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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 11 septembre 2026, n° 26/01370

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [R] [V] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 02/09/2026 avec maintien en date du 04/09/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (M. [E] curateur) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

Mme [R] est placée sous mesure de protection (curatelle renforcée) selon décision du 26/05/2023 exercée par la CRIFO. 

La décision d’admission ne pouvait être notifiée à Mme [R] à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (02/09/2026), comme celle de maintien (04/09/2026).

Par requête reçue au greffe le 08/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [R] [V]. 

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. 

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. 

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête. 

Mme [V] [R] sollicite lors des débats le retour à domicile afin notamment de reprendre ses effets personnels. Elle soutient avoir été internée abusivement pendant 44 ans. Elle évoque les difficultés rencontrées le personnel de l’aide à domicile et ses demandes de changement de service. Elle précise avoir demandé l’attribution d’un logement pour femmes battues à [Localité 5] et souhaiter se rendre là bas. Elle querelle les relations avec son organisme de curatelle (ne répond pas, ne lui donne pas assez d’argent, ne récupère par l’argent volé à la résidence). Elle conteste l’hospitalisation car elle ne peut pas aller acheter ses cigarettes et souligne ne pas être alcoolique. Elle précise avoir peur du monde entier, de son quartier, mais avoir aussi peut au sein de l’établissement. Elle souhaite sortir d’hospitalisation et qu’on lui fasse confiance. 

Le conseil de Mme [R] [V] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de l’appartenance à l’établissement de prise en charge du médecin signataire du certificat médical initial et au fond s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats.

Sur le moyen tiré de l’appartenance du médecin signataire du certificat initial à l’établissement :

Il résulte de l’article L3212-3 du code de la santé publique qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Le conseil de Mme [V] [R] soutient que le certificat initial a été établi par un médecin qui est en outre un médecin de l’établissement de prise en charge, ce qui fonde une irrégularité. 

Il peut être rappelé que le choix du cadre procédural d’admission appartient au médecin et au directeur d’établissement, à charge pour le juge, en cas de contestation, d’en apprécier les modalités.

La contestation développée par le conseil de Mme [V] [R] au cours des débats porte sur l’appartenance du signataire du certificat initial à l’établissement de prise en charge, non sur la caractérisation des troubles ou de l’urgence.

Au cas d’espèce, Mme [V] [R] a été prise en charge dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète sans son consentement à la demande d’un tiers en urgence.

Or, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du code de la santé publique n’excluent pas dans le cadre procédural déterminé par la décision d’admission, la signature du certificat médical initial par un extérieur à l’établissement notamment car il est expressément prévu « un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement ».

En conséquence, les dispositions textuelles ont été respectées et la procédure est régulière.

Le moyen est rejeté. 


2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] en date du 02/09/2026 à 12h34 que Mme [R] [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment des déambulations, un refus d’hospitalisation et des traitements, des idées délirantes de persécution, de mécanisme intuitif hallucinatoire et interprétatif, avec adhésion complète. Il était relevé des invectives à l’encontre des soignants.
Le médecin précisait que la patiente avait été admise suite à une intervention de renforts du médico-social au domicile, dans le contexte d'une rupture de soin, et incurie au domicile, avec plainte du voisinage. Il était relevé une décompensation psychotique. 

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : 
- Par CM24h du 03/09/2026 à 12h02, le Dr [A] relevait que la patiente était sthénique, insultante, agitée, menaçante, se sentait persécutée, modifiait son attitude au cours de l’échange (obséquieuse puis insultante) et refusait les traitements.
- Par CM72h du 04/09/2026 à 11h28, il était souligné un vécu délirant de persécution associé à un apragmatisme psychosocial majeur, une agnosie, un refus des traitements, une nécessité de bâtir un projet social car la patiente n’a plus de logement.

Par avis psychiatrique motivé en date du 08/09/2026 joint à la saisine, le Dr [D] décrit l’état de Mme [R] [V] comme :
« Hospitalisée pour une décompensation psychotique sur rupture de suivi et de traitement. 
Ce jour, elle tient un discours désorganisé, délirant, elle présente des hallucinations acoustico-verbales et un syndrome de persécution. L'alliance thérapeutique est très fragile, elle injurie les soignants, est très revendiquante, soliloque, déambule. 
Elle méconnait ses troubles et ne perçoit pas la pertinence des soins qui sont nécessaires et urgents. 
Néanmoins, elle n'est pas agressive physiquement, son état clinique est compatible avec une audition et un transport auprès du JLD. »

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. 

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. 

À l'audience, il a été soulevé notamment par la patiente son souhait de sortir d’hospitalisation. La sincérité de cette envie exprimée au cours des débats n’est pas contestée.
Cependant, l’envie de la patiente n’est pas suffisante pour ordonner la levée de la mesure, le juge devant examiner la régularité et les éléments médicaux développés par les médecins.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [R] [V] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile. 

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [V] 

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 11/09/2026.


