « prévoir le pompage de la fosse septique pour rétablir l’écoulement » (pièce n°5) ; - une facture en date du 10 janvier 2023 de vidange de la fosse septique par société SOA (pièce n°6) ; la facture précise « la fosse septique est reliée au tout-à-l’égout, non condamnée » ; - un rapport de visite du Service Public de l'assainissement non collectif (SPANC) du 8 février 2023 (pièce n°7) qui indique : « Une fosse septique récupére les eaux vannes (EV) de l'habitation, ces eaux vannes en sortie de fosse transitent dans un réseau d'eau pluviale provenant des gouttières à l’arrière de l’habitation. L'ensemble des eaux ménagéres est également raccordé sur ce réseau d’eau pluviale » et dont la conclusion est « installation incomplète » avec les préconisations suivantes : « Habitation raccordée au réseau collectif o Déconnecter la fosse septique et raccorder la sortie des eaux vannes de l’habitation au réseau d’évacuation o Séparer Ies eaux pluviales et Ies eaux usées selon le réglement communal concernant le la collecte intérieure des eaux usées avant raccordement au réseau public d'assainissement » - un devis en date du 17 février 2023 réalisé par la société AQUALIA estime la remise en conformité pour un montant TTC de 13.770,90 € (pièce n°8). Au vu des pièces produites par les demandeurs, et notamment du rapport de visite du SPANC, alors que le diagnostic réalisés par la SARL CV DIAG concluait à la conformité de l'installation comme étant reliée au tout à l'égout, sans mention particulière de l'existence d'une fosse sceptique, les demandeurs justifient d'un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise judiciaire. La consignation sera mise à la charge de Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [O] qui sollicitent l’expertise. Il n'y a pas lieu de prévoir à ce stade que le SPANC assistera à l'expertise, puisque cet organisme n'est pas partie à l'instance. Au vu de la mesure d'expertise qui est ordonnée, il convient de surseoir à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, et d'ordonner le retrait du rôle de l'affaire. Sur l’injonction à médiation L’article 1533 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. » Au vu de la nature du litige entre les parties, et de la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, il convient de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur qui aura pour mission d'informer les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation et de procéder à une médiation si la démarche recueille leur adhésion. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond. Il n'y a pas lieu de faire droit à ce stade à la demande de la SARL CV DIAG sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de : - Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [O], - Madame [S] [B], Madame [C] [V], Monsieur [K] [V], - la société CV DIAG, DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [T] [W] expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Orléans, dans les rubriques : C.10.02 - Assainissement autonome. C.15.02 - Eaux usées domestiques ou industrielles (assainissement) [Localité 10] Tél. 02.47.77.95.74 Mob. 06.12.96.85.93 Mél [Courriel 2] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles, et notamment les documents contractuels, en avoir pris connaissance, et avoir entendu tous sachants et les parties, de : - se rendre sur place [Adresse 5], convoquer et entendre les parties ou leur représentant, - se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles en quelques mains qu'ils se trouvent ; procéder à toutes auditions qu'il estimera nécessaires sauf à préciser l'identité complète des personnes qu'il entendra ainsi que leurs éventuels liens de parenté ou de communauté d'intérêts à l'égard de l'une ou l'autre des parties, - décrire le système d'assainissement du bien immobilier, - dire si le système d’assainissement : - correspond aux stipulations de l’acte de vente du 24 juin 2022, et notamment au paragraphe ASSAINISSEMENT en page 20, - est conforme aux dispositions applicables en matière de règlementation sur l'assainissement, - dire si le diagnostic annexé à l’acte de vente et dressé par la société CV DIAG (exerçant sous le nom commercial LD2I) correspond à l’état de l’installation, - en cas de non-confirmé de l'installation, préciser l’origine de la non-conformité, ses conséquences et les moyens d’y remédier, - donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, et leur durée, - apporter à la juridiction tous les éléments techniques et de faits de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, - d'une manière générale, apporter à la juridiction tous les éléments utiles à la solution du litige, REJETTONS a demande tendant à voir dire que le Service public de l'assainissement non collectif (SPANC) devra être convoqué à l'expertise, DISONS que l’expert devra formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige et communiquer un projet de son rapport aux parties, leur impartissant un délai suffisant pour émettre tout dire et écrit le cas échéant, RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties, RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations, DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de BLOIS dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original, DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, DISONS que Monsieur [Z] [M], Madame [H] [O] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BLOIS une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 9 novembre 2026, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires, RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision, DISONS que l'expert pourra adresser en sus de son rapport écrit une copie dématérialisée à l'adresse suivante: [Courriel 3] DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du Code de procédure civile, ORDONNONS un sursis à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, FAISONS INJONCTION à - Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [O], - Madame [S] [B], Madame [C] [V], Monsieur [K] [V], - la société CV DIAG, de rencontrer un médiateur, en l'espèce l'Association MY MEDIATION, médiateur inscrit sur la liste des médiateurs auprès de la Cour d'appel d'Orléans, MY MEDIATION, [Adresse 7] à [Localité 11] - téléphone : [XXXXXXXX01] DISONS qu'en cas de réalisation d'une mesure de médiation, le coût en sera réglé directement auprès du médiateur ; ORDONNONS le retrait du rôle de l’affaire, DISONS que l’affaire sera réinscrite au rôle après dépôt du rapport d’expertise, ou décision de caducité de la mesure d'expertise, étant rappelé que le délai de péremption d’instance est suspendu tant que l’instance est elle-même suspendue par l’effet de la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, REJETONS la demande formée par la société CV DIAG sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ordonnance prononcée le 08 Septembre 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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- 21 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06696
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- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01716
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- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01431
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- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Expertise · n° 24/00719
en commun : code de la sante publique L1331-4, code de la sante publique L1331-6, code de la sante publique L1331-1
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:26:09.863Z.