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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 11 septembre 2026, n° 26/01371

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [Q] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 01/09/2026 avec maintien en date du 04/09/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Le tiers concerné est Mme [E] en sa qualité de mère.

La décision d’admission a été notifiée à Mme [Q] [H] (02/09/2026), comme celle de maintien (04/09/2026).

Par requête reçue au greffe le 07/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Q] [H]. 

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. 

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. 

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête. 

Mme [Q] [H] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de Mme [Q] [H] précise avoir eu un échange préalable à l’audience avec sa cliente qui était calme et cohérente, se sentait mieux et souhaitait sortir d’hospitalisation. 
Elle demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de la signature de l’avis motivé par le même professionnel que le certificat des 24h, et au fond sollicite cette mainlevée au regard des explications de sa cliente, du caractère trop léger de la motivation de l’avis joint à la saisine, concluant qu’un programme de soins semble plus adapté au vu de l’évolution de sa cliente.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats.

Sur le moyen d’irrégularité tiré de la rédaction de l’avis motivé par le médecin signataire du certificat dit des 24h :

Il résulte de l’article L3211-12-1 II du code de la santé publique que la saisine aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière car le certificat des 24h ainsi que l’avis motivé ont été établi par le même praticien, le Dr [U], médecin de l’établissement de prise en charge. Il n’a été mentionné aucun fondement textuel à l’irrégularité ainsi soutenue mais le conseil du patient a indiqué que le magistrat pouvait faire jurisprudence. 

Au cas d’espèce, il n’est pas contestable que le CM24h et l’avis motivé ont été établis par un seul psychiatre de l’établissement de prise en charge de la patiente.

Or, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du code de la santé publique n’imposent pas à l’établissement s’agissant de l’avis motivé qu’il soit établi par un médecin n’ayant pas établi de certificat médical antérieur.

En effet, si en application de l’article L3213-6 du code de la santé publique, les certificats de 24 heures et 72 heures doivent être établis par deux psychiatres distincts, aucune disposition ne prévoit des contraintes de même nature s’agissant du signataire de l’avis motivé. 

S’agissant de « faire jurisprudence », il ne peut qu’être rappelé que le juge est en charge de l’examen de la régularité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte donc de vérifier si les dispositions textuelles ont été respectées par l’établissement et les médecins, il ne lui appartient pas d’ajouter des normes ou des règles. 

En conséquence, la procédure est régulière et le moyen est rejeté.


2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] (Urgences CHU) en date du 01/09/2026 à 18h41 que Mme [Q] [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment un contact méfiant, une alternance entre mutisme et propos délirants à tonalité persécutoire et mystique, des barrages, des attitudes d'écoute, des écholalies, une dissociation et une anxiété importante. 
Il était en outre précisé que Mme [Q] avait été amenée par sa mère aux urgences psychiatriques pour un changement brutal de comportement, qu’elle avait perdu 20kg et avait vidé son appartement n’ayant plus rien pour vivre. 

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : 
- Par CM24h du 02/09/2026 à 15h51, le Dr [U] relevait un contact restant méfiant, des bizzareries de comportement avec barrages, des attitudes d’écoute. Il précisait que l’entretien était peu contributif, car la patiente donnait pas accès à sa pensée et manifestait des traits de nature anxieuse avec dissociation par moments et se sentait persécutée par les soignants. 
- Par CM72h du 04/09/2026 à 14h21, le Dr [Y] reprenait des éléments de même nature en ce compris la méfiance à l’égard des soignants et un déni total des troubles en dépit d’une acceptation passive des traitements. 

Par avis psychiatrique motivé en date du 07/09/2026 joint à la saisine, le Dr [U] décrit l’état de Mme [Q] [H] comme :
« Patiente hospitalisée pour une rupture de l’état antérieur avec des troubles du comportement au domicile, une perte de poids de 20 kg ainsi que des propos délirants à tonalité persécutoire et mystique. 
Ce jour, on retrouve une amélioration clinique, une symptomatologie dépressive reste au 1 er plan avec un apragmatisme important au domicile qui n’est pas retrouvé au sein du service. La patiente est en lien avec les autres patients ainsi que les soignants. Les bizarreries du comportement sont toujours présentes de façon démonstrative et souvent adressées aux soignants. 
La mesure de soins sous contrainte reste à maintenir afin poursuivre l’adaptation des traitements, de travailler l’alliance aux soins de la patiente et élaborer son projet de soins en ambulatoire. »

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. 

