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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 11 septembre 2026, n° 26/01374

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [W] [U] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 02/09/2026 avec maintien en date du 04/09/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

La décision d’admission a été notifiée à Mme [W] [U] (03/09/2026), comme celle de maintien (04/09/2026).

Par requête reçue au greffe le 08/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [W] [U]. 

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. 

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. 

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête. 

Mme [W] [U] sollicite lors des débats la levée de la mesure. Elle exprime son incompréhension de son placement sous contention à [Localité 6] affirmant n’avoir été agitée qu’à raison de son opposition à cette mesure. Elle indique que la qualification de propos incohérents est fonction de l’auditoire. Cependant, elle confirme ne pas avoir été en état de communiquer les coordonnées de ses proches au début de son hospitalisation. Elle précise comprendre les doutes sur le sérieux de son suivi de l’équipe médicale à défaut de connaitre son psychiatre de ville, mais que les médecins de l’établissement ont pu avoir un échange avec le médecin concerné (Dr [X]). Elle évoque un conflit récurent avec son ex-mari la poursuivant avec répercussions sur leurs 3 enfants. Mme [W] souligne qu’elle connait sa pathologie et les traitements nécessaires étant elle-même médecin. Elle précise que son traitement a été, pour l’un de ses médicaments (Quétiapine), doublé depuis son hospitalisation mais qu’il sera rapidement diminué par son médecin personnel. Elle souligne son évolution positive sur un temps cours, lui permettant un retour à domicile. Elle conclut en indiquant avoir des difficultés à s’adapter au collectif et qu’elle va craquer en cas de poursuite d’hospitalisation. 

Le conseil de Mme [U] [W] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de l’établissement du certificat des 24h, sa cliente n’ayant jamais rencontré le médecin ayant été sédatée (Mme interrompt son avocate en précisant que même sédatée, elle peut parler) ce qui lui cause nécessairement grief. Il est en outre soulevé l’irrégularité de la procédure car le médecin ayant rédigé l’avis médical est un praticien de l’établissement. Sur le fond, il est souligné la possibilité d’un suivi dans le cadre libéral, sa cliente étant consciente de son état et de ses troubles. Il est sollicité la mainlevée avec éventuellement la mise en œuvre d’un programme de soins.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats.

Sur le moyen tiré de l’irrégularité du certificat médical de 24 heures : 

Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. 

Le conseil de la patiente soutient que le médecin psychiatre n’a pas rencontré sa cliente laquelle était sédatée et qu’ainsi il est établi irrégulièrement.

En l’espèce le certificat médical de 24 heures a été établi par le Dr [K] suite au transfert de la patiente initialement prise en charge au CH [Localité 6] lors de son admission. 

Le médecin relève que la patiente est sédatée et que l’entretien n’est pas contributif. Ainsi, le médecin atteste avoir rencontré la patiente, avoir constaté son état (sédatée) mais également que leur échange est peu contributif donc d’une part qu’il a eu lieu et d’autre part qu’aucun élément ne permettait d’apporter des éléments nouveaux ou de constater une évolution.

Au surplus, lors de l’audience, la patiente a interrompu son avocate en se faisant fort, même sédatée, d’être en capacité de s’exprimer.

En outre, le texte précité ne détaille pas les modalités d’organisation ou de durée de l’entretien avec le patient, il fait obligation au médecin d’établir un certificat médical mentionnant l’état mental de la patiente et de se positionner sur la nécessité ou non de maintien des soins psychiatriques.

Force est de constater que le certificat du Dr [K] répond aux prescriptions fixées par les dispositions légales.

En conséquence, la procédure est régulière et le moyen soulevé est rejeté.

Sur le moyen d’irrégularité tiré de la qualité du signataire de l’avis motivé n’étant pas extérieur à la prise en charge : 

Le conseil de Mme [U] [W] soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de justification de la qualité de médecin extérieur à la prise en charge de sa cliente s’agissant du psychiatre signataire de l’avis motivé joint à la requête. 

Il résulte des dispositions de l’article L3211-12-1 II que “ La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”

Par ailleurs, les dispositions de l’article R3211-12 5°b disposent qu’au titre des éléments communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue figure « l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ».

