Décision de justice
Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 8 septembre 2026, n° 24/02651
Sursis à statuerContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCI LES SENORIALES DE BRACIEUX a, en qualité de maître d’ouvrage, fait construire un ensemble immobilier dit « les Senoriales » de 48 logements sis [Adresse 11] à BRACIEUX (41). Un contrat d’assurance dommage-ouvrage a été souscrit 5 mars 2013 par la SCI LES SENORIALES DE BRACIEUX auprès de la compagnie ALLIANZ. Une déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 4 février 2013. Un contrat d’architecte en date du 16 janvier 2012 et un contrat privé de maîtrise d’œuvre indiquent que les travaux ont été exécutés respectivement sous la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution des sociétés ACA et OGLO, sociétés assurées auprès de la MAF. La société BIMG, radiée depuis le 29 janvier 2024, mais assurée auprès de la SMABTP, était le titulaire du lot « gros œuvre ». Le lot « carrelage, revêtement de sol » a été exécuté par la société MGE IMMO, actuellement en procédure de liquidation judiciaire et assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. La société DEKRA est intervenue en qualité de bureau de contrôle. Elle est assurée auprès d’AXA XL selon une attestation d’assurance architecte en date du 1er janvier 2013. Un procès-verbal de réception indique que la réception a été prononcée le 16 septembre 2014. Une déclaration de sinistre dommage-ouvrage a été réalisée le 30 novembre 2015 en raison de la découverte d’un désordre acoustique qui résulterait du non-respect des normes acoustiques lors de la construction des logements Par actes de commissaire de justice en date des 23 juillet, 25 juillet, 26 juillet, et 29 juillet 2024, la société ALLIANZ a assigné la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES, la société OGLO, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la société DEKRA INDUSTRIAL, la société BDR & ASSOCIES, la société AXA FRANCE IARD, et la société SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Blois, sur le fondement des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du Code civil et des articles L.121-12 L.124-3, L.242-1, A.243-1 et ses annexes du Code des assurances. Par une ordonnance en date du 23 septembre 2025, le Juge de la mise en état a : - jugé que la société ALLIANZ a qualité à agir, - déclaré la compagnie ALLIANZ recevable en ses demandes, - débouté la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES, la société OGLO et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société SMABTP, de leurs demandes, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, - rejeté toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SA ALLIANZ a saisi le Juge de la mise en état d'un incident par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, dans lesquelles elle demande au Juge de la mise en état de : - vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile, - ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable, - réserver les frais irrépétibles et dépens. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Par leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES, la société OGLO, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au Juge de la mise en état de : - vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civil, - ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise amiable, - réserver les frais irrépétibles et les dépens. Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens. Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de : - vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, - ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage, - débouter la Société ALLIANZ IARD et les autres parties de leurs demandes de condamnation, prématurées à ce stade, - réserver les dépens. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la SMABTP demande au Juge de la mise en état de : - ordonnner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Par leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE demandent au Juge de la mise en état de : - vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, - ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage, - débouter la Société ALLIANZ IARD et les autres parties de leurs demandes de condamnation, - les condamner aux entiers dépens. Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens. La SELARL BDR & ASSOCIES, es qualités de liquidateur de la société MGE IMMO, citée à personne morale le 29 juillet 2024, n'a pas constitué avocat ; la décision est en conséquence réputée contradictoire. A l’audience d'incident du 9 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer L’article 378 du Code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Des opérations d’expertise amiables sont en cours à l'initiative de la SA ALLIANZ, qui vont permettre de préciser les désordres, leur imputabilité, et de chiffrer les frais de remise en état et autres préjudice. Les parties s'accordent sur le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'expertise amiable, ce qui apparaît justifié. Il convient donc d'ordonner un sursis à statuer. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d'appel,
Dispositif
ORDONNONS un sursis à statuer sur les demandes jusqu’à l'issue de l'expertise amiable actuellement diligentée par la SA ALLIANZ, DISONS que l’affaire sera réinscrite une fois l'expertise amiable terminée, à charge pour les parties d'en informer la juridiction, étant rappelé que le délai de péremption d’instance est suspendu tant que l’instance est elle-même suspendue par l’effet de la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l’instance au fond, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
Page sur ORDONNANCE DE MISE EN ETAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS AUDIENCE DU 08 Septembre 2026 N° RG 24/02651 - N° Portalis DBYN-W-B7I-ETMW Minutage électronique DEMANDERESSE : S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Claire PRUVOST, avocate au barreau de PARIS, plaidante et par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS, postulante DEFENDERESSES : S.A.R.L. ACA PHILIPPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Virginie POURTIER, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et par Me Nelly GALLIER, avocate au barreau de BLOIS, postulante S.A.R.L. OGLO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Virginie POURTIER, avocate au barreau de PARIS, plaidante et par Me Nelly GALLIER, avocate au barreau de BLOIS, postulante Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Virginie POURTIER, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et par Me Nelly GALLIER, avocate au barreau de BLOIS, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL , inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n 433 250 834,, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me France CHAUTEMPS, avocate au barreau de PARIS, plaidante et par Me Laurent LALOUM, avocat au barreau de BLOIS, postulant S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la société MGE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillante S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de BLOIS substituée à l’audience par Me Carole BOUCHER, avocate au barreau de BLOIS Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Vincent DAVID, avocat au barreau de TOURS substitué à l’audience par Me Elisabeth CALLANDREAU-DUFRESSE, avocate au barreau de TOURS PARTIE INTERVENANTE : Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 9] (IRLANDE) et [Adresse 10] représentée par Me France CHAUTEMPS, avocate au barreau de PARIS, plaidante et par Me Laurent LALOUM, avocat au barreau de BLOIS, postulant DEBATS : à l’audience publique du 9 juin 2026 JUGE DE LA MISE EN ETAT : Juge de la Mise en Etat: Céline LECLERC, Vice-Président Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier lors des débats et par Gaël FAVREAU, Greffier lors de la mise à disposition Copie Dossier EXPOSE DU LITIGE La SCI LES SENORIALES DE BRACIEUX a, en qualité de maître d’ouvrage, fait construire un ensemble immobilier dit « les Senoriales » de 48 logements sis [Adresse 11] à BRACIEUX (41). Un contrat d’assurance dommage-ouvrage a été souscrit 5 mars 2013 par la SCI LES SENORIALES DE BRACIEUX auprès de la compagnie ALLIANZ. Une déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 4 février 2013. Un contrat d’architecte en date du 16 janvier 2012 et un contrat privé de maîtrise d’œuvre indiquent que les travaux ont été exécutés respectivement sous la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution des sociétés ACA et OGLO, sociétés assurées auprès de la MAF. La société BIMG, radiée depuis le 29 janvier 2024, mais assurée auprès de la SMABTP, était le titulaire du lot « gros œuvre ». Le lot « carrelage, revêtement de sol » a été exécuté par la société MGE IMMO, actuellement en procédure de liquidation judiciaire et assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. La société DEKRA est intervenue en qualité de bureau de contrôle. Elle est assurée auprès d’AXA XL selon une attestation d’assurance architecte en date du 1er janvier 2013. Un procès-verbal de réception indique que la réception a été prononcée le 16 septembre 2014. Une déclaration de sinistre dommage-ouvrage a été réalisée le 30 novembre 2015 en raison de la découverte d’un désordre acoustique qui résulterait du non-respect des normes acoustiques lors de la construction des logements Par actes de commissaire de justice en date des 23 juillet, 25 juillet, 26 juillet, et 29 juillet 2024, la société ALLIANZ a assigné la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES, la société OGLO, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la société DEKRA INDUSTRIAL, la société BDR & ASSOCIES, la société AXA FRANCE IARD, et la société SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Blois, sur le fondement des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du Code civil et des articles L.121-12 L.124-3, L.242-1, A.243-1 et ses annexes du Code des assurances. Par une ordonnance en date du 23 septembre 2025, le Juge de la mise en état a : - jugé que la société ALLIANZ a qualité à agir, - déclaré la compagnie ALLIANZ recevable en ses demandes, - débouté la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES, la société OGLO et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société SMABTP, de leurs demandes, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, - rejeté toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SA ALLIANZ a saisi le Juge de la mise en état d'un incident par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, dans lesquelles elle demande au Juge de la mise en état de : - vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile, - ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable, - réserver les frais irrépétibles et dépens. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Par leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES, la société OGLO, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au Juge de la mise en état de : - vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civil, - ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise amiable, - réserver les frais irrépétibles et les dépens. Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens. Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de : - vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, - ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage, - débouter la Société ALLIANZ IARD et les autres parties de leurs demandes de condamnation, prématurées à ce stade, - réserver les dépens. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la SMABTP demande au Juge de la mise en état de : - ordonnner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Par leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE demandent au Juge de la mise en état de : - vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, - ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage, - débouter la Société ALLIANZ IARD et les autres parties de leurs demandes de condamnation, - les condamner aux entiers dépens. Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens. La SELARL BDR & ASSOCIES, es qualités de liquidateur de la société MGE IMMO, citée à personne morale le 29 juillet 2024, n'a pas constitué avocat ; la décision est en conséquence réputée contradictoire. A l’audience d'incident du 9 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer L’article 378 du Code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Des opérations d’expertise amiables sont en cours à l'initiative de la SA ALLIANZ, qui vont permettre de préciser les désordres, leur imputabilité, et de chiffrer les frais de remise en état et autres préjudice. Les parties s'accordent sur le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'expertise amiable, ce qui apparaît justifié. Il convient donc d'ordonner un sursis à statuer. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d'appel, ORDONNONS un sursis à statuer sur les demandes jusqu’à l'issue de l'expertise amiable actuellement diligentée par la SA ALLIANZ, DISONS que l’affaire sera réinscrite une fois l'expertise amiable terminée, à charge pour les parties d'en informer la juridiction, étant rappelé que le délai de péremption d’instance est suspendu tant que l’instance est elle-même suspendue par l’effet de la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l’instance au fond, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:26:26.581Z.