À l'audience, il a été soulevé l’amélioration de l’état de la patiente sur la base de l’échange entre avocat et patiente dont la teneur serait en contradiction avec les éléments détaillés dans l’avis motivé.

Si la sincérité de la patiente dans l’expression auprès de son avocate de son envie de sortir de l’hôpital n’est pas contesté, il ne peut qu’être rappelé que s’agissant de l’appréciation des troubles, elle est du ressort du champ médical et de l’évaluation par un professionnel formé. 
Le juge et l’avocat ne sont aucunement formés pour l’appréciation de la réalité des troubles, ce d’autant que cette évaluation ne peut ressort d’un échange bref comme le temps du débat d’audience (même si la patiente n’a pas souhaité comparaitre) ou d’un échange téléphonique. 
Le professionnel, médecin psychiatre, a constaté l’évolution positive de la patiente (lien avec les tiers, amélioration clinique, pas d’apragmatisme dans le service) mais a relevé la persistance de la symptomatologie dépressive et de bizarreries de comportement. 

Aucun élément, ni élément médical ni justificatif spécifique, plus récent que cet avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. 

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [Q] [H] et démontrent que son adhésion aux soins reste insuffisante. 

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Q] [H] 

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 11/09/2026.


La Greffière La Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR















Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Septembre 2026 à :
- Mme [H] [Q]
- Me Magali BEARNAIS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [L] [F]
Texte intégral
N° RG 26/01371 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OZNB
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [H] [Q]
________














HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)




MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 11 Septembre 2026
____________________________________

Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 10 Septembre 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] : 
Comparant en la personne de Mme [K]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : 
Madame [H] [Q], née le 17 Décembre 1986 à [Localité 4] (94)
[Adresse 1] 

Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Magali BEARNAIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [L] [F] en sa qualité de mère

Non comparant(e), convoqué(e)

Ministère Public : 
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 09 septembre 2026


Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,



Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 08 Septembre 2026, reçu au Greffe le 08 Septembre 2026, concernant Mme [H] [Q] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Septembre 2026 de Mme [H] [Q], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Monsieur [L] [F] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [Q] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 01/09/2026 avec maintien en date du 04/09/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Le tiers concerné est Mme [E] en sa qualité de mère.

La décision d’admission a été notifiée à Mme [Q] [H] (02/09/2026), comme celle de maintien (04/09/2026).

Par requête reçue au greffe le 07/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Q] [H]. 

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. 

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. 

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête. 

Mme [Q] [H] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de Mme [Q] [H] précise avoir eu un échange préalable à l’audience avec sa cliente qui était calme et cohérente, se sentait mieux et souhaitait sortir d’hospitalisation. 
Elle demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de la signature de l’avis motivé par le même professionnel que le certificat des 24h, et au fond sollicite cette mainlevée au regard des explications de sa cliente, du caractère trop léger de la motivation de l’avis joint à la saisine, concluant qu’un programme de soins semble plus adapté au vu de l’évolution de sa cliente. 

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats.

Sur le moyen d’irrégularité tiré de la rédaction de l’avis motivé par le médecin signataire du certificat dit des 24h :

Il résulte de l’article L3211-12-1 II du code de la santé publique que la saisine aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière car le certificat des 24h ainsi que l’avis motivé ont été établi par le même praticien, le Dr [U], médecin de l’établissement de prise en charge. Il n’a été mentionné aucun fondement textuel à l’irrégularité ainsi soutenue mais le conseil du patient a indiqué que le magistrat pouvait faire jurisprudence. 

Au cas d’espèce, il n’est pas contestable que le CM24h et l’avis motivé ont été établis par un seul psychiatre de l’établissement de prise en charge de la patiente.