En conséquence, les dispositions susmentionnées ne prévoient pas pour obligation que tout avis motivé joint à la saisine du juge soit établi par un médecin extérieur à la prise en charge du patient, uniquement qu’il s’agisse d’un psychiatre. La précision relative à l’exclusion de la prise en charge ne vaut que pour les certificats médicaux ou avis motivés relatifs à la capacité du patient à comparaître à l’audience s’agissant des motifs médicaux justifiant d’y faire obstacle.

En l'espèce, Mme [U] [W] n’a pas été considérée comme non auditionnable, donc la participation ou non du médecin signature de l’avis motivé à sa prise en charge est absolument sans aucune incidence sur la régularité de la procédure.

De nouveau, à supposer l’irrégularité existante, ce qui n’est pas le cas, il convient de rappeler que toute irrégularité éventuelle n'est susceptible d'entraîner une main levée de l'hospitalisation complète que dans le cas où il résulte de cette irrégularité un grief significatif pour la patiente.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme [U] [W] a bénéficié d’une évaluation médicale préalable à la saisine, elle était comparante à l’audience assistée de son conseil et a pu s’exprimer librement.

La procédure est régulière en la forme et le moyen est ainsi rejeté. 


2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [L] (CH [Localité 6]) en date du 02/09/2026 à 21h00 que Mme [W] [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment un délire polymorphe, une agitation psychomotrice, un délire de persécution et une rupture de traitement depuis 15 jours. 

L’établissement d’admission mentionnait que la patiente n’était pas connue de leur service et était dans l’incapacité de fournir le contact d’un proche. 

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : 
- Par CM24h du 03/09/2026 à 10h06, le Dr [K] mentionnait que l’entretien n’était pas contributif, la patiente étant sédatée. 
- Par CM72h du 02/09/2026, le Dr [H] soulignait des signes de la lignée maniaque avec une tachypsychie, une légère agitation psychomotrice ainsi qu'une désorganisation importante, un déni persistant des troubles et ambivalence sur la bonne prise de son traitement.

Par avis psychiatrique motivé en date du 08/09/2026 joint à la saisine, le Dr [H] décrit l’état de Mme [W] [U] comme : « Patiente bipolaire ayant présenté une décompensation maniaque avec voyage pathologique. Ce jour, l'humeur se stabilise mais il reste une certaine accélération psychique, des convictions très ancrées envers certaines personnes de son entourage. Elle reste dans une certaine ambivalence aux soins, ce qui justifie le maintien de la contrainte. »

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. 

À l'audience, il a été soulevé notamment la mesure n’est au jour des débats plus justifiée à raison de l’évolution positive de la patiente. 

La sincérité de Mme [W] dans son souhait d’un retour à domicile n’est pas contestée.

Cependant, le juge n’est pas formé au diagnostic médical ou à l’appréciation des troubles, dont l’évaluation est du ressort des professionnels en charge du suivi de la patiente. Il appartient au juge de contrôle le caractère détaillé et circonstancié de la recommandation médicale de maintien de l’hospitalisation complète notamment de l’avis motivé joint à la requête.

En l’espèce, aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. 

Les éléments du débat ne sont donc pas en discordance avec les constatations médicales s’agissant de l’adhésion ambivalente et de ses troubles, notamment les indications de la patiente selon laquelle le traitement mis en œuvre par les médecins de l’établissement sera levé par son médecin personnel dès sa sortie ou le postulat de craquer en cas de maintien de la mesure, de même que la contestation concernant le contexte de prise en charge (pas d’explication du voyage pathologique, déni de toute agressivité ayant donné lieu à la décision de mise en œuvre de la contention) ou les confits avec son entourage (ex-mari).

Ainsi, les éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [W] [U] et démontrent que son adhésion aux soins reste insuffisante. 

Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [U] 

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 11/09/2026.



