notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 11 septembre 2026, n° 26/01373

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [Y] [X] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 03/09/2026 avec maintien en date du 06/09/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

La décision d’admission a été notifiée à Mme [Y] (04/09/2026 – refus de signer) comme celle de maintien a été notifiée (06/09/2026).

Par requête reçue au greffe le 08/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Y] [X]. 

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. 

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. 

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête, rappelant les troubles présentés par la patiente et le contexte sociale très préoccupant. 

Mme [Y] [X] se présente avec des collants type sparadrap au niveau de ses oreilles. Elle sollicite lors des débats sa sortie d’hospitalisation pour le 17/09/2026 à raison d’un rendez vous avec son acupuncteur fixé depuis 3 mois et ajoute en avoir un autre ultérieurement avec un ORL. Elle évoque avoir des relations (ami avocat connaissant des ministres). Interrogé sur les relations au domicile, elle confirme avoir des disputes avec son mari mais comme tout le monde. Elle insiste pour signer un document confirmant son souhait de ne rester que jusqu’au 17/09 ce que le magistrat accepte qu’elle note sur la cote du dossier du tribunal afin de faire progresser le débat, mais après signature, elle conclut en indiquant s’être levée tôt et ne serait pas venu si elle avait su. 

Le conseil de Mme [Y] [X], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au fond s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] (CHU Urgences) en date du 03/09/2026 à 13h09 que Mme [Y] [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment une incurie, des hallucinations (pansements sur le oreilles pour les apaiser), un retentissement anxieux et thymique avec des idées suicidaires, un refus des soins.
Il était précisé que la patiente de 76 ans avait été adressée aux urgences psychiatriques par son service de soins psychiatriques à domicile pour sentiment d’insécurité au domicile et de son comportement (fait des tas de sel au sol pour conjurer le mal, chute régulièrement) mais également car elle refusait les soins et que son le logement était incurique avec aliments moisis.

Aucun tiers ne pouvait être sollicité pour une demande d’HDT car la patiente était en conflit avec son conjoint selon les informations du service. 



Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : 
- Par CM24h du 04/09/2026 à 12h30, le Dr [O] relevait la même présentation qu’aux urgences (oreilles avec bouchons), un contact perplexe, un regard flottant à la limite de la confusion, des réponses peu informatives, une humeur basse, des bizarreries de comportement, la verbalisation de sentiment d’isolement et d’insécurité au domicile mais également de déprime, l’évocation d’acouphène et de mélodie entêtante incommodante. 
- Par CM72h du 06/09/2026 à 12h00, le Dr [D] soulignait l’évocation d’une souffrance morale majeure, avec perplexité, un discours teinté d‘incurabilité, l’affirmation de se sentir moins bien depuis l’hospitalisation mais que les traitements l’aident à dormir et l’apaisent. 

Par avis psychiatrique motivé en date du 08/09/2026 joint à la saisine, le Dr [O] décrit l’état de Mme [Y] [X] comme :
« Patiente hospitalisée pour troubles du comportement et symptômes délirants hallucinatoires à domicile.
Depuis l'admission, on observe un apaisement des éléments d’agitation et d'opposition les plus aigus. Néanmoins le contact reste altéré, méfiant, le regard hagard dans un contexte d'hallucinations auditives persistantes mais également de troubles cognitifs. Patiente qui avait demandé sa sortie prématurément lors de la dernière hospitalisation et s'était par la suite opposé tant aux soins psychiatriques qu'aux aides à domicile mis en place pour préserver son autonomie conduisant à une incurie majeure du logement dernièrement. En entretien, le discours est changeant et peu fiable et l’ambivalence aux soins reste présente. Dans ce contexte, la mesure est à maintenir sous la forme d'une hospitalisation pour poursuite des ajustements thérapeutiques et travail d'un projet social compte tenu des difficultés de maintien à domicile. »

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. 

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. 

La teneur des débats n’est absolument pas en discordance avec les éléments détaillés dans le cadre de l’avis motivé du 08/09/2026.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [Y] [X] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile bien que la patiente semble au jour de l’audience consciente qu’une sortie immédiate n’est pas envisageable (« je n’en suis pas capable ») dans son intérêt la déclarant comme à différer d’une semaine. 

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [X] 

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 11/09/2026.