Or, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du code de la santé publique n’imposent pas à l’établissement s’agissant de l’avis motivé qu’il soit établi par un médecin n’ayant pas établi de certificat médical antérieur.

En effet, si en application de l’article L3213-6 du code de la santé publique, les certificats de 24 heures et 72 heures doivent être établis par deux psychiatres distincts, aucune disposition ne prévoit des contraintes de même nature s’agissant du signataire de l’avis motivé. 

S’agissant de « faire jurisprudence », il ne peut qu’être rappelé que le juge est en charge de l’examen de la régularité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte donc de vérifier si les dispositions textuelles ont été respectées par l’établissement et les médecins, il ne lui appartient pas d’ajouter des normes ou des règles. 

En conséquence, la procédure est régulière et le moyen est rejeté.


2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] (Urgences CHU) en date du 01/09/2026 à 18h41 que Mme [Q] [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment un contact méfiant, une alternance entre mutisme et propos délirants à tonalité persécutoire et mystique, des barrages, des attitudes d'écoute, des écholalies, une dissociation et une anxiété importante. 
Il était en outre précisé que Mme [Q] avait été amenée par sa mère aux urgences psychiatriques pour un changement brutal de comportement, qu’elle avait perdu 20kg et avait vidé son appartement n’ayant plus rien pour vivre. 

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : 
- Par CM24h du 02/09/2026 à 15h51, le Dr [U] relevait un contact restant méfiant, des bizzareries de comportement avec barrages, des attitudes d’écoute. Il précisait que l’entretien était peu contributif, car la patiente donnait pas accès à sa pensée et manifestait des traits de nature anxieuse avec dissociation par moments et se sentait persécutée par les soignants. 
- Par CM72h du 04/09/2026 à 14h21, le Dr [Y] reprenait des éléments de même nature en ce compris la méfiance à l’égard des soignants et un déni total des troubles en dépit d’une acceptation passive des traitements. 

Par avis psychiatrique motivé en date du 07/09/2026 joint à la saisine, le Dr [U] décrit l’état de Mme [Q] [H] comme :
« Patiente hospitalisée pour une rupture de l’état antérieur avec des troubles du comportement au domicile, une perte de poids de 20 kg ainsi que des propos délirants à tonalité persécutoire et mystique. 
Ce jour, on retrouve une amélioration clinique, une symptomatologie dépressive reste au 1 er plan avec un apragmatisme important au domicile qui n’est pas retrouvé au sein du service. La patiente est en lien avec les autres patients ainsi que les soignants. Les bizarreries du comportement sont toujours présentes de façon démonstrative et souvent adressées aux soignants. 
La mesure de soins sous contrainte reste à maintenir afin poursuivre l’adaptation des traitements, de travailler l’alliance aux soins de la patiente et élaborer son projet de soins en ambulatoire. »

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. 

À l'audience, il a été soulevé l’amélioration de l’état de la patiente sur la base de l’échange entre avocat et patiente dont la teneur serait en contradiction avec les éléments détaillés dans l’avis motivé.

Si la sincérité de la patiente dans l’expression auprès de son avocate de son envie de sortir de l’hôpital n’est pas contesté, il ne peut qu’être rappelé que s’agissant de l’appréciation des troubles, elle est du ressort du champ médical et de l’évaluation par un professionnel formé. 
Le juge et l’avocat ne sont aucunement formés pour l’appréciation de la réalité des troubles, ce d’autant que cette évaluation ne peut ressort d’un échange bref comme le temps du débat d’audience (même si la patiente n’a pas souhaité comparaitre) ou d’un échange téléphonique. 
Le professionnel, médecin psychiatre, a constaté l’évolution positive de la patiente (lien avec les tiers, amélioration clinique, pas d’apragmatisme dans le service) mais a relevé la persistance de la symptomatologie dépressive et de bizarreries de comportement. 

Aucun élément, ni élément médical ni justificatif spécifique, plus récent que cet avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. 

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [Q] [H] et démontrent que son adhésion aux soins reste insuffisante. 

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Q] [H] 

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 11/09/2026.


La Greffière La Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR















Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Septembre 2026 à :
- Mme [H] [Q]
- Me Magali BEARNAIS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [L] [F]

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