La Greffière La Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
















Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Septembre 2026 à :
- Mme [V] [R] divorcée [C]
- CRIFO 44
- Me Cassandre LEFEVER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [I] [E]
Texte intégral
N° RG 26/01370 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OZM5
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [V] [R] divorcée [C]
________














HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)




MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 11 Septembre 2026
____________________________________

Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 10 Septembre 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] : 
Comparant en la personne de Mme [Y]
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : 
Madame [V] [R] divorcée [C], née le 26 Mai 1958 à [Localité 3] (44)
[Adresse 1] 

Comparant(e) et assisté(e) par Me Cassandre LEFEVER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à la CRIFO 44
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e)

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [I] [E] en sa qualité de curateur

Non comparant(e), convoqué(e)

Ministère Public : 
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 09 septembre 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,


Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] en date du 08 Septembre 2026, reçu au Greffe le 08 Septembre 2026, concernant Mme [V] [R] divorcée [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Septembre 2026 de Mme [V] [R] divorcée [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Monsieur [I] [E] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,


EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [R] [V] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 02/09/2026 avec maintien en date du 04/09/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (M. [E] curateur) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

Mme [R] est placée sous mesure de protection (curatelle renforcée) selon décision du 26/05/2023 exercée par la CRIFO. 

La décision d’admission ne pouvait être notifiée à Mme [R] à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (02/09/2026), comme celle de maintien (04/09/2026).

Par requête reçue au greffe le 08/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [R] [V]. 

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. 

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. 

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête. 

Mme [V] [R] sollicite lors des débats le retour à domicile afin notamment de reprendre ses effets personnels. Elle soutient avoir été internée abusivement pendant 44 ans. Elle évoque les difficultés rencontrées le personnel de l’aide à domicile et ses demandes de changement de service. Elle précise avoir demandé l’attribution d’un logement pour femmes battues à [Localité 5] et souhaiter se rendre là bas. Elle querelle les relations avec son organisme de curatelle (ne répond pas, ne lui donne pas assez d’argent, ne récupère par l’argent volé à la résidence). Elle conteste l’hospitalisation car elle ne peut pas aller acheter ses cigarettes et souligne ne pas être alcoolique. Elle précise avoir peur du monde entier, de son quartier, mais avoir aussi peut au sein de l’établissement. Elle souhaite sortir d’hospitalisation et qu’on lui fasse confiance. 

Le conseil de Mme [R] [V] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de l’appartenance à l’établissement de prise en charge du médecin signataire du certificat médical initial et au fond s’en rapporte à l’appréciation du juge. 


MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats.

Sur le moyen tiré de l’appartenance du médecin signataire du certificat initial à l’établissement :

Il résulte de l’article L3212-3 du code de la santé publique qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Le conseil de Mme [V] [R] soutient que le certificat initial a été établi par un médecin qui est en outre un médecin de l’établissement de prise en charge, ce qui fonde une irrégularité. 

Il peut être rappelé que le choix du cadre procédural d’admission appartient au médecin et au directeur d’établissement, à charge pour le juge, en cas de contestation, d’en apprécier les modalités.

La contestation développée par le conseil de Mme [V] [R] au cours des débats porte sur l’appartenance du signataire du certificat initial à l’établissement de prise en charge, non sur la caractérisation des troubles ou de l’urgence.

Au cas d’espèce, Mme [V] [R] a été prise en charge dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète sans son consentement à la demande d’un tiers en urgence.

Or, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du code de la santé publique n’excluent pas dans le cadre procédural déterminé par la décision d’admission, la signature du certificat médical initial par un extérieur à l’établissement notamment car il est expressément prévu « un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement ».

En conséquence, les dispositions textuelles ont été respectées et la procédure est régulière.

Le moyen est rejeté. 


2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] en date du 02/09/2026 à 12h34 que Mme [R] [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment des déambulations, un refus d’hospitalisation et des traitements, des idées délirantes de persécution, de mécanisme intuitif hallucinatoire et interprétatif, avec adhésion complète. Il était relevé des invectives à l’encontre des soignants.
Le médecin précisait que la patiente avait été admise suite à une intervention de renforts du médico-social au domicile, dans le contexte d'une rupture de soin, et incurie au domicile, avec plainte du voisinage. Il était relevé une décompensation psychotique. 

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : 
- Par CM24h du 03/09/2026 à 12h02, le Dr [A] relevait que la patiente était sthénique, insultante, agitée, menaçante, se sentait persécutée, modifiait son attitude au cours de l’échange (obséquieuse puis insultante) et refusait les traitements.
- Par CM72h du 04/09/2026 à 11h28, il était souligné un vécu délirant de persécution associé à un apragmatisme psychosocial majeur, une agnosie, un refus des traitements, une nécessité de bâtir un projet social car la patiente n’a plus de logement.

Par avis psychiatrique motivé en date du 08/09/2026 joint à la saisine, le Dr [D] décrit l’état de Mme [R] [V] comme :
« Hospitalisée pour une décompensation psychotique sur rupture de suivi et de traitement. 
Ce jour, elle tient un discours désorganisé, délirant, elle présente des hallucinations acoustico-verbales et un syndrome de persécution. L'alliance thérapeutique est très fragile, elle injurie les soignants, est très revendiquante, soliloque, déambule. 
Elle méconnait ses troubles et ne perçoit pas la pertinence des soins qui sont nécessaires et urgents. 
Néanmoins, elle n'est pas agressive physiquement, son état clinique est compatible avec une audition et un transport auprès du JLD. »

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. 

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. 

À l'audience, il a été soulevé notamment par la patiente son souhait de sortir d’hospitalisation. La sincérité de cette envie exprimée au cours des débats n’est pas contestée.
Cependant, l’envie de la patiente n’est pas suffisante pour ordonner la levée de la mesure, le juge devant examiner la régularité et les éléments médicaux développés par les médecins.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [R] [V] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile. 

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [V] 

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 11/09/2026.


La Greffière La Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
















Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Septembre 2026 à :
- Mme [V] [R] divorcée [C]
- CRIFO 44
- Me Cassandre LEFEVER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [I] [E]

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:30:43.561Z.