Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 11 septembre 2026, n° 26/01366
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA SITUATION : M. [W] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 01/09/2026 avec maintien en date du 04/09/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (fille unique) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne. M. [W] [N] a été placé sous mesure de protection (curatelle renforcée) le 21/11/2013 pour 20 ans exercée par sa fille Mme [G]. La décision d’admission et de maintien ont été notifiées au patient (01/09/2026 et 04/09/2026 – signant la notification mais mentionnant « sous réserve »). Par requête reçue au greffe le 07/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [W] [N]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête. Mme [G], fille et curatrice, est présente. Elle évoque le contexte de dégradation de l’état de son père notamment l’agressivité de celui-ci à l’encontre des infirmières à domicile, de son médecin, de l’intervention des services de gendarmerie et plaintes du voisinage. Elle était inquiète pour son père mais également qu’il s’en prenne à des tiers car il était très énervé. M. [W] [N] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation). Le conseil de M. [W] [N] précise que lors de leur échange préalable à l’audience, son client lui a parlé de sa fille et a précisé son souhait de rester à l’hôpital. Elle ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge au regard du positionnement et mandat donné par son client.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats. La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] (CHU Urgences) en date du 01/09/2026 à 22h00 que M. [W] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une désorganisation psychique, une opposition aux soins, des propos délirants et idées délirantes mystiques, une abolition de la raison et incapacité à consentir aux soins. Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : - Par CM24h du 02/09/2026 à 13h30, le Dr [Q] relevait que le patient était calme et légèrement ralenti, verbalisait un délire actif avec de probables hallucinations intrapsychiques, refusait les adaptations des traitements et niait totalement les troubles. - Par CM72h du 04/09/2026 à 13h30, le Dr [V] soulignait le contact altéré du patient en lien avec la décompensation, des éléments délirants dans le discours et hallucinations acousticoverbales (dons particuliers, échanges avec des pilotes d’avion), des propos énigmatiques (influencé par la météo ou la sécurité), le déni de toute problématique. Par avis psychiatrique motivé en date du 07/09/2026 joint à la saisine, le Dr [Q] décrit l’état de M. [W] [N] comme : « Rechute délirante chez un patient bien observant de son traitement mais présentant un délire ancien très enkysté. Dans le service, il est à présent plus apaisé, dort bien. Le délire reste très actif, nécessitant le maintien de l’hospitalisation le temps que l’imprégnation supplémentaire en traitement soit véritablement opérante. » En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [W] [N] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile. Si celui-ci indique par le biais de son conseil son consentement pour demeurer hospitaliser, il n’est pas établi que ce consentement ponctuellement consenti soit durable et entier. Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [N] Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. En notre cabinet, le 11/09/2026. La Greffière La Juge Melaine GALLAND Lucile CATTOIR Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Septembre 2026 à : - M. [W] [N] - [T] [N] ép. [G] - Me Magali BEARNAIS - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [T] [N] épouse [G]
Texte intégral
N° RG 26/01366 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OZLV _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [W] [N] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 11 Septembre 2026 ____________________________________ Juge : Lucile CATTOIR Greffière : Melaine GALLAND Débats à l’audience du 10 Septembre 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 2] : Comparant en la personne de Mme [I] DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Monsieur [W] [N], né le 01 Juin 1956 à [Localité 3] [Adresse 1] Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Magali BEARNAIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [T] [N] épouse [G] Comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2] Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [T] [N] épouse [G] en sa qualité de fille Comparant(e) Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites en date du 09 septembre 2026 Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 07 Septembre 2026, reçu au Greffe le 07 Septembre 2026, concernant M. [W] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Septembre 2026 de M. [W] [N], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [T] [N] épouse [G] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION : M. [W] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 01/09/2026 avec maintien en date du 04/09/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (fille unique) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne. M. [W] [N] a été placé sous mesure de protection (curatelle renforcée) le 21/11/2013 pour 20 ans exercée par sa fille Mme [G]. La décision d’admission et de maintien ont été notifiées au patient (01/09/2026 et 04/09/2026 – signant la notification mais mentionnant « sous réserve »). Par requête reçue au greffe le 07/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [W] [N]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête. Mme [G], fille et curatrice, est présente. Elle évoque le contexte de dégradation de l’état de son père notamment l’agressivité de celui-ci à l’encontre des infirmières à domicile, de son médecin, de l’intervention des services de gendarmerie et plaintes du voisinage. Elle était inquiète pour son père mais également qu’il s’en prenne à des tiers car il était très énervé. M. [W] [N] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation). Le conseil de M. [W] [N] précise que lors de leur échange préalable à l’audience, son client lui a parlé de sa fille et a précisé son souhait de rester à l’hôpital. Elle ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge au regard du positionnement et mandat donné par son client. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats. La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] (CHU Urgences) en date du 01/09/2026 à 22h00 que M. [W] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une désorganisation psychique, une opposition aux soins, des propos délirants et idées délirantes mystiques, une abolition de la raison et incapacité à consentir aux soins. Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : - Par CM24h du 02/09/2026 à 13h30, le Dr [Q] relevait que le patient était calme et légèrement ralenti, verbalisait un délire actif avec de probables hallucinations intrapsychiques, refusait les adaptations des traitements et niait totalement les troubles. - Par CM72h du 04/09/2026 à 13h30, le Dr [V] soulignait le contact altéré du patient en lien avec la décompensation, des éléments délirants dans le discours et hallucinations acousticoverbales (dons particuliers, échanges avec des pilotes d’avion), des propos énigmatiques (influencé par la météo ou la sécurité), le déni de toute problématique. Par avis psychiatrique motivé en date du 07/09/2026 joint à la saisine, le Dr [Q] décrit l’état de M. [W] [N] comme : « Rechute délirante chez un patient bien observant de son traitement mais présentant un délire ancien très enkysté. Dans le service, il est à présent plus apaisé, dort bien. Le délire reste très actif, nécessitant le maintien de l’hospitalisation le temps que l’imprégnation supplémentaire en traitement soit véritablement opérante. » En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [W] [N] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile. Si celui-ci indique par le biais de son conseil son consentement pour demeurer hospitaliser, il n’est pas établi que ce consentement ponctuellement consenti soit durable et entier. Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [N] Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. En notre cabinet, le 11/09/2026. La Greffière La Juge Melaine GALLAND Lucile CATTOIR Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Septembre 2026 à : - M. [W] [N] - [T] [N] ép. [G] - Me Magali BEARNAIS - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [T] [N] épouse [G]
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:31:22.422Z.