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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 11 septembre 2026, n° 26/01376

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [H] [X] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 03/09/2026 avec maintien en date du 05/09/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (sa fille) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

La décision d’admission a été notifiée à Mme [H] (04/09/2026 – refus de signer) comme celle de maintien (05/09/2026 – refus de signer).

Par requête reçue au greffe le 08/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [H] [X]. 

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. 

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. 

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête. 

Mme [H] [X] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de Mme [H] [X] précise avoir eu un échange avec sa cliente laquelle pouvait être peu claire sur ses intentions s’agissant de son souhait de rentrer chez elle avec un éventuel programme de soins, tout en indiquant être fatiguée et se sentir sécurisée dans le service. Mme [H] a cependant évoqué le lien qu’elle faisait entre perte d’emploi et sa dépression, puis indiqué avoir un prochain rendez vous avec pôle emploi. 
Le conseil de la patiente ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge au regard de la position de sa cliente.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [L] (CH EPSYLAN) en date du 03/09/2026 à 15h45 que Mme [H] [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une perte d’espoir, un envahissement anxieux majeur, un envahissement de pensées subdélirantes circulaires permanentes et obsessionnelles autour de la perte de son emploi (mai 2026), le refus du passage d’infirmière à domicile, des idées suicidaires non scénarisées mais fluctuantes, avec antécédents de tentative de suicide dans son histoire de vie.
Il était en outre précisé que Mme [H] avait été récemment hospitalisée au CHU [Localité 7] en août après une intoxication médicamenteuse volontaire avortée par sa fille, qu’elle avait arrêté ses traitements dans les jours suivant sa sortie du 18/08/2026 et souhaité annuler les rendez vous au CMP, que ses enfants l’avaient accompagnée au CH de [Localité 8] devant son état clinique inquiétant. 

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : 
- Par CM24h du 04/09/2026 à 15h23, le Dr [C] relevait une symptomatologie dépressive majeure avec clinophilie, ruminations anxieuses, perte d'espoir, ainsi qu’un déni des idées suicidaires et une opposition passive aux soins avec limitation par la patiente de l'alimentation et de l'hydratation.
- Par CM72h du 05/09/2026 à 10h38, le Dr [K] soulignait un contact fermé, un échange très parasité par des ruminations envahissantes, la confirmation par la patiente d’un état dépressif sévère, mais refus de la poursuite de l’hospitalisation pourtant nécessaire à l'amélioration de son état psychique

Par avis psychiatrique motivé en date du 08/09/2026 joint à la saisine, le Dr [G] décrit l’état de Mme [H] [X] comme : « Patiente hospitalisée pour un état dépressif. Patiente assez anxieuse, contact cordial. Thymie sur un versant bas. Elle rationnalise son état psychique, ambivalente pour l'hospitalisation. »

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. 

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. 

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [H] [X] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile, ce que tend à confirme les propos de la patiente relayés par son conseil. 

Dès lors, les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [X] 

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 11/09/2026.

La Greffière La Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR













Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Septembre 2026 à :
- Mme [X] [H]
- Me Cassandre LEFEVER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Mme [A] [B]
Texte intégral
N° RG 26/01376 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OZOO
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [X] [H]
________














HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)




MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 11 Septembre 2026
____________________________________

Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 10 Septembre 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] : 
Comparant en la personne de Mme [S]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : 
Madame [X] [H], née le 28 Juillet 1979 à [Localité 3] (17)
[Adresse 1] 

Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Cassandre LEFEVER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

[Localité 4] demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [A] [B] en sa qualité de fille 

Non comparant(e), convoqué(e)

Ministère Public : 
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 09 septembre 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] [Localité 6] en date du 09 Septembre 2026, reçu au Greffe le 09 Septembre 2026, concernant Mme [X] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,



Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Septembre 2026 de Mme [X] [H], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] [Localité 6], de Monsieur [A] [B] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,


EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [H] [X] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 03/09/2026 avec maintien en date du 05/09/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (sa fille) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

La décision d’admission a été notifiée à Mme [H] (04/09/2026 – refus de signer) comme celle de maintien (05/09/2026 – refus de signer).

Par requête reçue au greffe le 08/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [H] [X]. 

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. 

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. 

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête. 

Mme [H] [X] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de Mme [H] [X] précise avoir eu un échange avec sa cliente laquelle pouvait être peu claire sur ses intentions s’agissant de son souhait de rentrer chez elle avec un éventuel programme de soins, tout en indiquant être fatiguée et se sentir sécurisée dans le service. Mme [H] a cependant évoqué le lien qu’elle faisait entre perte d’emploi et sa dépression, puis indiqué avoir un prochain rendez vous avec pôle emploi. 
Le conseil de la patiente ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge au regard de la position de sa cliente. 


MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [L] (CH EPSYLAN) en date du 03/09/2026 à 15h45 que Mme [H] [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une perte d’espoir, un envahissement anxieux majeur, un envahissement de pensées subdélirantes circulaires permanentes et obsessionnelles autour de la perte de son emploi (mai 2026), le refus du passage d’infirmière à domicile, des idées suicidaires non scénarisées mais fluctuantes, avec antécédents de tentative de suicide dans son histoire de vie.
Il était en outre précisé que Mme [H] avait été récemment hospitalisée au CHU [Localité 7] en août après une intoxication médicamenteuse volontaire avortée par sa fille, qu’elle avait arrêté ses traitements dans les jours suivant sa sortie du 18/08/2026 et souhaité annuler les rendez vous au CMP, que ses enfants l’avaient accompagnée au CH de [Localité 8] devant son état clinique inquiétant. 

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : 
- Par CM24h du 04/09/2026 à 15h23, le Dr [C] relevait une symptomatologie dépressive majeure avec clinophilie, ruminations anxieuses, perte d'espoir, ainsi qu’un déni des idées suicidaires et une opposition passive aux soins avec limitation par la patiente de l'alimentation et de l'hydratation.
- Par CM72h du 05/09/2026 à 10h38, le Dr [K] soulignait un contact fermé, un échange très parasité par des ruminations envahissantes, la confirmation par la patiente d’un état dépressif sévère, mais refus de la poursuite de l’hospitalisation pourtant nécessaire à l'amélioration de son état psychique

Par avis psychiatrique motivé en date du 08/09/2026 joint à la saisine, le Dr [G] décrit l’état de Mme [H] [X] comme : « Patiente hospitalisée pour un état dépressif. Patiente assez anxieuse, contact cordial. Thymie sur un versant bas. Elle rationnalise son état psychique, ambivalente pour l'hospitalisation. »

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. 

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. 

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [H] [X] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile, ce que tend à confirme les propos de la patiente relayés par son conseil. 

Dès lors, les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [X] 

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 11/09/2026.

La Greffière La Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR













Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Septembre 2026 à :
- Mme [X] [H]
- Me Cassandre LEFEVER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Mme [A] [B]

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:30:35.790Z.