La Greffière La Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
















Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Septembre 2026 à :
- Mme [U] [W]
- Me Cassandre LEFEVER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Texte intégral
N° RG 26/01374 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OZN5

_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [U] [W]
________














ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT























MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 11 Septembre 2026
____________________________________

Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 10 Septembre 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] 
Comparant en la personne de Mme [Q]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : 
Madame [U] [W], née le 18 Mars 1958 à [Localité 3] (92)
[Adresse 1]
 
Comparant(e) et assisté(e) par Me Cassandre LEFEVER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] 

Ministère Public : 
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 09 septembre 2026

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 08 Septembre 2026, reçu au Greffe le 08 Septembre 2026, concernant Mme [U] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Septembre 2026 de Mme [U] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] [Localité 5], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,


EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [W] [U] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 02/09/2026 avec maintien en date du 04/09/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

La décision d’admission a été notifiée à Mme [W] [U] (03/09/2026), comme celle de maintien (04/09/2026).

Par requête reçue au greffe le 08/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [W] [U]. 

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. 

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. 

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête. 

Mme [W] [U] sollicite lors des débats la levée de la mesure. Elle exprime son incompréhension de son placement sous contention à [Localité 6] affirmant n’avoir été agitée qu’à raison de son opposition à cette mesure. Elle indique que la qualification de propos incohérents est fonction de l’auditoire. Cependant, elle confirme ne pas avoir été en état de communiquer les coordonnées de ses proches au début de son hospitalisation. Elle précise comprendre les doutes sur le sérieux de son suivi de l’équipe médicale à défaut de connaitre son psychiatre de ville, mais que les médecins de l’établissement ont pu avoir un échange avec le médecin concerné (Dr [X]). Elle évoque un conflit récurent avec son ex-mari la poursuivant avec répercussions sur leurs 3 enfants. Mme [W] souligne qu’elle connait sa pathologie et les traitements nécessaires étant elle-même médecin. Elle précise que son traitement a été, pour l’un de ses médicaments (Quétiapine), doublé depuis son hospitalisation mais qu’il sera rapidement diminué par son médecin personnel. Elle souligne son évolution positive sur un temps cours, lui permettant un retour à domicile. Elle conclut en indiquant avoir des difficultés à s’adapter au collectif et qu’elle va craquer en cas de poursuite d’hospitalisation. 

Le conseil de Mme [U] [W] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de l’établissement du certificat des 24h, sa cliente n’ayant jamais rencontré le médecin ayant été sédatée (Mme interrompt son avocate en précisant que même sédatée, elle peut parler) ce qui lui cause nécessairement grief. Il est en outre soulevé l’irrégularité de la procédure car le médecin ayant rédigé l’avis médical est un praticien de l’établissement. Sur le fond, il est souligné la possibilité d’un suivi dans le cadre libéral, sa cliente étant consciente de son état et de ses troubles. Il est sollicité la mainlevée avec éventuellement la mise en œuvre d’un programme de soins. 


MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats.

Sur le moyen tiré de l’irrégularité du certificat médical de 24 heures : 

Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. 

Le conseil de la patiente soutient que le médecin psychiatre n’a pas rencontré sa cliente laquelle était sédatée et qu’ainsi il est établi irrégulièrement.

En l’espèce le certificat médical de 24 heures a été établi par le Dr [K] suite au transfert de la patiente initialement prise en charge au CH [Localité 6] lors de son admission. 

Le médecin relève que la patiente est sédatée et que l’entretien n’est pas contributif. Ainsi, le médecin atteste avoir rencontré la patiente, avoir constaté son état (sédatée) mais également que leur échange est peu contributif donc d’une part qu’il a eu lieu et d’autre part qu’aucun élément ne permettait d’apporter des éléments nouveaux ou de constater une évolution.

Au surplus, lors de l’audience, la patiente a interrompu son avocate en se faisant fort, même sédatée, d’être en capacité de s’exprimer.

En outre, le texte précité ne détaille pas les modalités d’organisation ou de durée de l’entretien avec le patient, il fait obligation au médecin d’établir un certificat médical mentionnant l’état mental de la patiente et de se positionner sur la nécessité ou non de maintien des soins psychiatriques.

Force est de constater que le certificat du Dr [K] répond aux prescriptions fixées par les dispositions légales.

En conséquence, la procédure est régulière et le moyen soulevé est rejeté.

Sur le moyen d’irrégularité tiré de la qualité du signataire de l’avis motivé n’étant pas extérieur à la prise en charge : 

Le conseil de Mme [U] [W] soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de justification de la qualité de médecin extérieur à la prise en charge de sa cliente s’agissant du psychiatre signataire de l’avis motivé joint à la requête. 