La Greffière La Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR






Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Septembre 2026 à :
- Mme [X] [Y]
- Me Cassandre LEFEVER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Texte intégral
N° RG 26/01373 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OZNQ
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [X] [Y]
________














ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT























MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 11 Septembre 2026
____________________________________

Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 10 Septembre 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :

CH SPECIALISE DE [Localité 2] 
Comparant en la personne de Mme [P]

DÉFENDEUR :

Personne bénéficiant des soins : 
Madame [X] [Y], née le 12 Septembre 1949 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1] 

Comparant(e) et assisté(e) par Me Cassandre LEFEVER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2] 


Ministère Public : 
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 09 septembre 2026







Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,


Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 08 Septembre 2026, reçu au Greffe le 08 Septembre 2026, concernant Mme [X] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Septembre 2026 de Mme [X] [Y], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,


EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [Y] [X] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 03/09/2026 avec maintien en date du 06/09/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

La décision d’admission a été notifiée à Mme [Y] (04/09/2026 – refus de signer) comme celle de maintien a été notifiée (06/09/2026).

Par requête reçue au greffe le 08/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Y] [X]. 

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. 

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. 

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête, rappelant les troubles présentés par la patiente et le contexte sociale très préoccupant. 

Mme [Y] [X] se présente avec des collants type sparadrap au niveau de ses oreilles. Elle sollicite lors des débats sa sortie d’hospitalisation pour le 17/09/2026 à raison d’un rendez vous avec son acupuncteur fixé depuis 3 mois et ajoute en avoir un autre ultérieurement avec un ORL. Elle évoque avoir des relations (ami avocat connaissant des ministres). Interrogé sur les relations au domicile, elle confirme avoir des disputes avec son mari mais comme tout le monde. Elle insiste pour signer un document confirmant son souhait de ne rester que jusqu’au 17/09 ce que le magistrat accepte qu’elle note sur la cote du dossier du tribunal afin de faire progresser le débat, mais après signature, elle conclut en indiquant s’être levée tôt et ne serait pas venu si elle avait su. 

Le conseil de Mme [Y] [X], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au fond s’en rapporte à l’appréciation du juge. 





MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] (CHU Urgences) en date du 03/09/2026 à 13h09 que Mme [Y] [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment une incurie, des hallucinations (pansements sur le oreilles pour les apaiser), un retentissement anxieux et thymique avec des idées suicidaires, un refus des soins.
Il était précisé que la patiente de 76 ans avait été adressée aux urgences psychiatriques par son service de soins psychiatriques à domicile pour sentiment d’insécurité au domicile et de son comportement (fait des tas de sel au sol pour conjurer le mal, chute régulièrement) mais également car elle refusait les soins et que son le logement était incurique avec aliments moisis.

Aucun tiers ne pouvait être sollicité pour une demande d’HDT car la patiente était en conflit avec son conjoint selon les informations du service. 



Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : 
- Par CM24h du 04/09/2026 à 12h30, le Dr [O] relevait la même présentation qu’aux urgences (oreilles avec bouchons), un contact perplexe, un regard flottant à la limite de la confusion, des réponses peu informatives, une humeur basse, des bizarreries de comportement, la verbalisation de sentiment d’isolement et d’insécurité au domicile mais également de déprime, l’évocation d’acouphène et de mélodie entêtante incommodante. 
- Par CM72h du 06/09/2026 à 12h00, le Dr [D] soulignait l’évocation d’une souffrance morale majeure, avec perplexité, un discours teinté d‘incurabilité, l’affirmation de se sentir moins bien depuis l’hospitalisation mais que les traitements l’aident à dormir et l’apaisent. 

Par avis psychiatrique motivé en date du 08/09/2026 joint à la saisine, le Dr [O] décrit l’état de Mme [Y] [X] comme :
« Patiente hospitalisée pour troubles du comportement et symptômes délirants hallucinatoires à domicile.
Depuis l'admission, on observe un apaisement des éléments d’agitation et d'opposition les plus aigus. Néanmoins le contact reste altéré, méfiant, le regard hagard dans un contexte d'hallucinations auditives persistantes mais également de troubles cognitifs. Patiente qui avait demandé sa sortie prématurément lors de la dernière hospitalisation et s'était par la suite opposé tant aux soins psychiatriques qu'aux aides à domicile mis en place pour préserver son autonomie conduisant à une incurie majeure du logement dernièrement. En entretien, le discours est changeant et peu fiable et l’ambivalence aux soins reste présente. Dans ce contexte, la mesure est à maintenir sous la forme d'une hospitalisation pour poursuite des ajustements thérapeutiques et travail d'un projet social compte tenu des difficultés de maintien à domicile. »

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. 

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. 

La teneur des débats n’est absolument pas en discordance avec les éléments détaillés dans le cadre de l’avis motivé du 08/09/2026.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [Y] [X] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile bien que la patiente semble au jour de l’audience consciente qu’une sortie immédiate n’est pas envisageable (« je n’en suis pas capable ») dans son intérêt la déclarant comme à différer d’une semaine. 

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [X] 

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 11/09/2026.

La Greffière La Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR






Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Septembre 2026 à :
- Mme [X] [Y]
- Me Cassandre LEFEVER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:30:51.622Z.