Il résulte des dispositions de l’article L3211-12-1 II que “ La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”

Par ailleurs, les dispositions de l’article R3211-12 5°b disposent qu’au titre des éléments communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue figure « l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ».

En conséquence, les dispositions susmentionnées ne prévoient pas pour obligation que tout avis motivé joint à la saisine du juge soit établi par un médecin extérieur à la prise en charge du patient, uniquement qu’il s’agisse d’un psychiatre. La précision relative à l’exclusion de la prise en charge ne vaut que pour les certificats médicaux ou avis motivés relatifs à la capacité du patient à comparaître à l’audience s’agissant des motifs médicaux justifiant d’y faire obstacle.

En l'espèce, Mme [U] [W] n’a pas été considérée comme non auditionnable, donc la participation ou non du médecin signature de l’avis motivé à sa prise en charge est absolument sans aucune incidence sur la régularité de la procédure.

De nouveau, à supposer l’irrégularité existante, ce qui n’est pas le cas, il convient de rappeler que toute irrégularité éventuelle n'est susceptible d'entraîner une main levée de l'hospitalisation complète que dans le cas où il résulte de cette irrégularité un grief significatif pour la patiente.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme [U] [W] a bénéficié d’une évaluation médicale préalable à la saisine, elle était comparante à l’audience assistée de son conseil et a pu s’exprimer librement.

La procédure est régulière en la forme et le moyen est ainsi rejeté. 


2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [L] (CH [Localité 6]) en date du 02/09/2026 à 21h00 que Mme [W] [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment un délire polymorphe, une agitation psychomotrice, un délire de persécution et une rupture de traitement depuis 15 jours. 

L’établissement d’admission mentionnait que la patiente n’était pas connue de leur service et était dans l’incapacité de fournir le contact d’un proche. 

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : 
- Par CM24h du 03/09/2026 à 10h06, le Dr [K] mentionnait que l’entretien n’était pas contributif, la patiente étant sédatée. 
- Par CM72h du 02/09/2026, le Dr [H] soulignait des signes de la lignée maniaque avec une tachypsychie, une légère agitation psychomotrice ainsi qu'une désorganisation importante, un déni persistant des troubles et ambivalence sur la bonne prise de son traitement.

Par avis psychiatrique motivé en date du 08/09/2026 joint à la saisine, le Dr [H] décrit l’état de Mme [W] [U] comme : « Patiente bipolaire ayant présenté une décompensation maniaque avec voyage pathologique. Ce jour, l'humeur se stabilise mais il reste une certaine accélération psychique, des convictions très ancrées envers certaines personnes de son entourage. Elle reste dans une certaine ambivalence aux soins, ce qui justifie le maintien de la contrainte. »

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. 

À l'audience, il a été soulevé notamment la mesure n’est au jour des débats plus justifiée à raison de l’évolution positive de la patiente. 

La sincérité de Mme [W] dans son souhait d’un retour à domicile n’est pas contestée.

Cependant, le juge n’est pas formé au diagnostic médical ou à l’appréciation des troubles, dont l’évaluation est du ressort des professionnels en charge du suivi de la patiente. Il appartient au juge de contrôle le caractère détaillé et circonstancié de la recommandation médicale de maintien de l’hospitalisation complète notamment de l’avis motivé joint à la requête.

En l’espèce, aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. 

Les éléments du débat ne sont donc pas en discordance avec les constatations médicales s’agissant de l’adhésion ambivalente et de ses troubles, notamment les indications de la patiente selon laquelle le traitement mis en œuvre par les médecins de l’établissement sera levé par son médecin personnel dès sa sortie ou le postulat de craquer en cas de maintien de la mesure, de même que la contestation concernant le contexte de prise en charge (pas d’explication du voyage pathologique, déni de toute agressivité ayant donné lieu à la décision de mise en œuvre de la contention) ou les confits avec son entourage (ex-mari).

Ainsi, les éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [W] [U] et démontrent que son adhésion aux soins reste insuffisante. 

Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [U] 

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 11/09/2026.



La Greffière La Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
















Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Septembre 2026 à :
- Mme [U] [W]
- Me Cassandre LEFEVER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:31:14.111Z.